Q-14462 — 17 juin 2013 — — En ce qui concerne les conventions et traités internationaux portant en totalité ou en partie sur les droits de la personne et les obligations du Canada à cet égard : a) le gouvernement procède-t-il à un examen régulier des traités internationaux que le Canada n’a pas encore signés, ratifiés ou autrement entérinés; b) le gouvernement applique-t-il des directives, officielles ou non, sur la manière de déterminer si les obligations énoncées dans un traité ou dans tout autre instrument international contreviennent à la Loi constitutionnelle de 1867 et, dans l’affirmative, où peut-on consulter ces directives; c) les directives dont il est question en b) précisent-elles les conditions permettant de déterminer si les obligations énoncées dans un traité ou dans un autre instrument international contreviennent à une disposition de la Loi constitutionnelle de 1867; d) le gouvernement a-t-il procédé à un examen de ses obligations aux termes de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD); e) le gouvernement applique-t-il des directives, officielles ou non, sur la manière de déterminer si les obligations énoncées dans un traité ou tout autre instrument international exigent que le Canada adopte une loi de mise en œuvre avant de ratifier ou autrement entériner le traité ou instrument international en question et, dans l’affirmative, où peut-on consulter ces directives; f) le gouvernement a-t-il déterminé si les ententes internationales qui portent création d’un mécanisme de traitement des plaintes ou d’une procédure de communication relativement au respect des droits et à l’exécution des obligations qui y sont énoncés sont nécessairement inconstitutionnelles; g) le gouvernement a-t-il une politique sur la question de savoir si le Canada doit accepter les types d’ententes dont il est question en f); h) le gouvernement effectue-t-il un examen des projets d’entente internationale sur les droits de la personne qui institueraient un mécanisme ou une procédure comme ceux dont il est question en f) au cas par cas, (i) qui participe à cet examen, (ii) les provinces et les autres parties intéressées sont-elles consultées à ce sujet; i) le gouvernement mène-t-il des discussions ou des consultations au sujet du fait que le Canada n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la CERD, laquelle indiquerait que le Canada accepte la compétence du Comité sur l’élimination de la discrimination raciale en matière d’audition des plaintes, (i) le gouvernement ou un ministre a-t-il parlé à des particuliers ou des organisations ayant commenté le fait que le Canada n’a pas fait la déclaration dont il est question en i), (ii) le fait que le Canada a omis de faire la déclaration dont il est question en i) signifie-t-il que celui ci contrevient à ses obligations conventionnelles aux termes de la CERD ou de tout autre traité international ou principe du droit international coutumier, (iii) existe-t-il une procédure, officielle ou non, permettant à un particulier de déposer une plainte ou une communication auprès d’une organisation internationale ou intergouvernementale ou d’un tribunal international au sujet des obligations du Canada aux termes de la CERD, (iv) le gouvernement a-t-il reçu des plaintes ou des communications émanant de particuliers, d’organisations ou d’États signataires de la CERD au sujet de ses propres obligations aux termes de la CERD, (v) le gouvernement a-t-il pris des mesures au sujet de plaintes comme celles dont il est question en (iv), (vi) le gouvernement a-t-il déterminé si l’article 14 de la CERD contrevient à la Loi constitutionnelle de 1867 et, si cet article contrevient effectivement à la Loi, à quelles dispositions contrevient-il, (vii) le gouvernement a-t-il consulté les provinces ou d’autres parties concernées au sujet du fait que le Canada n’a pas entériné l’article 14 de la CERD; j) le gouvernement a-t-il procédé à un examen de ses obligations aux termes du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (le Pacte) (i) le gouvernement a-t-il mené des discussions ou des consultations sur le fait que le Canada n’a pas signé le protocole facultatif se rapportant au Pacte, lequel institue une procédure de communication pour les personnes qui souhaitent déposer auprès du Comité du Pacte une plainte alléguant un manquement aux droits ou aux obligations énoncés dans le Pacte, (ii) le gouvernement ou un ministre a-t-il consulté des particuliers ou des organisations qui se sont prononcés sur le fait que le Canada n’a pas signé le protocole facultatif dont il est question en (i), (iii) le fait que le Canada n’a pas signé le protocole facultatif dont il est question en (i) signifie-t-il que celui ci ne respecte pas ses obligations conventionnelles aux termes du Pacte ou de tout autre traité international ou principe du droit international coutumier, (iv) existe-t-il une procédure, officielle ou non, permettant à un particulier de déposer une plainte ou une communication auprès d’une organisation internationale ou intergouvernementale ou d’un tribunal international au sujet des obligations du Canada aux termes du Pacte, (v) le gouvernement a-t-il reçu des plaintes ou des communications émanant de particuliers, d’organisations ou d’États signataires du Pacte au sujet de ses propres obligations aux termes du Pacte, (vi) le gouvernement a-t-il pris des mesures au sujet de plaintes comme celles dont il est question en (v), (vii) le gouvernement a-t-il déterminé si le protocole facultatif dont il est question en (i) contrevient à la Loi constitutionnelle de 1867 et, si ce protocole contrevient effectivement à la Loi, à quelles dispositions contrevient-il; (viii) le gouvernement a-t-il consulté les provinces ou d’autres parties concernées sur le fait que le Canada n’a pas signé et entériné de protocole facultatif dont il est question en (i); (k) le gouvernement a-t-il procédé à un examen de ses obligations aux termes de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention contre la torture), (i) le gouvernement a-t-il mené des discussions ou des consultations sur le fait que le Canada n’a pas signé le protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, lequel institue un système de visites non annoncées de lieux de détention par des organes de contrôle nationaux et internationaux, (ii) le gouvernement ou un ministre a-t-il consulté des particuliers ou des organisations qui se sont prononcés sur le fait que le Canada n’a pas signé le protocole facultatif dont il est question en (i), (iii) le fait que le Canada n’a pas signé le protocole facultatif dont il est question en (i) signifie-t-il que celui ci contrevient à ses obligations conventionnelles aux termes de la Convention contre la torture ou de tout autre traité international ou principe du droit international coutumier, (iv) existe-t-il une procédure, officielle ou non, permettant à un particulier de déposer une plainte ou une communication auprès d’une organisation internationale ou intergouvernementale ou d’un tribunal international au sujet des obligations du Canada aux termes du protocole facultatif dont il est question en (i), (v) le gouvernement a-t-il reçu des plaintes ou des communications émanant de particuliers, d’organisations ou d’États signataires au sujet de ses obligations aux termes de la Convention contre la torture, (vi) le gouvernement a-t-il pris des mesures au sujet de plaintes comme celles dont il est question en (v), (vii) le gouvernement a-t-il déterminé si le protocole facultatif dont il est question en (i) contrevient à la Loi constitutionnelle de 1867 et, si ce protocole contrevient effectivement à la Loi, à quelles dispositions contrevient-il, (viii) le gouvernement a-t-il consulté les provinces ou d’autres parties concernées sur le fait que le Canada n’a pas signé et entériné le protocole facultatif dont il est question en (i), (ix) est-ce qu’un État signataire de la Convention contre la torture, un groupe de surveillance national ou international ou une autre organisation a demandé au gouvernement de visiter un endroit en particulier pour confirmer les allégations selon lesquelles le Canada faillit à ses obligations aux termes de la Convention ou prive un particulier de ses libertés et, le cas échéant, comment le gouvernement a-t-il réagi à cette demande, l) le gouvernement a-t-il procédé à un examen de ses obligations aux termes de la modification de l’article 43(2) de la Convention relative aux droits de l’enfant, au protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés de même qu’au protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, (i) le gouvernement a-t-il mené des discussions ou des consultations sur le fait que le Canada n’a pas signé le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communication (troisième protocole facultatif), lequel institue une procédure de communication pour les personnes qui souhaitent déposer une plainte alléguant qu’un État signataire manque à ses obligations aux termes des conventions ou des protocoles facultatifs dont il est question en (i), (ii) le gouvernement ou un ministre a-t-il consulté des particuliers ou des organisations qui se sont prononcés sur le fait que le Canada n’a pas signé le troisième protocole facultatif dont il est question en (i), (iii) le fait que le Canada n’a pas signé le troisième protocole facultatif dont il est question en (i) signifie-t-il que celui-ci ne respecte pas ses obligations conventionnelles aux termes du PIDESC ou de tout autre traité international ou principe du droit international coutumier, (iv) existe-t-il une procédure, officielle ou non, permettant à un particulier de déposer une plainte ou une communication auprès d’une organisation internationale ou intergouvernementale ou d’un tribunal international au sujet des obligations du Canada aux termes du protocole facultatif dont il est question en (i), (v) le gouvernement a-t-il reçu des plaintes ou des communications émanant de particuliers, d’organisations ou d’états signataires de l’un des accords internationaux dont il est question en (i) au sujet de ses propres obligations aux termes de ces accords, (vi) le gouvernement a-t-il pris des mesures au sujet de plaintes comme celles dont il est question en (v), (vii) le gouvernement a-t-il déterminé si le troisième protocole facultatif dont il est question en (i) contrevient à la Loi constitutionnelle de 1867 et, si ce protocole contrevient effectivement à la Loi, à quelles dispositions contrevient-il, (viii) le gouvernement a-t-il consulté les provinces ou d’autres parties concernées sur le fait que le Canada n’a pas signé et entériné le troisième protocole facultatif dont il est question en (i); m) le gouvernement a-t-il mené des discussions ou des consultations sur le fait que le Canada n’a pas signé la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, (i) le fait que le Canada n’a pas signé Convention internationale dont il est question en e) signifie-t-il que celui-ci ne respecte pas ses obligations conventionnelles aux termes des traités internationaux ou d’un principe du droit international coutumier, (ii) existe-t-il une procédure, officielle ou non, permettant à un particulier de déposer une plainte au sujet des obligations du Canada envers les travailleurs migrants ou les travailleurs étrangers temporaires, aux termes du droit international, (iii) le gouvernement est-il d’avis que les travailleurs étrangers temporaires au Canada qui estiment que leurs droits prévus par le droit national ou le droit international sont violés devraient demeurer au Canada pendant la procédure judiciaire, (iv) existe-t-il une politique officielle selon laquelle les travailleurs étrangers temporaires au Canada peuvent s’assurer qu’ils ne seront pas expulsés pendant la procédure judiciaire portant sur la violation présumée de leurs droits aux termes du droit international, (v) le Canada a-t-il l’obligation, aux termes du droit international, de veiller à ce que les travailleurs étrangers temporaires puissent s’adresser aux tribunaux canadiens au sujet de la violation de leurs droits prévus par le droit national ou par le droit international, (vi) existe-t-il des obstacles juridiques ou constitutionnels qui empêchent le Canada d’adhérer à la Convention dont il est question en e); n) le gouvernement a-t-il procédé à un examen de ses obligations aux termes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, (i) le gouvernement a-t-il mené des discussions ou des consultations sur le fait que le Canada n’a pas signé le protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, (ii) le gouvernement ou un ministre a-t-il consulté des particuliers ou des organisations qui se sont prononcés sur le fait que le Canada n’a pas signé le troisième protocole facultatif dont il est question en (i), (iii) le fait que le Canada n’a pas signé le protocole facultatif dont il est question en (i) signifie-t-il que celui-ci ne respecte pas ses obligations aux termes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ou de tout autre traité international ou principe du droit international coutumier, (iv) existe-t-il une procédure, officielle ou non, permettant à un particulier de déposer une plainte ou une communication auprès d’une organisation internationale ou intergouvernementale ou d’un tribunal international au sujet des obligations du Canada aux termes du protocole facultatif dont il est question en (i), (v) le gouvernement a-t-il reçu des plaintes ou des communications émanant de particuliers, d’organisations ou d’États signataires de l’accord international dont il est question en n) au sujet de ses obligations aux termes de cet accord, (vi) le gouvernement a t il pris des mesures au sujet de plaintes comme celles dont il est question en (v), (vii) le gouvernement a-t-il déterminé si le protocole facultatif dont il est question en (i) contrevient à la Loi constitutionnelle de 1867 et, si ce protocole contrevient effectivement à la Loi, à quelles dispositions contrevient-il, (viii) le gouvernement a-t-il consulté les provinces ou d’autres parties concernées sur le fait que le Canada n’a pas signé et entériné le troisième protocole facultatif dont il est question en (i)? |