Nouvel article 4.1,
Charlie Angus propose, — Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 3, du nouvel article suivant : « 4.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
4.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 4.2 à 4.9.
« droit de suite » Droit décrit au paragraphe 4.2(1).
« oeuvre » S’entend de toute oeuvre artistique — à l’exception des cartes, graphiques, plans ou œuvres architecturales — et vise notamment les collages, les estampes, les lithographies, les tapisseries et les articles en céramique ou en verre. Est exclue de la présente définition toute copie d’une oeuvre, sauf si cette copie fait partie d’un nombre limité de copies réalisées par l’auteur ou avec son autorisation.
« prix de vente » Montant payé pour l’oeuvre par l’acquéreur, à l’exclusion de la prime de l’acheteur ou des autres droits ou taxes payables à l’égard de la vente.
« professionnel du marché de l’art » Selon le cas :
a) un encanteur;
b) le propriétaire ou l’administrateur d’une galerie d’art;
c) le propriétaire ou l’administrateur d’un musée;
d) un marchand d’oeuvres artistiques;
e) un antiquaire;
f) toute personne qui participe de quelque autre manière au commerce d’oeuvres artistiques.
« redevance pour droit de suite » Redevance décrite au paragraphe 4.2(3).
4.2 (1) L’auteur d’une oeuvre sur laquelle existe un droit d’auteur a le droit de percevoir une redevance pour droit de suite sur toute vente de l’oeuvre à un prix égal ou supérieur à 1 000 $ qui constitue une revente subséquente au premier transfert de propriété par l’auteur.
(2) Le droit de suite sur une oeuvre subsiste tant que le droit d’auteur existe sur celle-ci.
(3) La redevance pour droit de suite est égale à cinq pour cent du prix de vente.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), « premier transfert de propriété » s’entend notamment :
a) d’un don ou d’un cadeau faits par l’auteur;
b) d’une disposition testamentaire par l’auteur ou d’une succession non testamentaire;
c) de la disposition de l’oeuvre par un syndic de faillite aux fins de la liquidation de la succession de l’auteur.
4.3 (1) Dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, le droit de suite appartient conjointement aux coauteurs de l’oeuvre.
(2) Le droit de suite appartient aux coauteurs à parts égales, sauf entente contraire signée par ceux-ci.
4.4 Le droit de suite est incessible et inaliénable, et nul ne peut y renoncer.
4.5 (1) La responsabilité du paiement de la redevance pour droit de suite survient au moment de la vente visée au paragraphe 4.2(1).
(2) Les personnes ci-après sont solidairement responsables du paiement de la redevance pour droit de suite :
a) le vendeur de l’œuvre ou, s’il y en a plus d’un, tous les vendeurs;
b) toute personne agissant à titre de professionnel du marché de l’art en tant qu’agent du vendeur.
4.6 Le droit de suite conféré par le paragraphe 4.2(1) ne s’applique que si l’auteur était, à la date de la vente visée à ce paragraphe, un citoyen, un sujet ou un résident habituel d’un pays signataire.
4.7 (1) Le droit de suite ne peut s’exercer que par l’intermédiaire d’une société de gestion.
(2) Si le titulaire du droit de suite n’a pas cédé la gestion de ce droit à une société de gestion, la Commission désigne une société de gestion pour le gérer suite au nom du titulaire.
(3) Le titulaire visé au paragraphe (2) a les mêmes droits et obligations à l’égard de la gestion du droit de suite que le titulaire qui a cédé la gestion du droit de suite à une société de gestion.
4.8 (1) Le titulaire du droit de suite peut obtenir, à titre confidentiel, les renseignements relatifs à la vente visée au paragraphe 4.2(1) qui sont nécessaires pour établir le montant de la redevance pour droit de suite qui lui est due et, le cas échéant, les nom et adresse de la personne chargée d’en effectuer le paiement.
(2) Le titulaire du droit de suite peut demander par écrit les renseignements visés au paragraphe (1) à toute personne mentionnée au paragraphe 4.5(2); cette dernière doit alors prendre des mesures raisonnables pour lui fournir ces renseignements dans les 90 jours suivant la réception de la demande.
(3) Si la personne visée au paragraphe (2) ne fournit pas les renseignements dans le délai de quatre-vingt-dix jours, le titulaire du droit de suite peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne à fournir les renseignements demandés.
4.9 Au décès du titulaire du droit de suite sur une oeuvre, ce droit est dévolu à son légataire ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers de l’auteur. »