Débats, votes et décorum
Introduction
À la Chambre des communes, les débats doivent toujours porter sur une motion précise. Une motion amorce une discussion et donne lieu à la question sur laquelle devra se prononcer la Chambre. Le travail de la Chambre consiste essentiellement à se pencher sur cette motion, en débattre, et à se prononcer sur la question qui en découle.
Les étapes du débat à la Chambre
Durant le débat, la Chambre suit des étapes fondamentales : présentation d’un avis de motion, présentation et appui de la motion, débat sur la motion, amendement de la motion et, finalement, prise de décision sur la motion.
Une fois le débat sur la motion terminé, le Président met aux voix la motion pour que la Chambre se prononce. Les motions peuvent être adoptées ou rejetées avec ou sans vote.
Le Président demande aux députés participant en personne : « La Chambre est-elle prête à se prononcer? »
- Si personne ne s’oppose à la motion, elle est adoptée sans qu’il soit nécessaire de tenir un vote. Les motions peuvent également être adoptées avec dissidence, ce qui signifie que la décision n’est pas unanime, mais qu’il n’y a pas eu de vote. Dans ce cas, un député dira : « avec dissidence »
- Un vote par appel nominal doit avoir lieu s’il est demandé par un député d’un parti reconnu.
Motions
Une motion est une proposition formulée par un député pour que la Chambre :
- fasse quelque chose, par exemple modifie les heures de séance de la Chambre;
- ordonne que quelque chose se fasse, par exemple ordonne à un comité d’entreprendre une étude sur un sujet donné;
- exprime une opinion à propos d’une affaire quelconque, comme une catastrophe naturelle.
Il n’est possible de débattre que d’une seule motion à la fois. Une motion peut être :
- débattue;
- amendée
- remplacée;
- adoptée;
- rejetée;
- retirée.
Une motion est adoptée si elle reçoit l’appui de la majorité des députés lorsqu’elle est mise aux voix. Une fois adoptées, toutes les motions deviennent des ordres, c’est-à-dire des directives à la présidence ou au personnel, ou des résolutions, c’est-à-dire l’expression par la Chambre d’une opinion sur une question précise.
La vidéo ci-dessous donne un aperçu de ce qu’est une motion et en quoi elle diffère d’un projet de loi.
Certaines motions peuvent faire l’objet d’un débat; d’autres pas. Le Règlement indique les motions qui sont sujettes à débat, y compris :
- les motions pour lesquelles un préavis écrit est exigé;
- les questions inscrites à l’ordre du jour, par exemple les motions proposant la deuxième ou la troisième lecture d’un projet de loi ou les motions de crédits;
- les motions étudiées durant les affaires courantes sous la rubrique Motions;
- les motions d’ajournement de la Chambre présentées afin de tenir un débat d’urgence.
Les motions non sujettes à débat ou à amendement sont généralement des motions dilatoires, soit des méthodes procédurales visant à retarder ou à faire avancer les travaux de la Chambre, y compris :
- les motions proposant que la Chambre s’ajourne;
- les motions visant à passer à l’ordre du jour;
- les motions proposant que le débat soit ajourné.
Dans la plupart des cas, les avis de motion doivent être soumis par écrit et publiés dans le Feuilleton des avis. Habituellement, les avis de motion écrits concernent des motions de fond, c’est-à-dire des motions indépendantes d’une autre question à l’étude à la Chambre. Pour pouvoir soumettre une proposition de fond à la Chambre, il faut généralement donner un avis de motion. Cela permet d’avertir les députés et la Chambre pour leur éviter d’avoir à se pencher sur une question à l’improviste.
Il y a aussi des dispositions du Règlement qui prévoient la présentation orale d’avis de motion durant une séance de la Chambre, par exemple des avis de motions de clôture et d’attribution de temps. En outre, certains types de motions, comme les motions dilatoires, n’exigent aucun avis.
On considère que la Chambre est saisie d’une motion ou d’un avis de motion dans les conditions suivantes :
- lorsqu’une motion a été présentée;
- lorsqu’une motion émanant d’un député a été placée à l’ordre de priorité;
- lorsqu’est inscrit à l’ordre du jour du Feuilleton un avis de motion du gouvernement ou un avis de motion de voies et moyens.
Dans un tel cas, une motion ou un avis de motion ne peut être rayé du Feuilleton sans le consentement de la Chambre.
Limitation du débat
Il existe des règles qui permettent au gouvernement de limiter le débat (c’est-à-dire d’y mettre fin après un certain temps) lorsqu’il a l’impression qu’il ne sera pas possible de prendre une décision dans un délai raisonnable, voire qu’il ne sera pas possible d’en prendre du tout. Les mécanismes les plus utilisés pour limiter le débat sont la clôture et l’attribution de temps.
Une motion de clôture propose que le débat ne soit plus ajourné. Elle exige que la Chambre se prononce sur la question à la fin de la séance au cours de laquelle la motion de clôture a été adoptée. Il s’agit d’un mécanisme procédural qui permet de conclure le débat sur une question donnée par une décision majoritaire de la Chambre, même si tous les députés voulant prendre la parole ne l’ont pas fait.
L’avis d’une motion de clôture peut être donné par un ministre seulement après le commencement du débat sur la question visée par la motion de clôture. La motion peut ensuite être présentée à une séance ultérieure de la Chambre.
Une motion de clôture n’est sujette ni à débat ni à amendement et doit être proposée par un ministre. Une fois que la motion est proposée, une période de questions et réponses d’au plus 30 minutes s’ensuit afin de permettre aux députés de poser des questions au ministre responsable de l’affaire faisant l’objet de la motion de clôture, après quoi la motion est mise aux voix. Le vote sur la motion de clôture fait partie des exceptions qui ne peuvent être reportées sauf par consentement des partis.
Après l’adoption d’une motion de clôture, le débat sur la question ne peut pas être ajourné, et les questions relatives à l’affaire visée par la motion de clôture doivent être mises aux voix au plus tard à 20 heures ou le plus tôt possible après cette heure afin qu’un député qui prononce un discours puisse terminer son intervention.
La règle relative à l’attribution de temps prévoit la possibilité d’attribuer une période précise à l’étude d’une ou de plusieurs étapes d’un projet de loi d’intérêt public.
L’avis d’attribution de temps ne peut être donné qu’après le commencement du débat sur l’étape du projet de loi visé par la motion d’attribution de temps. La motion peut ensuite être présentée à une séance ultérieure de la Chambre. Aucun avis n’est requis pour proposer une motion d’attribution de temps s’il y a une entente entre les représentants de tous les partis ou de la majorité des partis reconnus à la Chambre à ce sujet.
Le libellé d’une motion d’attribution de temps doit préciser les conditions (jours ou heures de séance) de l’attribution de temps. La motion d’attribution de temps doit être proposée par un ministre de la Chambre, et elle ne peut faire l’objet d’aucun débat ni amendement. Une période d’au plus 30 minutes est prévue pour permettre aux députés de poser des questions au ministre responsable du projet de loi en cause. Après quoi, la motion d’attribution de temps est mise aux voix.
Après l’adoption de la motion d’attribution de temps, le débat sur le projet de loi est soumis aux limites de temps imposées par la motion.
Votes
La volonté de la Chambre s’exprime au moyen d'un vote. Ce processus est hybride, permettant une participation en personne ou à distance. À la fin du débat sur une motion, la présidence met la motion aux voix, et la Chambre se prononce à son sujet. Une simple majorité des députés qui votent suffit pour qu’une question soit acceptée ou rejetée.
Ceci se fait souvent par l’entremise d’un vote par appel nominal, c’est-à-dire un vote où les noms des députés votant pour ou contre une motion sont consignés dans le compte rendu officiel de la Chambre des communes.
Lorsque la question est mise aux voix, tout député participant en personne peut demander que la motion soit adoptée ou adoptée avec dissidence. Néanmoins, une demande de vote par appel nominal prendra préséance sur une demande d’adoption.
Il n’est pas nécessaire de tenir immédiatement un vote par appel nominal réclamé à l’égard d’une motion. Si au moins un député d’un parti reconnu participant en personne demande de procéder à un vote par appel nominal, le vote est automatiquement reporté à la période prévue par l’article 45(4)a) du Règlement. Exception faite d’autres dispositions prévues à cet égard ou d’un ordre spécial de la Chambre.
Les débats cessent dès que les députés sont appelés à la Chambre pour un vote par appel nominal. Les députés qui participent aux délibérations à distance peuvent voter par voie électronique, alors que ceux qui sont physiquement présents peuvent voter en personne.
À partir du moment où le Président met la question aux voix et jusqu’à ce que les résultats soient annoncés, les députés qui votent en personne :
- ne peuvent entrer dans la Chambre, ni en sortir, ni la traverser, ni faire du bruit ou du désordre;
- doivent se trouver à leur siège à la Chambre et avoir entendu la lecture de la motion pour que leurs votes soient enregistrés;
- doivent demeurer à leur siège jusqu’à ce que le greffier de la Chambre annonce le résultat du vote
Pour les députés votant à distance, ils disposent de 10 minutes pour voter par voie électronique sur une motion, délai commençant après la lecture de celle-ci à la Chambre par la présidence.
Ces députés doivent être au Canada et confirmer leur identité visuelle pour que le vote soit valide. Ils peuvent changer leur vote jusqu’à ce que la période de vote électronique prenne fin. À la fin de cette période, les députés ayant éprouvés des difficultés techniques peuvent le signaler à la présidence et faire enregistrer leur vote de vive voix avant l’annonce des résultats.
Consentement unanime
Le consentement unanime est le consentement de tous les députés présents à la Chambre. Il est requis lorsque la Chambre désire mettre de côté ses règles ou ses pratiques habituelles sans avis. Les décisions prises par consentement unanime ne constituent pas des précédents.
Le consentement unanime est fréquemment utilisé pour permettre des échanges de politesses à la Chambre, notamment pour :
- prolonger brièvement la durée des discours ou celle de la période de questions et d’observations après les discours;
- autoriser le partage du temps de parole;
- autoriser un député étant déjà intervenu sur une question à faire des observations supplémentaires;
- permettre à un simple député de déposer un document mentionné lors du débat.
L’organisation et l’accélération des travaux de la Chambre se font aussi couramment par consentement unanime. Cela peut comprendre :
- des changements à l’ordre des travaux;
- une suspension des séances;
- des modifications aux heures d’ajournement ou aux jours de séance;
- des ordres spéciaux concernant la procédure à suivre pour des événements particuliers.
Avec le consentement unanime, on fait franchir des projets de loi plus d’une étape en une seule journée et on les renvoie à un comité plénier plutôt qu’à un comité permanent; on obtient même le consentement unanime pour modifier un projet de loi.
Pendant des votes par appel nominal, on peut demander le consentement unanime pour appliquer les résultats d’un vote à un autre vote. Il peut aussi être utilisé pour que des votes par appel nominal soient réputés demandés et différés.
Règles du débat et du décorum
Le Règlement autorise le Président à maintenir l’ordre à la Chambre en veillant à ce que les règles et les pratiques de cette dernière soient respectées, de même qu’à régler toutes les questions de procédure qui peuvent s’y poser.
Par ailleurs, le Président a l’obligation de faciliter le déroulement harmonieux du débat en rétablissant l’ordre lorsqu’il y a du désordre, à la Chambre ou dans les tribunes, et en se prononçant sur les rappels au Règlement et sur les questions de privilège des députés.
Cela dit, même si c’est le Président qui est chargé de maintenir la dignité et le décorum de la Chambre, la présidence a rappelé à plusieurs reprises aux députés qu’ils devaient eux-mêmes assumer la responsabilité de leur comportement et mener leurs affaires de manière convenable.
Le Président a le pouvoir de décider quels députés prendront la parole. Pour ce faire, il se fonde sur les listes créées par les whips des divers partis politiques. Les députés peuvent aussi prendre la parole, à la discrétion du Président.
Tout député qui désire participer aux délibérations doit :
- si participant en personne, se lever de la place qui lui est assignée pour demander la parole et pour intervenir; si participant à distance, signaler son intention à la présidence au moyen de l’application de vidéoconférence;
- s’adresser à la présidence;
- porter une tenue de ville contemporaine (y compris un veston et une cravate pour les députés de sexe masculin);
- ne pas faire d’étalage ou utiliser d’accessoires à la Chambre.
Les députés peuvent s’adresser à la Chambre en anglais, en français ou en langue autochtone. L’interprétation simultanée est toujours offerte en anglais et en français. Que ce soit à la Chambre ou en comités, les députés peuvent demander des services d’interprétation simultanée, en français ou en anglais, de leur intervention dans une langue autochtone.
Le Règlement comporte des dispositions déterminant la durée des discours des députés au cours du débat. Dans la plupart des cas, la durée maximale d’un discours est de 20 minutes ou de 10 minutes, plus 10 ou 5 minutes supplémentaires pour les questions et observations, bien qu’il y ait des cas où les députés peuvent parler pendant un temps illimité. Pour plus d’information, voir le document Durée des débats et temps de parole.
Les débats se poursuivent en principe jusqu’à ce qu’aucun député ne désire plus intervenir. Cependant, certains articles du Règlement ou ordres spéciaux fixent des délais à l’intérieur desquels le Président peut mettre la question aux voix pour des affaires précises, comme des motions visant l'attribution de temps ou la clôture.
Allusions aux députés
Quand ils font allusion à leurs collègues à la Chambre, les députés doivent les désigner par le nom de leur circonscription, par leur titre ou leur portefeuille (par exemple un ministre, un secrétaire parlementaire, des leaders parlementaires et des whips de partis).
Les députés doivent aussi s’abstenir de mentionner l’absence ou la présence de leurs collègues à la Chambre. De plus, les remarques qui mettent en doute l'intégrité, l'honnêteté ou la réputation d'un député sont contraires au Règlement. Si un député fait de telles remarques, on lui demandera de les retirer.
Critiques de la Chambre et du Sénat
Les remarques irrévérencieuses au sujet du Parlement, ou de la Chambre ou du Sénat, ne sont pas permises.
Critiques de la présidence
Il n’est pas permis de remettre en cause l’intégrité et l’impartialité de la présidence. Si des remarques de ce genre sont formulées, le Président interrompra le député fautif et pourra lui demander de retirer ses commentaires.
Allusions au souverain, à la famille royale, au gouverneur général et aux magistrats
Il n’est pas permis aux députés de manquer de respect au souverain, à la famille royale ou au gouverneur général dans leurs interventions. Par ailleurs, toutes les attaques à l’égard des juges et des tribunaux par les députés lors des débats ont toujours été considérées comme contraires à l’éthique parlementaire.
Allusion par leur nom à des particuliers
Les députés sont généralement priés de ne pas nommer des personnes qui ne sont pas des députés et ne jouissent donc pas de l’immunité parlementaire afin d’empêcher que leur réputation soit endommagée. Dans des circonstances exceptionnelles, les députés peuvent nommer des gens s’ils estiment que c’est dans l’intérêt national, comme ils le font souvent lors des déclarations de députés.
Propos non parlementaires
Les propos offensants, provocateurs ou menaçants sont strictement interdits à la Chambre.
Répétition et pertinence
Le Président a le pouvoir de rappeler un député à l’ordre si le député persiste à répéter un argument déjà avancé au cours du débat ou à revenir sur une question sans lien avec celle dont la Chambre est saisie.
Convention relative aux affaires en instance
La convention relative aux affaires en instance (ou règle du sub judice) empêche les députés de faire référence, durant le débat, à des affaires en instance devant les tribunaux. Ces affaires ne doivent pas non plus faire l’objet de motions ou de questions à la Chambre. Cependant, la convention ne s’applique pas aux mesures législatives. L’interprétation de cette convention est laissée au Président puisque le Règlement ne comporte pas de dispositions empêchant la Chambre de discuter d’affaires en instance. La convention vise à protéger toutes les parties d’une affaire ou d’une enquête judiciaire contre les effets défavorables qu’aurait un débat à la Chambre sur leur cas.
Pour éviter qu’un député soit interrompu inutilement quand il parle :
- aucun autre député n’est autorisé à s’interposer entre le Président et le député qui s’adresse à celui-ci;
- aucun député ne doit passer entre le fauteuil du Président et le bureau;
- les députés doivent s’asseoir lorsque l’occupant du fauteuil se lève;
- les rappels au Règlement sont les seules interruptions permises.
Lorsqu’ils sont présents à la Chambre, les députés :
- ne peuvent consommer de la nourriture ou un breuvage autre que de l’eau;
- doivent s’incliner devant le Président lorsqu’ils quittent la Chambre ou qu’ils traversent le parquet;
- ne peuvent pas prendre des photos;
- ne peuvent pas faire du bruit ou du tapage en utilisant leur cellulaire.
Ces règles s’appliquent également aux députés qui participent à distance lorsque cela est pertinent.
Plusieurs options s’offrent au Président si un député enfreint les règles du débat, perturbe les travaux de la Chambre ou défie son autorité en refusant d’obéir à un rappel à l’ordre. Dans de tels cas, le Président peut :
- accorder la parole à un autre député;
- refuser d’accorder la parole au député fautif jusqu’à ce que celui-ci ait retiré ses paroles offensantes et présenté ses excuses.
Si un député persiste à ne pas respecter l’autorité du Président et à ne pas tenir compte de sa demande de suivre les règles et les usages de la Chambre, le Président peut désigner un député par son nom. Dans un tel cas, le Président désigne le député par son nom plutôt que par son titre ou par le nom de sa circonscription, et il lui ordonne de quitter la Chambre jusqu’à la fin de la journée de séance. Cette mesure disciplinaire est une mesure coercitive de dernier recours.
Rappels au Règlement
Un rappel au Règlement est soulevé quand un député estime que les règles ou les usages de la Chambre n’ont pas été correctement appliqués ou que l’on y a passé outre au cours des délibérations. Les députés ne doivent pas se servir des rappels au Règlement pour débattre.
Il est possible de faire un rappel au Règlement la plupart du temps au cours du débat, à condition qu’il soit soulevé et présenté de façon concise, le plus tôt possible après l’irrégularité. Voici quelques exceptions notables :
- les rappels au Règlement pendant le débat d’ajournement sont examinés le jour de séance suivant;
- les rappels au Règlement se produisant pendant les déclarations de députés ou la période des questions sont reportés après la période des questions.
Il incombe au Président de déterminer le bien-fondé d’un rappel au Règlement et de trancher la question. La présidence peut porter à l’attention de la Chambre toute irrégularité dans le débat ou la procédure, sans attendre l’intervention d’un député.
Lorsqu’un député invoque le Règlement, le Président peut régler la question immédiatement, ou il peut prendre l’affaire en délibéré et revenir plus tard devant la Chambre pour rendre sa décision officielle. Il peut également demander aux députés de commenter le rappel au Règlement avant de trancher.
Cette décision est sans appel. Pour plus d’information sur les décisions du Président, voir l’article de Notre procédure portant sur la procédure parlementaire.
Pour plus de détails :
- La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition, 2017
- Règlement de la Chambre des communes