Mike Lake propose, — Que le projet de loi C-11, à l’article 47, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 2, page 55, de ce qui suit :
« 31.1(4), la mémoire numérique qui est »
b) par substitution, à la ligne 32, page 55, de ce qui suit :
« a) transmettre dès que possible par voie électro- »
c) par substitution, dans la version française, à la ligne 36, page 55, de ce qui suit :
« précisées dans l’avis et informer dès que possible le »
d) par substitution, à la ligne 7, page 57, de ce qui suit :
« formulées, suivant les pratiques de l’industrie, par la personne ayant rendu l’oeuvre »
e) par substitution, aux lignes 11 et 12, page 57, de ce qui suit :
« e) il n’entrave pas l’usage, à la fois licite et conforme aux pratiques de l’industrie, de la technologie pour l’obtention de données sur »
f) par adjonction, après la ligne 28, page 57, de ce qui suit :
« (4.1) S’il accorde l’injonction mentionnée au paragraphe (1), le tribunal tient compte lorsqu’il en établit les termes, en plus de tout autre facteur pertinent, de ce qui suit :
a) l’ampleur des dommages que subirait vraisemblablement le titulaire du droit d’auteur si aucune mesure n’était prise pour prévenir ou restreindre la violation;
b) le fardeau imposé au fournisseur de l’outil de repérage ainsi que sur l’exploitation de l’outil de repérage, notamment :
(i) l’effet cumulatif de cette injonction eu égard aux injonctions déjà accordées dans d’autres instances,
(ii) le fait que l’exécution de l’injonction constituerait une solution techniquement réalisable et efficace à l’encontre de la violation,
(iii) la possibilité que l’exécution de l’injonction entrave l’utilisation licite de l’outil de repérage,
(iv) l’existence de moyens aussi efficaces et moins contraignants de prévenir ou restreindre la violation.
(4.2) Le tribunal ne peut accorder l’injonction visée à l’article 39.1 si le fournisseur est déjà visé par une injonction au titre du paragraphe (1). »