INST Rapport du Comité
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CHAPITRE 7 : EXAMEN DES FUSIONS
Processus dexamen des fusions
La Loi sur la concurrence prévoit lexamen en droit civil des fusions (articles 91 à 96) par le Tribunal de la concurrence. À la suite dune demande du commissaire de la concurrence, le Tribunal peut rendre une ordonnance dinterdiction ou de dessaisissement à légard dune fusion jugée susceptible dempêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Toutefois, avant que le Tribunal ne rende, modifie ou refuse de rendre cette ordonnance, un processus dexamen bien établi doit suivre son cours. Comme point de départ, le Comité fera un rapide survol du processus dexamen des fusions en fournissant les renseignements nécessaires pour commenter le fonctionnement et la mise en application des dispositions de la Loi en la matière. Larticle 91 de la Loi sur la concurrence définit le «fusionnement» comme lacquisition ou létablissement, directement ou indirectement, du contrôle sur la totalité ou quelque partie dune entreprise ou encore dun intérêt relativement important dans la totalité ou quelque partie dune entreprise. La principale question dans le cadre de cet article est de savoir comment interpréter lexpression « intérêt relativement important », qui est censée sappliquer lorsquune personne acquiert ou établit la capacité dinfluencer concrètement le comportement économique de lentreprise dune autre personne (cest-à-dire bloquer les résolutions des administrateurs ou prendre des décisions exécutoires en matière détablissement des prix, dachat, de distribution, de commercialisation ou dinvestissement). En général, la détention directe ou indirecte de moins de 10 % des actions comportant droit de vote nest pas considérée comme un intérêt relativement important. Toutefois, un intérêt relativement important peut être acquis ou établi en vertu dune convention des actionnaires, dun contrat de gestion et dautres accords contractuels mettant en cause des entités constituées ou non en société. En général, la fusion est jugée susceptible dempêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence lorsque les parties seront vraisemblablement mieux en mesure dexercer pendant deux ans au moins une puissance commerciale nettement supérieure sur une part sensible du marché. La puissance commerciale peut sexercer de façon unilatérale ou interdépendante avec dautres concurrents et elle est déterminée conformément aux mécanismes de filtrage suivants :
Examen des fusions - Charge de travail et normes de service Presque tous ceux qui ont témoigné devant le Comité admettent que le Bureau a fait face à un nombre sans précédent dexamen de fusions au cours des dernières années, ce qui exerce une pression extraordinaire sur le personnel de la Direction des fusionnements. Le tableau 7.1 contient les données propres à justifier la première partie de cette assertion. Mis à part la titralisation déléments dactif (qui nont pas besoin de faire lobjet dun avis depuis 1999), il y a eu environ 340 dépôts davis de fusionnement par an au cours des quatre dernières années, soit une augmentation de plus de 70 % de la moyenne denviron 200 par an enregistrée dans la première moitié des années 90. La tendance a donc été nettement à la hausse au cours de la décennie écoulée, mais aussi au cours des cinq dernières années, le nombre record de 373 dépôts davis de fusionnement ayant été atteint en 2000-2001. Tableau 7.1
Source : Bureau de la concurrence, Direction des fusionnements, Rapport sur le rendement de lexamen des fusionnements juin 2001, 2001.Les données communiquées au Comité étayent la seconde partie de lassertion. Le personnel de la Direction des fusionnements comptait en moyenne 38 années-personnes équivalents temps plein au début des années 90, mais ce chiffre est passé graduellement à 57 en 2000-2001. Il a donc augmenté dun peu moins de 50 % par rapport au début des années 90, soit beaucoup moins que le taux de croissance de plus de 85 % du nombre des dépôts davis de fusionnement au cours de la même période.29 En outre, le tableau 7.2 indique que les fusions que le Bureau examine sont de plus en plus complexes. Le nombre des fusions complexes et celui des fusions très complexes, qui exigent de plus en plus de ressources, ont augmenté de 4 % au cours des quatre dernières années. Bien que les fusions non complexes comptent encore pour 80 à 90 % du nombre des examens, leur nombre par rapport à lensemble des examens menés par le Bureau diminue sensiblement depuis quatre ans. Selon le Bureau, cette tendance est largement due à la mondialisation et aux complexités inhérentes aux fusions internationales.
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Par ailleurs, sur le plan de lapplication de la loi, on déplore beaucoup dans les milieux daffaires que la jurisprudence se limite à un petit nombre daffaires et que le public en général ainsi que les entreprises, les consommateurs et les juristes soient si mal renseignés sur la manière dont les décisions sont prises. Cette question a sans doute été davantage débattue que les recours privés, et je pense quil est temps dinstaurer un mécanisme officiel de publication des décisions. [George Addy, Osler, Hoskin & Harcourt, 59:11:15]
LUnion européenne a un mécanisme selon lequel, même lorsquune transaction nest pas contestée, une décision est publiée décrivant les modalités de létude effectuée par la commission, ses conclusions, quels éléments ont été jugés importants et non importants. Je pense que ce serait là un service dinformation publique très utile que le Bureau pourrait rendre. [George Addy, Osler, Hoskin & Harcourt, 59:11:15]
Dans les affaires de fusions, le Bureau publie en effet les différents éléments de sa décision. Ce que disent les gens, cest quil ny a pas forcément suffisamment danalyse de base pour nous permettre de juger de laffaire suivante. La question, cependant, est de savoir combien de renseignements confidentiels ayant donné lieu à lanalyse vous pouvez divulguer. [Robert Russell, Borden Ladner & Gervais, 59:12:05]
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28 | Il ny a pas de justification économique à ces seuils. En somme, un processus efficace dexamen des projets de fusion exige des repères de part de marché, mais la raison pour laquelle ces seuils ont été choisis plutôt que dautres na jamais été éclaircie. |
29 | Bureau de la concurrence, Direction des fusionnements, Rapport sur le rendement de lexamen des fusionnements, juin 2001, 2001. |
Tableau
7.2
Source : Bureau de la concurrence, Direction des
fusionnements, Rapport sur le rendement de lexamen des fusionnements, juin 2001,
2001. Les revenus tirés de la tarification de lexamen des fusions ont diminué sensiblement les contraintes budgétaires du Bureau sans pour autant les éliminer. Le Bureau estime que les revenus tirés de la tarification des avis de fusionnement, des certificats de décision préalable et des avis consultatifs atteindront plus de 8,4 millions de dollars en 2000-2001, dont 7,5 millions seront accessibles au Bureau, le reste revenant au Trésor public. Comme les coûts directs de lexamen des fusions sont estimés à 9,5 millions de dollars en 2000-2001, les revenus nassurent manifestement pas lautofinancement. En 1997, en même temps quil a commencé à tarifer certains services, le Bureau a établi et sest engagé à respecter des normes de service en matière dexamen des fusions. Voici les délais quil sest fixés : fusionnements non complexes, 14 jours; fusionnements complexes, 10 semaines; fusionnements très complexes, 5 mois. Bien que le Bureau ait à loccasion respecté ces délais dans 100 % des cas, son niveau de performance a fluctué depuis 1997 sans que se dessine une tendance. En 2000-2001, il a respecté les trois délais dans 95,7 %, 92,5 % et 100 % des cas respectivement. Les délais dexécution moyen et médian des examens de fusions ont tout le temps été plus courts que la norme établie. Cependant, tous les ans depuis 1997, un nombre relativement petit dexamens lont largement dépassée. Ces cas de piètre performance semblent être des cas isolés qui ne sont pas attribuables au mauvais fonctionnement du système, mais plus probablement à lerreur humaine, soit de la part du personnel du Bureau et des parties aux fusions. Selon le Comité, cette performance et les normes de service sont raisonnables. Certains se sont plaints du processus dexamen des fusions auprès du Comité, mais ce nétait pas à ce sujet. Le Comité croit que les procédures courantes du Bureau ne sont pas la cause des longueurs dont les gens se plaignent à propos de certains examens de fusion. Cest plutôt seulement lorsque le commissaire se trouve face à des questions non résolues dans un projet de fusion et que dintenses négociations commencent en vue de restructurer le projet ou lorsquon cherche à obtenir une ordonnance par consentement ou quune poursuite sera entamée devant le Tribunal que les examens tendent à sembourber. Par conséquent, le Comité ne voit aucun avantage à inscrire dans la Loi des délais plus stricts en matière dexamen de fusion comme le proposent certains observateurs. Il estime même que des délais imposés par la Loi risquent de faire plus de tort que de bien. Si le délai était inviolable, le Bureau serait forcé de travailler plus intensément dans des affaires qui sont susceptibles de se heurter à des difficultés et dentraîner des retards, ce qui priverait de ressources dautres examens et retarderait les fusions moins problématiques. En fait, des délais stricts ou imposés par la Loi auront pour effet de comprimer la répartition dans le temps des dossiers classés, mais seulement au prix dun allongement du délai dexécution moyen. Bilan de la mise en application de la Loi en matière de fusions Le caractère inattendu et incontrôlable du nombre des fusions à examiner, lequel augmente plus vite que le personnel, joint aux brefs délais dexécution assurés par le Bureau peut donner limpression que la Loi nest pas mise en application avec toute la vigueur nécessaire. Le Comité enquêtera là-dessus. Le tableau 7.3 offre le bilan statistique de la mise en application de la Loi sur la concurrence en matière de fusions.30 Il sagit du bilan complet du Bureau pour la période 1986-2000, mais les données sont ventilées en trois périodes de quatre ans afin quil soit possible de dégager les tendances tout en surmontant le problème de petits nombres dont elles souffrent. Il en ressort clairement quil y a eu pendant les quatre dernières années presque autant dexamens de fusion que dans les deux périodes de quatre ans précédentes. Cest à peu près tout ce quon peut constater avec un degré de certitude aussi élevé. |
Avec le critère du surplus total, il serait interdit au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance à légard dune fusion anticoncurrentielle sil constatait que leffet global de la fusion sur léconomie est susceptible dêtre bénéfique. En dautres termes, si le gain que procureraient aux producteurs les économies et autres gains defficience découlant de la fusion était supérieur à la perte quoccasionnent à la société les effets anticoncurrentiels, le Tribunal ne rendrait pas dordonnance. Dans cette analyse très compliquée, les transferts de richesse des consommateurs aux producteurs sont considérés comme nayant pas deffet sur le niveau global de la richesse dans léconomie. [Paul Crampton, Davies, Ward, Phillips & Vineberg, 65:11:55]
Jai proposé à cet égard un délai initial dun mois, suivi par une échéance de quatre mois. Si, après le premier mois, le Bureau nouvre pas une enquête approfondie, la fusion est considérée comme approuvée. Si une enquête est ouverte, intervient ensuite un délai fixe [ ] de quatre mois pour la mener à bien. [Calvin Goldman, Davies, Ward & Beck, 59:09:20]
Jai déjà recommandé que, dans le domaine de lexamen des fusions, des échéances soient inscrites dans la loi de façon à ce que les gens daffaires proposant des fusions, les tierces parties intéressées par des transactions et intervenant devant le Bureau, et les membres du Bureau lui-même sachent quil y a des délais fixes, et ce en remplacement des lignes directrices prescrivant de simples normes de service qui ont cours actuellement. Cela favoriserait la certitude décisionnelle. [Calvin Goldman, Davies, Ward & Beck, 59:09:15]
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30 | Comme les données de lannée financière 2000-2001 nenglobent pas la titralisation déléments dactif, elles ne sont pas directement comparables. |
Tableau
7.3
Source : Bureau de la concurrence, Rapport annuel du commissaire de la concurrence, diverses années. Le Comité commencera son enquête en examinant sil est vrai, comme on sen plaint constamment, quil en coûte de plus en plus cher de faire appel au Tribunal. Plus le coût des poursuites augmente, plus le Bureau et les parties à un projet de fusion tendraient à éviter les poursuites et à recourir à dautres solutions. Tout en reconnaissant quil peut y avoir dautres explications à la tendance à la baisse du nombre de fusions contestées surtout si lon fait intervenir dans lanalyse des données qualitatives le Comité estime que, bien que limitées, les données tendent (indirectement) à justifier la plainte. Quatre fusions contestées sur 1 614 fusions examinées ont été soumises au règlement du Tribunal dans les deux périodes de quatre ans commençant en 1988 et finissant en 1996. Comme il y a eu 1 492 examens de fusions dans la période 1996-2000, le Tribunal aurait dû, à supposer une mise en application de la Loi aussi vigoureuse, être saisi de quatre fusions contestées pendant cette période; or, il ny en a eu que deux. Par conséquent, le comportement du commissaire et des parties aux projets de fusion donne à penser quil en coûte plus cher de faire appel au Tribunal. La grande majorité des fusions ne posent ni menace ni problème en vertu de la Loi sur la concurrence. Donald G. McFetridge signale quenviron 1,6 % des fusions publiquement déclarées (7, 5 % de celles qui ont été examinées) entre 1986 et 1994 posaient un problème en vertu de la Loi.31 Selon le tableau 7.3, le nombre des questions soulevées dans les cas de fusion a encore diminué dans la dernière moitié des années 90. Quand on écarte les cas de fusion où le commissaire a opté pour la surveillance parce quils nont jamais été contestés ou remis en examen le nombre des cas de fusion qui posaient un problème en vertu de la Loi compte en moyenne pour 2 % seulement des examens entrepris par le Bureau. |
Maintenant que cette vague de fusions commence à retomber, il sera intéressant de voir comment les ressources seront réaffectées. Il est vrai que, dans ces conditions, dautres domaines dactivité, tels que les pratiques examinables en droit civil et les complots, ont disposé de moins de moyens que dans d'autres pays. [Margaret Sanderson, Charles River Associates, 59:11:20]
La charge de travail du Bureau a fortement augmenté au cours des quelques dernières années. Malheureusement, nos ressources nont pas fait de même. Lors dun récent sondage auprès de cinq autorités antitrust, il s'est avéré que notre Bureau avait le deuxième plus faible niveau de financement. Pourtant, nos besoins continuent daugmenter, en grande partie en raison de la mondialisation et de notre mandat élargi. Il y a 10 ans, la grande majorité des affaires examinées par le Bureau étaient de nature nationale. Aujourdhui, une grande partie de nos dossiers ont une dimension internationale. Cela se traduit par un nombre croissant de fusionnements intéressant plusieurs autorités antitrust et de cartels internationaux. [Gaston Jorré, Bureau de la concurrence, 64:09:10] |
31 | Donald G. McFetridge, Enjeux liés à la politique sur la concurrence, Document de recherche préparé pour le Groupe de travail sur lavenir du secteur des services financiers canadiens, septembre 1998, p. 11. |
Le Comité trouve plutôt curieux que, sauf pour les
poursuites, toutes les mesures de mise en application ont perdu la faveur du commissaire
(alors directeur) au milieu des années 90. Cependant, sauf pour la surveillance, toutes
les mesures de mise en application, comme la restructuration antérieure ou postérieure
à la réalisation et lordonnance par consentement, sont revenues en faveur. En
outre, le Comité trouve inquiétant que le nombre des fusions abandonnées par les
parties en raison de la position prise par le commissaire ait diminué sensiblement vers
la fin des années 90. Par exemple, 18 projets de fusion sur 1 614 dossiers de fusion
examinés par le Bureau ont été abandonnés par les parties dans les deux périodes de
quatre ans commençant en 1988 et finissant en 1996. Comme il y a eu 1 492 examens
dans la période 1996-2000, le nombre dabandons aurait dû, à supposer une mise en
application de la Loi aussi vigoureuse de la part du commissaire, être le même,
soit 18, dans cette période; or, il ny en a eu que 4, moins dun quart du
chiffre auquel on aurait pu raisonnablement sattendre. Les données suggèrent au Comité trois explications possibles : 1) les fusions se font moins problématiques sur le plan de la concurrence; 2) les milieux daffaires en général en sont venus à la conclusion, au cours des cinq dernières années, que le commissaire applique vigoureusement la Loi et quil consent de plus en plus à imposer dautres engagements restrictifs comme condition de réalisation des fusions; ou 3) les milieux daffaires en sont venus à la conclusion, au cours des cinq dernières années, que le budget du commissaire ne lui permet pas dappliquer vigoureusement la Loi et quil doit céder aux parties en cherchant des méthodes non vigoureuses de mise en application de la Loi plutôt que dengager une procédure coûteuse devant le Tribunal. En labsence de données qualitatives sur ces fusions, le Comité ne peut pas tirer de conclusions probantes. Néanmoins, il craint que la troisième hypothèse ne soit la bonne et nexplique, au moins en partie, la diminution du nombre des abandons de projet de fusion. En fait, et cest un peu paradoxal, le manque de renseignements sur les fusions auxquelles le commissaire ne soppose pas afin dempêcher la publication de données commerciales privées et stratégiques a peut-être pour effet de mieux le protéger sur le plan de la reddition de comptes état de choses dont se plaint depuis longtemps la collectivité des spécialistes du droit de la concurrence. Quoi quil en soit, si lon veut que les dispositions de la Loi en matière dexamen des fusions soient vigoureusement appliquées, il faut doter le Bureau des ressources nécessaires et lui permettre dêtre plus sélectif dans lexamen des fusions susceptibles de poser un problème sur le plan de la concurrence recommandations que le Comité fait siennes. Ce nest pas dhier quon soutient que le Bureau ne dispose pas des moyens nécessaires pour assurer une application optimale de la Loi dans certains cas de fusion. En fait, la collectivité des spécialistes du droit de la concurrence a sensibilisé le Comité à ce fait depuis quil a entrepris son étude sur la Loi sur la concurrence et publié son Rapport intérimaire. Cest parce quil désirait une évaluation plus complète englobant dautres répercussions importantes sur la mise en application de la Loi que le Comité sest contenté de demander que des ressources supplémentaires soient accordées au Bureau. Étant donné la préoccupation exprimée dans la section précédente, le Comité est maintenant disposé à évaluer des propositions précises portant de relever les seuils dexamen des fusions comme moyen de concentrer des ressources rares sur lexamen des grandes fusions et la mise en application dautres aspects de la Loi. Depuis ladoption de la Loi sur la concurrence en 1986, les parties à une grande fusion, c'est-à-dire une fusion dune taille définie par la Loi, sont tenues de notifier le commissaire avant de conclure la transaction. Bien que tous les projets de fusion puissent être examinés par le commissaire, seuls ceux (acquisition déléments dactif ou dactions) dans le cadre desquels le revenu brut annuel provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, sélève à plus de 35 millions de dollars ou les éléments dactifs ou le chiffre daffaires réunis (y compris les filiales) au Canada sélèvent à plus de 400 millions de dollars doivent être notifiés au commissaire. Le seuil dexamen des regroupements est de 70 millions de dollars. Les seuils relatifs au chiffre daffaires brut et aux éléments dactif réunis sont restés inchangés depuis 1986. Entre 1986 et 2001, linflation a été de plus de 40 % (suivant lindice des prix à la consommation). Par conséquent, les seuils de 35 et de 400 millions de dollars ont assujetti à la Loi un nombre plus grand de fusions que celui auquel pensait le Parlement au moment de ladoption de la Loi. En fait, le nombre peut-être excessif des fusions devant automatiquement faire lobjet dun examen a peut-être empêché une mise en application optimale de Loi le Bureau indique que le seuil de 35 millions de dollars relatif au revenu brut annuel provenant des ventes est particulièrement astreignant. En dautres termes, certaines ressources consacrées actuellement à lexamen des fusions pourraient être mieux employées à dautres activités, à savoir examiner des fusions de plus grande envergure ou faire respecter dautres dispositions de la Loi. Le Bureau a obtenu pour le Comité des données qui indiquent quenviron une fusion sur dix examinées par la Direction des fusionnements au cours de lannée écoulée se situait entre 35 et 50 millions de dollars. Cette statistique implique que le relèvement du seuil à 50 millions réduirait le nombre total des dépôts davis de fusion denviron 40 par an. Nous navons malheureusement pas pu déterminer combien de ces fusions posaient un problème en vertu de la Loi. Néanmoins, étant donné lécart entre les revenus de la tarification et les coûts directs de lexamen des fusions et lopinion du Comité quil existe des besoins plus pressants en matière de mise en application dans dautres secteurs dactivité, nous croyons quil vaudrait mieux faire passer le seuil des transactions de 35 à 50 millions de dollars. Le Comité recommande donc :
En outre, comme le Comité croit quil y a avantage à officialiser ces dispositions, il recommande :
Notre Loi sur la concurrence se distingue de celle des autres pays par larticle 96. En voici le libellé : « Le Tribunal ne rend pas lordonnance si le fusionnement entraîne des gains en efficience qui surpasseront et neutraliseront les effets de lempêchement ou de la diminution de la concurrence »; selon certains, cette disposition correspond à ce quon appelle le « critère du surplus total ». La Loi explique assez longuement ce qui doit ou ne doit pas être considéré comme un gain defficience. Elle dispose, par exemple, que les « gains defficience » à considérer sont ceux qui « ne seraient vraisemblablement pas réalisés si l'ordonnance était rendue »; c'est-à-dire quils doivent être liés à la fusion en question. Il sensuit que, si les gains defficience pouvaient être réalisés dune manière qui cause moins de tort anticoncurrentiel que ne le ferait la fusion, ils ne seraient pas attribués à la fusion. Ce serait le cas, par exemple, des gains defficience pouvant se produire par suite de la croissance interne ou dune rationalisation unilatérale. En revanche, il peut exister des moyens coopératifs de réaliser les gains defficience, comme la coentreprise ou le fusionnement restructuré, qui auraient moins deffets anticoncurrentiels. Enfin, les gains defficience doivent être réels et non pas seulement pécuniaires; c'est-à-dire que la fusion doit entraîner de réelles économies de ressources et ne pas découler dun pouvoir de négociation ou dachat accru qui a essentiellement un effet de redistribution entre les membres de la société. Le Canada est le seul pays, à ce quon sache, dont la loi sur la concurrence exige que les gains defficience susceptibles de découler dune fusion soient mis en balance avec les effets anticoncurrentiels probables de la fusion. Cette approche se situe à mi-chemin entre celle de lUnion européenne, où les parties à la fusion sont invitées à faire état de gains defficience éventuels que le Groupe de travail sur les fusions examine (ce qui introduit du lobbying dans le processus), et celle des États-Unis, où il faut que les gains defficience soient à ce point importants que les prix naugmenteront pas par suite de la fusion proposée (ce quon appelle « le critère du prix »). Rétrospectivement, cette approche nest pas déraisonnable et est même peut-être stratégiquement saine compte tenu de léconomie de marché relativement petite et ouverte du Canada. Bien que ce moyen de défense législatif soit unique en son genre dans les pays industrialisés, son invocation depuis son introduction il y a 15 ans na pas été très favorable à ceux qui proposent des fusions. Le commissaire na pas une seule fois trouvé les gains defficience dun projet de fusion suffisants pour neutraliser la diminution sensible de la concurrence constatée. Ce comportement contraste grandement avec les constatations de gains defficience quil a faites à plusieurs reprises dans les cas dexclusivité et de vente liée. En outre, pendant cette même période de 15 ans, le Tribunal a invoqué une fois seulement (Superieur Propane) les gains defficience et en a parlé deux fois (Imperial Oil et Hillsdown). Quant aux élucidations, elles ont été pour le moins déroutantes. Juste au moment où le Tribunal acceptait les lignes directrices du Bureau sur le traitement des gains defficience en fonction du « critère du surplus total » (Superieur Propane), le Bureau les a abandonnées. Pour compliquer les choses, la Cour fédérale est intervenue et a renversé partiellement une décision du Tribunal en faveur de lextension de lanalyse strictement quantitative du « critère du surplus total » aux effets redistributifs et autres effets qualitatifs de la fusion sans pour autant préconiser le « critère du surplus du consommateur » ni le « critère du prix » américain. Cette décision de la Cour a eu pour effet de permettre au commissaire ainsi quau seul juge de première instance dissident dans laffaire Superieur Propane de préconiser le « critère du surplus du consommateur 32. » Sentant que ce dernier critère rendrait larticle 96 pratiquement inopérant, la majorité du comité du Tribunal a choisi dassortir le « critère du surplus total » dun calcul de ce quon appelle les « effets sociaux néfastes » de la fusion, à savoir la richesse transférée des Canadiens « pauvres » aux actionnaires des parties à la fusion. La décision du Tribunal dans laffaire Superieur
Propane peut ou
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De son point de vue, le Bureau de la concurrence a des ressources limitées Comme il est en fait passablement à court de ressources, il doit prendre des décisions responsables concernant leur déploiement. Il a actuellement des critères de filtrage qui feraient pencher ses décisions en faveur des cas qui ont un large impact économique. [Paul Crampton, Davies, Ward, Phillips & Vineberg, 65:10:10]
Nous pouvons nous pencher sur nimporte quelle fusion, quelle que soit la taille des entreprises visées. La question de la taille intervient si on est obligé de nous notifier. [ ] Jimagine que le principe est le suivant cest un compromis si tout était gratuit en ce monde, on pourrait exiger une notification dans tous les cas de fusion. Mais étant donné ce quil en coûte, il faut établir un certain seuil avant dimposer un processus de notification, et voilà pourquoi il y a un seuil pour la notification. [Gaston Jorré, Bureau de la concurrence, 64:09:30]
Le problème, ce ne sont pas seulement les droits de dépôt. Si vous déposez un avis, vous devez retenir les services dun avocat, fournir des renseignements et avoir un bon conseiller. [Gaston Jorré, Bureau de la concurrence, 64:09:30]
Si les parties à de petites transactions des fusions, par exemple veulent aller de lavant sans notifier le Bureau de la concurrence et essaient déchapper au radar, elles doivent espérer que le Bureau de la concurrence ne sen apercevra pas avant trois ans, délai à lintérieur duquel le Bureau peut encore présenter une demande au Tribunal et imposer un dessaisissement. Cest là un risque énorme que les gens daffaires ne sont habituellement pas prêts à courir. Ce qui fait que jai souvent plusieurs affaires en marche qui comportent des transactions qui ne sont inférieures aux seuils de notification, sauf que les parties veulent néanmoins obtenir des assurances du côté du Bureau de la concurrence sous forme dune lettre de non-intervention ou dun certificat de décision préalable avant dengager leur argent dans lopération. [Paul Crampton, Davies, Ward, Phillips & Vineberg, 65:10:10]
Une solution [ ] est la majoration des seuils afin de les aligner sur la valeur économique du seuil au moment de son introduction en 1988. On a mis en place en 1988 un seuil de 35 millions de dollars pour la valeur des transactions. [ ] Dans lintervalle, lérosion monétaire a été de plus de 30 p. 100, et si lon rajustait le seuil, 40 p. 100 des fusions n'auraient plus besoin dêtre examinées, ce qui libérerait beaucoup de personnel pour faire un autre travail. [Tim Kennish, Osler, Hoskin & Harcourt, 59:09:25]
Sur le plan de lapplication de la loi, jaimerais que le Bureau prête davantage attention aux autres dispositions de la loi, et peut-être répugne un peu moins à prendre des risques sur le plan des fusions. Quelquun a également préconisé ce matin une majoration des seuils. Cela aussi serait utile. [George Addy, Osler, Hoskin & Harcourt, 59:11:15]
Lanalyse des gains defficience en droit de la concurrence dans ce pays est loin dêtre au point, cest le moins que lon puisse dire. Nous avons connu 15 années ou plus de ballet à ce sujet et navons toujours rien de praticable. Si vous optez pour une refonte de larticle 45, réfléchissez au critère civil. [Donald McFetridge, Université Carleton, 59:10:05] Une partie des lignes directrices sur lexamen des fusionnements concerne lefficience et a été rédigée il y a des années, avant la cause Superior Propane. Ce sont des dispositions que nous avons en fait supprimées. Le jugement rendu par la Cour dappel au sujet de Superior Propane les a annulées. À un moment donné, lorsque cette cause sera réglée, nous devrons réviser nos lignes directrices car de toute évidence elles ne sont plus fiables. [Gaston Jorré, Bureau de la concurrence, 64:10:00] Au sujet de la défense defficience en matière de fusions, je pense que le moment est venu pour le Comité de revoir larticle 96 et de réfléchir à ce quil signifie, à la façon dont on pourrait lappliquer et, peut-être, donner quelques orientations, dans loptique du Parlement, sur le critère defficience dans le contexte d'une fusion. [Jeffrey Church, Université de Calgary, 59:10:20] Nous nous demandons si les gains defficience surpassent et neutralisent les effets anticoncurrentiels. En principe, cela comprend lensemble des effets anticoncurrentiels. Certains dentre eux sont mesurés quantitativement, mais dautres sont qualitatifs. [ ]. Puis il y a dautres facteurs qui sont plus qualitatifs et que vous ne pouvez pas vraiment mesurer. Pour vous donner un exemple bien simple, comment évaluer les conséquences de la perte de choix? Si vous navez plus quun fournisseur au lieu de deux, à part la question du prix, vous vous trouverez certainement désavantagé. Cest une chose quil nest pas vraiment possible dévaluer, mais dont il faut tenir compte. [Gaston Jorré, Bureau de la concurrence, 64:10:00] |
32 | Le « critère du surplus du consommateur » tient compte des gains defficience par rapport à la soi-disant « perte sèche » découlant du fusionnement tout comme le « critère du surplus total » ainsi que la richesse transférée des consommateurs aux actionnaires des sociétés qui fusionnent. Le « critère du surplus du consommateur » est donc plus restrictif que le « critère du surplus total ». |
33 | Dans laffaire Superieur Propane, le Tribunal, a également reçu des témoignages en faveur du « critère du prix » du « critère du prix modifié par les États-Unis » et de l« approche des poids compensateurs » du professeur Townley. |
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À mon avis, lorientation donnée par la Cour dappel fédérale nest pas à la hauteur de la tâche. [ ] En gros, elle déclare que, lorsque le Tribunal examine le poids accordé aux gains defficience, il devrait adopter une approche flexible qui ne se limite pas au critère du surplus total. [ ] Elle tient compte de divers facteurs comme les effets sur la petite entreprise, la création de monopoles et peut-être les effets de redistribution des revenus. La décision de la Cour dappel fédérale laisse passablement à désirer à certains égards. Je pense également que, défectueuse ou pas, elle ne donne pas une bonne orientation à la conduite future de la politique sur la concurrence. Je crois également quil y a danger que le Canada sécarte dune position plus favorable aux prétendus gains defficience que celle des États?Unis à une position moins favorable aux prétendus gains defficience que celle des États?Unis. [Roger Ware, Université Queens 65:11:30] |