CC11 Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Comité législatif chargé du projet de loi C-11
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TÉMOIGNAGES
Le mercredi 7 mars 2012
[Enregistrement électronique]
[Traduction]
Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la 9e séance du Comité législatif chargé du projet de loi C-11.
Notre séance d'aujourd'hui sera intéressante. La sonnerie devrait se faire entendre dans quelques minutes, et nous devrons donc aller voter et revenir ici par la suite.
La greffière vous a dit à tous que nous avions modifié le temps réservé aux déclarations préliminaires. Elles sont maintenant de cinq minutes. Si vous ne le saviez pas, je vais vous donner un peu de marge de manoeuvre, mais nous tentons de donner aux députés le temps qu'il faut pour poser un plus grand nombre de questions afin que nous puissions obtenir les réponses que nous cherchons.
Nous accueillons quatre témoins aujourd'hui: Mme Ferne Downey et M. Warren Sheffer, de la Recording Artists' Collecting Society; Mme Martha Rans, de Artists' Legal Outreach; M. Michael Eisen, de Microsoft Canada; et M. Jesse Feder, de la Business Software Alliance.
Je vous remercie de votre présence.
Je me tais, et nous allons passer aux déclarations préliminaires. Je cède la parole aux représentants de la Recording Artists' Collecting Society.
Merci, monsieur le président et membres du comité.
Je m'appelle Ferne Downey. Je suis une actrice professionnelle et la présidente de l'ACTRA et de la Recording Artists' Collecting Society, ou RACS. Je suis accompagnée de Warren Sheffer, un avocat de Hebb and Sheffer qui est un spécialiste en matière de droit d'auteur.
Créée en 1997, la RACS est un organisme sans but lucratif dont le seul objectif est de donner une rémunération équitable et de l'argent pour la copie privée dans le cadre de Loi sur le droit d'auteur. Nous représentons plus de 4 000 artistes exécutants et plusieurs milliers d'artistes internationaux par nos accords réciproques avec des sociétés de gestion collective de partout dans le monde.
Pour des milliers de Canadiens, faire de la musique ou pratiquer toute autre forme d'art n'est pas un passe-temps; c'est un gagne-pain. C'est ce qui nous permet de payer nos factures, de nourrir notre famille et de payer nos impôts. Les artistes exécutants professionnels sont des entrepreneurs qui contribuent à l'industrie culturelle canadienne, qui représente 85 milliards de dollars.
Contrairement à la plupart des Canadiens, les artistes professionnels ne reçoivent pas de chèque de paye d'un seul employeur. Nous recevons plutôt des chèques de plusieurs sources, qui s'additionnent et nous permettent de payer le loyer, de vivre ou d'investir dans de nouveaux projets. N'oubliez pas que chaque nouveau projet de disque crée des emplois — réservation d'un studio et embauche d'un ingénieur, de musiciens de séance et même d'un concepteur pour la création de notre album. C'est pourquoi la redevance sur la copie privée est tellement essentielle.
Depuis près de 15 ans, nos dispositions législatives sur le droit d'auteur reconnaissent que les copies ont une valeur. Des millions de dollars en compensation sont versés aux créateurs pour les copies de leurs oeuvres. Malheureusement, le projet de loi C-11 n'applique pas la redevance aux nouvelles technologies qui sont utilisées pour copier les oeuvres musicales. Par conséquent, les artistes, qui peinent déjà à avoir les revenus nécessaires pour créer la musique que nous aimons, auront moins d'argent.
Nous avons compris votre message. Nous connaissons la position du gouvernement à ce sujet, et nous ne vous rebattrons pas les oreilles avec cela, mais il faut que vous compreniez que laisser la redevance disparaître se traduira par une perte de revenu pour ces petits entrepreneurs. Très concrètement, la Loi sur le droit d'auteur établit un modèle d'affaires pour les artistes professionnels et leur permet de créer un marché. Nous savons que dans bien des cas, les meilleurs actifs pour les artistes exécutants sont les oeuvres qu'ils ont enregistrées dans le passé. Ils peuvent gagner leur vie si la propriété intellectuelle est protégée. Une bonne loi sur le droit d'auteur ne doit donc pas servir qu'à punir les gens qui violent la loi, mais aussi à protéger les détenteurs de droit d'auteur par le contrôle et l'octroi de licence.
Malheureusement, à bien des égards, le projet de loi C-11 ne permet pas d'atteindre ces objectifs. Il contient trop de nouvelles exceptions. RACS appuie les 20 amendements que la Conférence canadienne des arts a présentés au nom de 68 organismes culturels. Nous aimerions parler brièvement de certains d'entre eux qui sont particulièrement importants pour les artistes exécutants que nous représentons.
Premièrement, il y a l'exception sur le contenu généré par l'utilisateur. L'un des meilleurs aspects du projet de loi C-11, c'est qu'il intègre enfin dans la loi canadienne les traités de l'OMPI qui ont été adoptés en 1996, ce qui donne des droits moraux sur les prestations et un droit de « mise à la disposition ». Toutefois, un peu plus loin, les droits moraux sont menacés par la disposition sur le CGU, qui permet aux gens de faire des mixages d'oeuvres à volonté. Nous comprenons l'objectif du gouvernement, mais cette exception « YouTube » ou sur le mixage est trop permissive et on risque de bafouer les droits économiques et moraux des créateurs. En adoptant l'exception sur le CGU, on enlève la possibilité aux artistes ainsi qu'aux studios et aux étiquettes de disque, par exemple, d'octroyer une licence pour leurs produits.
Dans d'autres pays, les sociétés de gestion collective concluent des accords de licence avec des entreprises comme YouTube. Les créateurs canadiens doivent aussi avoir le droit de contrôler leurs oeuvres et d'octroyer des licences. Nous vous exhortons à retirer la disposition sur le CGU du projet de loi C-11 ou à amender le projet de loi de façon à protéger les droits moraux et économiques des créateurs.
Deuxièmement, je veux parler des dommages-intérêts. Ils constituent un outil important pour dissuader les gens de faire de la contrefaçon. Nous croyons qu'ils devraient être fixés en fonction de la gravité de la violation, et jusqu'à ce jour, c'est ce qui se fait au Canada. À notre avis, il n'y a donc aucune raison de créer une nouvelle distinction entre les violations commises à des fins commerciales et celles commises à des fins non commerciales. Faire cette distinction confirme que je peux ne pas payer ma musique ou mes films, pourvu que je ne vende pas mes copies illégales.
Compte tenu des dommages-intérêts réduits de façon draconienne et des frais juridiques, on dit clairement aux créateurs qu'ils seraient aussi bien de ne pas exercer des recours contre les violations.
Par ailleurs, le projet de loi C-11 permet aux sites de partage de fichiers de continuer à mener leurs activités illégales en les exemptant. Nous ne pensons pas que c'était l'objectif, et nous vous exhortons à réparer cette erreur technique.
Je cède maintenant la parole à Warren, qui parlera brièvement d'un troisième élément essentiel.
Monsieur Sheffer, nous en sommes à cinq minutes; nous vous serions donc très reconnaissants de nous présenter un résumé d'une minute. Je suis désolé de vous imposer cela.
Merci.
Il n'y a pas de problème. Je serai très bref.
Le troisième amendement que demande la RACS vise à donner une portée interprétative aux nombreuses exceptions proposées dans le projet de loi. Nous proposons en particulier que le libellé du test en trois étapes de la Convention de Berne soit ajouté à la partie III de la loi comme disposition interprétative.
Le fait d'apporter cet amendement technique ne modifiera pas la teneur des exceptions proposées dans le projet de loi. Cela ne nuira pas non plus à la volonté du gouvernement d'avoir une mesure législative canadienne. En fait, cela permettra d'indiquer clairement que les tribunaux canadiens doivent restreindre leur interprétation des exceptions à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur, de l'artiste-interprète ou du producteur.
Bon nombre de nos partenaires commerciaux ont cette disposition interprétative dans leur propre loi sur le droit d'auteur. Elle apporte des éclaircissements aux utilisateurs et aux créateurs en fonction d'une norme acceptée à l'échelle internationale. L'inclusion du test en trois étapes de la Convention de Berne comme disposition interprétative dans la Loi sur le droit d'auteur nous permettra de mieux harmoniser nos lois sur le droit d'auteur avec celles de beaucoup de nos partenaires commerciaux, tout en évitant de nuire involontairement aux créateurs.
Permettez-moi de citer le préambule du projet de loi:
... la protection du droit d'auteur [...] est renforcée lorsque les pays adoptent des approches coordonnées, fondées sur des normes reconnues à l'échelle internationale;
Monsieur Sheffer, encore une fois, veuillez m'excuser de devoir faire cela. J'essaie de donner la possibilité à chacun de prendre la parole. Si tout va bien, vous pourrez nous en dire davantage durant la période des questions.
Je m'appelle Martha Rans et je suis la directrice juridique d'Artists' Legal Outreach (ALO). J'exerce la profession d'avocate depuis 18 ans et je conseille les artistes de toutes les disciplines.
L’Artists' Legal Outreach donne des conseils et de l’information à des milliers de créateurs de la Colombie-Britannique toutes les deux semaines dans la province. En tant que spécialiste du droit d’auteur, je donne des conférences devant des centaines d’étudiants en art et en design; ces étudiants représentent l’avenir du secteur de la création dans ce pays.
La créativité s’épanouit indépendamment de la loi. Elle l’a toujours fait et le fera toujours. En fait, elle est partout où les artistes travaillent, se produisent, parlent, jouent, créent et pensent. Elle nécessite un certain niveau de soutien. Pour beaucoup d'artistes, le droit d’auteur a remplacé le financement des arts comme mécanisme par lequel la société reconnaît leur créativité et y accorde implicitement une grande importance.
Je ne suis pas ici pour parler de produits et d’innovation, ni d’information et de données, ni de religion, d’ailleurs. Je ne suis pas une spécialiste du domaine législatif ni une universitaire, et je ne fais pas partie d’une industrie. Je suis ici pour vous faire part des expériences que j’ai eues avec les artistes — qu’ils soient au Temiskaming ou à Vancouver — en matière de droit d’auteur.
Le projet de loi C-11, dans sa forme actuelle, est si complexe que la plupart des producteurs de contenu numérique ne pourraient pas l’interpréter, et la crainte des poursuites nuit aux artistes et aux secteurs culturels qu’ils représentent également. C’est surtout le cas là où l’accès aux conseils juridiques, à l’éducation et à l’information est limité. Cela ne veut pas dire qu’il nous faut davantage d’avocats, mais plutôt qu’il nous faut un cadre fondé sur des principes solides et une politique claire qui soient bien compris par la population et les créateurs et qui permettront aux artistes de négocier dans leur propre intérêt.
Le projet de loi C-11, tel qu’il est rédigé actuellement, ne prévoit pas de cadre clair, prévisible et équitable pour le droit d’auteur. La disposition relative au contenu généré par l’utilisateur en est un exemple.
Ici, vous proposez de légiférer dans un domaine où, à mon avis, il est tout à fait inutile de le faire. Nos fils et filles continueront de créer et de télécharger des vidéos d’eux en train de danser sur la musique de Justin Bieber, comme ils l’ont toujours fait, que cela nous plaise ou non et qu’il existe ou non une loi.
En raison notamment des algorithmes de YouTube conçus pour détecter automatiquement le contenu de tiers, d’autres sites ont été créés sans ces algorithmes — Vimeo, Blip, et bien d’autres —, ce qui me laisse croire qu’une exception n’est pas nécessaire pour trouver des débouchés pour nos propres créations, et nous n’avons pas besoin d’une loi pour le faire.
Josh Hite, un artiste en arts médiatiques de Vancouver, a créé une vidéo intitulée Chug Chug Chug à partir de séquences trouvées sur YouTube. L’exception, telle qu’elle est rédigée, ne lui facilite pas davantage la tâche pour présenter cette vidéo, même dans le cadre d’un festival. Même un festival à but non lucratif du Brésil a refusé son offre.
Toutefois, des pratiques exemplaires qui respectent les créateurs originaux et ne pénalisent pas les utilisateurs font leur apparition. Il serait bon, il me semble, d’éviter une intervention législative inutile qui pourrait ralentir le processus. Getty Images a annoncé récemment un concours appelé Mishmash. Il me semble que les titulaires de droits d’auteur comme Getty se sont bien adaptés au nouveau paysage numérique.
Ce qu’il nous faut, c’est un nouveau régime de droit d’auteur qui permet la transformation des oeuvres, un régime qui respecte la façon dont l’art est créé. À l’heure actuelle, à la Vancouver Art Gallery, Sonny Assu et Jackson 2bears présentent une oeuvre qui porte sans doute atteinte au droit d’auteur, et le projet de loi C-11 ne fait absolument rien pour changer cela.
Dans la mesure où le fait de modifier l’utilisation équitable pourrait mener à une acceptation de la transformation de l'oeuvre, peut-être que nous pourrions utiliser ces modifications. Mais je n’en suis pas convaincue, puisque ce sera sans aucun doute le présage d'un grand nombre de litiges.
Le fait d’ajouter l’éducation à la liste des activités visées par l’utilisation équitable ne réglera pas le problème de financement des établissements d’enseignement et des autres institutions financées par l’État, comme les bibliothèques, les musées et les galeries. Les conséquences du retrait de divers établissements postsecondaires du tarif d'AC en 2011 en sont la preuve. Je doute fort que le fait d'ajouter l'éducation à l'utilisation équitable — même si personnellement, je suis en faveur pour des raisons idéologiques — va changer cela. En général, les gens ont une perception erronée des conséquences de ce changement.
En l'absence de dispositions relatives aux licences obligatoires prévoyant des utilisations précises qui permettront la gestion collective des droits d'auteur et accorderont les droits de reproduction numérique aux artistes, je ne crois pas que nous pourrons avancer. Il y a actuellement des communautés de gens cherchant à rendre possible une vaste diffusion des ressources par diverses plateformes dans les milieux législatifs...
Malheureusement, je dois vous interrompre. Vous avez encore du temps, mais la sonnerie se fait entendre. C'est ce que signifie les lumières qui clignotent. Cela veut dire que bon nombre des députés ici...
Fantastique, sommes-nous tous d'accord?
Malheureusement, nous allons devoir suspendre nos travaux pour aller voter. Nous poursuivrons après le vote. Je crois que les prochains votes auront lieu entre 17 h 30 et 18 heures. Je demande à tout le monde de revenir, et nous en ferons le plus possible en ce qui concerne les exposés et les questions avant la prochaine sonnerie.
D'ici là, nous suspendons nos travaux.
Je tiens une fois de plus à vous présenter nos excuses pour le retard occasionné par les votes. Soyez tous à nouveau les bienvenus.
Nous allons passer tout de suite aux exposés, car la sonnerie se fera sans doute entendre de nouveau.
Commençons par le représentant de Microsoft, pour 10 minutes.
Vous pourrez commencer par la suite.
Bonsoir.
À titre de chef des affaires juridiques de Microsoft Canada, je suis résolu à collaborer avec le gouvernement et les autres parties concernées afin d'élaborer les meilleurs cadres juridique et politique possible pour assurer la productivité, la santé et la sécurité du Canada.
Il va sans dire que la réforme du droit d'auteur au Canada est une initiative de longue haleine. Le projet de loi C-11 constitue la quatrième tentative visant à modifier la Loi sur le droit d'auteur depuis 2005.
Nul besoin non plus de préciser que la réforme de la Loi sur le droit d'auteur est essentielle pour faire entrer les lois canadiennes dans le XXIe siècle. En plus de la mise en oeuvre des droits et des protections prévus dans les traités Internet de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, il nous faut un nouveau cadre qui permettra aux entreprises d'être compétitives et aux Canadiens de développer leur potentiel.
Le projet de loi C-11 nous fournit ce cadre. Microsoft est d'avis qu'il fournira les protections nécessaires aux artistes, aux créateurs et aux autres innovateurs. Il facilitera la création de nouveaux produits, services et modèles de mise en circulation et il favorisera les intérêts des éducateurs et des consommateurs. En bref, le projet de loi modernisera de façon équitable la loi canadienne sur le droit d'auteur en décourageant les personnes qui ne respectent pas les droits des créateurs, tout en établissant un équilibre prudent en ce qui concerne les intérêts des utilisateurs.
Comme l'a démontré le processus de réforme du droit d'auteur, il est difficile d'établir un équilibre entre les droits des créateurs et les intérêts des utilisateurs. Je pense que presque tous les intervenants, y compris Microsoft, pourraient trouver des éléments qu'ils n'aiment pas dans le projet de loi C-11.
Toutefois, il est temps d'aller de l'avant. Ainsi, afin d'assurer la concrétisation de la réforme du droit d'auteur au Canada, je vais limiter mes commentaires détaillés aux dispositions relatives aux mesures techniques de protection, ou MTP, et aux quelques correctifs techniques nécessaires, selon moi, pour atteindre l'objectif législatif du projet de loi.
Microsoft est d'avis que l'approche adoptée dans le projet de loi C-11 à l'égard des mesures techniques de protection — c'est-à-dire une règle générale contre le contournement des mesures de contrôle d'accès, sous réserve des exceptions — est appropriée.
Premièrement, il est très important de reconnaître que le projet de loi C-11 n'interdit pas le contournement des mesures de contrôle des copies. Lorsqu'un consommateur obtient légalement une copie, selon toutes les restrictions imposées dans le contrat, il a le droit de faire tout ce qui est permis par les dispositions relatives à l'utilisation équitable ou une autre exception.
Or, l'interdiction liée aux mesures de contrôle d'accès garantit que les gens qui veulent se prévaloir de l'exception pour l'utilisation équitable se procureront légalement une copie de l'oeuvre en l'achetant ou en étant titulaire d'une licence. Cela assure une certaine indemnisation aux créateurs, un peu comme les dispositions relatives à l'utilisation équitable s'appliquent actuellement pour les oeuvres non numériques.
Deuxièmement, les nombreuses exceptions à la règle générale contre le contournement des mesures de contrôle d'accès révèlent un équilibre délicat entre les droits des créateurs et les intérêts des utilisateurs. Si l'on tentait de prendre en compte toutes les utilisations légitimes possibles dans le projet de loi, cela créerait d'importantes échappatoires qui permettraient aux pirates et aux autres mauvais joueurs d'échapper à la responsabilité. La même préoccupation au sujet des échappatoires justifie la création d'une interdiction relativement stricte sur les dispositifs. Si l'on permet le trafic des dispositifs conçus à des fins de contournement, il sera trop facile pour les mauvais joueurs de créer et de vendre des dispositifs utilisés à des fins illégales.
Troisièmement, si une préoccupation légitime au sujet de MTP excessives est soulevée dans l'avenir, le pouvoir de réglementation étendu que l'on trouve dans le projet de loi C-11 permettra au gouvernement de créer de nouvelles exceptions aux règles générales contre le contournement des mesures de contrôle d'accès et l'utilisation de dispositifs à des fins de contournement.
Grâce au processus d'exception, le gouvernement dispose d'une marge de manoeuvre pour gérer, entre autres choses, l'utilisation des MTP pour restreindre indûment la concurrence dans le marché secondaire, ou pour nuire à l'utilisation équitable à des fins de nouvelle, commentaire, parodie, enseignement ou recherche.
Le gouvernement conserve également le pouvoir, par voie de règlement, d'exiger que les propriétaires d'oeuvres protégées par le droit d'auteur rendent leur oeuvre accessible aux gens qui peuvent bénéficier d'une exception. En bref, grâce aux dispositions relatives aux MTP, il y aura un juste équilibre entre les besoins des créateurs et ceux des utilisateurs, aujourd'hui et dans l'avenir, pour remédier aux conséquences imprévues ou aux problèmes découlant de l'arrivée de nouvelles technologies.
Pour ce qui est des correctifs techniques, Microsoft est d'avis que le projet de loi C-11 ne nécessite que des révisions mineures. Par exemple, le libellé des nouvelles dispositions relatives aux cas d'exception liés à la violation du droit d'auteur devrait faire l'objet d'une révision pour éviter des conséquences imprévues possibles. Et surtout, les exceptions ne sont pas liées à une exigence prévoyant que l'utilisation de l'oeuvre doit être équitable.
Les exceptions qui préoccupent le plus Microsoft sont l'article 30.61, qui porte sur l'interopérabilité; l'article 30.62, sur la recherche sur le chiffrement; et l'article 30.63, sur la sécurité. Dans chaque cas, un simple correctif technique est possible.
Plus particulièrement, les exceptions pourraient être assujetties à une exigence selon laquelle l'activité doit être équitable. Les facteurs à utiliser pour déterminer ce qui est équitable seraient les mêmes que ceux qui ont été désignés dans la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire CCH, en lien avec l'utilisation équitable: le but de l'utilisation, la nature de l'utilisation, l'ampleur de l'utilisation, les solutions de rechange à l'utilisation, la nature de l'oeuvre, et l'effet de l'utilisation sur l'oeuvre.
J'aimerais conclure en vous remerciant d'avoir donné l'occasion à Microsoft de s'adresser à vous.
Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir.
Monsieur le président et membres du comité, je m'appelle Jesse Feder. Merci d'avoir invité la Business Software Alliance à comparaître aujourd'hui.
La BSA est une association commerciale sans but lucratif créée pour faire avancer les objectifs des industries du logiciel et de la technologie de l'information. La BSA joue un rôle actif dans plus de 80 pays, notamment au Canada, bien entendu. Notre mission mondiale est d'assurer un contexte juridique dans lequel l'industrie peut prospérer.
En tant qu'entreprises de technologie, les membres de la BSA sont d’ardents défenseurs de la liberté d'innover. Ils sont également très en faveur de la présence d’un Internet dynamique. Non seulement nos entreprises fournissent une bonne part des technologies qui font fonctionner Internet, mais notre industrie mise beaucoup sur l'avenir de l'informatique en nuage, qui repose sur l'efficacité d'Internet.
L'industrie du logiciel est la plus grande industrie du droit d'auteur au monde. Nous dépendons de façon cruciale de la protection et de l'application du droit d'auteur à cause d'énormes investissements dans de nouveaux produits créatifs. La lutte contre le piratage de logiciels représente une bonne partie des activités menées par la BSA. Chaque année, le vol de logiciels totalise plus de 58 milliards de dollars partout dans le monde; nous avons donc du pain sur la planche.
À cause de notre double mandat — soit la promotion de l'innovation et la lutte contre le piratage —, nous savons à quel point il est important de trouver le juste milieu entre les intérêts liés à la technologie et ceux liés au droit d'auteur. Nous ne considérons pas ces intérêts comme étant irréconciliables.
À notre sens, le projet de loi C-11 vise, en général, trois objectifs principaux: moderniser la législation canadienne sur le droit d'auteur en mettant en oeuvre les traités de l'OMPI; mettre fin aux infractions en ligne; et revoir l'équilibre des droits et des exceptions dans la loi actuelle. La BSA appuie fermement ces objectifs.
Quand nous tenons compte du projet de loi à la lumière de ces objectifs, nous trouvons que c'est un bon début. Toutefois, selon nous, il y a lieu de clarifier ou d’améliorer certains éléments, et j'y reviendrai plus loin dans mon exposé.
La BSA félicite les rédacteurs du projet de loi C-11 pour leur travail rigoureux visant à mettre en oeuvre les traités de l'OMPI. À cet égard, il y a deux éléments qui revêtent une importance particulière pour notre industrie: le droit de « mise à la disposition », c'est-à-dire le fait de placer des oeuvres sur Internet, et la protection des mesures de restriction de l’accès et de la reproduction contre les actes de contournement et de piratage dans les dispositifs de contournement, comme M. Eisen l’a déjà expliqué. Il s’agit là d’outils juridiques essentiels à l'ère d'Internet, et nous avons hâte qu'ils soient appliqués.
Outre la mise en oeuvre des traités de l'OMPI, le projet de loi C-11 comprend des dispositions supplémentaires pour lutter contre le piratage en ligne. Bien que l’utilisation de logiciels non autorisés représente, de loin, le plus grand problème de piratage au sein de notre industrie, il reste que le piratage en ligne constitue un autre problème grave qui ne cesse de prendre de l’ampleur.
En même temps, nous reconnaissons qu'Internet est largement utilisé à des fins légitimes. Il faut créer des outils d'application qui ne nuisent pas à Internet ou qui ne portent pas atteinte à la conduite légitime.
La BSA estime que la lutte contre l’infraction en ligne fonctionne bien surtout lorsqu’il y a un effort de collaboration de la part des titulaires de droits, des intermédiaires et des utilisateurs finaux. Malheureusement, nous ne croyons pas que le projet de loi permette d'atteindre cet objectif.
Le projet de loi établit une nouvelle cause d'action contre ceux qui offrent des services sur Internet conçus pour faciliter les actes de violation du droit d'auteur. Parallèlement, il crée des immunités générales pour les fournisseurs de services Internet, les oblige à émettre des avis d'infraction présumée à l'intention de leurs abonnés et limite les recours contre les contrevenants directs en cas d'infraction à des fins non commerciales. En effet, les dispositions du projet de loi ne s'appliquent qu'à une catégorie restreinte de fournisseurs de technologies qui facilitent la violation du droit d'auteur; les contrevenants directs s'en sortent grâce à des mesures d'application plus difficiles et plus incertaines; et les fournisseurs de services Internet sont largement relégués au rôle de spectateurs.
La BSA est d'accord pour dire que ceux qui, par leur conduite, incitent, encouragent et aident les autres à violer le droit d'auteur ou qui créent des entreprises basées sur de tels actes, devraient être tenus responsables des infractions. Nous croyons que c'est ce que vise le projet de loi. Hélas, l’absence de dommages-intérêts légaux entrave la nouvelle cause d'action.
Ce qui nous inquiète le plus dans le projet de loi, c’est le rôle qu'il prévoit pour les fournisseurs de services Internet. Certes, nous convenons que ces derniers ne devraient pas porter le fardeau de la surveillance d'Internet, ni encourir une responsabilité pour les dommages, du simple fait qu'ils exploitent un réseau. Par contre, ils devraient collaborer avec les titulaires de droits en prenant des mesures pour faire obstacle aux infractions qui sont portées à leur attention ou qui sont si flagrantes qu'ils ne peuvent en faire fi.
Dans ce contexte, il est important d'établir une distinction entre la violation liée au contenu hébergé et celle liée au contenu sur des réseaux d'homologues.
Dans le cas du contenu hébergé, on devrait obliger les fournisseurs de services Internet à supprimer rapidement les fichiers, dès qu'ils reçoivent un avis de prétendue violation ou dès qu'ils prennent conscience de faits ou de circonstances qui montrent une activité de violation évidente. Les abonnés devraient avoir le droit de contester un tel avis et de faire restaurer le contenu, à moins que le titulaire de droits intente un procès. C'est l'approche adoptée dans de nombreux autres pays. L'expérience a démontré qu'il s'agit d'une mesure efficace et peu intrusive.
Le contenu sur des réseaux d'homologues pose un plus grand défi, puisque les recours dans ce domaine sont de nature beaucoup plus intrusive. Si le contenu n'est pas hébergé sur un système ou un réseau d’un fournisseur de services Internet, la transmission d’avis prévue par le projet de loi marque un bon premier pas. À part cette mesure, la BSA appuie la conclusion d'accords volontaires entre les fournisseurs de services Internet et les propriétaires de contenu pour invoquer les modalités des ententes de services des fournisseurs de services Internet afin de sanctionner les récidivistes. Si des sanctions s’imposent sous le couvert de la loi, les abonnés auront droit à une audience équitable devant un tiers impartial avant qu’on leur impose toute sanction.
Pour encourager les fournisseurs de services Internet à collaborer, la restriction de leur responsabilité devrait se faire à condition qu'ils prennent les mesures que je viens de décrire. De plus, les titulaires de droits devraient avoir le droit d’obtenir une injonction contre un fournisseur de services Internet pour mettre fin à l'activité de violation.
Enfin, la disposition sur l'immunité pour l'hébergement ne devrait pas s’appliquer à la responsabilité aux termes de la disposition habilitante proposée. Il serait insensé d'accorder une immunité à une entité qui, par définition, est un mauvais joueur.
En ce qui concerne les dommages-intérêts légaux, nous craignons que le projet de loi C-11 limite leur application aux contrevenants non commerciaux. Cela aurait un effet négatif sur la valeur dissuasive de la protection du droit d'auteur. Par ailleurs, on placerait un fardeau injuste sur les épaules des titulaires de droits dans le contexte des infractions en ligne, où il est souvent difficile, voire impossible de quantifier les dommages-intérêts. Peu importe si l’acte de violation est commis à des fins commerciales ou non, celui-ci peut avoir des répercussions commerciales importantes. Nous ne voyons aucune raison de tenir les contrevenants non commerciaux moins responsables de leur comportement.
Je n'ai pas le temps de discuter de façon détaillée des nombreuses nouvelles restrictions et exceptions proposées dans le projet de loi, mais j'aimerais soulever brièvement trois points.
Premièrement, les programmes d'ordinateur font déjà l'objet d'exceptions en vertu de l'article 30.6. Un certain nombre des exceptions proposées viendraient recouper celles qui sont déjà en vigueur. Selon nous, les programmes d'ordinateur devraient être assujettis aux exceptions plus précises de l'article 30.6, plutôt qu’aux nouvelles exceptions générales.
Deuxièmement, on devrait supprimer l'amendement proposé à l'article 30.6 visant à annuler les contrats. Presque tous les logiciels sont octroyés par licence aux utilisateurs. Le modèle de licence, que l’industrie du logiciel emploie depuis ses débuts, s’est avéré essentiel à la réussite de cette dernière. Les licences permettent aux créateurs de logiciels d'attribuer un ensemble clair de droits à leurs clients, notamment des droits plus étendus que ceux prévus dans l'article 30.6. À notre connaissance, la disposition actuelle ne pose aucun problème réel. Voilà pourquoi nous recommandons vivement qu'elle ne soit pas modifiée.
Troisièmement, le projet de loi propose une nouvelle exception d'interopérabilité inspirée de l'article 6 de la directive de 1991 de l’Union européenne concernant les programmes d’ordinateur. La directive renferme un certain nombre de mesures de protection pour éviter que l'exception soit utilisée de manière inappropriée. On devrait inclure ces mesures de protection dans l'article 30.61 proposé.
Merci encore une fois de nous avoir donné l'occasion de témoigner aujourd'hui. Je serais heureux de répondre à vos questions, si l'occasion se présente.
Merci beaucoup, monsieur Feder.
Je vais maintenant redonner la parole aux témoins de la RACS, au cas où vous aurez quelque chose à ajouter, pour environ quatre minutes. Cela vous donnerait un total de 10 minutes.
Merci beaucoup, monsieur le président.
Si vous me le permettez, j'aimerais beaucoup que notre avocat prenne la parole pour vous donner un exemple.
Durant son exposé devant le comité, avant que la séance soit suspendue, Ferne a parlé des préoccupations de la RACS à l'égard de la disposition sur le CGU et de celle sur les dommages-intérêts légaux qui propose d'établir une distinction entre les violations commises à des fins non commerciales et celles commises à des fins commerciales. J'aimerais donner un exemple qui vous aidera à mieux comprendre certaines de nos réserves envers ces deux dispositions.
Permettez-moi d'abord de vous présenter quelques faits. Voici notre scénario.
Imaginons, d'une part, un groupe de thrash métal indépendant, composé de jeunes interprètes, qui commence à attirer de plus en plus d'admirateurs sur la scène locale. Le groupe dispose d'un site Web où il met à la disposition du public une demi-douzaine de ses pièces en vue d'un téléchargement numérique gratuit. Comme les membres du groupe veulent promouvoir leur musique, ils ne songent pas à protéger leurs chansons au moyen d'une serrure numérique.
D'autre part, supposons qu'il y a une organisation néo-nazie et antisémite dirigée par une personne, en l'occurrence un fan de musique thrash métal. Celui-ci trouve qu'il serait intéressant de faire un mixage des six chansons du groupe en y intégrant certaines de ses propres paroles. Les propos ne sont pas qualifiés de discours haineux, au sens strict du terme, mais ils portent atteinte au groupe. Le type décide d'utiliser le mixage comme piste sonore sur le site Web de l'organisation, à des fins purement non commerciales, et on peut l'écouter en ligne partout dans le monde.
Examinons maintenant certains facteurs, en commençant par le CGU. Si la disposition sur le CGU entre en vigueur, le type sera en mesure de l'invoquer pour se défendre contre l'accusation de violation portée par le groupe parce que, premièrement, il a agi à des fins non commerciales; deuxièmement, il a reconnu que l'auteur et l'interprète des chansons du mixage est le groupe en question; troisièmement, il avait des motifs raisonnables de croire que les chansons qu'il avait téléchargées avec le consentement du groupe ne violaient pas, et ne violent pas, le droit d'auteur; et quatrièmement, dans le même ordre d'idées, il n'estimait pas que le mixage aurait un effet négatif sur les chansons du groupe.
Ce serait au groupe de démontrer que le mixage a un effet négatif sur ses chansons; s'il souhaite contester l'utilisation de ses chansons par l'organisation, il devra aller en cour. Le groupe serait désavantagé puisque la disposition sur le CGU ne fait pas expressément mention des droits moraux du groupe à l'égard de ses chansons et de l'interprétation de celles-ci, particulièrement son droit d'empêcher un accès à des associations préjudiciables défendant des causes inacceptables comme celle-ci.
Passons maintenant aux dommages-intérêts légaux. Si les dispositions révisées sur les dommages-intérêts devaient être adoptées, le groupe ne pourrait réclamer qu'un montant maximal de 5 000 $ au contrevenant pour l'ensemble des six chansons. Si on tient compte du fait que le groupe devra débourser des milliers de dollars en honoraires d'avocat pour faire entendre sa demande devant une cour des petites créances, il y a lieu de se demander s'il aura les moyens de le faire aux termes de la disposition proposée dans le projet de loi.
La RACS est convaincue que les conséquences susmentionnées de l'application proposée du CGU ou de la réduction proposée des dommages-intérêts ne font pas partie des résultats escomptés par le gouvernement.
Comme nous l'avons déjà dit, la RACS appuie les amendements que la Conférence canadienne des arts a présentés au comité. Il y en a deux qui portent justement sur la disposition liée aux dommages-intérêts et celle liée au CGU.
C'est tout ce que nous voulions ajouter. Merci.
J’ai déjà eu l’occasion d’entendre l’exemple de Warren, et je dois dire que je suis couramment aux prises avec de telles situations. Il y en a chaque jour. Des artistes se trouvent souvent dans des situations où ils ne peuvent pas intenter une action. Ils peinent à avoir accès à des conseils juridiques.
Il y a maintenant six cliniques au pays. Chacune éprouve des difficultés. Elles fonctionnent toutes grâce à l’aide de bénévoles.
Je vous recommande de bien réfléchir aux effets de l’adoption du projet de loi, peu importe sa forme, et de financer adéquatement ceux d’entre nous qui travaillent activement à s’assurer que tout le monde comprend les répercussions de ce projet de loi : non seulement les créateurs ou les utilisateurs, mais bien tout le monde — les créateurs ou les utilisateurs.
Chacun d’entre nous a un intérêt dans ce qui sortira du comité. Cette semaine, c’est l’Open Education Week. Il s’agit de l’occasion de célébrer l’accès à notre savoir collectif et notre désir de le diffuser — un savoir qui est alimenté par les créateurs. Tous les artistes sont des créateurs.
Ce secteur en pleine croissance a adopté des modèles novateurs d’octroi de licences concernant la conception de ressources pédagogiques. Les licences permettent aux créateurs de décider comment leurs oeuvres peuvent être utilisées. C’est un système qui crée des modèles de distribution parallèles et qui reconnaît aussi la nécessité de rémunérer les créateurs. L’adoption généralisée des licences Creative Commons dans ce secteur, même si cette adoption est restreinte dans d’autres, laisse croire que les gens cherchent des moyens novateurs d’interagir avec le droit d’auteur.
Il y a de nouveaux regroupements de gens qui cherchent à rendre possible la diffusion généralisée de ressources sur diverses plateformes et dans divers cadres législatifs. Voici ce qui me préoccupe. Je crois que nous mettons l’accent sur la protection du droit d’auteur au profit de certains modèles et pratiques de l’industrie, ce qui nous détourne de ce que nous devrions vraiment faire, c’est-à-dire de nous assurer que chaque nouveau modèle rapporte directement une certaine rémunération aux créateurs qui sont trop souvent laissés pour compte, comme c’est le cas dans le présent projet de loi.
Les gens du milieu de l’éducation ouverte, notamment les technologues, les bibliothécaires, les archivistes et les éducateurs, m’ont très souvent dit que c’est ce qu’ils veulent faire, mais que les modèles actuels les en empêchent. Je ne peux pas faire la sourde oreille à ce qu’ils me disent, surtout parce que bon nombre de jeunes artistes et concepteurs de la relève me rapportent la même chose.
La protection n’est pas la solution aux défis qui découlent de la technologie numérique. Par contre, je ne suis pas exactement certaine de ce que c’est. Selon ce que j’ai entendu et lu, il me semble que beaucoup de créateurs et de regroupements de créateurs soutiennent, comme l’a fait le CCA dans le document qu’il vous a remis, que le soutien concernant les mesures de protection technologiques et les dispositions anti-contournement risque d’être limité. Il semble au moins que nous soyons d’accord qu’il faut tenir compte des cas d’exception présents dans la loi avant que vous adoptiez le projet de loi.
Les créateurs, comme les utilisateurs, ne devraient pas avoir à intenter une action en justice pour avoir accès à ce dont ils ont besoin pour créer de nouvelles oeuvres. Les producteurs de documentaires, les musiciens, les peintres et les photographes, pour ne nommer que ceux-là, ne devraient pas avoir à intenter une action pour obtenir l’accès à ces ressources.
Madame Rans, je dois vous interrompre un instant.
Il lui reste encore environ trois minutes. J’aurais besoin du consentement unanime du comité pour lui permettre de terminer son exposé. Nous verrons pour la suite des choses.
Ai-je le consentement unanime du comité?
Des voix: Oui.
Le président: Veuillez poursuivre.
Merci.
Les artistes souhaitent communiquer avec ceux qui veulent jouir de leurs oeuvres et s’en servir.
Sous sa forme actuelle, le projet de loi C-11 pourrait être à l’origine d’actions en justice dans bien des domaines. Le fardeau d’un procès suscite peur et confusion et engendre des coûts non voulus — des coûts qui seront assumés par le gouvernement et la population canadienne. Cela risque de créer des problèmes où il n’y a pas lieu d’en avoir et pourrait freiner le progrès qui a été réalisé sur le plan des pratiques exemplaires.
Le projet de loi C-11 permettra-t-il la transformation d’une oeuvre et les réseaux de distribution parallèles, en plus de fournir des sources de rémunération par l’entremise de la reproduction numérique dans les sociétés de gestion? Vous devez répondre à cette question.
Les normes qui sont à la base du droit d’auteur devraient permettre à la culture canadienne de fleurir, d’aider les artistes à gagner décemment leur vie et d’atteindre un auditoire, mais également permettre de réduire les contraintes entourant la réutilisation à des fins personnelles et pédagogiques et de peut-être nous éloigner de notre vision commerciale de la propriété intellectuelle et de franchir une étape vers des conversations culturelles sérieuses.
Merci.
Merci, madame Rans.
Merci encore une fois à nos invités et à nos témoins de leur présence. Je suis désolé que nous n’ayons pas le temps pour une série de questions, mais nous avons au moins eu l’occasion d’entendre vos exposés et vos commentaires, que nous examinerons.
Encore une fois, merci.
Le moins que nous puissions faire pour vous et tout le monde présent, c’est de vous offrir de la nourriture à nos frais. Vous pouvez vous servir à l’arrière.
J’ai un très bref message pour les membres du comité. Nous commencerons l’étude article par article lundi, de 15 h 30 à 18 h 30. L’avis de convocation vous confirmera la pièce où la séance aura lieu.
De plus, les amendements concernant le projet de loi C-11 doivent être remis à la greffière 24 heures avant le début de l’étude article par article et distribués aux membres dans les deux langues officielles. Vous avez donc jusqu’à 17 heures vendredi pour ce faire.
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