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CC11 Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 10
 
Le lundi 12 mars 2012
 

Le Comité législatif chargé du projet de loi C-11 se réunit aujourd’hui en séance télévisée à 15 h 32, dans la pièce C-110 du 1, rue Wellington, sous la présidence de Glenn Thibeault, président.

 

Membres du Comité présents : Charlie Angus, Scott Armstrong, Tyrone Benskin, Peter Braid, Paul Calandra, Dean Del Mastro, Pierre Dionne Labelle, Mike Lake, Phil McColeman, l'hon. Rob Moore, Pierre Nantel, l'hon. Geoff Regan et Stephen Woodworth.

 

Autres députés présents : Andrew Cash et Scott Simms.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Dara Lithwick, analyste; Maxime-Olivier Thibodeau, analyste. Chambre des communes : Mike MacPherson, greffier législatif; Chloé O'Shaughnessy, greffière législative; Julie Lalande Prud'homme, greffière à la procédure.

 

Témoins : Ministère de l'Industrie : Anne-Marie Monteith, directrice, Direction de la politique du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle internationale; Gerard Peets, directeur principal intérimaire, Direction générale des politiques-cadres du marché, Secteur de la politique stratégique; Robert DuPelle, analyste principal des politiques, Direction de la politique du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle internationale. Ministère du Patrimoine canadien : Drew Olsen, directeur, Politiques et législation, Direction générale de la politique du droit d'auteur et du commerce international.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du lundi 13 février 2012, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-11, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur.
 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Conformément à l’article 75(1) du Règlement, le préambule et l’article 1 sont réservés.

Le président met en délibération l’article 2.

 

Anne-Marie Monteith, Robert DuPelle, Gerard Peets et Drew Olsen répondent aux questions.

 

L'article 2 est adopté avec dissidence.

 

L'article 3 est adopté avec dissidence.

 

L'article 4 est adopté avec dissidence.

 

Nouvel article 4.1,

Charlie Angus propose, — Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 3, du nouvel article suivant :

« 4.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

4.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 4.2 à 4.9.

« droit de suite » Droit décrit au paragraphe 4.2(1).

« oeuvre » S’entend de toute oeuvre artistique — à l’exception des cartes, graphiques, plans ou œuvres architecturales — et vise notamment les collages, les estampes, les lithographies, les tapisseries et les articles en céramique ou en verre. Est exclue de la présente définition toute copie d’une oeuvre, sauf si cette copie fait partie d’un nombre limité de copies réalisées par l’auteur ou avec son autorisation.

« prix de vente » Montant payé pour l’oeuvre par l’acquéreur, à l’exclusion de la prime de l’acheteur ou des autres droits ou taxes payables à l’égard de la vente.

« professionnel du marché de l’art » Selon le cas :

a) un encanteur;

b) le propriétaire ou l’administrateur d’une galerie d’art;

c) le propriétaire ou l’administrateur d’un musée;

d) un marchand d’oeuvres artistiques;

e) un antiquaire;

f) toute personne qui participe de quelque autre manière au commerce d’oeuvres artistiques.

« redevance pour droit de suite » Redevance décrite au paragraphe 4.2(3).

4.2 (1) L’auteur d’une oeuvre sur laquelle existe un droit d’auteur a le droit de percevoir une redevance pour droit de suite sur toute vente de l’oeuvre à un prix égal ou supérieur à 1 000 $ qui constitue une revente subséquente au premier transfert de propriété par l’auteur.

(2) Le droit de suite sur une oeuvre subsiste tant que le droit d’auteur existe sur celle-ci.

(3) La redevance pour droit de suite est égale à cinq pour cent du prix de vente.

(4) Pour l’application du paragraphe (1), « premier transfert de propriété » s’entend notamment :

a) d’un don ou d’un cadeau faits par l’auteur;

b) d’une disposition testamentaire par l’auteur ou d’une succession non testamentaire;

c) de la disposition de l’oeuvre par un syndic de faillite aux fins de la liquidation de la succession de l’auteur.

4.3 (1) Dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, le droit de suite appartient conjointement aux coauteurs de l’oeuvre.

(2) Le droit de suite appartient aux coauteurs à parts égales, sauf entente contraire signée par ceux-ci.

4.4 Le droit de suite est incessible et inaliénable, et nul ne peut y renoncer.

4.5 (1) La responsabilité du paiement de la redevance pour droit de suite survient au moment de la vente visée au paragraphe 4.2(1).

(2) Les personnes ci-après sont solidairement responsables du paiement de la redevance pour droit de suite :

a) le vendeur de l’œuvre ou, s’il y en a plus d’un, tous les vendeurs;

b) toute personne agissant à titre de professionnel du marché de l’art en tant qu’agent du vendeur.

4.6 Le droit de suite conféré par le paragraphe 4.2(1) ne s’applique que si l’auteur était, à la date de la vente visée à ce paragraphe, un citoyen, un sujet ou un résident habituel d’un pays signataire.

4.7 (1) Le droit de suite ne peut s’exercer que par l’intermédiaire d’une société de gestion.

(2) Si le titulaire du droit de suite n’a pas cédé la gestion de ce droit à une société de gestion, la Commission désigne une société de gestion pour le gérer suite au nom du titulaire.

(3) Le titulaire visé au paragraphe (2) a les mêmes droits et obligations à l’égard de la gestion du droit de suite que le titulaire qui a cédé la gestion du droit de suite à une société de gestion.

4.8 (1) Le titulaire du droit de suite peut obtenir, à titre confidentiel, les renseignements relatifs à la vente visée au paragraphe 4.2(1) qui sont nécessaires pour établir le montant de la redevance pour droit de suite qui lui est due et, le cas échéant, les nom et adresse de la personne chargée d’en effectuer le paiement.

(2) Le titulaire du droit de suite peut demander par écrit les renseignements visés au paragraphe (1) à toute personne mentionnée au paragraphe 4.5(2); cette dernière doit alors prendre des mesures raisonnables pour lui fournir ces renseignements dans les 90 jours suivant la réception de la demande.

(3) Si la personne visée au paragraphe (2) ne fournit pas les renseignements dans le délai de quatre-vingt-dix jours, le titulaire du droit de suite peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne à fournir les renseignements demandés.

4.9 Au décès du titulaire du droit de suite sur une oeuvre, ce droit est dévolu à son légataire ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers de l’auteur. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le projet de loi C-11 modifie la Loi sur le droit d’auteur afin d’actualiser les droits et protections dont bénéficient les titulaires de droit d’auteur.

L’amendement vise à inclure dans le projet de loi divers droits de suite, notamment des redevances, pour l’auteur originel de l’œuvre.

Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes (2e édition), à la page 766, on peut lire :

« Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture est irrecevable s’il en dépasse la portée et le principe. »

La présidence est d’avis que l’introduction de droits de suite pour les auteurs originels d’œuvres constitue un nouveau concept qui dépasse la portée du projet de loi C-11. Par conséquent, la motion d’amendement est irrecevable.

 

Du consentement unanime, les articles 5 à 11 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

Article 12,

Mike Lake propose, — Que le projet de loi C-11, à l’article 12, soit modifié par substitution, aux lignes 9 à 11, page 10, de ce qui suit :

« public par télécommunication de l’enregistrement sonore publié, à l’exclusion :

a) de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) si la personne ayant droit à la rémunération équitable jouit également du droit exclusif mentionné à ces alinéas pour cette communication;

b) de toute retransmission. »

 

Après débat, l'amendement de Mike Lake est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

L'article 12 modifié est adopté avec dissidence.

 

Du consentement unanime, les articles 13 à 17 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

À 15 h 50, du consentement unanime et conformément à l’article 115(5) du Règlement, il est convenu que le Comité continue à siéger.

 

Article 18,

Mike Lake propose, — Que le projet de loi C-11, à l’article 18, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 43, page 15, et se terminant à la ligne 2, page 16, de ce qui suit :

« teur le fait pour une personne de fournir un service sur Internet ou tout autre réseau numérique principalement en vue de faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du »

 

Après débat, l'amendement de Mike Lake est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

L'article 18 modifié est adopté avec dissidence.

 

À 15 h 59, la séance est suspendue.

À 16h 52, la séance reprend.

 

Du consentement unanime, les articles 19 à 21 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

Article 22,

Charlie Angus propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 22, soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 18, de ce qui suit :

« (3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une violation des droits moraux visés aux articles 14.1 et 14.2. »

 

Après débat, l'amendement de Charlie Angus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 
Mike Lake propose, — Que le projet de loi C-11, à l’article 22, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 39, page 18, de ce qui suit :

« e) elle n’utilise la reproduction qu’à des fins »

b) par substitution, à la ligne 2, page 20, de ce qui suit :

« f) elle n’utilise l’enregistrement qu’à des fins »

 

Après débat, l'amendement de Mike Lake est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 
Geoff Regan propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 22, soit modifié par substitution, à la ligne 1, page 20, de ce qui suit :

« e) elle ne vend, distribue, loue ou donne l’enregistrement à personne; »

 

Après débat, l'amendement de Geoff Regan est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.

 
Geoff Regan propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 22, soit modifié par substitution, aux lignes 10 à 12, page 20, de ce qui suit :

«« radiodiffusion » Transmission d’une émission par télécommunication destinée à être reçue par le »

 

Après débat, l'amendement de Geoff Regan est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.

 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que le résultat du vote sur l'amendement précédent soit appliqué aux deux (2) amendements suivants qui sont, par conséquent, également rejetés :

Que le projet de loi C-11, à l'article 22, soit modifié par substitution, à la ligne 18, page 20, de ce qui suit :

« ou un enregistrement sonore — ou une émission contenant une œuvre, une prestation ou un enregistrement sonore — au moment qui lui »

Que le projet de loi C-11, à l'article 22, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 20, de ce qui suit :

« « émission » Sons ou images, ou combinaison de sons et d’images contenant plus d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur. »

 

À 17 h 15, la séance est suspendue.

À 17 h 17, la séance reprend.

 
Geoff Regan propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 22, soit modifié par substitution, à la ligne 38, page 20, de ce qui suit :

« d) elle ne vend, distribue, loue ou donne la reproduction à »

 

Après débat, l'amendement de Geoff Regan est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 7.

 
Charlie Angus propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 22, soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 21, de ce qui suit :

« (4) Il est entendu que, dans le cas d’une entreprise de radiodiffusion, l’exception prévue au paragraphe (1) est assujettie à l’exigence de destruction de la reproduction énoncée au paragraphe 30.9(4).  »

 

Après débat, l'amendement de Charlie Angus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 7.

 

L'article 22 modifié est adopté avec dissidence.

 

Du consentement unanime, les articles 23 à 26 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

Article 27,

Charlie Angus propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 27, soit modifié par substitution, aux lignes 19 à 23, page 23, de ce qui suit :

« un moment plus opportun. »

 

Après débat, l'amendement de Charlie Angus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 7.

 
Charlie Angus propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 27, soit modifié par suppression des lignes 27 à 30, page 23.

 

Après débat, l'amendement de Charlie Angus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 7.

 
Charlie Angus propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 27, soit modifié par substitution, aux lignes 27 à 30, page 23, de ce qui suit :

« a) de détruire toute fixation de la leçon accessible au public dans un délai raisonnable après la conclusion du cours auquel la leçon se rapporte; »

 

Après débat, l'amendement de Charlie Angus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 7.

 

L'article 27 est adopté avec dissidence.

 

L'article 28 est adopté avec dissidence.

 

Article 29,

Charlie Angus propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 29, soit modifié par substitution, aux lignes 32 à 38, page 31, de ce qui suit :

« s'ils donnent avis à cette personne qu'il lui est interdit de la reproduire, sauf pour une seule impression, ou de la communiquer à une autre personne. »

 

Après débat, l'amendement de Charlie Angus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 7.

 
Geoff Regan propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 29, soit modifié :

a) par suppression, dans la version anglaise, des lignes 39 à 41, page 31.

b) par substitution, dans la version française, aux lignes 34 à 38, page 31, de ce qui suit :

« reproduire, sauf pour une seule impression, ou de la communiquer à une autre personne. »

 

Après débat, l'amendement de Geoff Regan est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 7.

 

L'article 29 est adopté avec dissidence.

 

L'article 30 est adopté avec dissidence.

 

Article 31,

Peter Braid propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 31, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 12, page 33, de ce qui suit :

« 30.61 (1) Ne constitue pas une violation du droit »

b) par substitution, aux lignes 18 à 21, page 33, de ce qui suit :

« gramme, de le reproduire si les conditions suivantes sont réunies :

a) il reproduit son exemplaire dans le seul but d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables;

b) toute utilisation ou communication de l’information est nécessaire pour rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables ou pour évaluer leur interopérabilité.

(2) Lorsque l’utilisation ou la communication de l’information est nécessaire pour permettre de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables, le paragraphe (1) s’applique même si cet autre programme d’ordinateur qui contient cette information est mis en circulation, notamment par la vente ou la location. »

c) par substitution, à la ligne 22, page 33, de ce qui suit :

« 30.62 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), ne constitue pas une violation du droit »

d) par adjonction, après la ligne 33, page 33, de ce qui suit :

« (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne utilise ou communique de l’information obtenue par l’entremise de la recherche afin de commettre un acte qui constitue une infraction au sens du Code criminel.

(3) Lorsqu’une personne découvre, par l’entremise de la recherche, une vulnérabilité ou un défaut de sécurité dans un programme d’ordinateur, le paragraphe (1) s’applique relativement à ce programme si, avant de les rendre publics, elle donne au titulaire du droit d’auteur sur le programme un préavis suffisant faisant état de ceux-ci et de son intention de les rendre publics. Elle peut cependant les rendre publics sans préavis si, compte tenu des circonstances, l’intérêt du public d’être informé à cet égard l’emporte sur l’intérêt du titulaire de recevoir le préavis. »

e) par substitution, à la ligne 34, page 33, de ce qui suit :

« 30.63 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), ne constitue pas une violation du droit »

f) par adjonction, après la ligne 3, page 34, de ce qui suit :

« (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne utilise ou communique de l’information obtenue par l’entremise de l’évaluation ou de la correction afin de commettre un acte qui constitue une infraction au sens du Code criminel.

(3) Lorsqu’une personne découvre, par l’entremise de l’évaluation ou de la correction, une vulnérabilité ou un défaut de sécurité dans un programme d’ordinateur, le paragraphe (1) s’applique relativement à ce programme si, avant de les rendre publics, elle donne au titulaire du droit d’auteur sur le programme un préavis suffisant faisant état de ceux-ci et de son intention de les rendre publics. Elle peut cependant les rendre publics sans préavis si, compte tenu des circonstances, l’intérêt du public d’être informé à cet égard l’emporte sur l’intérêt du titulaire de recevoir le préavis. »

 

Après débat, l'amendement de Peter Braid est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 8; CONTRE : 4.

 

L'article 31 modifié est adopté avec dissidence.

 

Du consentement unanime, les articles 32 et 33 sont adoptés avec dissidence.

 

Article 34,

Charlie Angus propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 34, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 10, page 35, de ce qui suit :

« (4) Sauf autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur, l’entreprise de radiodiffusion est tenue de détruire toutes les reproductions au premier en date des jours suivants : 

a) le jour où elle cesse d’avoir en sa possession l’enregistrement sonore ou la prestation ou l'oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore;

b) le jour où expire la licence — dont elle est titulaire — permettant l’utilisation de l’enregistrement sonore, de la prestation ou de l’oeuvre;

c) le trentième jour suivant celui de la réalisation de la première reproduction.

(4.1) L’entreprise de radiodiffusion qui, conformément au paragraphe (1), a reproduit un enregistrement sonore ou une prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore ne peut réaliser d’autres reproductions de cet enregistrement, de cette prestation ou de cette oeuvre sans l’autorisation expresse du titulaire du droit d’auteur. »

 

Après débat, l'amendement de Charlie Angus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 
Geoff Regan propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 34, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 35, de ce qui suit :

« la prestation ou de l’oeuvre, et elle ne peut ultérieurement reproduire le même enregistrement sonore ou la même prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore à moins que le titulaire du droit d’auteur n'autorise la réalisation d’autres reproductions. »

 

Après débat, l'amendement de Geoff Regan est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 7.

 
Charlie Angus propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 34, soit modifié par suppression des lignes 11 et 12, page 35.

 

L'amendement de Charlie Angus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

L'article 34 est adopté avec dissidence.

 

Article 35,

Geoff Regan propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 35, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 35, de ce qui suit :

« pas le droit d'auteur sur l'oeuvre ou l'autre objet ni ne contrevient à toute autre disposition de la présente loi »

 

À 18 h 26, la séance est suspendue.

À 18 h 28, la séance reprend.

 

Il s'élève un débat.

 

À 18 h 33, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

La greffière du Comité,



Christine Holke David

 
 
2014/12/01 10 h 48