No 39 — 8 mai 2024 — Le — Que, nonobstant tout article du Règlement ou usage habituel de la Chambre, il soit disposé de la manière suivante du projet de loi : |
a) pendant l'étude du projet de loi par le Comité permanent de la santé, |
(i) le Comité ait la priorité absolue pour l’utilisation des ressources de la Chambre pour les réunions de comités, |
(ii) le Comité se réunisse de 15 h 30 à 20 h 30 lors des deux jours de séance suivants l’adoption de cet ordre afin de recueillir des témoignages, pourvu que toute réunion ayant lieu un vendredi puisse débuter à midi pour une durée n’excédant pas cinq heures, |
(iii) tous les amendements soient soumis à la greffière du Comité, au plus tard à 16 heures, le deuxième jour de séance suivant l'adoption de cet ordre, |
(iv) les amendements soumis par les députés indépendants soient réputés avoir été proposées lors de l’étude article par article du projet de loi, |
(v) le Comité se réunisse à 15 h 30, le troisième jour de séance suivant l’adoption de cet ordre, ou à midi si la réunion est un vendredi, pour l’étude article par article du projet de loi, et, si le Comité n’a pas terminé l’étude article par article du projet de loi au plus tard à 20 h 30, ou 17 heures pour une réunion le vendredi, tous les amendements restants soumis au Comité soient réputés proposés, la présidence mette aux voix, immédiatement et successivement, sans plus ample débat, tous les articles et les amendements soumis restants, de même que toute question nécessaire afin de disposer de l’étude article par article du projet de loi, et le Comité ne puisse ajourner la réunion que s’il a disposé du projet de loi, |
(vi) un membre du Comité puisse faire rapport du projet de loi à la Chambre en le déposant auprès du greffier de la Chambre, qui en avisera les leaders à la Chambre des partis reconnus et les députés indépendants, et, si la Chambre est ajournée, le rapport soit réputé avoir été dûment présenté à la Chambre pendant la séance précédente pour l’application de l’article 76.1(1) du Règlement; |
b) au plus cinq heures soient accordées aux délibérations à l’étape du rapport du projet de loi, et à l’expiration du temps prévu pour l’étude de cette étape du projet de loi, ou lorsque plus aucun député ne se lève pour prendre la parole, selon la première éventualité, toute délibération devant la Chambre soit interrompue, et, par la suite, toute question nécessaire pour disposer de ladite étape du projet de loi soit mise aux voix immédiatement et successivement, sans plus ample débat ni amendement et, si un vote par appel nominal est demandé il ne soit pas différé; |
c) au plus un jour de séance soit accordé aux délibérations à l’étape de la troisième lecture du projet de loi, et 15 minutes avant la fin de la période prévue pour les ordres émanant du gouvernement ce jour-là, ou lorsque plus aucun député ne se lève pour prendre la parole, selon la première éventualité, toute délibération devant la Chambre soit interrompue, et, par la suite, toute question nécessaire pour disposer de ladite étape du projet de loi soit mise aux voix immédiatement et successivement, sans plus ample débat ni amendement et, si un vote par appel nominal est demandé il ne soit pas différé. |
— 29 avril 2024 — — Étude à l'étape du rapport du projet de loi , dont le a fait rapport avec des amendements. |
Conformément à l'article 86(3) du Règlement, appuyé conjointement par : |
, , et — 19 septembre 2023 |
— 20 septembre 2023 |
et — 21 septembre 2023 |
— 29 septembre 2023 |
— 4 octobre 2023 |
Rapport du Comité — présenté le lundi 29 avril 2024, document parlementaire no 8510-441-421. |
Étapes du rapport et de la troisième lecture — limite de deux jours de séance, conformément à l'article 98(2) du Règlement. |
Motions à l'étape du rapport — voir « Étape du rapport des projets de loi » au Feuilleton des avis d'aujourd'hui. |
Motion d'adoption à l'étape du rapport — mise aux voix immédiatement après que l'on aura disposé des motions à l'étape du rapport, conformément à l'article 76.1(9) du Règlement. |
Motion portant troisième lecture — peut être proposée au cours de la même séance, conformément à l'article 98(2) du Règlement. |