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Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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Le mardi 17 juin 2008 (No 114)


Étape du rapport des projets de loi

Projet de loi C-265
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (droit aux prestations et conditions requises)
Conformément à l'article 76.1(5) du Règlement, le Président choisit et groupe pour débat les motions suivantes :
Groupe no 1 -- motions nos 1 à 3.
Déclaration et sélection du Président — voir les Débats du 9 juin 2008.

Reprise du débat

Groupe no 1
Motion no 2 -- Mise aux voix séparément.
Motion no 1 -- Mise aux voix seulement si la motion no 2 est rejetée.
Motion no 3 -- Mise aux voix séparément.
Motion no 1 — 9 juin 2008 — M. Godin (Acadie—Bathurst), appuyé par M. Martin (Winnipeg-Centre), — Que le projet de loi C-265 soit modifié par suppression de l'article 1.
Motion no 2 — 9 juin 2008 — M. Lessard (Chambly—Borduas), appuyé par M. Roy (Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—Matapédia), — Que le projet de loi C-265 soit modifié par rétablissement de l'article 3 dont le texte suit :
« 3. Les paragraphes 7(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
7. (1) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :
a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
b) il a cumulé, au cours de sa période de référence, au moins 360 heures d’emploi assurable. »
Motion no 3 — 9 juin 2008 — M. Lessard (Chambly—Borduas), appuyé par M. Roy (Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—Matapédia), — Que le projet de loi C-265 soit modifié par rétablissement de l'article 4 dont le texte suit :
« 4. Les paragraphes 7.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré au nombre applicable suivant à l’égard de l’assuré qui est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations :
a) 525 heures, s’il est responsable d’au moins une violation mineure;
b) 700 heures, s’il est responsable d’au moins une violation grave;
c) 875 heures, s’il est responsable d’au moins une violation très grave;
d) 1 050 heures, s’il est responsable d’au moins une violation subséquente. »