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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 14
 
Le jeudi 14 février 2008
 

Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne se réunit aujourd’hui à 15 h 30, dans la pièce 371 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de Art Hanger, président.

 

Membres du Comité présents : L'hon. Larry Bagnell, Blaine Calkins, Joe Comartin, Rick Dykstra, Carole Freeman, Art Hanger, l'hon. Dominic LeBlanc, Derek Lee, Réal Ménard, Rob Moore, Brian Murphy et Daniel Petit.

 

Membres substituts présents : Guy André remplace Carole Freeman, Rodger Cuzner remplace Derek Lee et Lloyd St. Amand remplace Brian Murphy.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Robin MacKay, analyste; Dominique Valiquet, analyste. Chambre des communes : Mike MacPherson, greffier législatif; Erica Pereira, greffière de comité.

 

Témoins : Mark Holland, député, Ajax—Pickering. Société mondiale pour la protection des animaux (Canada) : Melissa Tkachyk, agente des programmes. Ministère de la Justice : Karen Markham, avocate, Section de la politique en matière de droit pénal.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du vendredi 30 novembre 2007, le Comité reprend l'étude du projet de loi S-203, Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux).
 

Les témoins font des déclarations et répondent aux questions.

 

À 16 h 17, la séance est suspendue.

À 16 h 20, la séance reprend.

 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Article 1,

Joe Comartin propose, — Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution à partir de la ligne 4, page 1, jusqu'`a la ligne 7, page 5, de ce qui suit :

« 1. L’intertitre précédant l’article 444 et les articles 444 à 447 du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

Cruauté envers les animaux

 444. Aux articles 444 à 447.3, « animal » s’entend de tout vertébré, à l’exception de l’être humain.

445. (1) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte :

a) cause à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet que lui soient causées de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;

b) tue un animal ou, s'il en est le propriétaire, permet qu'on le tue dans une intention de malveillance ou de brutalité, que l'animal meure immédiatement ou non;

c) tue un animal sans excuse légitime;

d) sans excuse légitime, empoisonne un animal, place du poison de manière qu’il puisse être facilement consommé par un animal ou administre une drogue ou substance nocive à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet à quiconque de le faire;

e) de quelque façon que ce soit, encourage ou organise le combat ou le harcèlement d’animaux, en fait la promotion, y assiste ou reçoit de l’argent à cet égard, notamment en dressant un animal pour combattre un autre animal;

f) fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs ou d’autres animaux sur les lieux qu’il possède ou occupe, ou permet qu’une telle arène soit faite, entretenue ou gardée sur ces lieux;

g) organise, dirige ou facilite tout événement, notamment une réunion, un concours, une exposition, un divertissement, un exercice, une démonstration, au cours duquel des animaux captifs sont mis en liberté manuellement ou par actionnement d’une trappe, d’un dispositif ou par tout moyen pour qu’on les tire au moment de leur libération, en fait la promotion, y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard;

h) s’il est le propriétaire ou l’occupant d’un local, ou la personne en ayant la charge, permet que tout ou partie de celui-ci soit utilisé en totalité ou en partie dans le cadre d’une activité visée à l’un des alinéas e) et g).

(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

446. (1) Commet une infraction quiconque :

a) par négligence, cause à un animal de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;

b) s’il est le propriétaire d’un animal ou la personne qui en a la garde ou le contrôle, l’abandonne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte ou, par négligence, omet de lui fournir la nourriture, l’eau, l’air, l’abri et les soins convenables et suffisants;

c) par négligence, cause une blessure à un animal lors de son transport.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), « par négligence » s’entend d’un comportement qui s’écarte de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait.

(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

447. (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2) ou 446(3) :

a) rendre une ordonnance interdisant à l’accusé, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de cette période étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans;

b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner à l’accusé de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci sont faciles à déterminer.

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a).

(3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b).

447.1 Il est entendu que les moyens de défense prévus au paragraphe 429(2) s’appliquent, dans la mesure où ils sont pertinents, à toute procédure relative à une infraction aux articles 444 à 447.3.

447.2 Il est entendu que les articles 444 à 447.3 ne portent pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

447.3 (1) Au présent article, « animal d’assistance policière » s’entend d’un animal, notamment d’un chien ou d’un cheval, dont se sert un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions.

(2) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, empoisonne, blesse ou tue un animal d’assistance policière pendant l’utilisation de celui-ci par un agent de la paix ou un fonctionnaire public — ou toute personne assistant l’un ou l’autre — dans l’exercice de ses fonctions.

(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (2) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

(4) Au moment de la détermination de la peine infligée aux termes du paragraphe (3), le tribunal peut ordonner à l’accusé de rembourser les frais raisonnables qui découlent de la perte de l’animal d’assistance policière ou des blessures qui lui ont été causées et qui sont engagés par suite de la perpétration de l’infraction, s’ils sont facilement déterminables. »

Il s'élève un débat.

 

À 16 h 30, Réal Ménard assume la présidence.

 

À 16 h 35, Art Hanger assume la présidence.

 

L'amendement de Joe Comartin est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal : POUR : Guy André, Joe Comartin, Réal Ménard — 3; CONTRE : Larry Bagnell, Blaine Calkins, Rodger Cuzner, Dominic LeBlanc, Rob Moore, Daniel Petit, Lloyd St. Amand — 7.

 
Réal Ménard propose, — Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 7, page 5, de ce qui suit :

« 447.2 Pour l'application des articles 444 à 447.1, « animal » s’entend de tout vertébré, à l’exception de l’être humain et des bestiaux. »

 

L'amendement de Réal Ménard est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal : POUR : Guy André, Joe Comartin, Réal Ménard — 3; CONTRE : Larry Bagnell, Blaine Calkins, Rodger Cuzner, Rick Dykstra, Dominic LeBlanc, Rob Moore, Daniel Petit, Lloyd St. Amand — 8.

 

La présidence déclare que les treize (13) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, rejetés :

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 27 à 29, page 1, de ce qui suit :

« estropie un animal qui est gardé pour une fin légitime; »

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 31 à 33, page 1, de ce qui suit :

« puisse être facilement consommé par un animal qui est gardé pour »

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 15, page 2, de ce qui suit :

« soit causée à un animal une »

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 2, de ce qui suit :

« ou le harcèlement d’animaux »

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 23 à 26, page 2, de ce qui suit :

« empoisonnée ou nocive à un animal domestique ou à un animal sauvage en captivité ou, étant le propriétaire d’un tel animal, »

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 34, page 2, de ce qui suit :

« animaux captifs sont mis en liberté avec la »

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 9 et 10, page 3, de ce qui suit :

« personne a omis d’accorder à un animal des soins ou une surveillance »

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 20, page 3, de ce qui suit :

« harcèlement d’animaux fait »

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 27 à 29, page 3, de ce qui suit :

« blessure ou lésion à un animal alors qu’il est conduit ou transporté; »

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 31 à 33, page 3, de ce qui suit :

« a la garde ou le contrôle d’un animal domestique ou d’un animal sauvage en captivité, l’abandonne »

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 3 et 4, page 4, de ce qui suit :

« personne a omis d’accorder à un animal des soins ou une surveillance »

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 38 et 39, page 4, de ce qui suit :

« indiquée, d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou le »

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié

a) par substitution, à la ligne 46, page 4, de ce qui suit :

«  qui a pris soin de l'animal »

b) par substitution, à la`version anglaise, à la ligne 47, page 4, de ce qui suit :

« animal, if the costs are readily »

 
Réal Ménard propose, — Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 26, page 3, de ce qui suit :

« a) adopte un comportement négligent qui s’écarte de façon marquée du comportement normal qu’une personne adopterait et de ce fait cause une »

 

L'amendement de Réal Ménard est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 8.

 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que les résultats du vote de l'amendement précédent soient appliqués aux quatre (4) amendements suivants qui sont, par conséquent, également rejetés :

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 27 à 29, page 3, de ce qui suit :

« blessure ou lésion à un animal; »

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 8 et 9, page 4, de ce qui suit :

« blessures ont été causés par négligence. »

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 13 à 15, page 4, de ce qui suit :

« possède ou occupe, permet qu’une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux, ou entraîne des coqs pour de tels combats. »

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 41 et 42, page 4, de ce qui suit :

« un animal, la durée de l'interdiction étant, en cas de récidive, le reste de la vie du prévenu; »

 
Joe Comartin propose, — Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 28 à 34, page 1, de ce qui suit :

« qui ne sont pas des bestiaux;

b) place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux. »

 

Après débat, l'amendement de Joe Comartin est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 7.

 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que les résultats du vote de l'amendement précédent soient appliqués aux deux (2) amendements suivants qui sont, par conséquent, également rejetés :

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 18 à 20, page 2, de ce qui suit :

« b) de quelque façon encourage, facilite ou organise le combat ou le harcèlement d'animaux ou d'oiseaux — ou y est présent, y prend part ou reçoit de l'argent à cet égard —, notamment en gardant ou en gérant des locaux aux fins de combats d'animaux ou de dressage d'un animal pour qu'il en combatte un autre; »

Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 26 à 37, page 3, de ce qui suit :

« a) par négligence et sans nécessité, cause à un animal une douleur, souffrance ou blessure;

b) étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d'un animal, l'abandonne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, ou par négligence omet de lui fournir les aliments, l'eau, l'air, l'abri et les soins convenables et suffisants;

c) par négligence, blesse un animal alors qu'il est transporté. »

 

L'article 1 est adopté par un vote par appel nominal : POUR : Guy André, Larry Bagnell, Blaine Calkins, Rodger Cuzner, Rick Dykstra, Dominic LeBlanc, Réal Ménard, Rob Moore, Daniel Petit, Lloyd St. Amand — 10; CONTRE : Joe Comartin — 1.

 

Le titre est adopté avec dissidence.

 

Le projet de loi est adopté avec dissidence.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi à la Chambre.

 
À 17 h 10, le Comité dé clare le à huis clos.
 

Le Comité reprend l'étude de l'examen relatives aux travaux du Comité.

 

Le président présente le troisième Rapport du Sous-comité du programme et de la procédure qui se lit comme suit:

Que le 26 février 2008, la réunion du Comité soit annulée en raison de la présentation du Budget, et que tous les témoins prévus soient reportés au 28 février 2008.

Que, à propos du projet de loi C-31 :

Que le ministre et des hauts fonctionnaires soient invités à comparaître le 4 mars 2008, et que le Comité procède à l’étude article par article après la comparution du ministre la journée même.

Que, à propos de l'étude de la conduite avec facultés affaiblies :

Que des représentants du ministère de la Justice ainsi que M. Greg Yost, soient invités à comparaître le 28 février 2008;

Que le 6 mars 2008, le Comité commence l’examen de l’ébauche du rapport.

Que, à propos du projet de loi C-426 :

Que le Comité étudie le projet de loi C-426, Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada (protection des sources journalistiques et mandats de perquisition), le 5 mars 2008, à 15 h 30.

Que Serge Ménard, député, soit invité à comparaître; et que d’autres témoins (à déterminer) soient invités à comparaître.

Que le Comité procède à l’étude article par article le 5 mars 2008 ou le 6 mars 2008, au besoin.

Que, à propos du projet de loi C-27 :

Que le Comité entame les audiences sur le projet de loi C-27, Loi modifiant le Code criminel (vol d’identité et inconduites connexes), le 11 mars 2008.

Que le Comité tienne des audiences sur le projet de loi C-27 les 11 et 13 mars, ainsi que les 1er et 3 avril 2008.

Que le ministre de la Justice et des hauts fonctionnaires soient invités à comparaître le 11 mars 2008.

Que les témoins suivants soient invités à comparaître :

-Association du Barreau canadien

- Barreau du Québec

- Commissariat à la protection de la vie privée au Canada

- Bureau de la concurrence du Canada

- Eugene Oscapella

- Association canadienne des chefs de police

- Association canadienne des policers

- Unité du vol d’identité de la police d’Ottawa

- Centrale des caisses de crédit du Canada

- Phone Busters, Centre d’appel antifraude du Canada

- Clinique d’intérêt public et de la politique d’internet du Canada

- Association de détectives privés

- Service canadien de renseignements criminels

- Option consommateurs

- Équifax Canada ou TransUnion Canada

- Association des banquiers canadiens

- Association Interac

- Mastercard ou Visa

– Comité des mesures en matières de consommation, Bureau de la consommation, Industrie Canada

Que le Comité procède à l’étude article par article le 8 avril 2008.

 

À 18 heures, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

La greffière du Comité,



Miriam Burke

 
 
2008/04/15 9 h 20