C-17 Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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PROCÈS-VERBAL
Séance no 19
Le jeudi 1er mai 2003
Le Comité législatif chargé du projet de loi C-17 se réunit aujourd'hui à 9 h 04, dans la salle 209 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de Bob Kilger, président.
Membres du Comité présents : Sarkis Assadourian, Garry Breitkreuz, Bev Desjarlais, Marlene Jennings, Bob Kilger, Mario Laframboise, Gary Lunn, James Moore, John O'Reilly, Beth Phinney, Marcel Proulx et Andy Savoy.
Aussi présents : De la Bibliothèque du Parlement : Margaret Young, analyste. De la Direction des comités : Richard Rumas, greffier de comité.
Témoins : Du ministère
des Transports : John A. Read, directeur général, Groupe de la sécurité et
sûreté; Sherill Besser, avocate-conseil.
Du ministère du Solliciteur général : Marian Harymann, directrice
intérimaire, Division des politiques de la police; Christian Roy, conseiller
juridique. Du ministère de la
Santé : Mario Simard, avocat général; Sheila Chapman, conseillère,
Renouveau de la législation sur la protection de la santé; Stephen Waxman,
conseiller juridique, Renouveau de la législation sur la protection de la
santé. Du ministère de
l’Environnement : Michael Wilson, directeur, Direction des enjeux
stratégiques. Du ministère de
la Citoyenneté et de l’Immigration : Lillian Zadravetz, directrice
adjointe, Politique de la frontière, Direction générale de l’exécution de la
loi; David Dunbar, avocat-conseil, Services juridiques. Du ministère des Ressources
naturelles : David McCulloch,
inspecteur d’explosifs; Chris Watson, directeur et inspecteur en chef, Division
de la réglementation des explosifs; Anne-Marie Fortin, conseiller
juridique. Du ministère des
Pêches et Océans : Keith
Bell, chef d’équipe, Réforme de la réglementation. Du ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international : Marina
Laker, directrice adjointe, Direction de la non-prolifération et du contrôle des
armements et du désarment; Bev Chomyn, conseiller.
Le Comité reprend l'étude article par article du projet de loi.
Conformément à l'article 75(1) du Règlement, l'étude de l'article 1 est reportée.
Article 11,
Le Comité reprend le débat sur l’amendement suivant :
Que le projet de loi C-17, à l'article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 22, de ce qui suit :
« chaque chambre du Parlement dans les cinq »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5
L’article 11, ainsi modifié, est adopté.
Les articles 12 à 20 sont adoptés individuellement.
Article 21,
Marcel Proulx propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 21, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 30, page 27, de ce qui suit :
« an investigation under
paragraph (1)(b), the Minister may »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté.
L'article 21, ainsi modifié, est adopté.
L'article 22 est adopté.
L'article 23 est adopté.
L'article 24, ainsi modifié, est adopté.
L'article 25 est adopté.
L'article 26 est adopté avec dissidence.
Article 27,
Gary Lunn propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 27, soit modifié par substitution, à la ligne 27, page 31, de ce qui suit :
« ou, au plus tard, un an après sa prise. »
Avec consentement unanime, l’amendement est réservé.
Bev Desjarlais propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 27, soit modifié par substitution, aux lignes 28 à 34, page 31, de ce qui suit :
« (8) Une copie de tout arrêté d'urgence pris en vertu du présent article est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les deux jours de séance suivant sa prise.
(9) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d'une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l'abrogation ou la modification de l'arrêté déposé devant la chambre en application du paragraphe (8), cette chambre étudie la motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.
(10) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (9) fait l'objet d'un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour décider de la motion.
(11) En cas d'adoption d'une motion conformément au paragraphe (10) par une chambre, celle-ci adresse sans délai un message à l'autre chambre pour l'en informer et requérir son agrément.
(12) La chambre dont l'agrément est requis en application du paragraphe (11) étudie la motion adoptée par l'autre chambre dans les trois jours de séance suivant la requête.
(13) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (12) fait l'objet d'un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour décider de la motion. »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.
Avec consentement unanime, l'article 27 est réservé.
Les articles 28 à 32 sont adoptés individuellement avec dissidence.
Article 33,
Gary Lunn propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 33, soit modifié par substitution, aux lignes 16 à 18, page 34, de ce qui suit :
« tion des politiques et programmes rele- »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
Gary Lunn propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 33, soit modifié par suppression des lignes 20 à 28, page 34.
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
L'article 33 est adopté avec dissidence.
Article 34,
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 34, soit modifié par substitution, à la ligne 20, page 35, de ce qui suit :
« articles 5 et 11 de la Loi sur les textes »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.
Bev Desjarlais propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 34, soit modifié par substitution, aux lignes 32 à 34, page 35, et aux lignes 1 à 4, page 36, de ce qui suit :
« (6) Une copie de tout arrêté d'urgence pris en vertu du présent article est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les deux jours de séance suivant sa prise.
(7) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d'une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l'abrogation ou la modification de l'arrêté déposé devant la chambre en application du paragraphe (6), cette chambre étudie la motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.
(8) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (7) fait l'objet d'un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour décider de la motion.
(9) En cas d'adoption d'une motion conformément au paragraphe (8) par une
chambre, celle-ci adresse sans délai un message à l'autre chambre pour l'en
informer et requérir son agrément.
(10) La chambre dont l'agrément est requis en application du paragraphe (9) étudie
la motion adoptée par l'autre chambre dans les trois jours de séance suivant la
requête.
(11) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (10) fait l'objet d'un
débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement
aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour
décider de la motion. »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 34, soit modifié par substitution, à la ligne 33, page 35, de ce qui suit :
« chaque chambre du Parlement dans les cinq »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.
L'article 34 est adopté avec dissidence.
L'article 35 est adopté avec dissidence.
Article 36,
Gary Lunn propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 36, soit modifié par substitution, aux lignes 15 et 16, page 36, de ce qui suit :
« composant d'explosif limité, un véhicule, une »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
Bev Desjarlais propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 36, soit modifié par substitution, aux lignes 15 et 16, page 36, de ce qui suit :
« composant d'explosif limité, un véhicule, une »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
Marcel Proulx propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 36, soit modifié :
a) par substitution, aux lignes 15 et 16, page 36, de ce qui suit :
composant d'explosif limité, un véhicule, une
b) par suppression des lignes 27 à 30, page 36;
c) par substitution, aux lignes 32 et 33, page 36, de ce qui suit :
« te aux termes des alinéas 6(1)a) ou e). »
d) par substitution, aux lignes 36 et 37, page 36, de ce qui suit :
« transit au Canada d'un explosif si : »
e) par substitution, aux lignes 4 et 5, page 37, de ce qui suit :
« b) le transport en transit de l'explosif »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté.
Le président déclare que les amendements qui suivent sont corrélatifs à l`amendement qui précède et sont par conséquent adoptés.
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 37, soit modifié par substitution, aux lignes 16 et 17, page 38, de ce qui suit :
« plosifs; »
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 39, soit modifié par substitution, aux lignes 39 à 45, page 39, de ce qui suit :
sciemment, un explosif ayant fait l'objet d'un trafic illicite.
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 40, soit modifié :
a) par substitution, aux lignes 5 et 6, page 40, de ce qui suit :
« en transit au Canada d'explosifs. »
b) par substitution, aux lignes 10 et 11, page 40, de ce qui suit :
« explosifs. »
c) par substitution, aux lignes 18 et 19, page 40, de ce qui suit :
Canada d'explosifs qu'elles fournissent de
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 41, soit modifié par substitution, aux lignes 35 à 37, page 40, de ce qui suit :
« d'explosif limités, soit sont ou seront utilisées des pièces »
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 43, soit modifié :
a) par substitution, aux lignes 35 et 36, page 41, de ce qui suit :
14.4 (1) An explosive or a restricted compo-
b) par substitution, aux lignes 2 à 5, page 42, de ce qui suit :
« to a seized explosive or
restricted component, the explosive or restricted component may be detained
until »
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 44, soit modifié
:
a) par substitution, aux lignes 12 à 14, page 42, de ce qui suit :
« l'infraction pour laquelle un explosif ou un
composant d'explosif limité a été saisi peut, à la »
b) par substitution, aux lignes 21 à 23, page 42, de ce qui suit :
« sans qu'il soit nécessaire de retenir l'explosif ou le composant
d'explosif limité, sous réserve »
c) par substitution, aux lignes 28 à 30, page 42, de ce qui suit :
« propriétaire de l'explosif ou du composant d'explosif limité saisi en
vertu de la présente loi, la »
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 45, soit modifié :
a) par substitution, aux lignes 9 à 16, page 43, de ce qui suit :
« exporte ou livre un explosif ou acquiert, a en sa possession, vend ou met en vente un composant d'explosif limité, tant par lui-même que par son »
b) par substitution, aux lignes 28 à 30, page 43, de ce qui suit :
« sa possession un explosif ou un composant d'explosif limité celui qui établit qu'il l'a »
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 49, soit modifié :
a) par substitution, aux lignes 41 à 45, page 44, et aux lignes 1 à 6, page 45, de ce qui suit :
« explosif ou un composant d'explosif limité, le tribunal ou le juge, en sus de toute autre peine infligée, doit prononcer la confiscation au profit de la Couronne si l'explosif ayant servi ou donné lieu à la perpétration de l'infraction n'est pas autorisé, a été fabriqué illicitement ou a fait l'objet d'un trafic illicite; il »
b) par substitution, aux lignes 10 à 12, page 45, de ce qui suit :
« (2) Les explosifs et composants d'explosif limités qui font l'objet de la confiscation visée à »
L’article 36, ainsi modifié, est adopté.
L’article 37, ainsi modifié, est adopté.
L’article 38 est adopté.
L’article 39, ainsi modifié, est adopté.
L’article 40, ainsi modifié, est adopté.
L’article 41, ainsi modifié, est adopté.
Article 42,
Marcel Proulx propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 42, soit modifié :
a) par substitution, aux lignes 42 à 44, page 40, de ce qui suit :
saisir et retenir tout explosif ou tout composant d'explosif limité dont il a des motifs raisonna-
b) par substitution, aux lignes 5 à 7, page 41, de ce qui suit :
(2) L'explosif ou le composant d'explosif limité saisi est, à l'appréciation de l'inspecteur,
c) par substitution, aux lignes 10 à 12, page 41, de ce qui suit :
(3) L'explosif ou le composant d'explosif limité peut être transféré et entreposé en un
d) par substitution, aux lignes 18 à 20, page 41, de ce qui suit :
que ce soit, l'état ou la situation de l'explosif ou du composant d'explosif limité saisi ou retenu
e) par substitution, aux lignes 24 à 26, page 41, de ce qui suit :
stockage, de transport ou de vente d'explosifs ou de composants d'explosif limités, ou l'utili-
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté.
L'article 42, ainsi modifié, est adopté.
L'article 43, ainsi modifié, est adopté.
L'article 44, ainsi modifié, est adopté.
L'article 45, ainsi modifié, est adopté.
L'article 46 est adopté.
L'article 47 est adopté.
L'article 48 est adopté.
L’article 49, ainsi modifié, est adopté.
L'article 50, ainsi modifié, est adopté.
L’article 51 est adopté
Les articles 52 à 65 sont adoptés individuellement avec dissidence.
Article 66,
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 66, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 52, de ce qui suit :
« articles 5 et 11 de la Loi sur les textes »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 6.
Bev Desjarlais propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 66, soit modifié par substitution, aux lignes 14 à 20, page 52, de ce qui suit :
« (6) Une copie de tout arrêté d'urgence pris en vertu du présent article est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les deux jours de séance suivant sa prise.
(7) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d'une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l'abrogation ou la modification de l'arrêté déposé devant la chambre en application du paragraphe (6), cette chambre étudie la motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.
(8) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (7) fait l'objet d'un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour décider de la motion.
(9) En cas d'adoption d'une motion conformément au paragraphe (8) par une
chambre, celle-ci adresse sans délai un message à l'autre chambre pour l'en
informer et requérir son agrément.
(10) La chambre dont l'agrément est requis en application du paragraphe (9)
étudie la motion adoptée par l'autre chambre dans les trois jours de séance
suivant la requête.
(11) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (10) fait l'objet d'un
débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met
immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question
nécessaire pour décider de la motion. »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée ; POUR : 2; CONTRE : 6.
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 66, soit modifié par substitution, à la ligne 15, page 52, de ce qui suit :
« chaque chambre du Parlement dans les cinq »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 6.
L'article 66 est adopté avec dissidence.
Article 67,
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 67, soit modifié par substitution, à la ligne 25, page 53, de ce qui suit :
« articles 5 et 11 de la Loi sur les textes »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 6.
Bev Desjarlais propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 67, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 7, page 54, de ce qui suit :
« (7) Une copie de tout arrêté d'urgence pris en vertu du présent article est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les deux jours de séance suivant sa prise.
(8) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d'une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l'abrogation ou la modification de l'arrêté déposé devant la chambre en application du paragraphe (7), cette chambre étudie la motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.
(9) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (8) fait l'objet d'un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour décider de la motion.
(10) En cas d'adoption d'une motion conformément au paragraphe (9) par une
chambre, celle-ci adresse sans délai un message à l'autre chambre pour l'en
informer et requérir son agrément.
(11) La chambre dont l'agrément est requis en application du paragraphe (10)
étudie la motion adoptée par l'autre chambre dans les trois jours de séance
suivant la requête.
(12) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (11) fait l'objet d'un
débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met
immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question
nécessaire pour décider de la motion. »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 6.
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 67, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 54, de ce qui suit :
« chaque chambre du Parlement dans les cinq »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 6.
L'article 67 est adopté avec dissidence.
Article 68,
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 68, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 55, de ce qui suit :
« articles 5 et 11 de la Loi sur les textes »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.
Bev Desjarlais propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 68, soit modifié par substitution, aux lignes 23 à 29, page 55, de ce qui suit :
« (7) Une copie de tout arrêté d'urgence pris en vertu du présent article est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les deux jours de séance suivant sa prise.
(8) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d'une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l'abrogation ou la modification de l'arrêté déposé devant la chambre en application du paragraphe (7), cette chambre étudie la motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.
(9) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (8) fait l'objet d'un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour décider de la motion.
(10) En cas d'adoption d'une motion conformément au paragraphe (9) par une
chambre, celle-ci adresse sans délai un message à l'autre chambre pour l'en
informer et requérir son agrément.
(11) La chambre dont l'agrément est requis en application du paragraphe (10)
étudie la motion adoptée par l'autre chambre dans les trois jours de séance
suivant la requête.
(12) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (11) fait l'objet d'un
débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met
immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question
nécessaire pour décider de la motion. »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 68, soit modifié par substitution, à la ligne 24, page 55, de ce qui suit :
« chaque chambre du Parlement dans les cinq »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.
L'article 68 est adopté avec dissidence.
Avec consentement unanime, le Comité revient à l’amendement suivant à l’article 27 qui avait été réservé :
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 27, soit modifié par substitution, à la ligne 27, page 31, de ce qui suit :
« ou, au plus tard, un an après sa prise. »
Après débat, l’amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.
L’article 27 est adopté avec dissidence.
Article 69,
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 69, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 56, de ce qui suit :
« articles 5 et 11 de la Loi sur les textes »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.
Bev Desjarlais propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 69, soit modifié par substitution, aux lignes 5 à 11, page 57, de ce qui suit :
« (6) Une copie de tout arrêté d'urgence pris en vertu du présent article est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les deux jours de séance suivant sa prise.
(7) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d'une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l'abrogation ou la modification de l'arrêté déposé devant la chambre en application du paragraphe (6), cette chambre étudie la motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.
(8) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (7) fait l'objet d'un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour décider de la motion.
(9) En cas d'adoption d'une motion conformément au paragraphe (8) par une
chambre, celle-ci adresse sans délai un message à l'autre chambre pour l'en
informer et requérir son agrément.
(10) La chambre dont l'agrément est requis en application du paragraphe (9)
étudie la motion adoptée par l'autre chambre dans les trois jours de séance
suivant la requête.
(11) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (10) fait l'objet d'un
débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement
aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour
décider de la motion. »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 69, soit modifié par substitution, à la ligne 6, page 57, de ce qui suit :
« chaque chambre du Parlement dans les cinq »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.
L'article 69 est adopté avec dissidence.
L'article 70 est adopté avec dissidence.
L'article 71 est adopté avec dissidence.
Article 72,
Gary Lunn propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 72, soit modifié par substitution, aux lignes 5 à 11, page 58, de ce qui suit :
« b) en matière de sécurité nationale ou de défense du Canada, la communication de rensei- »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 7.
Gary Lunn propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 72, soit modifié par suppression des lignes 13 à 16, page 58.
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 6.
L'article 72 est adopté avec dissidence.
Les articles 73 à 94 sont adoptés individuellement avec dissidence.
Article 95,
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 95, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 74, de ce qui suit :
« articles 5 et 11 de la Loi sur les textes »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 6.
Bev Desjarlais propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 95, soit modifié par substitution, aux lignes 5 à 11, page 75, de ce qui suit :
« (6) Une copie de tout arrêté d'urgence pris en vertu du présent article est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les deux jours de séance suivant sa prise.
(7) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d'une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l'abrogation ou la modification de l'arrêté déposé devant la chambre en application du paragraphe (6), cette chambre étudie la motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.
(8) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (7) fait l'objet d'un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour décider de la motion.
(9) En cas d'adoption d'une motion conformément au paragraphe (8) par une
chambre, celle-ci adresse sans délai un message à l'autre chambre pour l'en
informer et requérir son agrément.
(10) La chambre dont l'agrément est requis en application du paragraphe (9)
étudie la motion adoptée par l'autre chambre dans les trois jours de séance
suivant la requête.
(11) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (10) fait l'objet d'un
débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met
immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question
nécessaire pour décider de la motion. »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 6.
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 95, soit modifié par substitution, à la ligne 6, page 75, de ce qui suit :
« chaque chambre du Parlement dans les cinq »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 6.
L'article 95 est adopté avec dissidence.
Article 96,
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 96, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 76, de ce qui suit :
« articles 5 et 11 de la Loi sur les textes »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 6.
Bev Desjarlais propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 96, soit modifié par substitution, aux lignes 15 à 21, page 76, de ce qui suit :
« (6) Une copie de tout arrêté d'urgence pris en vertu du présent article est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les deux jours de séance suivant sa prise.
(7) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d'une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l'abrogation ou la modification de l'arrêté déposé devant la chambre en application du paragraphe (6), cette chambre étudie la motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.
(8) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (7) fait l'objet d'un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour décider de la motion.
(9) En cas d'adoption d'une motion conformément au paragraphe (8) par une
chambre, celle-ci adresse sans délai un message à l'autre chambre pour l'en
informer et requérir son agrément.
(10) La chambre dont l'agrément est requis en application du paragraphe (9)
étudie la motion adoptée par l'autre chambre dans les trois jours de séance
suivant la requête.
(11) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (10) fait l'objet d'un
débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met
immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question
nécessaire pour décider de la motion. »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 6.
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 96, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 76, de ce qui suit :
« chaque chambre du Parlement dans les cinq »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 6.
L'article 96 est adopté avec dissidence.
L'article 97 est adopté avec dissidence.
Avec consentement unanime, l’article 98 est réservé.
Article 99,
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 99, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 78, de ce qui suit :
« articles 5 et 11 de la Loi sur les textes »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.
Bev Desjarlais propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 99, soit modifié par substitution, aux lignes 29 à 35, page 78, de ce qui suit :
« (6) Une copie de tout arrêté d'urgence pris en vertu du présent article est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les deux jours de séance suivant sa prise.
(7) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d'une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l'abrogation ou la modification de l'arrêté déposé devant la chambre en application du paragraphe (6), cette chambre étudie la motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.
(8) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (7) fait l'objet d'un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour décider de la motion.
(9) En cas d'adoption d'une motion conformément au paragraphe (8) par une
chambre, celle-ci adresse sans délai un message à l'autre chambre pour l'en
informer et requérir son agrément.
(10) La chambre dont l'agrément est requis en application du paragraphe (9)
étudie la motion adoptée par l'autre chambre dans les trois jours de séance
suivant la requête.
(11) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (10) fait l'objet d'un
débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met
immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question
nécessaire pour décider de la motion. »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 99, soit modifié par substitution, à la ligne 30, page 78, de ce qui suit :
« chaque chambre du Parlement dans les cinq »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 6
L'article 99 est adopté avec dissidence.
Avec consentement unanime, le Comité revient à l’article 98.
Gary Lunn propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 98, soit modifié par substitution, aux lignes 10 à 14, page 77, de ce qui suit :
« e) la collecte est faite en vue de la communication prévue aux sous-alinéas (3)c.1)(i) ou d)(ii). »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté avec dissidence : POUR : 3; CONTRE : 6.
L'article 98 est adopté avec dissidence.
L'article 100 est adopté avec dissidence.
L'article 101 est adopté avec dissidence.
Article 102,
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 102, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 81, de ce qui suit :
« articles 5 et 11 de la Loi sur les textes »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.
Avec consentement unanime, il est convenu, -- Que les résultats du vote de l’amendement précédent soient appliqués aux amendements suivants, qui sont par conséquent également rejetés :
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 102, soit modifié par substitution, à la ligne 15, page 81, de ce qui suit :
« chaque chambre du Parlement dans les cinq »
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 103, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 82, de ce qui suit :
« articles 5 et 11 de la Loi sur les textes »
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 103, soit modifié par substitution, à la ligne 31, page 82, de ce qui suit :
« chaque chambre du Parlement dans les cinq »
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 104, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 84, de ce qui suit :
« articles 5 et 11 de la Loi sur les textes »
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 104, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 84, de ce qui suit :
« chaque chambre du Parlement dans les cinq »
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 105, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 86, de ce qui suit :
« articles 5 et 11 de la Loi sur les textes »
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 105, soit modifié par substitution, à la ligne 15, page 86, de ce qui suit :
« chaque chambre du Parlement dans les cinq »
Bev Desjarlais propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 102, soit modifié par substitution, aux lignes 14 à 20, page 81, de ce qui suit :
« (7) Une copie de tout arrêté d'urgence pris en vertu du présent article est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les deux jours de séance suivant sa prise.
(8) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d'une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l'abrogation ou la modification de l'arrêté déposé devant la chambre en application du paragraphe (7), cette chambre étudie la motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.
(9) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (8) fait l'objet d'un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour décider de la motion.
(10) En cas d'adoption d'une motion conformément au paragraphe (9) par une
chambre, celle-ci adresse sans délai un message à l'autre chambre pour l'en
informer et requérir son agrément.
(11) La chambre dont l'agrément est requis en application du paragraphe (10)
étudie la motion adoptée par l'autre chambre dans les trois jours de séance
suivant la requête.
(12) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (11) fait l'objet d'un
débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met
immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question
nécessaire pour décider de la motion. »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.
Avec consentement unanime, il est convenu, -- Que les résultats du vote sur l’amendement précédent soient appliqués aux amendements suivants qui sont par conséquent également rejetés :
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 103, soit modifié par substitution, aux lignes 30 à 36, page 82, de ce qui suit :
« (6) Une copie de tout arrêté d'urgence pris en vertu du présent article est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les deux jours de séance suivant sa prise.
(7) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d'une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l'abrogation ou la modification de l'arrêté déposé devant la chambre en application du paragraphe (6), cette chambre étudie la motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.
(8) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (7) fait l'objet d'un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour décider de la motion.
(9) En cas d'adoption d'une motion conformément au paragraphe (8) par une
chambre, celle-ci adresse sans délai un message à l'autre chambre pour l'en
informer et requérir son agrément.
(10) La chambre dont l'agrément est requis en application du paragraphe (9)
étudie la motion adoptée par l'autre chambre dans les trois jours de séance
suivant la requête.
(11) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (10) fait l'objet d'un
débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met
immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question
nécessaire pour décider de la motion. »
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 104, soit modifié par substitution, aux lignes 22 à 28, page 84, de ce qui suit :
« (6) Une copie de tout arrêté d'urgence pris en vertu du présent article est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les deux jours de séance suivant sa prise.
(7) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d'une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l'abrogation ou la modification de l'arrêté déposé devant la chambre en application du paragraphe (6), cette chambre étudie la motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.
(8) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (7) fait l'objet d'un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour décider de la motion.
(9) En cas d'adoption d'une motion conformément au paragraphe (8) par une
chambre, celle-ci adresse sans délai un message à l'autre chambre pour l'en
informer et requérir son agrément.
(10) La chambre dont l'agrément est requis en application du paragraphe (9)
étudie la motion adoptée par l'autre chambre dans les trois jours de séance
suivant la requête.
(11) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (10) fait l'objet d'un
débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met
immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question
nécessaire pour décider de la motion. »
-- Que le projet de loi C-17, à l'article 105, soit modifié par substitution, aux lignes 14 à 20, page 86, de ce qui suit :
« (6) Une copie de tout arrêté d'urgence pris en vertu du présent article est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les deux jours de séance suivant sa prise.
(7) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d'une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l'abrogation ou la modification de l'arrêté déposé devant la chambre en application du paragraphe (6), cette chambre étudie la motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.
(8) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (7) fait l'objet d'un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour décider de la motion.
(9) En cas d'adoption d'une motion conformément au paragraphe (8) par une
chambre, celle-ci adresse sans délai un message à l'autre chambre pour l'en
informer et requérir son agrément.
(10) La chambre dont l'agrément est requis en application du paragraphe (9)
étudie la motion adoptée par l'autre chambre dans les trois jours de séance
suivant la requête.
(11) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (10) fait l'objet d'un
débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met
immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question
nécessaire pour décider de la motion. »
L’article 102 est adopté avec dissidence.
L’article 103 est adopté avec dissidence.
L’article 104 est adopté avec dissidence.
L’article 105 est adopté avec dissidence.
Article 106,
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 106, soit modifié par substitution, aux lignes 28 et 29, page 90, de ce qui suit :
« tionnaire public pour l'application des articles 487 et 488.1 du Code criminel en ce qui touche les »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.
L'article 106 est adopté avec dissidence.
Les articles 107 à 111 sont adoptés individuellement avec dissidence.
Nouvel article 111.1
Marcel Proulx propose, -- Que le projet de loi C-17 soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 103, de ce qui suit :
111.1 (1) Si l'article 89 de
la Loi sur les produits antiparasitaires (appelée " autre loi
" au présent article), chapitre 28 des Lois du Canada (2002), entre en
vigueur avant l'article 99 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de
l'article 89 de l'autre loi, l'article 99 de la présente loi est abrogé et, à
l'entrée en vigueur de l'article 66 de la présente loi, l'autre loi est
modifiée par adjonction, après l'article 67, de ce qui suit :
67.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter
les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il
estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque
appréciable - direct ou indirect - pour la santé, la sécurité ou
l'environnement.
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en
conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu
de la présente loi;
d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est
précisée - après sa prise.
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la
date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada,
sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance
ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient
informés de sa teneur.
(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi
sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada
dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du
présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut
mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut
mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les
règlements pris en vertu de cette disposition.
(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans
les quinze jours suivant sa prise.
(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de
communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où
celle-ci ne siège pas.
(2) Si l'article 89 de l'autre loi entre en vigueur après l'article 99 de la
présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 89 de l'autre loi, l'autre loi
est modifiée par adjonction, après l'article 67, de ce qui suit :
67.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter
les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il
estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque
appréciable - direct ou indirect - pour la santé, la sécurité ou
l'environnement.
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en
conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu
de la présente loi;
d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est
précisée - après sa prise.
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la
date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada,
sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance
ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient
informés de sa teneur.
(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi
sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada
dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du
présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut
mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut
mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les
règlements pris en vertu de cette disposition.
(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans
les quinze jours suivant sa prise.
(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de
communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où
celle-ci ne siège pas.
(3) Si l'article 89 de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article
99 de la présente loi, l'article 89 de l'autre loi est réputé être entré en
vigueur après l'article 99 de la présente loi et le paragraphe (2) s'applique.
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 2.
Article 112,
Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 112, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 103, de ce qui suit :
« (1.1) Les articles 35, 36 et 38 à 51 entrent en vigueur trente jours après la publication, dans la Gazette du Canada, des règlements proposés sous le régime de l'article 37. »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 6.
L'article 112 est adopté avec dissidence.
L'Annexe est adoptée avec dissidence.
L’article 1 est adopté avec dissidence.
Le titre est adopté avec dissidence.
Le projet de loi, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.
IL EST ORDONNÉ, -- Que le président fasse rapport à la Chambre du projet de loi C-17 avec les modifications, en tant que Premier rapport du Comité.
IL EST ORDONNÉ, -- Que le projet de loi C-17, Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique, soit réimprimé dans sa forme modifiée à l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.
À 11 h 03, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.
Le greffier du Comité
Jean-Michel Roy