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SECU Rapport du Comité

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EXAMEN DE LA LOI SUR L'ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

Introduction

La délinquance sexuelle suscite beaucoup d’inquiétudes au sein de la population et cause une très grande souffrance aux personnes qui en sont victimes. Les coûts personnels et sociaux qui en résultent sont lourds, et les gouvernements sont constamment à la recherche d’outils et de mesures susceptibles de réduire cette victimisation et de protéger le public en regard de la menace que représentent certains délinquants sexuels. La création en 2004 d’un registre national dans lequel figurent des renseignements sur les délinquants reconnus coupables d’une infraction d’ordre sexuel ou envers lesquels a été rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux s’inscrit dans cette recherche de solutions. Le présent rapport examine les dispositions et l’administration de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels qui établit le registre national des délinquants sexuels (ci-après le registre national). Ce registre est à la disposition des organismes d’application de la loi du Canada depuis un peu moins de cinq ans.

A. Démarche et mandat du Comité

Le 10 février 2009, le Comité permanent de la sécurité nationale et publique (ci-après le Comité) a décidé de procéder à un premier examen législatif de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (ci-après LERDS ou la Loi)[1]. Cette loi, qui est entrée en vigueur le 15 décembre 2004, constitue le fondement législatif du registre national. Cet examen était prévu à l’article 21.1 de la LERDS :

21.1 (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité parlementaire chargé spécialement de l’examen, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi [la LERDS est en vigueur depuis le 15 décembre 2004], de l’application de celle-ci.

21.1 (2) Le comité prévu au paragraphe (1) examine les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation au Parlement, dans un délai de six mois du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé, d’un rapport où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.

L’objectif principal de l’examen était de déterminer quels changements devraient être apportés à la LERDS et aux lois connexes afin que le registre national soit le plus efficace possible compte tenu de l’usage auquel il est destiné, à savoir d’aider les autorités policières du Canada à faire enquête sur les crimes à caractère sexuel. Pour ce faire, le Comité a tenu trois séances au cours desquelles il a recueilli les témoignages de représentants des ministères de la Sécurité publique et de la Justice, de l’Association canadienne des chefs de police, de la GRC, de la Police provinciale de l’Ontario, du Commissariat à la protection de la vie privée, du Conseil canadien des avocats de la défense et de Jim et Anna Stephenson, parents du jeune Christopher, kidnappé et assassiné brutalement à l’âge de 11 ans par un délinquant sexuel en liberté d’office. C’est en sa mémoire que la Loi Christopher[2] qui établit le registre des délinquants sexuels de l’Ontario, a été mise en vigueur le 23 avril 2001. Enfin, le Comité a aussi bénéficié d’une présentation audiovisuelle ayant trait au fonctionnement du registre ontarien[3].

Le présent rapport expose les lacunes du registre national qui sont devenues apparentes au cours de ces audiences et présente les observations et recommandations du Comité. À la lumière de l’examen, le Comité estime que des modifications législatives à la LERDS et aux lois connexes s’imposent afin que la police dispose d’un outil plus efficace pour mener à bien ses enquêtes. Les recommandations visent précisément à aider les services policiers à prévenir les crimes à caractère sexuel, à les élucider plus rapidement et à mieux surveiller les délinquants sexuels qui se trouvent dans la collectivité. Le registre national que propose ce rapport est calqué sur les dispositions du registre des délinquants sexuels de l’Ontario[4], considérées avantageuses par les policiers que le Comité a rencontrés, et supprime les obstacles législatifs portés à son attention qui entravent l’administration et la mise en application efficace du registre national. Il importe de souligner d’entrée de jeu que les changements suggérés ne peuvent, à eux seuls, assurer l’efficacité du registre national. Elle dépend du soutien et de la collaboration des multiples intervenants engagés à assurer la sécurité publique aux niveaux fédéral, provincial, territorial et municipal.

B. Structure du rapport

Les observations et recommandations du présent rapport s’articulent autour de sept grands thèmes : l’objet et les principes de la LERDS; l’enregistrement des délinquants sexuels; les crimes sexuels commis à l’étranger; les renseignements colligés dans le registre; la fiabilité des renseignements conservés dans le registre; le perfectionnement de la technologie et le coût de la mise en place du registre amélioré et de son maintien. Ces thèmes sont présentés dans les sections qui suivent.

Observations et recommandations

A. Objet et principes de la LERDS

La LERDS a établi une banque de données nationale qui contient des renseignements sur certains délinquants sexuels reconnus coupables d’une des infractions désignées en vertu du Code criminel (ci-après le Code)[5] – comme l’agression sexuelle, la pornographie juvénile, le leurre d’enfant et l’exhibitionnisme – ou qui ont été déclarés non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux. Actuellement, tous les délinquants sexuels visés par la LERDS et les lois connexes ne sont pas tenus de s’inscrire au registre national. En vertu du Code, c’est la Couronne qui doit déclencher le processus d’enregistrement. Si le tribunal juge que l’inscription du délinquant au registre national est valable, une ordonnance est émise, enjoignant le délinquant à se présenter à un bureau d’inscription désigné dans les 15 jours suivant l’ordonnance ou la mise en liberté du délinquant. En avril 2009, le Comité a été informé que plus de 19 000 délinquants sexuels figuraient au registre national[6].

La LERDS a pour objectif d’aider les autorités policières du Canada à enquêter sur les crimes à caractère sexuel en leur donnant accès à des renseignements fiables sur des délinquants reconnus coupables de crimes à caractère sexuel ou déclarés non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux. Le registre contient des renseignements essentiels aux enquêtes policières tels que l’adresse et le numéro de téléphone du délinquant, la nature de l’infraction commise, l’âge et le sexe de la victime de même que son lien avec l’agresseur, tout nom d’emprunt utilisé par ce dernier, ainsi qu’une description de ses marques distinctives et de ses tatouages, s’il y a lieu.

Le public n’a pas accès au registre national. Seuls les policiers y ont accès et uniquement lorsqu’ils enquêtent sur un crime de nature sexuelle. En interrogeant le registre national, les policiers peuvent identifier des suspects éventuels parmi les délinquants sexuels vivant dans le voisinage où un crime à caractère sexuel a été commis et/ou éliminer certaines personnes de la liste des suspects afin de rediriger l’enquête. Lors de sa comparution devant le Comité, Kate Lines, Police provinciale de l’Ontario, a noté :

Cela permet aux enquêteurs de gagner beaucoup de temps et de pouvoir s'orienter dans une autre direction […] Il est très important de pouvoir supprimer quelqu'un de la liste des suspects à défaut d'identifier le coupable lorsque l'enquête doit progresser vite[7].

Les policiers rencontrés dans le cadre de l’examen du Comité ont expliqué que les délais d’intervention des enquêtes découlant des crimes à caractère sexuel sont d’une importance cruciale, surtout dans les cas impliquant l’enlèvement d’un enfant. Lors de sa comparution, Mme Lines a présenté des statistiques qui illustrent l’importance d’une intervention rapide dans ces cas; elle a souligné que parmi les enfants victimes d’un enlèvement et d’un assassinat :

  • 44 % étaient morts dans un délai d'une heure après l'enlèvement;
  • 74 %, dans un délai de trois heures;
  • 91 %, dans un délai de 24 heures[8].

Aux termes de l’article 16 de la LERDS, les policiers ne peuvent consulter le registre national que s’ils ont « des motifs raisonnables de soupçonner [que le crime qui fait l’objet de l’enquête] est de nature sexuelle ». À la lecture des principes sur lesquels repose la LERDS, on se rend compte que le législateur a imposé cette restriction afin de protéger la vie privée des délinquants et l’intérêt du public dans leur réhabilitation et leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois.

L’objectif de la LERDS repose sur les principes suivants (paragraphe 2 (2)):

  1. les services de police, pour veiller à la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;
  2. la collecte et l’enregistrement réguliers de renseignements exacts constituent le moyen le plus efficace de faire en sorte que ceux-ci soient à jour et fiables;
  3. le respect de la vie privée des délinquants sexuels et l’intérêt du public dans leur réhabilitation et leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois requièrent :
  • que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police d’enquêter sur des crimes dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont de nature sexuelle,
  • que l’accès aux renseignements, leur communication et leur utilisation soient restreints.

À l’instar des témoins, le Comité appuie entièrement l’objectif de la LERDS. Il adhère également au principe voulant qu’il soit essentiel de limiter l’accès, la communication et l’utilisation des renseignements qui figurent au registre national afin de protéger la vie privée des délinquants et d’assurer l’intérêt public dans leur réhabilitation et leur réinsertion sociale. Le Comité estime néanmoins, comme plusieurs témoins, que la disposition interdisant aux policiers de consulter le registre national lors d’enquêtes pour lesquels la nature exacte du crime n’est pas encore connue est trop restrictive. Les policiers qui enquêtent sur des crimes devraient pouvoir consulter le registre au besoin. Il ne faut pas entraver leur travail en leur imposant des critères excessivement rigides qui risquent de paralyser les enquêtes à leur stade le plus critique. Le critère d’accès actuel, à savoir que les policiers doivent avoir des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un crime de nature sexuelle, paraît trop strict pour permettre aux policiers de consulter le registre lorsque la nature exacte du crime n’est pas encore connue (par exemple, dans le cas d’un enfant disparu), mais où le registre pourrait s’avérer utile à l’enquête.

Le Comité a appris que la Loi Christopher, sur laquelle s’appuie le registre des délinquants sexuels en Ontario, autorise les policiers à consulter les renseignements contenus dans le registre ontarien pour prévenir des crimes à caractère sexuel ou encore pour vérifier l’exactitude des informations qui s’y trouvent.

Les statistiques d’utilisation des registres national et ontarien font état d’un écart significatif. Selon les informations recueillies, le registre national des délinquants sexuels est consulté en moyenne 165 fois par an[9] et le registre ontarien, environ 475 fois par jour[10]. Malgré l’écart, les témoins qui ont comparu devant le Comité n’ont relevé aucun cas d’utilisation abusive du registre ontarien.

Tout comme les policiers rencontrés, le Comité estime que la restriction limitant l’accès aux renseignements contenus dans le registre national nuit aux efforts de prévention de la criminalité. Les policiers devraient pouvoir utiliser l’information du registre national lorsque la nature du crime est inconnue afin de prévenir la commission d’un crime et de veiller à la surveillance des délinquants et à l’exactitude des informations du registre.

À la lumière de ces considérations :

RECOMMANDATION 1 :

Le Comité recommande de modifier la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et les lois connexes afin de permettre aux organismes d’application de la loi, accrédités dans chaque province et territoire, d’accéder aux renseignements contenus dans le registre national des délinquants sexuels à des fins d’investigation et de prévention de la criminalité et d’application de ladite loi.

B. Enregistrement des délinquants sexuels

Comme il a été mentionné plus haut, la Couronne n’est pas obligée de présenter au tribunal une demande d’ordonnance exigeant que le délinquant sexuel s’inscrive au registre national (art. 490.012 du Code). Lorsque la Couronne en fait la demande, le tribunal doit déterminer la viabilité de cette dernière après le prononcé de la sentence pour une infraction de nature sexuelle désignée en vertu du Code ou après que le tribunal aura rendu le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Pour certaines infractions secondaires prévues à l’alinéa 490.011(1)b) du Code, le tribunal doit rendre l’ordonnance lorsque la Couronne a établi hors de tout doute raisonnable que l’infraction a été faite avec l’intention de commettre une des infractions sexuelles visées à l’alinéa 490.011(1)a)[11]. C’est le cas par exemple d’une introduction par effraction en vue de commettre une agression sexuelle.

La LERDS se distingue à cet égard de la Loi Christopher qui établit le registre ontarien. Comme le souligne Mary Campbell, ministère de la Sécurité publique, certaines des infractions qui peuvent entraîner une inscription au registre national « ne sont pas des infractions sexuelles à proprement parler », tandis que toutes les infractions qui peuvent exiger une inscription dans le registre ontarien sont des infractions sexuelles[12].

Cela étant dit, le tribunal n’est pas tenu de rendre l’ordonnance s’il est convaincu que le délinquant a établi que celle-ci aurait, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré[13] par rapport à l’intérêt que présente l’ordonnance pour la protection de la société[14]. Dans tous les cas, le tribunal doit motiver sa décision. Enfin, la Couronne ou le délinquant peut également interjeter appel de la décision du tribunal dans l’affaire.

Les délinquants visés par une ordonnance sont tenus de communiquer des renseignements personnels à la police, dans les 15 jours suivant l’ordonnance ou leur mise en liberté, et de les mettre à jour[15]. En vertu de la LERDS, l’inscription doit être renouvelée une fois par an et dans les 15 jours suivant un changement de nom ou d’adresse. Si le délinquant s’absente de son lieu de résidence pendant une période continue de plus de 15 jours, il doit aussi en informer le bureau d’inscription. Il devra alors fournir des renseignements relatifs à l’adresse ou au lieu où il séjourne ou entend séjourner et aux dates réelles ou prévues de départ et de retour à sa résidence principale ou secondaire. Le délinquant devra aussi aviser le bureau d’inscription de la date réelle ou prévue de son départ s’il quitte le Canada et communiquer la date de son retour effectif au plus tard 15 jours après celui-ci. Il pourra fournir cet avis par courrier recommandé ou conformément au règlement. Selon les informations recueillies pendant l’examen, environ 94 p.100 des délinquants inscrits au registre national se conforment aux exigences de la LERDS[16]. Enfin, en vertu de l’article 12 de la LERDS, le délinquant a le droit de demander à faire rectifier tout renseignement qu’il estime erroné.

Le Code prévoit des peines pour les délinquants qui se soustraient à une ordonnance d’enregistrement ou qui donnent de faux renseignements[17]. La première infraction et/ou une récidive sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois, d’une amende maximale de 10 000 $, ou des deux. Dans tout autre cas, le délinquant est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, d’une amende maximale de 10 000 $, ou des deux.

Les délinquants sont inscrits au registre pendant une période déterminée en fonction de la peine maximale prévue pour l’infraction dont ils ont été trouvés coupables (art. 490.013 du Code) :

  1. dix ans pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité ou une infraction dont la peine maximale d’emprisonnement est de deux ou cinq ans;
  2. vingt ans pour les infractions dont la peine maximale d’emprisonnement est de dix à quatorze ans;
  3. à perpétuité pour les infractions dont la peine maximale d’emprisonnement est à perpétuité.

Cela étant dit, si une deuxième ordonnance ou une ordonnance ultérieure est rendue contre le délinquant, la LERDS prévoit que l’inscription s’applique à perpétuité[18].

En vertu du Code, les délinquants inscrits au registre peuvent présenter une demande afin de révoquer leur ordonnance après cinq ans si l’ordonnance prévue est de 10 ans; après 10 ans si l’ordonnance est de 20 ans; et après 20 ans si l’ordonnance s’applique à perpétuité. Le tribunal accorde la révocation de l’ordonnance plus tôt que prévu si le délinquant établit que le maintien de l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public qui résulte de son inscription au registre[19]. Le juge doit présenter les motifs de sa décision.

Selon les témoignages entendus, environ 50 p. 100 des délinquants trouvés coupables d’une infraction désignée, ou pour lesquels un verdict de non-responsabilité a été rendu, font actuellement l’objet d’une ordonnance d’enregistrement au registre national. Le faible taux d’application des ordonnances s’expliquerait par différents facteurs. Mary Campbell, ministère de la Sécurité publique, a souligné à ce propos :

Certains membres du groupe de travail [fédéral-provincial-territorial] nous ont dit que les procureurs de la Couronne oublient parfois de demander l’ordonnance simplement par manque de temps ou parce qu’ils sont surchargés de travail[20].

Selon Carman Baggaley, Commissariat à la vie privée, il est possible de croire que plus la LERDS sera connue, plus elle sera appliquée[21]. On a également déclaré au Comité que les taux d’application des ordonnances varient grandement selon les provinces et territoires. L’inspecteur Pierre Nezan a indiqué à ce sujet :

Dans certaines provinces, les ordonnances sont exécutées diligemment tandis que dans d’autres, elles ne sont pas sollicitées pour diverses raisons. Le fait que tous les délinquants trouvés coupables de crimes sexuels ne soient pas automatiquement inscrits au registre a entraîné une incohérence dans l’application de la loi au pays[22]

Pour pallier les lacunes relevées en ce qui touche l’enregistrement des délinquants, deux approches ont été présentées au Comité. Les uns ont suggéré de rendre l’inscription au registre national automatique pour tous les délinquants déclarés coupables d’une infraction désignée en vertu du Code. Les autres ont plutôt défendu l’importance de maintenir la discrétion du juge afin que la magistrature puisse déterminer si une telle ordonnance devrait s’appliquer étant donné les circonstances de l’infraction et les caractéristiques du délinquant[23].

À l’instar de plusieurs témoins, le Comité préconise l’enregistrement automatique des délinquants trouvés coupables d’une infraction sexuelle désignée ou pour lesquels un verdict de non-responsabilité a été rendu à cet égard, comme le prévoit le modèle ontarien[24]. La liste des infractions entraînant l’inscription automatique au registre national devrait toutefois se limiter aux infractions sexuelles prévues aux alinéas 490.011(1)a), c), c.1), d) ou e) du Code. De plus, le Comité estime que le juge devrait pouvoir déroger à cette règle dans des circonstances exceptionnelles lorsqu’il est convaincu que cette inscription aurait à l’égard du délinquant, notamment sur sa vie privée et sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public.

De l’avis du Comité, il convient par ailleurs de laisser au juge le pouvoir discrétionnaire d’émettre ou non une ordonnance d’inscription pour les délinquants reconnus coupables des autres infractions désignées prévues à l’alinéa 490.011(1)b) du Code et pour lesquels la Couronne a démontré hors de tout doute raisonnable que l’intention du délinquant était de commettre une infraction sexuelle prévue aux alinéas 490.011(1)a), c), c.1), d) ou e) s’il y a lieu. En conséquence :

RECOMMANDATION 2 :

Le Comité recommande de modifier la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et les lois connexes afin de prévoir l’enregistrement automatique des délinquants reconnus coupables d’une infraction désignée aux alinéas 490.011(1)a), c), c.1), d) ou e) du Code criminel, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient une dérogation à cette règle, lorsque le juge est convaincu que cette inscription aurait à l’égard du délinquant, notamment sur sa vie privée et sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public. La LERDS doit établir clairement que, dans ces cas exceptionnels, le tribunal doit motiver sa décision.

Les délinquants reconnus coupables d’une infraction prévue a l’alinéa 490.011(1)b) du Code criminel pour lesquels la Couronne a démontré hors de tout doute raisonnable que l’intention du délinquant était de commettre une infraction sexuelle prévue aux alinéas 490.011(1)a),c),c.1),d) ou e) font l’objet d’une ordonnance d’inscription au registre des délinquants sexuels si le tribunal estime que l’ordonnance est justifiée.

C. Crimes sexuels commis à l’étranger

Des témoins ont fait observer au Comité que la LERDS ne s’applique pas aux Canadiens reconnus coupables à l’étranger d’une infraction sexuelle comparable à l’une de celles qui figurent au paragraphe 490.011(1) du Code. Mme Campbell, ministère de la Sécurité publique, a noté que cette question a été soulevée à plusieurs reprises au sein du groupe de travail fédéral-provincial-territorial. Elle a noté :

Lorsqu’un Canadien fait l’objet d’une condamnation à l’étranger et qu’il est transféré au Canada en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, bien entendu, nous connaissons la nature de son infraction. Il serait, je pense, assez simple d’envisager un modèle incluant ces personnes. Bien entendu, cela ne se fera pas au moment du prononcé de la sentence. Il faudra faire une demande spéciale, mais les faits seront connus.

Un cas plus difficile est celui d'un Canadien qui a commis une infraction sexuelle à l'étranger, qui purge sa peine là-bas et qui reste vivre dans ce pays ou qui voyage dans d'autres pays. Il peut s'écouler de nombreuses années avant qu'il ne revienne au Canada. Cela pose un problème très pratique. Cela dépend de l'échange d'information entre les services de police.

Presque tout le monde conviendra que ces gens-là devraient être traités de la même façon que s'ils avaient commis leur infraction au Canada. La question est de savoir comment obtenir ces renseignements, surtout lorsqu'un grand nombre d'années se sont écoulées.

Quoique le Comité reconnaît qu’il pourrait être difficile d’élargir l’application de la LERDS aux personnes qui échappent aux exigences de l’inscription au registre faute d’avoir été condamnées au Canada, il est d’avis que la LERDS devrait prévoir une procédure selon laquelle une demande serait faite afin qu’une ordonnance d’inscription au registre soit rendue à l’égard des délinquants reconnus coupables d’une infraction sexuelle à l’étranger, équivalente à l’une des infractions désignées dans le Code. En conséquence :

RECOMMANDATION 3 :

Le Comité recommande au gouvernement du Canada d’étudier la possibilité d’étendre l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels de façon à ce qu’un citoyen canadien reconnu coupable à l’étranger d’une infraction sexuelle équivalente à l’une des infractions visées au paragraphe 490.011(1) du Code criminel puisse faire l’objet d’un examen en vue d’une ordonnance d’enregistrement au registre national des délinquants sexuels.

D. Renseignements colligés dans le registre

Les renseignements à recueillir dans le registre national sont limités par la LERDS. Aux termes de l’article 5, le délinquant sexuel doit donner nom et prénom et tout nom d’emprunt, date de naissance, sexe, adresse ou emplacement de sa résidence principale et de toute résidence secondaire, adresse ou emplacement de tout lieu où ses services ont été retenus à titre de salarié ou de bénévole, adresse ou emplacement de tout établissement d’enseignement où il est inscrit, numéros de téléphone, taille, poids et description des marques physiques distinctives.

L’article 5 prévoit également que le délinquant se soumette à une séance de photographie afin que le préposé puisse enregistrer dans la banque toute caractéristique apparente permettant de l’identifier, dont la couleur des yeux et des cheveux.

En vertu de l’article 8, le préposé à l’enregistrement doit aussi consigner dans le registre certains renseignements contenus dans l’ordonnance, à savoir le nom du délinquant, la référence au dossier d’empreintes digitales, toute infraction visée par l’ordonnance avec le lieu et la date de l’infraction, le lieu et la date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux, l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’agresseur, la date et la durée de l’ordonnance de même que le tribunal qui l’a rendue. Le préposé pourra aussi enregistrer toute caractéristique apparente permettant d’identifier le délinquant. Aux termes de la LERDS, il devra consigner ces renseignements de manière à veiller au respect de leur caractère confidentiel.

De l’avis des policiers qui ont comparu devant le Comité, les limites imposées par la LERDS quant aux renseignements admissibles sont trop strictes et entravent les enquêtes policières. C’est le cas notamment des informations pouvant indiquer que le délinquant sexuel recherché est « inactif » soit parce qu’il est actuellement incarcéré ou encore parce qu’il est décédé. L’inspecteur Nezan de la GRC a fait observer au Comité que cette restriction entre en conflit avec l’un des principes de la Loi qui veut que ce registre comprenne des renseignements valables et fiables. Il a soutenu :

Si un enquêteur nous appelle à la recherche d’une liste de suspects potentiels, nous risquons de lui fournir, par inadvertance, une liste sur laquelle figure une personne décédée et il va donc se mettre à chasser un fantôme. Ce n’est pas ce que nous cherchons à faire et ce n’est certainement pas l’intention de la loi[25].

Le Comité juge nécessaire de combler cette lacune afin d’assurer la fiabilité des données et de faciliter les enquêtes policières. En conséquence :

RECOMMANDATION 4 :

Le Comité recommande de modifier la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels afin de prévoir de nouveaux champs administratifs au registre national des délinquants sexuels, ce qui permettrait aux préposés à l’enregistrement d’indiquer si le délinquant est incarcéré ou décédé.

Pendant l’examen, on a également reproché à la LERDS de ne pas autoriser la cueillette de renseignements sur le modus operandi du délinquant de même que sur son véhicule. M. Nezan a indiqué que « le registre national n’est dans bien des cas d’aucune utilité aux policiers qui enquêtent sur des crimes sexuels et qui ont pour seule piste une description du véhicule du suspect[26] ». Ces informations importantes aux enquêtes policières sont actuellement consignées dans le registre ontarien. Le logiciel qui supporte le registre ontarien permet également aux policiers de filtrer les données en fonction de ces informations. À la lumière de ces considérations :

RECOMMANDATION 5 :

Le Comité recommande de modifier la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels de façon à ce que le numéro de plaque d’immatriculation, la marque, le modèle, l’année de fabrication, la couleur et la description de tout véhicule automobile dont le délinquant est propriétaire ou locataire ou qu’il utilise régulièrement soient consignés dans le registre national des délinquants sexuels. Les délinquants devraient être tenus de mettre à jour cette information.

RECOMMANDATION 6 :

Le Comité recommande également de modifier la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels de façon à ce que les préposés puissent consigner dans le registre national des délinquants sexuels des informations concernant le modus operandi du délinquant.

E. Fiabilité des renseignements consignés dans le registre

Pour être efficace, le registre national doit contenir des informations fiables et à jour. La LERDS reconnaît que « la collecte et l’enregistrement réguliers de renseignements exacts constituent le moyen le plus efficace de faire en sorte que ceux-ci soient à jour et fiables ». Nous avons appris que la Loi Christopher prévoit des dispositions plus détaillées que la LERDS afin d’assurer la fiabilité des données. Le paragraphe 4(2) prévoit, par exemple, que « le corps de police fait des efforts raisonnables pour vérifier l’adresse d’un délinquant fournie par ce dernier, au moins une fois après la dernière fois où le délinquant s’est présenté au corps de police aux termes du paragraphe 3(1)[27]. D’autres dispositions veillent à ce que le personnel du registre ontarien soit avisé à l’avance de la libération de tous les délinquants inscrits au registre qui purgent une peine de détention.

L’inspecteur Pierre Nezan de la GRC a expliqué au Comité que les dispositions de la LERDS « interdisent aux organismes partageant la responsabilité d’intervenir auprès des délinquants sexuels de communiquer entre eux[28] ». Pour combler cette lacune et assurer la fiabilité des données, des témoins ont suggéré que les services correctionnels fédéral, provinciaux et territoriaux soient tenus d’aviser les centres d’enregistrement de la mise en liberté des délinquants sexuels visés par la LERDS. L’Association canadienne des chefs de police a suggéré la création de liens électroniques entre tous les services correctionnels provinciaux, territoriaux et fédéraux et le registre national afin d’assurer le suivi des délinquants et de veiller à ce qu’ils se conforment à l’obligation de se présenter au centre d’enregistrement dans les 15 jours suivant leur mise en liberté.

Le Comité est d’avis que l’engagement des gouvernements à l’égard du registre national doit se traduire par une mobilisation des instances chargées de la surveillance des délinquants sexuels. Le ministère de la Sécurité publique devrait donc chercher des moyens de faciliter et de resserrer la collaboration et la mise en commun de l’information parmi l’ensemble des partenaires engagés dans la protection du public afin d’assurer l’exactitude des informations colligées dans le registre national. Pour assurer la fiabilité des renseignements, les services de police doivent également vérifier l’exactitude des informations fournies par les délinquants.

À la lumière des témoignages entendus :

RECOMMANDATION 7 :

Le Comité recommande de modifier la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et les lois connexes afin que les services correctionnels fédéral, provinciaux et territoriaux soient tenus d’aviser aux moments opportuns les employés des centres d’enregistrement de la mise en liberté des délinquants sexuels visés par la ladite loi.

Le gouvernement du Canada devrait pour ce faire étudier la possibilité de lier par voie électronique les services correctionnels fédéral, provinciaux et territoriaux au registre national des délinquants sexuels afin que les renseignements concernant les libérations des délinquants inscrits au registre soient communiqués systématiquement au registre national.

F. Perfectionnement de la technologie

Au cours de l’examen, plusieurs témoins ont fait observer que le registre des délinquants sexuels de l’Ontario est doté d’un logiciel plus performant que le registre national. L’un des principaux avantages du registre ontarien est sa capacité géocartographique. On a expliqué au Comité que cette technologie permet aux policiers de visualiser le domicile des délinquants sexuels inscrits au registre lorsque se produit un incident qui fait l’objet d’une enquête. Aux dires des policiers rencontrés, il s’agit d’un outil d’enquête très utile. Le surintendant David Truax a noté à ce propos :

Pour chercher un enfant disparu en consultant le registre et en utilisant ses options de géocartographie vous pouvez repérer les 12 à 15 premières maisons où vous voulez envoyer des policiers pour vérifier si le délinquant est chez lui ou non, où il est allé, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, cela élimine des suspects possibles et permet de faire progresser l'enquête avec le maximum de rapidité et d'efficacité[29].

Le registre ontarien permet par ailleurs de faire des recherches plus poussées que le registre national par sa capacité de filtrer les données en fonction de divers facteurs, tels que le sexe et l’âge de la victime, sa relation avec l’agresseur et le modus operandi du délinquant. Kate Lines, Association canadienne des chefs de police, a donné un exemple :

Si un enfant disparaissait à l’extérieur de l’endroit où nous sommes ce matin, peut-être au coin de la rue Elgin et de la rue Wellington, compte tenu de ses capacités, le registre de l’Ontario pourrait, en l’espace de quelques minutes, identifier les délinquants sexuels
enregistrés vivant dans le secteur et fournir leur description physique, leur occupation et même le véhicule qu’ils conduisent. Les policiers pourraient rapidement aller frapper aux portes de ces délinquants sexuels[30].

À la lumière de ces considérations :

RECOMMANDATION 8 :

Le Comité recommande au gouvernement du Canada d’investir dans le système d’application du registre national des délinquants sexuels afin que ce dernier soit muni de fonctions de recherche permettant la représentation géographique des adresses des délinquants sexuels et le filtrage des données selon l’âge et le sexe de la victime, le lien de parenté avec l’agresseur, le lieu des infractions antérieures et le modus operandi, qui soient comparables au système en place en Ontario ou plus efficaces.

G. Coût de la mise en place du registre amélioré et de son maintien

On a expliqué au Comité que les provinces et les territoires fournissent actuellement les ressources nécessaires à l’administration du registre national et veillent à l’application des dispositions de la LERDS, bien que la gestion du registre soit sous la responsabilité du centre national des politiques de la GRC à Ottawa[31]. Lors de l’examen, la GRC a informé le Comité que le budget d’exploitation du registre national oscille entre 400 000 à 600 000 $ par an. À titre comparatif, le budget pour l’exploitation et la tenue centralisées du registre ontarien, sauf les dépenses engagées par les services de police locaux, s’élève à environ quatre millions de dollars par an[32].

Le Comité reconnaît la difficulté d’établir une évaluation des coûts de la mise en place du registre national amélioré qu’il suggère dans le présent rapport, étant donné qu’il n’a aucune information sur les coûts relatifs à la mise en œuvre du registre national à l’échelle provinciale, territoriale et municipale. Cela étant dit, comme les modifications que propose le Comité calquent le modèle en vigueur en Ontario, il juge que certaines dépenses de mise en place du registre national amélioré seront atténuées par l’adoption de la technologie à la base du registre ontarien. Le Comité estime par ailleurs que le coût annuel du registre amélioré ne devrait pas être excessif puisque les mécanismes liés à l’administration du programme national sont déjà en place dans l’ensemble du pays. Enfin, le Comité croit que les coûts de mise en œuvre seront compensés par les économies réalisées grâce à la réduction du temps alloué par les policiers aux enquêtes et à la prévention d’infractions d’ordre sexuel.

Conclusion

Le registre national des délinquants sexuels est relativement nouveau. Lors de l’examen du Comité, aucune donnée relative à l’évaluation de son efficacité n’était disponible. Malgré cela, les policiers rencontrés étaient unanimes : le registre est un outil utile aux autorités policières pour faire progresser les enquêtes visant des crimes d’ordre sexuel, voire même prévenir les crimes dans certains cas.

Le Comité a présenté dans ce rapport des recommandations qui remédient à certaines lacunes qui entravent l’atteinte de l’objectif de la LERDS, à savoir aider la police à résoudre les crimes de nature sexuelle et à les prévenir dans la mesure du possible.

Cela étant dit, la mise en œuvre des recommandations ne peut à elle seule suffire à faire du registre national un outil efficace et efficient pour l’ensemble des services de police du pays. Pour ce faire, la GRC doit pouvoir compter sur la collaboration de tous les partenaires qui possèdent des informations essentielles au fonctionnement du registre national, que ce soit le Service correctionnel du Canada, la Commission nationale des libérations conditionnelles, les services correctionnels provinciaux et territoriaux de même que les nombreux services de police provinciaux, territoriaux et municipaux et les ministères responsables de la sécurité publique.

Enfin, le Comité a bon espoir que la mise en œuvre des recommandations du présent rapport permettra de combler plusieurs des lacunes portées à son attention pendant l’examen. À son avis, la police disposera d’un outil d’enquête plus efficace et efficient, et les délinquants sexuels feront l’objet d’une surveillance plus serrée. Le registre national des délinquants sexuels n’est pas une panacée. La mise en place de solutions novatrices en matière de surveillance et de traitement des délinquants sexuels doit demeurer une priorité.



[1]              La LERDS s’applique conjointement avec les articles 490.011 à 490.032 et les articles connexes du Code criminel du Canada et, depuis septembre 2008, avec l’article 227 et les articles connexes de la Loi sur la défense nationale. En 2007, la LERDS a été modifiée par le projet de loi S-3 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire. Ce projet de loi avait pour objectif d’harmoniser le système de justice militaire avec le système pénal civil en ce qui a trait à l’enregistrement des délinquants reconnus coupables d’infractions de nature sexuelle en cour martiale. Il a reçu la sanction royale le 29 mars 2007 et est entré en vigueur le 12 septembre 2008.

[2]              L.O. 2000, ch. 1.

[3]              Le lecteur trouvera les listes des témoins et des mémoires aux annexes A et B du rapport.

[4]              Le registre des délinquants sexuels de l’Ontario est tenu et géré par la Police provinciale pour le ministère ontarien du Solliciteur général.

[5]              L’article 490.011 du Code définit une « infraction désignée » en dressant la liste des infractions pour lesquelles il est possible d’imposer une ordonnance.

[6]              La GRC est chargé de gérer le registre national en vertu de l’article 14 de la LERDS.

[7]              Surintendant principal Kate Lines, Témoignages, 21 avril 2009.

[8]              Statistiques tirées de Brian A. Reaves et Matthew J. Hickman, Census of State and Local Law Enforcement Agencies 2000, Bureau of Justice Statistics and Bulletin, octobre 2002, p. 2.

[9]              Inspecteur Pierre Nezan, officier responsable, Registre national des délinquants sexuels, GRC, Témoignages, 21 avril 2009.

[10]           Surintendant David Truax, Police provinciale de l'Ontario, Association canadienne des chefs de police, Témoignages, 21 avril 2009.

[11]           Le lecteur trouvera à l’annexe C la liste des infractions prévues à l’article 490.011 du Code.

[12]           Le lecteur trouvera à l’annexe D un tableau comparatif du registre des délinquants sexuels de l’Ontario et du registre national des délinquants sexuels dans lequel les infractions sexuelles critères visées par la Loi Christopher sont présentées. Le tableau a été préparé par les représentants de la Police provinciale de l’Ontario.

[13]           Les articles du Code se rattachant aux renseignements sur les délinquants sexuels et la LERDS ne définissent pas le terme « effet nettement démesuré ». Le tribunal doit donc avoir recours à la jurisprudence pour une interprétation de cette définition.

[14]           Paragraphe 490.012(4) du Code.

[15]           Les obligations en matière de comparution sont prévues aux articles 4 à 7 de la LERDS.

[16]           Inspecteur Pierre Nezan, officier responsable, Registre national des délinquants sexuels, GRC, Témoignages, 21 avril 2009.

[17]           Articles 490.031 et 490.0311 du Code.

[18]           Le procureur ou le délinquant pourront porter en appel la décision du tribunal conformément à l’article 490.014 du Code.

[19]           Articles 490.015 et 490.016 du Code.

[20]           Directrice générale, Direction générale des Affaires correctionnelles et de la justice pénale, ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, Témoignages, 21 avril 2009.

[21]           Témoignages, 23 avril 2009.

[22]           Témoignages, 21 avril 2009.

[23]           Témoignage, Brydie Bethell, avocate, Conseil canadien des avocats de la défense, 23 avril 2009.

[24]           Seule l’infraction de voyeurisme prévue dans la loi qui établit le registre ontarien n’est pas visée par l’article 490.011 du Code.

[25]           Témoignages, 21 avril 2009.

[26]           Ibid.

[27]           L.O. 2008. ch. 3.

[28]           Témoignages, 21 avril 2009.

[29]           Témoignages, 21 avril 2009.

[30]           Surintendant principal Kate Lines, Témoignages, 21 avril 2009.

[31]           Directeur, Programmes correctionnels et développement communautaire, ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, Témoignages, 21 avril 2009.

[32]           Bureau du vérificateur général de l’Ontario, Rapport annuel 2007 du Bureau du vérificateur général de l’Ontario : Chapitre 3 - Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels - Section 3.11 Registre des délinquants sexuels de l’Ontario, 2007.