:
Je vous remercie, monsieur le président.
[Traduction]
Une voix: [Note de la rédaction: Inaudible.]
M. Réal Ménard: Je ne veux pas vous presser. Je sais que vous êtes très susceptible.
Une voix: [Note de la rédaction: Inaudible.]
M. Réal Ménard: Non, pas lentement. N'exagérez pas.
[Français]
Monsieur le président, je suis un peu triste. Je vous le dis en toute amitié parce que vous êtes nouveau dans cette fonction et je sais que vous voulez bien servir le comité. Comprenez toutefois que ce n'est pas possible de dire aux collègues qu'on ne siège pas à 17 h 30 et de nous rappeler à 19 heures pour convoquer le comité de nouveau à 9 heures. Les députés avaient réorganisé leur horaire. Deux collègues qui ont l'habitude de participer à nos travaux ne sont pas ici.
Je pense qu'il aurait été plus indiqué qu'on réaménage notre horaire pour prolonger la séance. Je vous soumets respectueusement qu'un délai minimum est requis afin que les députés réorganisent leur horaire lorsqu'on change les choses, et ce n'est pas votre prérogative de le faire de façon isolée.
Les témoins sont là. Je sais que vous n'aviez pas de mauvaises intentions, mais lorsqu'on dit aux députés qu'on ne siège pas à 17 h 30, on ne peut pas convoquer le comité de nouveau à 19 heures. Les témoins se sont déplacés pour venir ici. Je souhaite que cela ne devienne pas une habitude. En trois séance, l'horaire du comité a été modifié à deux occasions. Nous sommes prêts à collaborer avec le gouvernement, mais nous nous attendons à un minimum de respect quant à la façon de faire.
Je sais que vous êtes nouveau dans cette fonction et que vous voulez apprendre. Pour cette raison, on ne vous en tient pas rigueur, même si ce n'est pas la façon de faire. Je ne présente pas de motion d'ajournement, mais nous aurions souhaité que les choses se passent différemment.
:
Merci, monsieur le président.
Je rejoins les propos de M. Bédard. Je pense que je peux parler au nom de mes collègues libéraux pour dire que nous apprécions les efforts entrepris pour que le comité fonctionne sans entrave et fasse son étude, comme nous l'avons tous convenu, pour le projet de loi C-2 afin d'en faire rapport de manière appropriée à la Chambre conformément aux directives de la motion.
Aussi, je suggère, comme mon collègue M. Bagnell vient de le faire, que ceux d'entre nous qui sont prêts à donner leur numéro de téléphone cellulaire à la greffière le fassent et que ceux d'entre nous qui sont aussi prêts à donner leur adresse de courrier électronique BlackBerry personnelle le fassent. Je suggère aussi qu'à l'avenir, avant qu'un avis soit envoyé, de contacter les députés pour voir s'ils seront disponibles. S'il y a suffisamment de députés pour atteindre le quorum, un avis pourra alors être envoyé. Les députés en seront informés par téléphone et par courriel.
J'ai aussi d'autres projets pour ce matin, et heureusement que mon assistant a consulté la messagerie électronique à notre bureau assez tard hier, a vu l'avis et m'a immédiatement envoyé un courriel. Donc en me réveillant ce matin et en vérifiant mes messages, j'ai pu voir que — mon Dieu — nous devions nous réunir à 9 heures; j'ai dû changer mon emploi du temps pour être ici.
Il semble donc que le processus a besoin d'être un peu remanié, car je sais que tous ceux ici présents sont de bonne foi, que nous voulons terminer cette étude de manière appropriée afin que personne n'ait l'impression d'avoir été bousculé.
[Français]
Je ne connais pas le mot en anglais.
[Traduction]
J'apprécie vos efforts visant à ce que les membres du comité travaillent bien ensemble.
:
Je tiens à remercier tous les députés pour l'apport qu'ils ont fait ce matin et bien sûr pour la façon dont ils l'ont exprimé.
D'ailleurs, je m'engage à ce que, premièrement, dans le cas où des numéros de téléphone cellulaire nous sont communiqués, seule la greffière les connaîtra. En fait, moi-même ne les connaîtrai pas. Ce sera la greffière qui les aura.
Je tiens à dire que la greffière et moi sommes en train de devenir rapidement des amis, parce que nous nous parlons pratiquement toutes les heures afin de s'assurer d'inviter des témoins de qualité, comme c'est le cas ce matin. Nous avons contacté des personnes par courriel hier soir et aussi en téléphonant à des bureaux. Je sais que vous n'avez pas tous forcément reçu ce message. M. Comartin n'est pas ici ce matin et j'ai bien sûr hâte de savoir ce qu'il a à dire.
Je m'engage devant vous, qu'à l'avenir, s'il y a un changement, comme ce fut le cas hier, nous vous contacterons directement, pas seulement pour vous informer de la décision mais pour savoir si elle vous convient. J'apprécie vos commentaires et la façon dont vous les avez faits.
J'aimerais que nous commencions. Nous avons deux témoins ce matin qui viennent de différentes régions de la province.
Je souhaite la bienvenue à M. Muise et à M. Cooper.
Étant donné que vous êtes les premiers témoins de l'extérieur invités à faire un exposé, je vais rapidement rappeler la procédure. Vous avez tous deux dix minutes pour faire votre déclaration préliminaire. Il y aura une série de questions. Nous devons suivre un ordre de priorité. La première série de questions durera sept minutes. La deuxième série et les séries suivantes dureront cinq minutes.
Je vous ferai un petit signe de la main pour vous avertir que vous approchez de la fin de vos dix minutes. Je ferai la même chose lors des séries de questions de sept et de cinq minutes afin que vous puissiez finir de dire ce que vous avez à dire.
Le comité m'a demandé, lorsque nous avons commencé à former le comité et choisir un processus de travail, d'essayer de respecter le plus possible le délai que nous avons. Je demande à tous les membres du comité de faire de même et quand je vous dirai le temps qu'il vous reste, je vous demande de ne pas le dépasser. Nous allons faire en sorte que chacun puisse avoir la parole et l'occasion de pouvoir poser des questions précises.
Sur ce, M. Cooper commence, il sera suivi par M. Muise.
Mon nom est Terry Cooper. J'occupe actuellement le poste de conseiller juridique au directeur des procureurs de la Couronne — région de l'Est, ministère du Procureur général de l'Ontario.
J'ai commencé ma carrière dans l'administration de la justice pénale en tant que policier en 1975 et le suis resté pendant environ sept ans dans la ville de Kingston. Après sept ans d'éducation postsecondaire permanente, j'ai recommencé à travailler, à une tranche salariale inférieure, en tant qu'avocat de la Couronne pour la province de l'Ontario; je suis toujours à ce poste.
Au cours de ces cinq dernières années, j'ai beaucoup eu affaire à la partie XXIV du Code criminel concernant les délinquants dangereux et les délinquants à contrôler. Pour le moment, je m'occupe d'environ 32 cas en souffrance dans la région de l'est de l'Ontario. C'est-à-dire les dix bureaux d'avocats de la Couronne de Belleville et Picton à Pembroke jusqu'à la frontière avec le Québec. Par exemple, une avocate de la Couronne du bureau de Perth travaille elle-même sur trois de ces cas. Donc, la situation a beaucoup changé par rapport à ce qu'elle était au début de ma carrière d'avocat de la Couronne en 1990.
Je ne suis pas ici à titre de représentant du ministère du Procureur général. Je ne suis pas ici pour relayer le point de vue de mon ministère concernant des politiques. Je suis ici en tant qu'avocat qui a travaillé dans beaucoup de ces cas à tous les niveaux possibles et j'ai beaucoup d'expérience pratique sur la façon de les gérer. Je voudrais décrire au comité le processus pratique de préparation d'un cas présenté en vertu de la partie XXIV, parce que ce pourrait être différent de ce que vous croyez. En fait, à chaque audience portant sur la partie XXIV, j'ai fait des déclarations préliminaires devant le tribunal pour expliquer le processus de façon détaillée et même des juges qui avaient entendu mes déclarations une fois ont demandé à les entendre de nouveau lors d'une deuxième audience à laquelle ils assistaient.
Le projet de loi C-2, que j'ai lu pour la première fois, je dois l'avouer, hier pendant que je distribuais des barres de chocolat, contient un certain nombre de dispositions qui me seront utiles en tant qu'avocat, quelques-unes sont neutres et au moins une risque d'avoir des conséquences non intentionnelles pouvant poser quelques problèmes.
Je voudrais aussi parler de quelque chose qui constitue le plus grand obstacle auquel se heurte la Couronne dans l'application de la partie XXIV, il s'agit de la collecte des preuves et leur conservation. L'article 760 du Code criminel, l'un des derniers articles de la partie XXIV, traite de quelques questions de conservation, mais pas de toutes. J'aimerais avoir l'occasion à un certain moment d'en parler et du fait qu'aucun de ces mécanismes de mandat d'arrêt, d'ordonnance de production et d'assignation à témoigner ne sont conçus pour recueillir des éléments de preuve liés à la détermination de la peine avant la déclaration de culpabilité, et c'est ce dont nous avons besoin pour faire avancer ces dossiers dans l'intérêt de toutes les parties concernées — le délinquant autant que la Couronne et, bien sûr, le tribunal.
Dans toutes les audiences consacrées à la partie XXIV, la Couronne doit traiter de deux choses, la première étant le schème de comportement. J'utilise le mot comportement, car c'est le mot utilisé dans le Code criminel. Il ne s'agit pas d'un type de condamnation; c'est un modèle de comportement. J'ai eu deux cas dans la région de l'Est dans lesquels des individus ont été déclarés délinquants à contrôler et, à ma connaissance, l'un n'avait jamais reçu de contravention. L'autre n'avait jamais été condamné, bien qu'il ait été reconnu coupable d'une infraction de prédicat pour une série d'infractions sexuelles.
Franchement, cette première étape est l'étape facile. Je n'ai jamais eu de problèmes pour présenter un cas devant le tribunal sans avoir préalablement rassemblé des preuves sur ce schème de comportement. Je tiens à souligner fortement le rôle de gardien qui est le mien dans la gestion de ces cas ainsi que mes responsabilités de superviseur. Après ce processus, le cas est envoyé à notre siège où des avocats l'examinent avant qu'il ne passe au sous-procureur général et au procureur général de la province. Il y a probablement en moyenne 200 années d'expérience en matière de poursuites qui entrent en jeu dans une seule affaire, si on additionne les années d'expérience accumulées par le procureur de la Couronne, par moi, par mon superviseur et plus haut dans la hiérarchie par le sous-ministre adjoint, le ministre et éventuellement le procureur général.
L'évaluation du risque posé par le délinquant et la méthode visant la conception d'un mécanisme de gestion de ce risque au sein de la collectivité ou en prison constituent la deuxième étape de toute audience consacrée à la partie XXIV. Dès le tout début de ce processus, nous planifions une stratégie de sortie pour le délinquant. Comment gérer le délinquant dans la collectivité? S'il peut être géré dans la collectivité. C'est la toute première chose que nous examinons quand nous entamons l'une de ces procédures.
La première étape, le schème de comportement, est très simple. La deuxième étape prend la moitié de mon temps. Le temps de préparation de l'un de ces cas est d'environ 600 heures, y compris 300 pour la préparation de la police et 300 pour la préparation de la Couronne. L'an dernier, j'ai pu réduire ce nombre d'heures d'environ 100 à 200 heures tout simplement en établissant des relations avec d'autres employés de l'administration de la justice pour recevoir rapidement des dossiers.
Je dois indiquer que nous sommes toujours intéressés à obtenir les meilleurs dossiers possibles pour que le juge et l'expert les consultent. La loi oblige le juge a examiner le rapport d'évaluation présenté par l'expert. À son tour, l'expert utilisera des instruments actuariels pour évaluer le risque que pose un individu. Les mécanismes d'évaluation du risque dépendent tous d'une grande variété de documents qui dépassent de loin toutes les condamnations.
Donc, la collecte de renseignements prend énormément de temps. Nous commençons en pensant à l'objectif, à ce dont a besoin l'expert, car l'expert et le tribunal ont besoin des mêmes renseignements.
La tenue des dossiers, comme je l'ai mentionné au début, est notre principal problème. L'administration de la justice pénale au Canada comporte des lacunes à presque tous les niveaux de conservation des preuves en sa possession. La police détruit des informations. Les informations conservées par le bureau de la Couronne ne sont pas très accessibles. Les tribunaux se débarrassent régulièrement des informations. Pire encore, ils le font de manière aléatoire. La Commission nationale des libérations conditionnelles ne garde pas indéfiniment les bandes sonores de ses audiences. Seul le Service correctionnel du Canada semble avoir un assez bon bilan en ce qui concerne la conservation des dossiers.
Le système national de repérage est l'endroit où nous commençons. Le système national de repérage était conçu pour qu'un avocat-conseil de la Couronne fournisse les renseignements contenus dans le dossier d'un particulier qui n'est pas encore sur le point d'être déclaré un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler. Ces renseignements sont conservés dans un bureau central — ou dans un bureau provincial, mais ils sont accessibles à partir de n'importe quel endroit au Canada.
Comme je l'ai dit, l'article 760 du Code criminel n'est pas le sujet du projet de loi C-2, mais il a une étrange exigence qui ne... Il exige ce qui suit dans chaque cas où le tribunal déclare qu'un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler.
Le tribunal doit ordonner que soient remises au Service correctionnel du Canada, à titre d'information, avec les notes sténographiques du procès, copies des rapports et témoignages des psychiatres, psychologues, criminologues et autres experts, ainsi que des observations faites par le tribunal, portant sur le motif de la déclaration.
Étrangement, il n'est pas question de la situation dans laquelle le tribunal juge qu'une imposition d'une peine de durée déterminée, une peine chiffrée, est nécessaire. Pour ce scénario, l'article 760 ne donne pas de directive au tribunal.
En fait, je pense qu'il serait approprié que l'article 760 s'applique aux éléments de preuve dans chaque cas où une infraction désignée fait l'objet d'un procès et où la personne est reconnue coupable de l'une des infractions désignées et énumérées, quelle que soit la peine imposée. Même si c'était une peine pour violation d'une loi provinciale, il me serait utile, en tant qu'avocat, que ces renseignements soient conservés et gardés par le Service correctionnel du Canada afin qu'ils soient accessibles quand nous irons à la prochaine audience, parce que c'est toujours un problème.
J'aimerais suggérer autre chose, c'est de faire des copies conformes des renseignements et des transcriptions et pas simplement des copies.
Cela ne couvre même pas les innombrables facettes du comportement humain dont nous avons besoin pour obtenir des renseignements. Même en termes de condamnations, nous découvrons souvent des preuves liées à des inculpations pour introduction par effraction et conduite dangereuse où, par exemple, un homme se sert de sa voiture comme d'une arme pour tenter d'écraser son ancienne conjointe. Nous avons encore beaucoup de recherche a faire, mais si les infractions désignées étaient conservées, cela nous permettrait de présenter de manière appropriée l'un de ces cas devant les tribunaux quand l'occasion se présentera.
Comme je l'ai dit au début, ni le mandat d'arrêt traditionnel, ni le mandat général, ou une ordonnance de production, ne sont conçus pour faciliter la collecte des preuves liées à l'imposition d'une peine avant la condamnation.
Il serait extrêmement utile d'apporter une modification ou de faire un ajout à la partie XXIV afin que, nonobstant toute autre partie du Code criminel, ces mécanismes s'appliquent à la collecte de données relatives aux antécédents comportementaux d'une personne accusée avant ou après une condamnation et pour laquelle le procureur a l'intention de faire une demande au titre du paragraphe 752.1(1).
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Merci, monsieur Dykstra.
Mon nom est John Muise. Pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés, je suis un policier à la retraite après une carrière de 30 ans au Service de police de Toronto. Durant six de mes sept dernières années, j'ai été détaché au Bureau consultatif pour les services aux victimes d'actes criminels de l'Ontario où je donnais, à un certain nombre de procureurs généraux de la province, des conseils sur la réforme de la justice pénale, la sécurité publique et l'appui aux victimes de crimes. Je suis ensuite retourné au Service de police où j'ai fait partie, durant ma dernière année, de l'équipe d'enquête sur les homicides. J'ai dirigé la section de la gestion des cas graves et la section des prélèvements rétroactifs d'échantillons d'ADN formée après l'adoption du projet de loi et juste avant que Karla Homolka soit libérée après avoir purgé une peine d'emprisonnement de 12 ans.
Je le mentionne parce qu'en partie mes fonctions de responsable de la section des prélèvements rétroactifs d'échantillons d'ADN m'ont permis de consulter des centaines, voire des milliers, de casiers judiciaires de délinquants dangereux. Cela m'a donné une idée du type de délinquants visés par ce projet de loi, surtout ce qui se rapporte à l'article hérité du projet de loi C-27.
J'occupe actuellement le poste de directeur de la sécurité publique au Canadian Centre for Abuse Awareness. C'est un organisme caritatif non gouvernemental auquel je donne des conseils sur les problèmes relatifs aux enfants victimes d'agressions sexuelles et aux autres victimes potentielles. C'est le genre de choses que je fais, comme celle de comparaître devant le comité et d'essayer, dans la mesure du possible, d'aider à modifier la loi pour accroître la sécurité publique.
J'ai comparu pour les projets de loi C-10, C-27 et C-35 qui font tous partie de ce projet de loi. J'ai présenté des exposés à l'époque et je suppose qu'ils ont tous été traduits correctement. Comme M. Cooper, même si j'ai lu le projet de loi hier pour la deuxième fois, je l'ai lu entre des distributions de bonbons à des enfants. Je n'ai pas d'exposé aujourd'hui et je m'en excuse. Quoi qu'il en soit, je connais le projet de loi. Je me pencherai particulièrement sur les nouveaux articles du projet de loi évoqués dans le projet de loi C-27, notamment depuis la présentation des projets de loi précédents.
J'ajouterai que bien que je n'ai pas témoigné durant l'étude du projet de loi C-22, c'est probablement l'un des projets de loi le plus important pour notre organisme en ce qui concerne l'âge de protection puisque nous sommes le Canadian Centre for Abuse Awareness and Child Abuse. À l'époque, j'étais à l'autre bout du monde et dans l'impossibilité d'assister aux audiences au moment où elles se sont tenues.
Je vais brièvement passer en revue certains des commentaires que j'ai faits sur le projet de loi C-27 original. J'avais mentionné un certain nombre de cas. J'ai demandé si le projet de loi C-27 était juste et arbitraire et s'il constituait l'intervention la moins restrictive et radicale possible au regard de l'objectif du projet de loi. Dans mon exposé j'ai dit qu'effectivement je croyais qu'il l'était. Je pense que les amendements qui ont été ajoutés, à la demande d'un certain nombre de procureurs généraux provinciaux me semble-t-il, sont de bons amendements.
Je dirais d'ores et déjà que le CCAA appuie le projet de loi C-2 sous sa forme actuelle. Le CCAA encourage tous les membres du comité, dès qu'ils auront exercé une diligence raisonnable, à l'adopter dans les plus brefs délais. J'adhère totalement à ce projet de loi et notre organisme croit que les enfants et les autres victimes potentielles seront protégés.
Pour parler des délinquants visés par la partie du projet de loi C-27, la plupart auront été condamnés plusieurs fois pour des infractions diverses, probablement sur plusieurs années, et seront en grande majorité des délinquants sexuels.
Une affaire récente qui a fait les manchettes est celle de Paul Douglas Callow dont les antécédents criminels ont en grande partie été rendus publics. M. Callow est aussi connu sous le nom du violeur des balcons. Le casier de M. Callow remonte au début des années 1970 et fait état d'un grand nombre de condamnations pour des infractions contre les biens et pour des crimes violents, y compris l'introduction par effraction et des voies de fait. M. Callow a aussi été reconnu coupable de vagabondage la nuit ou de voyeurisme. Il a également été reconnu coupable de viol, une condamnation historique — qui compte aussi parmi les infractions primaires aux termes du projet de loi C-27 — pour laquelle il a été condamné à quatre ans de réclusion et qui est une infraction pour laquelle il a été réincarcéré pour violation des conditions de la liberté surveillée, aujourd'hui connue sous le nom de libération d'office. Puis, il a de nouveau été reconnu coupable en 1987, sa plus récente condamnation, de cinq chefs d'agressions sexuelles armées, soit les condamnations de violeur des balcons. Les condamnations pour agression sexuelle sont bien sûr des infractions primaires applicables. Il a été condamné à un total de 20 ans d'emprisonnement. M. Callow a été incarcéré pour la durée entière de sa peine et remis en liberté, il a attiré une grande attention de la part des médias. Il fait l'objet d'une ordonnance en vertu de l'article 810 qui s'applique aux auteurs d'agressions sexuelles dans la région de Vancouver.
Un grand nombre de personnes se demandent pourquoi ce délinquant n'avait pas été déclaré dangereux quand il a été condamné en 1987. Mais il en est effectivement ainsi. J'imagine qu'il y a eu des négociations de plaidoyers. Très franchement, dans le contexte du droit pénal au Canada, la peine imposée était très juste.
Il est important que le comité sache que ceux qui se conduisent comme Paul Douglas Callow seront visés par les dispositions de l'actuel projet de loi et héritées de l'ancien projet de loi C-27. La prochaine fois qu'il commettra, par exemple, une autre agression sexuelle, quelle qu'elle soit, et que le juge décidera de le condamner à une réclusion de deux ans ou plus, l'ancien projet de loi C-27 s'appliquera. Et la Couronne devra décider si l'article en question s'appliquera à ce type de délinquant.
Y a-t-il d'autres Paul Douglas Callow dans la société? Absolument. Cela ne fait aucun doute. Et ces personnes seront visées par le projet de loi, tout comme elles le sont par les articles du Code criminel en vigueur concernant les délinquants dangereux. Je crois que 85 p. 100 de ces personnes sont des délinquants dangereux — il y en a entre 350 et 400, paraît-il — du même acabit que Paul Callow.
Il en résultera, compte tenu des infractions qualifiées d'infractions primaires, la capture d'un plus grand nombre d'individus de l'acabit de Paul Callow. Tout en gardant à l'esprit qu'il y a trois condamnations distinctes aboutissant à des peines d'emprisonnement de deux ans ou plus — surtout pour des infractions sexuelles, à caractère sexuel ou d'ordre sexuel contre des enfants — en fin de compte, ce sont les auteurs de ces infractions qui seront visés. En fait, le nombre de délinquants dangereux visés sera supérieur à celui d'aujourd'hui. Je crois savoir qu'il y a 25 délinquants de ce type de plus chaque année dans tout le pays. C'est une estimation, je suppose que c'est la meilleure, en tout cas celle qui me semble la plus exacte.
D'après ce que j'ai lu dans beaucoup de casiers judiciaires quand j'étais responsable de l'équipe de prélèvements rétroactifs d'échantillons d'ADN, le nombre d'individus ayant été condamnés pour une agression sexuelle et qui font l'objet d'une troisième condamnation n'est pas très élevé. Au cas où cela inquiéterait certains, je ne crois pas que des centaines de personnes seront visées et déclarées délinquants dangereux. Quoi qu'il en soit, et quel que soit leur nombre, selon les nouveaux amendements apportés au projet de loi, le juge, en déclarant que quelqu'un est un délinquant dangereux ou non, aura toujours la possibilité d'imposer une peine de durée indéterminée ou une peine de durée déterminée avec une désignation de délinquant à contrôler ou bien d'imposer une peine de durée déterminée sans désignation de délinquant de longue durée. Il y a une grande compatibilité avec les nouveaux amendements.
J'ajoute que l'amendement proposé, en réponse aux préoccupations des procureurs généraux provinciaux et visant à interpeller de nouveau quelqu'un et se demander ce que l'on va faire de cette personne maintenant, est un amendement positif qui permettra d'identifier les individus qui ne peuvent simplement pas éviter les ennuis.
La dernière chose que je voulais souligner est que je n'ai pas témoigné durant l'étude du projet de loi C-22. Un article a été ajouté sur les définitions. Je ne fais pas référence à l'article de transition. Je parle de l'article ajouté concernant les gens qui se marient et il y avait une exemption pour l'âge de consentement. Je crois comprendre que cela était lié à des préoccupations à l'égard des habitants des territoires. Même, si nous appuyons ce projet de loi et nous voulons qu'il avance, je vous dit qu'il serait vraiment bon que vous envisagiez tous la suppression de cet amendement pour la simple raison que lorsque des gens qui vivent dans des endroits comme Bountiful en Colombie-Britannique, s'en saisiront, ils s'en serviront pour... Je ne peux pas être plus direct que cela: « Les filles, mariez-vous car la loi nous permet de continuer à le faire. » Je vous demande d'y réfléchir.
Je répondrai avec plaisir à vos questions.
Je n'ai qu'une question à poser à M. Cooper, mais tout d'abord je ferai deux observations.
Merci pour l'amendement du projet de loi C-27, le bon amendement concernant les délinquants à contrôler. Je tiens à féliciter notre critique qui l'a proposé et a obtenu des procureurs généraux et du gouvernement qu'ils l'appuient. C'est un excellent amendement. En ce qui concerne l'âge de protection, le 26 octobre 2006 et le 14 mars 2007, nous avons proposé d'accélérer le processus et ça aurait pu être en vigueur aujourd'hui.
Cela dit, monsieur Cooper, je suis d'accord avec vous, la collecte, la sauvegarde et le retrait des données et des statistiques ont besoin de beaucoup d'améliorations. Nous l'avons appris au comité, mais ce n'est pas le sujet de ma question. Notre critique a soulevé un bon point hier en disant qu'il pourrait y avoir 100 infractions dangereuses dans cette loi et qu'il ne serait jamais nécessaire de faire une demande, mais que c'est au procureur général de décider s'il veut examiner cette option. Ma question ne porte toujours pas là-dessus.
Ma question porte sur ce qu'a dit M. Lee hier au comité, c'est-à-dire que si vous passez de l'autre côté pour un moment, du côté de la défense, avec toutes les données que vous avez dit avoir collecté et les efforts entrepris pour préparer votre cas dans le système actuel pour prouver qu'ils sont dangereux aux termes de l'une des catégories (a), (b) ou (c), me semble-t-il, du Code criminel. Vous choisissez une catégorie et vous utilisez vos données pour le prouver. Maintenant, il incombe au criminel d'apporter des preuves, si la demande est présentée. La question que posait M. Lee était de savoir comment vous procéderiez alors en tant qu'avocat? Quelle catégorie allez-vous essayer de défendre? Il appartient au procureur de prouver que vous êtes un délinquant dangereux. En tant que défenseur, où allez-vous commencer votre défense? Avec quelle catégorie? Toutes les catégories? Que feriez-vous pour tenter de suggérer que vous n'êtes pas un délinquant dangereux?
Deux catégories ont une distinction sans aucune différence. Si vous relisez le libellé des sous-alinéas 753(1)a)(i) et 753(1)a)(ii)... Je n'ai jamais vu un cas qui correspondrait au libellé d'une catégorie sans correspondre à celui de l'autre. Ces deux tests disjonctifs ont vraiment une distinction sans aucune différence. Ils traitent tous deux des schèmes de comportement, de la répétition des actes ou de la répétition continuelle des actes d'agression. Dans les cas que j'ai examinés, ils représentent la même chose du point de vue de la loi.
Le troisième sous-alinéa 753(1)a)(iii) traite du comportement brutal, de sévices d'une brutalité telle que je n'en ai jamais vus personnellement. Bien sûr, cette catégorie serait vraisemblablement visée par les deux autres catégories, bien que ce pourrait être un cas particulier.
L'alinéa 753(1)b) traite exclusivement de questions sexuelles, il y a donc une distinction, bien qu'il puisse être souvent assimilé au sous-alinéa 753(1)a)(i) ou au sous-alinéa 753(1)a)(ii) qui le précède car ce pourrait faire partie d'une répétition des actes ou d'une répétition continuelle des actes d'agression, etc. Le résultat est qu'il s'agit des risques posés par le délinquant et le risque peut se manifester de plusieurs façons. Chaque catégorie le traite.
Je m'arrête ici pour dire que mon travail avec les délinquants dangereux n'est pas accusatoire. En fait, lors de mes observations préliminaires, les procureurs de la Couronne sont toujours présents et me regardent parfois comme si j'étais l'avocat de la défense parce que j'insiste pour présenter objectivement et raisonnablement tous les éléments au tribunal; les problèmes dont il est question ici sont très importants pour le tribunal, pour le délinquant et pour la société.
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Tant de précision. Merci.
Merci beaucoup à tous deux, messieurs Cooper et Muise, d'être venus devant ce comité sur un si court préavis et d'avoir pris le temps pendant les célébrations de l'Halloween de vous rafraîchir la mémoire au sujet du projet de loi C-2.
Monsieur Cooper, vous avez dit que les avocats de la Couronne éprouvent de sérieuses difficultés quand ils veulent constituer un dossier sur un délinquant dangereux, pour rassembler tous les éléments qui pourraient constituer la preuve documentaire à présenter au juge; et qu'il n'y a absolument pas de politique uniforme régissant la tenue de dossiers partout au Canada, entre les diverses institutions dont on pourrait s'attendre qu'elles détiennent des preuves susceptibles d'être utiles lors de l'audience sur la détermination de la désignation de délinquants dangereux, que ce soit les services policiers, les tribunaux eux-mêmes, les prisons, les pénitenciers ou les maisons de transition. Quelqu'un qui, à plusieurs reprises, a été reconnu coupable du type de crime qui pourrait l'amener à être qualifié de délinquant dangereux pourrait à un moment donné avoir été en liberté sur parole, loger dans une maison de transition, avoir reçu l'ordre de suivre un traitement de désintoxication, etc. Il n'y a pas de politique globale en matière de tenue de dossiers pour le genre d'avis qui pourrait entraîner une audience sur la détermination de la désignation de délinquant dangereux.
Vous avez dit que l'article 760 devrait s'appliquer dans tous les cas, sans égard pour le fait que la peine infligée est une peine pour violation d'une loi provinciale — c'est-à-dire deux ans moins un jour — ou pour violation d'une loi fédérale, soit deux ans et plus.
Est-ce que vous pensez aussi que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer, ou devrait jouer un rôle, pour essayer d'encourager les provinces, elles aussi, à formuler une politique globale en matière de tenue de dossiers pour les institutions qu'elles régissent, comme la police, par exemple? Au niveau fédéral, on pourrait imposer certaines choses à la GRC, mais pas nécessairement aux services policiers municipaux et provinciaux, aux prisons provinciales, par exemple, aux maisons de transition, etc.
Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, pourrait être efficace, pas seulement pour les délinquants dangereux, mais simplement pour la poursuite de quiconque est accusé de crimes graves?
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Pour les documents du tribunal, monsieur, il nous faut des copies certifiées conformes de l'information ou de l'accusation. Il nous faut des transcriptions certifiées conformes. Nous avons besoin de la liste des preuves et de toutes les preuves documentaires qui l'accompagnaient. Tous ces documents, ainsi que les documents de la police, sont pertinents pour la procédure au tribunal. Cela va beaucoup plus loin, et je commencerai à répondre à l'une de vos questions, si vous le voulez bien, brièvement.
Je suis en train de lire un ouvrage intitulé Without Conscience, de Robert Hare. M. Hare est le créateur d'un PCL-R, pour « psychopathy checklist-revised », une échelle révisée en matière de psychopathie. C'est un instrument d'évaluation des risques qui est utilisé dans le monde entier, probablement le plus utilisé. De fait, il forme la base de bien d'autres échelles d'évaluation des risques.
Par exemple, on ne faisait aucun état du comportement de la personne au moment où elle atteignait la puberté. M. Hare indique que ces facteurs — et je les énumérerai très rapidement — sont pertinents: le mensonge gratuit et, vraisemblablement, irréfléchi à répétition; l'indifférence apparente ou l'incapacité de comprendre les sentiments, les attentes ou la douleur des autres; le rejet de l'autorité des parents, des enseignants et des règles; le fait de toujours s'attirer des ennuis et d'être peu sensible aux réprimandes et aux menaces de sanctions; les menus larcins à l'égard d'autres enfants; l'agressivité, l'intimidation, la tendance à la bagarre persistantes apparentes; et cela continue avec la sexualité précoce, le vandalisme, l'énurésie, la pyromanie et la cruauté à l'égard des animaux.
C'est le genre de renseignements que nous devons recueillir au sujet de l'enfant qu'a été le délinquant. À l'âge adulte, les caractéristiques comme une personnalité désinvolte ou superficielle, un caractère égocentrique et grandiose, l'absence de remords ou de culpabilité, l'absence d'empathie, la tendance à décevoir et les émotions superficielles et manipulatrices tendant à tromper... Et ce n'est encore là que la moitié de la liste des traits de l'adulte.
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Merci, monsieur le président et bienvenue à nos témoins.
Si je peux me permettre de saisir cette occasion, monsieur Cooper, je suis à la circonscription de Prince Edward—Hastings et président du caucus de l'est de l'Ontario, alors il est très naturel qu'une grande part de vos responsabilités soient liées de près à une grande part des préoccupations exprimées dans notre région particulière. Et je vous dirai tout de suite que dans le cadre normal de mes responsabilités, il y a beaucoup d'échanges, comme on peut s'y attendre, entre les avocats de la Couronne et de la défense et les juges. De fait, j'ai assisté à la célébration du départ à la retraite du juge Byers il y a peu de temps, et sans aucune réserve, votre région jouit d'une superbe réputation d'efficacité et d'efficience. C'est l'une des très rares régions où il n'y a pas d'énormes arriérés, tout simplement parce que le travail est très bien fait. Alors je tiens à vous remercier au nom non seulement de mes collègues, mais aussi de tous vos partenaires du processus judiciaire. De toute évidence, vous pouvez travailler très efficacement en équipe et je pense que nous y sommes tous gagnants. Alors permettez-moi de saisir cette occasion pour vous remercier chaleureusement en leur nom.
Une chose qui me gêne un peu — et, bien entendu, on ne nous expose pas nécessairement ces statistiques sauf sur demande — ce sont ces 32 délinquants à contrôler qui restent dans la région de l'Est. Pourriez-vous expliquer brièvement combien de temps il a fallu pour rassembler ces gens? Qu'est-ce que tout cela nous donnera, selon vous? Combien de délinquants dangereux poursuivrez-vous en une année, ou sur cinq ans? Prévoyez-vous des changements dans ce mode de fonctionnement, en conséquence du projet de loi C-2?
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Sur les 32 délinquants contrôlés qui restent actuellement, je compte les demandes de désignation de délinquants dangereux et de délinquants à contrôler et les cas de violation d'ordonnances de surveillance de longue durée, parce que tous nécessitent la même quantité de travail.
En ce qui concerne les demandes relatives au manquement à une ordonnance de surveillance de longue durée, le bureau du procureur général de Kingston, qui compte, je pense, neuf avocats, traite 11 de ces cas. Deux d'entre eux sont des personnes qui sont encore sous la surveillance du Service correctionnel du Canada. Ce sont des cas en cours de traitement, alors je ne veux pas donner de noms. L'un était dans une maison de transition quand, selon les allégations, il a agressé un autre pensionnaire de la même maison. C'était déjà un délinquant à contrôler, alors bien évidemment, il nous faut agir, aller plus loin et le faire déclarer délinquant dangereux. Pour un autre, c'est semblable, sauf qu'il n'est même pas allé jusqu'à la maison de transition. Il était au pénitencier de Kingston, dans la zone de sécurité maximale quand, selon les allégations, il a agressé quelqu'un assez gravement.
La situation unique de Kingston fait qu'il y a un nombre frappant de personnes qui s'occupent de cas de manquement à des ordonnances de surveillance de longue durée. Je pense que la peine la plus sévère au Canada vient d'être infligée à Kingston pour la violation d'une ordonnance de surveillance de longue durée, une peine de trois ans.
Alors Kingston compte pour environ un tiers de notre travail. La ville d'Ottawa, bien entendu, qui est une assez grande ville, représente un deuxième tiers. Le troisième est réparti dans toute la région. Il y est récemment survenu une aberration au bureau de Perth, où nous en avons eu tellement.
Ce que nous voyons en plus grand nombre maintenant, ce sont des voies de fait contre un membre de la famille, les auteurs de violence familiale qui ont récidivé à maintes reprises avec divers partenaires. Nous en voyons de plus en plus dans le système. Pour certains d'entre eux, je trouve choquant, quand j'examine leur dossier, qu'il ait fallu tellement de temps pour les rattraper, pour ainsi dire.
Jusque-là, c'était surtout... Nos délinquants sont en grande partie des pédophiles, et il y a un grand nombre d'agresseurs sexuels, les auteurs d'agressions sexuelles contre des adultes.
Alors en une année, de ces 32 cas, je m'attendrais à ce que nous en réglions peut-être un tiers ou la moitié sur une période de 12 mois. En ce qui concerne l'augmentation du nombre, je ne sais pas si ce sera le cas avec le projet de loi C-2, parce que j'applique à priori des normes plus rigoureuses que celles que prévoit l'article du Code criminel portant sur les trois délits. Alors je ne sais pas si cela fera quoi que ce soit de plus pour ma charge de travail, en ce qui concerne l'examen de ces dossiers.
Je devrais ajouter que nous essayons de reconnaître ces cas à l'étape de l'audience de libération sous caution, parce qu'il faut tellement... Ces 600 heures, c'est sur une période de six à huit mois où nous recueillons ces renseignements. On envoie une lettre, une assignation à témoigner, on attend, on lit la documentation qu'on reçoit, et cela nous amène à envoyer d'autres assignations à témoigner et d'autres lettres. Alors il faut beaucoup de temps pour régler ce nombre de cas.
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Je ne pourrais pas dire non, c'est sûr.
Nous avons des politiques très strictes, en Ontario, pour éviter de lier les mains au procureur général. Nous ne devons jamais entreprendre de nous-mêmes, par exemple, d'obtenir la désignation de délinquant à contrôler par opposition à celle de délinquant dangereux. Quand l'assentiment du procureur général est requise, nous suivons les directives de notre client, le procureur général.
Dans toutes les autres situations, très franchement, nous assumons le rôle de ministre local de la Justice. Mais lorsque l'aval du procureur général est requis, comme l'exigent bien des articles du Code criminel, peut-être 36 d'entre eux, nous nous faisons donner des directives. Nous ne lions pas les mains du procureur général en acceptant quelque chose qui le priverait de sa latitude si nous faisions une demande.
Maintenant, la décision quant à savoir s'il faut faire une demande pour commencer incombe à l'avocat de la Couronne. Ce que nous avons fait dans la région de l'Est, et c'est probablement la raison qui fait que nous en ayons tellement, c'est que nous avons essayé de réduire les obstacles à la négociation, pour ainsi dire. Nous avons sensibilisé les avocats de la Couronne dans la région de l'Est à ce qu'impliquait une telle audience. Nous avons fait une recherche phénoménale dans la jurisprudence pour qu'ils n'aient pas à grimper cette courbe d'apprentissage chaque fois. Nous avons créé des formulaires et établi des précédents qui simplifient de beaucoup la paperasserie.
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Je répéterai brièvement ce que je disais sur les modifications envisagées en ce qui concerne ceux qui enfreignent l'ordonnance et ceux qui infligent des sévices graves à une personne alors qu'ils sont soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée. Ce sont ces mêmes personnes qui...
Comme je le disais tout à l'heure, les agresseurs sexuels comptent pour environ 85 p. 100 de la population des délinquants dangereux. Si on accepte l'évidence que c'est une mince minorité des délinquants, particulièrement en ce qui a trait aux délinquants sexuels, qui commettent une quantité disproportionnée de ce genre de crimes, et que ces mêmes personnes ne cessent de récidiver, les modifications que nous devrions apporter, de l'avis des procureurs généraux des provinces seront très utiles pour cibler ces délinquants en particulier.
Si on ajoute à cela la modification qui, de fait, crée une audience quand quelqu'un est déclaré à contrôler, selon le libellé de la loi, plutôt que de devoir à un moment donné passer par une audience sur la détermination de la désignation de délinquant dangereux, l'audience devient une situation où cette personne a déjà été désignée, et c'est alors au juge qu'il incombe de décider de ce qu'il faut faire. Cette personne, à l'origine, avait été désignée délinquant à contrôler, potentiellement, et maintenant que doit-on faire? Est-ce qu'on va maintenant infliger une peine pour une durée indéterminée ou y a-t-il suffisamment de preuves pour convaincre le tribunal encore une fois qu'il peut rester sur la liste des délinquants à contrôler?
Alors je pense que les deux modifications, ces deux éléments, seront utiles pour sensibiliser le tribunal et le système de justice pénale à ce type particulier de délinquants et pour les ramener devant le tribunal sans que ce soit trop onéreux. Ainsi, ils reviennent devant un juge. Ce n'est pas dire « vous avez perdu le titre de délinquant à contrôler, vous allez être condamné à une peine pour une durée indéterminée ». Cela ne va pas si loin. C'est pour revenir devant le juge.
Aussi, pour ceux qui craignent que cela puisse revenir à l'élimination du jeu après trois prises, je pense que rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Je trouve que ceci établit certainement un équilibre qui devrait, je l'espère, satisfaire le plus grand nombre.
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Je tiens à vous remercier tous les deux pour toute cette information que vous nous transmettez.
Monsieur Muise, lors de votre comparution devant le comité précédent qui était saisi du projet de loi C-27, vous avez parlé de Paul Callow, également appelé le violeur des balcons. Je pense qu'un témoin ou un autre a peut-être évoqué ce cas à titre d'exemple de criminel récidiviste qui aurait normalement dû être désigné en tant que délinquant dangereux, recevoir une peine d'une durée indéterminée, etc., et qui a maintenant été libéré et présente un risque élevé.
Au cours de l'été, un membre de la famille de M. Callow a communiqué avec moi, car ce dernier est sorti de prison et est soumis à une ordonnance d'engagement en vertu de l'article 810. Ce parent, fort bouleversé de la façon dont on décrit M. Callow et les risques qu'il représente aujourd'hui, m'a envoyé un rapport élaboré par le professeur Michael Jackson, conseil de la Reine, de la faculté de droit de l'Université de Colombie-Britannique. Ce document, daté du 5 juin 2007, constitue un recueil documentaire de tous les dossiers de M. Callow, de toutes les évaluations effectuées, des programmes auxquels il a participé ou pas, de ses dossiers correctionnels, et j'en passe.
Le document fait 56 pages, et le professeur y cite les véritables rapports qui remontent jusqu'à 1987, je crois, depuis la première condamnation de M. Callow jusqu'à sa libération concrète, en février 2007. J'aimerais déposer ce document, car il me semble important de ne pas nous fier simplement à quelques mots. Je vous cite un passage de la page 1 du rapport :
Dans le portrait approfondi de M. Callow qu'ont brossé les médias au moment de sa libération, à partir de l'information fournie par les autorités correctionnelles et chargées de l'application de la loi, l'intéressé a en fait été décrit comme un délinquant sexuel dangereux n'ayant pas été traité, qui a refusé de subir un traitement ou n'y a pas répondu, et qui a manifesté peu ou pas de remords pour ses crimes. Ce portrait a exacerbé la peur généralisée au sein de la population et a engendré des pressions politiques en vue d'un changement de la loi, y compris l'internement civil d'une durée indéterminée de ceux considérés comme des agresseurs sexuels dangereux. Cette illustration de M. Callow est cependant mal informée...
Le professeur fournit les preuves documentaires. Si les membres du comité sont intéressés à lire cette recherche documentaire effectuée par le professeur Michael Jackson au sujet du cas de M. Callow, et à se faire ensuite leur propre opinion quant à savoir s'il demeure un dangereux délinquant non traité à hauts risques, je leur demanderais de bien vouloir me permettre d'en déposer une copie.
Merci, messieurs Cooper et Muise, d'être venus.
Monsieur Cooper, c'est la première fois que j'ai la chance de vous voir à titre de témoin en ce qui a trait aux projets de loi présentés au fédéral. Je vous remercie.
J'ai bien aimé la comparaison que vous avez faite plus tôt lorsque vous avez dit que depuis que vous n'êtes plus policier, vous gagnez moins cher. À Québec, on dit que quand on veut rétrograder un policier sur le plan salarial, on le nomme procureur de la Couronne.
Monsieur Cooper, j'aimerais que vous me disiez une chose très importante à mes yeux. Vous avez dit avoir lu le projet de loi hier, et M. Muise a dit la même chose. À votre avis, le projet de loi que nous avons déposé va-t-il régler — je mets un bémol au mot « régler » — les cas de violence faite aux femmes?
Au Québec, tout comme dans votre province et ailleurs au Canada, il y a eu beaucoup de cas de violence faite aux femmes de façon répétitive. On était incapable de déclarer le coupable délinquant dangereux, ou autre chose de cette nature, si bien qu'il tuait sa femme au bout de quelque temps. Il y a eu deux ou trois cas célèbres, y compris dans votre province. Ce projet de loi peut-il nous aider à régler ce problème très existentiel, à la fois dans ma province et dans la vôtre?
Par ailleurs, monsieur Cooper, croyez-vous que ce projet de loi va aussi nous aider à régler la violence faite aux enfants? Je pense entre autres à la violence de nature sexuelle. Des prédateurs sexuels passent à travers les mailles du filet. Il faut les rattraper à un moment donné.
Puisque vous avez lu le projet de loi et que vous serez peut-être obligés de travailler selon ses dispositions, croyez-vous qu'on peut contrer ces deux grands problèmes que sont la violence faite aux femmes et celle faite aux enfants?
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Plusieurs dispositions, comme je l'ai précisé d'emblée, m'établissent en tant que praticien bénéficiant d'une aide importante pour ce qui est de présenter à la cour toute l'information dont elle a besoin pour prendre une décision. En ce sens, il va de soi que le projet de loi est fort utile. Et comme il est d'un plus grand secours, il nous permettra certainement de traiter davantage de cas. Donc, la réponse à votre question concernant ces deux aspects devrait être oui. C'est une bonne évaluation de ce qui devrait arriver, en effet.
Le nombre de cas changera sûrement un peu. J'ignore si ce sera de façon radicale. Mais cette disposition nous aide surtout à invoquer la disposition relative à l'évaluation en cas de violation d'une ordonnance de surveillance de longue durée. C'est d'une aide considérable.
Ce dont je n'ai pas encore parlé au comité, c'est du fait qu'on peut croire que ces évaluations sont effectuées en institution. Il y a cinq ans, cela aurait été le cas. Quand je me suis intéressé à ces cas, pratiquement tous étaient évalués en institution. Nous obtenions des rapports non seulement des psychiatres, mais aussi des psychologues, des infirmières, du récréologue et de personnes détenant une maîtrise en travail social. Nous avions un rapport très complet. Maintenant, en Ontario, seulement deux établissements offrent des lits — l'hôpital Royal Ottawa, à l'occasion, et je pense que deux lits, pour toute la province de l'Ontario, sont offerts à Penetanguishene.
Alors la grande majorité de nos cas, si ce n'est bien au-dessus de 95 p. 100 d'entre eux, sont évalués en prison au cours d'une entrevue qui dure peut-être quatre heures. On est loin de la situation d'il y a cinq ans. Les installations ne sont tout simplement pas là en ce moment. Je voulais seulement clarifier cet aspect. Le terrain que nous gagnons est parfois compromis par la réalité des ressources disponibles pour nous dans la communauté.
Tout bien considéré, je pense que l'aide qu'on nous fournit à titre de praticiens nous fera progresser de façon importante. Pour ce qui est du matériel fourni à la cour, l'usage qu'elle en fera est bien sûr à sa discrétion. Mais le mieux que nous puissions faire, en tant que procureurs de la Couronne — et avocats de la défense —, c'est d'assister la cour le plus possible.
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Merci, monsieur le président.
J'écoute parler MM. Harris et Muise, et je suis désolé d'être resté en marge du débat, mais M. Harris est libre de proposer un amendement au projet de loi s'il estime qu'il est à ce point terriblement déconnecté de l'intérêt public.
Par ailleurs, cette disposition peut constituer une faille seulement si un juge ou un procureur général s'acoquine avec un prédateur d'enfants. C'est absurde, et cela démontre une incompréhension de la disposition entérinée lors de la dernière session. Quoi qu'il en soit, ma question s'adresse en fait à M. Cooper, et elle est d'ordre général.
Les changements apportés à l'ancien projet de loi C-27, à la procédure relative à la demande de déclaration de délinquant dangereux, n'auront pas pour effet, à vous entendre, d'accroître de façon importante le volume de ce type de demande, car ils n'entraînent aucun changement direct quant à la façon dont on en fait le dépôt — c'est-à-dire sur décision d'un procureur de la Couronne. Mais pour ce qui est de faciliter le traitement des demandes et d'accélérer leur règlement, ces modifications feront une différence, car elles permettent maintenant de transférer le fardeau de la preuve à la personne déclarée coupable qui aura commis trois infractions graves. En quelque sorte, cela modifie les règles du jeu, car le fardeau passe des mains de l'État et de ses représentants à celles de l'accusé. Il est ainsi plus facile pour l'État et le public de désigner quelqu'un et de retirer les délinquants de la circulation. Est-ce que cela correspond à votre point de vue?
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En fait, j'aimerais clarifier cet aspect, si c'est ce que vous avez retiré. Les dispositions du projet de loi auxquelles vous avez fait référence ne changeront rien à ma façon de procéder, parce que mes normes sont déjà plus élevées que celles proposées dans la région de l'Est — et, même avec ces normes élevées, nous avons 32 affaires en instance. Je pense qu'aucun autre secteur de l'Ontario n'est près d'en avoir autant, mais je n'en suis pas sûr.
Ces dispositions pourraient faire augmenter le volume de demandes là où elles auraient pour effet de conscientiser davantage des procureurs de la Couronne d'autres régions de l'Ontario et d'autres provinces ou territoires. Il pourrait donc y avoir un accroissement de la quantité de cas. Cela n'aura tout simplement pas d'incidence sur ce dont je m'occupe dans le cadre de mon administration de cette région.
Par ailleurs, la facilitation n'est pas, d'après l'incidence que j'estime que cela a pour moi, attribuable au transfert du fardeau de la preuve. Celui-ci, dans l'ensemble, ne pose pas une difficulté pour moi, car je ne porte pas devant les tribunaux des affaires qui en sont presque au point de départ. Avec ma façon de pratiquer le droit, je n'ai pas besoin d'un transfert de fardeau de la preuve. Mes affaires dépassent largement les normes.
Bien entendu, il y aura toujours un certain débat pour déterminer si un individu devrait être considéré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler. Quand je présente une demande de désignation de délinquant dangereux et que je reviens avec une désignation de délinquant à contrôler, je ne considère pas que j'ai échoué. La cour a pris une décision au regard de la gestion des risques, et c'est sa responsabilité. La mienne est de lui fournir une assistance. Donc, le mécanisme relatif au transfert du fardeau de la preuve peut aider sur le plan de la conduite des affaires dans d'autres régions du Canada, mais cela n'a tout simplement aucune incidence pour les dix bureaux de procureurs de la Couronne que j'aide à cet égard.
Si je puis me permettre de répondre...
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Les victimes de graves actes de violence, particulièrement d'ordre sexuel ou d'ordre sexuel impliquant des enfants, garderont le souvenir de leur expérience pour le reste de leurs jours. Souvent, elles finiront par se blesser ou par blesser d'autres personnes. Pour nombre de victimes, surtout celles ayant subi des agressions sexuelles contre des enfants, cela les suit toute la vie.
Je peux vous dire également que ces personnes se sentent encore plus victimes quand elles constatent que le système judiciaire ne fonctionne pas convenablement. Je vous donne un exemple.
Gordon Stuckless était l'agresseur dans le cas de Martin Kruze, le jeune homme qui s'est suicidé en l'honneur et en la mémoire duquel le Canadian Centre for Abuse Awareness travaille. Deux choses se sont produites. Premièrement, le juge d'origine a infligé au coupable une peine de deux ans moins un jour. Quatre jours plus tard, M. Kruze se jetait en bas du viaduc Bloor. Cela a été la goutte qui a fait déborder le vase. Cinq ans plus tard, la cour d'appel a bien modifié la peine, mais il était trop tard pour Martin.
Au bout de trois ans et demi de la peine de cinq ans, les nombreux survivants du Maple Leaf Gardens, qui se comptent par douzaines, ont appris que Gordon Stuckless allait sortir de prison une fois les deux tiers de sa peine purgés. Nous avons tenté d'intervenir auprès du Service correctionnel du Canada pour convaincre le commissaire qu'il y avait plusieurs bonnes raisons d'assujettir M. Stuckless à un blocage. On ne l'a pas fait, mais on l'a tenu en laisse étroitement à l'aide de mesures correctionnelles.
Je n'oublierai jamais le jour où, dans le minuscule bureau du CCAA — c'était l'un de mes premiers contacts avec cet organisme —, ces adultes ayant survécu à des agressions sexuelles s'interrogeaient, tentaient de comprendre pourquoi Gordon Stuckless était en liberté après avoir purgé trois ans et demi de sa peine. La victimisation se poursuivait. Beaucoup de ces hommes continueront à se suicider, ou à blesser d'autres personnes...
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Je veux juste qu'on précise un certain nombre de choses au préalable.
Quand la motion a été élaborée dans le cadre de négociations avec nos leaders respectifs, même si ce n'était pas dans le texte, j'avais compris qu'il y avait un gentlemen's agreement en vertu duquel 16 heures seraient consacrées à l'audition de témoins avant que nous passions à l'étude article par article. Cela n'inclut pas, bien sûr, les séances d'organisation où on discute d'aspects techniques.
Je ne veux pas être trop procédurier, mais il me semble que si j'exclus les heures d'organisation et que je comptabilise les heures que l'on va vivre à notre retour avec les trois séances de deux heures, cela me donne un total de 11 heures consacrées à l'audition de témoins.
Il me semble qu'on ne devrait pas entendre trois témoins par séance, mais bien un minimum de quatre. Au Comité permanent de la justice et des droits de la personne, il est même arrivé qu'on en ait entendu cinq. J'avoue que voter un projet de loi après avoir consacré seulement 11 heures à l'audition de témoins, cela m'apparaît un peu court. Essayons d'abord de voir quel est le type d'information dont on a besoin.
J'inviterais le comité à élargir les auditions au moins à quatre témoins par séance, ce qui n'a rien d'exceptionnel. Je vérifierai avec mon leader et je demanderais aux collègues libéraux ainsi qu'à M. Comartin de faire la même chose, mais j'avais cru comprendre que nous avions une entente, qui n'était pas formalisée dans la motion, pour que nous ayons 16 heures d'audition de témoins avant l'étude article par article.