Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Soyez les bienvenus à la 18e rencontre du Sous-Comité des affaires émanant des députés du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui porte sur la détermination des affaires non votables, conformément à l'article 91.1(1) du Règlement.
Nous pouvons consulter le tableau des affaires inscrites à l'ordre des priorités.
J'aimerais proposer une motion nous dispensant de l'étude. Puis-je proposer que nous soyons dispensés d'étudier les 10 mesures avec lesquelles je n'ai aucun problème? Ce sont le M-111, le M-206, le M-203, le M-207, le projet de loi C-278, le M-174, le projet de loi C-417...
C'était le projet de loi C-278, le M-174 — je m'attends à ce que quelqu'un dise « Bingo » —, le projet de loi C-417, le M-201, le projet de loi C-415 et le M-208. Je peux affirmer que je n'ai aucun problème avec aucune de ces mesures législatives, et il en va de même avec les analystes, si je ne m'abuse.
Êtes-vous d'accord pour que nous reportions l'étude de ces 10 premières mesures et que nous discutions des cinq autres?
Je propose:
Que toutes les mesures, sauf le projet de loi C-331, Loi modifiant la Loi sur les Cours fédérales (promotion et protection des droits de la personne à l'échelle internationale), le projet de loi C-419, Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie de prêt, la Loi sur les sociétés d'assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit (cartes de crédit), le projet de loi C-420, Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les langues officielles et la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le projet de loi C-421, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (connaissance suffisante de la langue française au Québec), et le projet de loi C-266, Loi modifiant le Code criminel (prolongation du délai préalable à la libération conditionnelle), ne soient pas désignés comme ne pouvant pas faire l'objet d'un vote.
Voulez-vous que j'explique brièvement la préoccupation que nous avons?
Le problème avec le projet de loi C-331, c'est qu'il légifère à l'extérieur du Canada, et des préoccupations ont été soulevées selon lesquelles la mesure législative ne serait pas exécutoire et ne relève donc pas du Parlement. Je veux entendre l'opinion de l'attaché de recherche sur le sujet.
Comme toujours, mon opinion ne vous lie à rien. Vous pouvez être en désaccord avec moi autant que vous le voulez. C'est votre décision, en bout de ligne.
En ce qui concerne le projet de loi C-331, je n'estime pas qu'il y a un problème de constitutionnalité, et je parle de la capacité du Parlement de légiférer en dehors du pays, à l'étranger. Les assemblées législatives provinciales ne peuvent pas le faire, mais le Parlement fédéral peut légiférer à l'étranger. Si on regarde le Code criminel, on peut voir plusieurs dispositions qui prévoient que certains actes qui sont commis à l'extérieur du Canada sont considérés comme étant des crimes au Canada.
Je pense que c'est logique. Il n'y a rien de nouveau, alors je suis d'accord avec vous.
Je propose:
Que le projet de loi C-331, Loi modifiant la Loi sur les Cours fédérales (promotion et protection des droits de la personne à l'échelle internationale), ne devrait pas être désigné non votable.
Le projet de loi C-419, Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les sociétés d'assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit en lien avec les cartes de crédit, apporterait une série de modifications à ces lois en ce qui a trait aux cartes de crédit. Par exemple, il réglementerait comment les banques répartissent les paiements dans différents comptes avec différents taux d'intérêt, exigerait qu'un fournisseur de cartes de crédit obtienne un consentement explicite avant d'augmenter la limite de crédit et exigerait que les publicités de cartes de crédit incluent des renseignements sur les frais et les taux.
J'ai noté le projet de loi dans mon analyse parce qu'il y a certain chevauchement avec la teneur du projet de loi C-86, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d'autres mesures. La section 10 de ce projet de loi, qui s'intitule « Régime de protection des consommateurs en matière financière », apporterait une série de modifications à la Loi sur les banques, dont certaines porteraient sur les cartes de crédit également. Par exemple, il modifierait la Loi sur les banques pour ajouter l'article 627.35 proposé, qui réglementerait la répartition des paiements dans les comptes de crédit avec différents taux d'intérêt, comme le fait le projet de loi C-419. Il inclurait également une exigence selon laquelle la publicité faite par les banques doit être « exacte et claire et ne pas induire en erreur » et qu'il faut le consentement explicite avant de fournir un produit ou un service.
Pour résumer, les deux projets de loi réglementeraient, entre autres choses, la façon dont les banques administrent et offrent les comptes de carte de crédit, ainsi que la façon dont elles en font la promotion. Cependant, bien que le projet de loi C-419 couvre les fournisseurs de cartes de crédit qui sont assujettis à quatre lois — Loi sur les banques, Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, Loi sur les sociétés d'assurances et Loi sur les associations coopératives de crédit —, le projet de loi C-86 ne modifie que la Loi sur les banques.
Une condition que ce comité envisage lorsqu'il évalue si les affaires émanant des députés peuvent faire l'objet d'un vote — et je cite —, c'est que les projets de loi « ne doivent pas porter sur des questions actuellement inscrites au Feuilleton ou au Feuilleton des avis sous la rubrique ‘Affaires émanant du gouvernement’ ». Dans ce cas-ci, nous avons une situation où il y a un certain chevauchement entre le projet de loi C-419 et le projet de loi C-86, qui est au Feuilleton et qui est un document émanant du gouvernement, mais il y a des différences dans la portée. Le projet de loi C-419 a une portée législative plus vaste. Il s'appliquerait à trois autres lois et aux institutions qui seraient couvertes par ces lois.
Oui. Si je peux l'expliquer ainsi, l'objectif de cette mesure législative serait de couvrir un éventail plus vaste d'institutions concernant les cartes de crédit, de réglementer la façon dont elles utilisent les cartes de crédit, tandis que le projet de loi du gouvernement met seulement l'accent sur la Loi sur les banques et sur les institutions visées par la Loi sur les banques.
Vous avez raison de dire que le sujet est différent.
Je suis d'accord avec l'analyse de l'attaché de recherche.
Je propose:
Que le projet de loi C-419, Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les sociétés d'assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit (cartes de crédit), ne soit pas désigné non votable.
Premièrement, il modifierait le Code canadien du travail pour empêcher les employeurs d'embaucher des travailleurs de remplacement durant une grève.
Deuxièmement, il modifierait le Code canadien du travail pour permettre d'incorporer la loi provinciale dans la loi fédérale pour les questions de santé et de sécurité au travail mettant en cause des employées enceintes ou allaitantes.
Troisièmement, il apporterait des modifications à quelques lois pour incorporer la Charte de la langue française, qui est une loi québécoise, dans la loi fédérale à certains égards, et elle s'appliquerait au Québec.
Dans mon mémoire, j'ai soulevé deux problèmes. Le premier, c'est que le libellé dans le projet de loi C-420 qui porte sur l'embauche de travailleurs de remplacement — le premier sujet que j'ai abordé — est, à quelques petites exceptions près, identique au libellé du projet de loi C-234, un projet de loi qui a été étudié précédemment à la Chambre et qui a été rejeté à l'étape de la deuxième lecture le 28 septembre 2016.
Le deuxième problème, c'est que le libellé du projet de loi C-420 qui porte sur la santé et la sécurité au travail — le deuxième sujet des trois que j'ai mentionnés — est, encore une fois à quelques petites exceptions près, identique au libellé du projet de loi C-345. Ce projet de loi a été étudié par la Chambre et a été rejeté à la deuxième lecture.
Le problème ici, c'est qu'il y a une question ouverte pour déterminer si le projet de loi C-420, conformément au libellé du critère relatif aux affaires votables, porte sur « des affaires qui sont essentiellement les mêmes que celles qui ont déjà été soumises à la Chambre des communes au cours de la même session de législature ».
Comme je l'ai dit précédemment dans mon évaluation, le projet de loi a trois objectifs ou sujets distincts, comme le prévoit le libellé. Deux d'entre eux, dans la substance et les moyens, sont très semblables aux projets de loi que la Chambre a étudiés et rejetés dans le passé.
J'ai discuté un peu avec la greffière. Elle peut me corriger si je fais fausse route, mais si j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit, la position de la Chambre des communes concernant la recevabilité d'une motion, un amendement ou un projet de loi est que tant et aussi longtemps que ce n'est pas une répétition mot pour mot d'une mesure sur laquelle la Chambre a déjà délibéré, elle est recevable. Par conséquent, l'inclusion d'un nouveau sujet dans ce projet de loi et le changement de libellé rendraient ce projet de loi recevable.
Cela dit, j'interprète — et je veux répéter que vous n'êtes pas liés à mes interprétations — que ce critère relatif au caractère votable est plus vaste que la recevabilité. Je dis cela parce que si c'était le cas, le critère en soi serait redondant. Il exigerait de ce comité de faire des travaux que la Chambre ferait déjà. Cependant, je répète que c'est mon interprétation; vous n'y êtes pas liés.
Il y a aussi d'autres problèmes dans ce projet de loi. D'après ce que je comprends, comme vous l'avez mentionné, la loi incorporerait la loi provinciale dans la loi fédérale, ce qui lierait le gouvernement fédéral à une mesure législative provinciale.
Y a-t-il des problèmes de compétence sur l'autre point...
Oui... il y a des problèmes entourant ce que l'on appelle l'« interdélégation », mais le gouvernement fédéral a le droit d'incorporer par renvoi des lois provinciales dans des lois fédérales. C'est un pouvoir qui est disponible dans les deux sens. Dans certains cas, on pourrait même le faire avec des lois qui proviennent de l'extérieur du Canada.
Pour mettre de côté la question sur ce premier critère, à savoir si la mesure porte sur une question qui a déjà fait l'objet d'un vote, M. Graham a soulevé un autre problème qu'il voulait que j'aborde. Je m'excuse de ne pas l'avoir inclus dans ma note. Je l'ai examiné.
Il y a quelques problèmes d'ordre constitutionnel que ce projet de loi soulève, plus particulièrement la partie qui est sensiblement nouvelle, qui porte sur le concept d'importer la Charte de la langue française dans la loi fédérale. Le problème ici est essentiellement de savoir si ce projet de loi serait conforme à deux dispositions de la Charte. La première disposition est le paragraphe 16(1), que je vais lire rapidement:
Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les organisations du Parlement et du gouvernement du Canada.
La deuxième disposition est le paragraphe 20(1), qui se lit comme suit:
Le public a, au Canada, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des organisations du Parlement ou du gouvernement [...]
Il se poursuit.
Comme je l'ai dit, le projet de loi C-420 incorporerait la Charte de la langue française dans la loi fédérale concernant le Québec plus particulièrement. Il convient de noter qu'il modifierait la Loi sur les langues officielles pour exiger que le gouvernement fédéral s'engage à ne pas nuire à l'application de la Charte de la langue française et que chaque institution fédérale ait le devoir de s'assurer que des mesures positives sont prises pour la mise en oeuvre de cet engagement à ne pas entraver la Charte.
La Charte de la langue française est très longue, mais renferme un certain nombre de dispositions sur le statut de la langue au Québec, y compris des exigences selon lesquelles l'administration civile et le gouvernement doivent utiliser le français dans leurs communications écrites entre eux et avec des personnes morales. Le problème serait de savoir si ces dispositions de la Charte seraient touchées si l'on importe la Charte de la langue française dans la loi fédérale et si l'on exige — potentiellement — que les entités fédérales qui communiquent avec des personnes morales ou à l'interne au Québec utilisent seulement le français dans leurs communications écrites.
Le critère qui est en jeu ici — et je veux juste le souligner très rapidement —, c'est que les projets de loi et les motions ne doivent pas transgresser clairement la Loi constitutionnelle, 1867 à 1982, y compris la Charte canadienne des droits et libertés. J'insiste sur le mot « clairement », car la constitutionnalité est un sujet nébuleux, même pour les projets de loi qui reçoivent l'approbation complète du gouvernement, de ses rédacteurs et de ses avocats. Je ne suis qu'un petit maillon de la chaîne dans tout cela. Je comprends qu'on ait ajouté le terme « clairement » pour que dans les cas nébuleux, le Parlement ait l'occasion de débattre pleinement de la question. Tout le monde peut dire comment il interprète sa relation avec la Charte.
Par conséquent, lorsque j'analyse des projets de loi en fonction de ces critères, je me demande si des arguments plausibles pourraient être soulevés, au niveau des principes de base, selon lesquels le projet de loi est conforme à la Charte. Je parle de « principes de base », car ce sont souvent des contextes très techniques, où même des experts formés ne s'entendraient pas. Je n'oserais jamais me considérer comme étant un expert technique sur tous les sujets dont le sous-comité est saisi.
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En ce qui concerne les droits linguistiques en vertu de la charte, il convient de souligner que le paragraphe 16(3) prévoit ce qui suit:
La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais.
Les tribunaux ont également reconnu que la protection et la promotion de la langue française au Québec constituent un « objectif urgent et réel » qui, par conséquent, peut permettre d'atteindre un équilibre par rapport aux autres droits garantis par la Charte. On pourrait soutenir que cette loi est une atteinte admissible aux droits des Québécois qui souhaitent recevoir des services en anglais. Cela dit — et là encore, c'est purement une interprétation plausible —, j'ajouterais qu'il peut être possible d'interpréter ce projet de loi de manière à ce qu'il n'impose aucune restriction à la prestation des services du gouvernement fédéral au Québec.
La Charte de la langue française fait souvent référence au gouvernement, aux ministères gouvernementaux et à d'autres organismes de l'administration civile, mais ces renvois pourraient, et je dis bien pourraient, être considérés comme étant des renvois au gouvernement provincial seulement, pour lequel l'article 20 de la charte ne s'applique pas. Par conséquent, il peut être possible d'interpréter ce projet de loi de manière à ce qu'il exige simplement que le gouvernement fédéral n'entrave pas les opérations du gouvernement provincial en français.
Je veux répéter, d'après ce que je comprends, que la norme de violation flagrante permet qu'un projet de loi qui a soulevé des problèmes constitutionnels évidents et complexes soit réputé non votable, mais je suis d'avis qu'il ne viole pas la charte, conformément au libellé de la disposition. Cependant, comme toujours, ce n'est pas ce qui importe ici.
... comme la présidente. Je pense donc que nous devrions déclarer le projet de loi non votable pour des raisons d'ordre constitutionnel, si bien que je propose ce qui suit:
Que le projet de loi C-420, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (connaissance suffisante de la langue française au Québec), soit désigné non votable.
Cependant, c'est un comité consensuel, alors je vais m'en remettre à vos opinions.
Bien entendu, j'estime que c'est un grand compliment que deux projets de loi de nos membres ont été inclus ici, avec quelques amendements mineurs. Il est bien de savoir qu'ils nous appuient, mais une partie du libellé est un peu inquiétant, et d'après votre examen — votre analyse —, ce n'est pas ce que vous recommandez.
J'ai l'impression qu'il est un peu difficile de savoir quelles seront les répercussions sur le terrain pour ce qui est de la mise en oeuvre. Je suis assez neutre à ce sujet, malheureusement.
Je pense que je ferais preuve de prudence et que je saisirais la Chambre de cela. Si la volonté du Parlement est de le rejeter, je pense que ce serait une façon encore plus efficace de traiter de la question.
Laissons la Chambre s'en occuper. C'est mon opinion, mais...
Je suis toujours ravie d'avoir l'occasion de parler du formidable travail que mes collègues ont accompli, alors oui, je ne vois pas de problème à en saisir la Chambre. Tout le monde aura ainsi l'occasion de parler du travail que les gens de mon parti ont accompli.
C'est un autre projet de loi pour lequel le même critère est évoqué, soit que les projets de loi et les motions ne doivent pas clairement enfreindre la Charte. Il s'agirait présumément des mêmes dispositions de la Charte — les articles 16 et 20.
Le projet de loi C-421, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (connaissance suffisante de la langue française au Québec), modifierait la Loi sur la citoyenneté afin d'exiger que les résidents permanents qui résident habituellement au Québec démontrent qu'ils possèdent une connaissance suffisante de la langue française pour pouvoir obtenir la citoyenneté. Généralement, en vertu de la loi, les résidents permanents doivent démontrer qu'ils possèdent une connaissance suffisante du français ou de l'anglais.
Je soulignerais pour commencer, comme pour le projet de loi C-420, que le paragraphe 16(3) de la Charte permet l'adoption de lois visant à « favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais », et que les tribunaux ont dans le passé conclu que la nécessité de promouvoir et de protéger le français — probablement le but de ce projet de loi — est réelle et urgente. Je dirais aussi que le Québec exerce beaucoup plus de contrôle sur l'immigration que d'autres provinces et qu'il a par conséquent des pouvoirs uniques sur ce plan.
Bien entendu l'immigration et la citoyenneté ne sont pas nécessairement la même chose, mais je signale simplement par là que c'est une relation légèrement différente entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Comme tel, on pourrait soutenir — je dis qu'on pourrait, encore — que cela représente une intrusion minime et justifiable dans les droits prévus à l'article 20 des résidents permanents qui présenteraient alors une demande de citoyenneté.
On pourrait soutenir — j'insiste encore sur le fait qu'on pourrait, car c'est hypothétique et que ce n'est que pour l'analyse actuelle — que l'intrusion est particulièrement minime étant donné qu'elle n'empêche pas un citoyen qui a subi le test en anglais en Ontario ou ailleurs au Canada de déménager au Québec ultérieurement. L'article 6 de la Charte permet aux personnes qui ont obtenu la citoyenneté de se déplacer librement dans tout le pays, et ce projet de loi ne changera rien à cela.
Comme le projet de loi C-420, ce projet de loi soulève des enjeux constitutionnels complexes. Cela ne m'empêche pas d'estimer qu'il ne pourrait pas être jugé non votable, mais comme toujours, il ne m'appartient pas d'interpréter ou d'appliquer cette norme.
Il y a des citoyens, au Québec, qui parlent anglais et qui ont un statut de résident permanent. J'en connais plusieurs. Est-ce à dire que ces gens-là ne pourraient plus être résidents permanents?
Oui, il pourrait s'agir de résidents permanents. Oui. Ils n'auraient pas le droit de demander la citoyenneté pour ensuite demander de pouvoir démontrer qu'ils possèdent des connaissances suffisantes de l'anglais. Quand vous demandez la citoyenneté, vous devez démontrer que vous possédez des connaissances suffisantes d'une langue, et je crois que vous devez aussi démontrer que vous avez des connaissances suffisantes des moeurs canadiennes.
Dans ma circonscription, il y a des résidents permanents qui aimeraient faire une demande pour devenir citoyens canadiens, mais ils parlent anglais. Cela voudrait dire qu'ils n'y auraient pas droit.
Ma femme parle cinq langues, mais pas le français. Quand elle a eu sa citoyenneté canadienne, nous venions de déménager au Québec. J'y avais déjà vécu; elle est venue au Québec avec moi. Elle aurait été obligée de retourner en Ontario ou d'y rester pour obtenir sa citoyenneté, et je pense que cela va à l'encontre des valeurs de notre Constitution et de notre Charte. Je ne peux appuyer cela pour des motifs d'ordre constitutionnel. Je ne peux pas voter pour que cela soit votable.
Je propose par conséquent:
Que le projet de loi C-421, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (connaissance suffisante de la langue française au Québec), soit désigné comme une affaire ne faisant pas l'objet d'un vote.
J'ai dirigé une organisation qui offrait des services aux nouveaux venus au Canada pendant des années, et je me souviens avoir aidé des gens dans notre partie très anglophone du monde, la Colombie-Britannique, qui ne parlaient que le français. Ces gens pouvaient quand même obtenir leur citoyenneté en se servant du français, alors je ne vais pas voter pour cela, parce que ce n'est tout simplement pas... eh bien, je ne pense pas que ce soit constitutionnel, et cela va complètement à l'encontre du fait que le Canada est un pays bilingue. C'est une chose dont nous devrions tous être fiers.
Le projet de loi C-266, Loi modifiant le Code criminel (prolongation du délai préalable à la libération conditionnelle), vise à modifier le Code criminel afin de prévoir qu'une personne déclarée coupable de l’enlèvement, de l’agression sexuelle et du meurtre de quelqu'un ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle avant d’avoir purgé de 25 à 40 ans de sa peine. Cela prolongerait la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle des personnes coupables de ce type de crime, par rapport à la situation actuelle.
Le projet de loi C-229, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (emprisonnement à perpétuité), aurait entre autres modifié le Code criminel pour enlever toute possibilité de libération conditionnelle aux personnes coupables de certains crimes, notamment l'enlèvement, l'agression sexuelle et le meurtre d'une personne. Le projet de loi C-229 a été examiné à la Chambre puis rejeté en deuxième lecture le 21 septembre 2016.
En résumé, le projet de loi C-266 prolongerait la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle s'appliquant à une personne trouvée coupable de l'enlèvement, de l'agression sexuelle et du meurtre d'une personne. Le projet de loi C-229 aurait, entre autres, enlevé toute possibilité de libération conditionnelle à une personne déclarée coupable de l'agression sexuelle et du meurtre d'une personne, ou de l'enlèvement et du meurtre d'une personne.
La raison pour laquelle je signale ces deux cas est la même que pour d'autres affaires que j'ai signalées aujourd'hui: les affaires émanant des députés ne doivent pas porter sur des questions qui sont essentiellement les mêmes que celles sur lesquelles la Chambre des communes s’est déjà prononcée au cours de la même session de la législature. Il est possible qu'une question visée par le projet de loi C-266 soit essentiellement la même qu'une question visée par le projet de loi C-229 et sur laquelle la Chambre s'est déjà prononcée. Dans les deux cas, l'admissibilité à la libération conditionnelle serait réduite pour un type donné de contrevenant.
Il y a cependant des différences. Le projet de loi C-229 aurait couvert un bien plus vaste éventail de crimes et aurait éliminé complètement toute possibilité de libération conditionnelle. Le projet de loi C-266 cible plus précisément un type de crime particulier et prévoit la prolongation de la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle à la discrétion d'un juge.
Les mécanismes sont différents, dans le sens que, dans un cas, ce serait automatique et pour toute la vie, alors que dans l'autre cas, c'est une prolongation qui laisse de la latitude puisqu'elle est déterminée selon la décision du juge qui préside le procès après considération de toute recommandation formulée par le jury, si celui-ci veut faire des recommandations.
Je n'appuierai pas le projet de loi, mais je ne vois pas de problème à le désigner votable, si je puis dire.
Je propose donc:
Que le projet de loi C-266, Loi modifiant le Code criminel (prolongation du délai préalable à la libération conditionnelle), ne soit pas désigné non votable.
Je suis d'accord. En fait, je suis pour le projet de loi; je suis d'accord avec votre justification de le désigner votable. Je ne veux pas me faire traquer par M. Bezan à cause de cela.
Que le Sous-comité présente un rapport énumérant les affaires qui, selon lui, ne devraient pas être désignées non votables et recommandant à la Chambre de les examiner.