Questions

Introduction

Le droit d’obtenir des renseignements du gouvernement et le droit de le tenir responsable de ses actes sont deux des principes fondamentaux du régime parlementaire. Les députés exercent ces droits principalement en posant des questions à la Chambre. Ces questions peuvent être posées oralement, par exemple lors de la période des questions, ou être soumises par écrit.

Questions orales

Chaque jour de séance, la Chambre réserve tout au plus 45 minutes aux Questions orales, une période connue sous le nom de « période des questions ».

Le Règlement précise que chaque question doit être posée :

  • à un ministre;
  • au porte-parole du Bureau de régie interne;
  • au président d’un comité, si la question a trait au calendrier et au programme du comité en question.

Chaque jour de séance, vers 14 h 15 (11 h 15 le vendredi), le Président ouvre la période des questions en invitant le chef de l’opposition officielle ou le questionneur principal de son parti à poser des questions. L’ordre des questions subséquentes est établi selon une liste de rotation fondée sur la représentation des partis à la Chambre et le nombre de députés de chaque parti. Les députés représentant le parti ministériel, les députés représentant un parti politique qui n’est pas officiellement reconnu à la Chambre et les députés indépendants peuvent également poser des questions, mais moins souvent que les députés des partis d’opposition officiellement reconnus.

Lorsque des députés obtiennent la parole durant la période des questions, ils doivent :

  • adresser leurs questions au Président;
  • poser des questions qui ne relèvent que de la responsabilité administrative du gouvernement;
  • être brefs;
  • chercher à obtenir des renseignements.

Selon les précédents, une question ne devrait pas :

  • être hypothétiques ou consister à présenter une déclaration, des démarches, un argument ou une opinion;
  • chercher à obtenir une opinion juridique ou autre;
  • demander des renseignements de nature secrète, comme les délibérations du Cabinet;
  • porter atteinte à la réputation des occupants du fauteuil, des sénateurs, des députés ou de membres de la magistrature, ou commenter leur conduite;
  • discréditer le gouverneur général ou le souverain;
  • porter sur les délibérations du Sénat;
  • porter sur une affaire faisant l’objet d’une enquête par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
  • porter sur l’ancien portefeuille d’un ministre ou d’autres fonctions politiques, comme celles des présidents des caucus des partis;
  • porter sur le sujet d’une question de privilège déjà soulevée et que le Président a prise en délibéré;
  • créer du désordre;
  • lancer une accusation au moyen d’un préambule;
  • avoir été formulée par un électeur;
  • chercher à obtenir auprès d’un ministre des renseignements de nature purement personnelle;
  • exiger une réponse détaillée qu’il serait plus approprié de traiter sous forme de question écrite inscrite au Feuilleton;
  • porter sur les affaires internes ou les dépenses d’un parti;
  • traiter d’une affaire devant les tribunaux.

Les questions, même si elles sont habituellement adressées à un ministre en particulier, sont en fait posées à l’ensemble du Cabinet. Les députés ne peuvent insister pour obtenir une réponse ni pour qu’un ministre en particulier réponde à leur question. À l’instar des députés qui posent des questions, les ministres qui répondent doivent s’adresser au Président.

Comme suite à une question, un ministre peut :

  • répondre;
  • prendre la question en délibéré;
  • expliquer brièvement pourquoi il ne peut pas répondre immédiatement;
  • ne rien dire.

Le Président veille à ce que :

  • la période des questions se déroule d’une manière courtoise;
  • les questions et les réponses respectent un échéancier bien défini;
  • tant les députés qui posent des questions que ceux qui y répondent puissent se faire entendre. 

Le Président ne pose pas de questions orales et ne répond à aucune question orale.

Habituellement, le Règlement ne peut pas être invoqué et une question de privilège ne peut pas être soulevée pendant la période des questions. Le traitement de ces affaires doit être reporté à la fin de cette période. Toutefois, si le Président juge qu’une situation survenue pendant la période des questions est suffisamment grave pour justifier qu’on s’en occupe immédiatement, par exemple lorsque des propos non parlementaires sont tenus, l’affaire est alors examinée sur-le-champ. Pour plus d’information, voir l’article de Notre procédure portant sur le président et autres présidents de séance.

Débat d’ajournement

Tout député désireux de recevoir plus d’information à la suite d’une réponse obtenue durant la période des questions ou dont la question écrite n’a pas obtenu de réponse après 45 jours peut donner avis qu’il souhaite parler sur le fond de sa question durant le débat d’ajournement, communément désigné « late show ». Tout député qui donne avis voit son nom inscrit sur la liste des motions d’ajournement selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le Président de la Chambre doit indiquer à la Chambre, à 17 h au plus tard, les questions qui seront soulevées au moment de l’ajournement ce jour-là.

Au début de cette période de 30 minutes qui se déroule de 18 h 30 à 19 h du lundi au jeudi (il n’y a pas de débat d’ajournement le vendredi), une motion d’ajournement de la Chambre est réputée avoir été présentée et appuyée. Le débat d’ajournement, qui consiste en une brève période de questions et réponses entre les députés et les ministres ou secrétaires parlementaires, commence ensuite. Après le débat, la motion d’ajournement est considérée comme adoptée, et la Chambre s’ajourne.

Il n’est pas permis de soulever de rappel au Règlement ou de question de privilège pendant le débat d’ajournement. La Chambre siège aussi sans qu’il soit nécessaire d’avoir quorum, et le Président refuse la présentation de motions faisant l’objet d’un consentement unanime.

Mis à part les cas de propos non parlementaires, l’étude d’affaires découlant du débat d’ajournement est reportée au prochain jour de séance.

Le débat d’ajournement est suspendu :

  • lorsque la séance est prolongée pour un débat d’urgence ou un débat exploratoire;
  • lorsqu’une motion de clôture sur une affaire est proposée;
  • le jour désigné pour la présentation du budget;
  • le jour où la Chambre continue de siéger au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien pour l’élection d’un Président.

Le débat d’ajournement peut être reporté à plus tard le même jour :

  • lorsque la séance est prolongée en raison d’une déclaration ministérielle ou d’une cérémonie de sanction royale;
  • en raison d’une période de questions et réponses suivant la présentation d’une motion d’attribution de temps;
  • en raison de la reprise d’un débat sur une motion portant adoption d’un rapport de comité;
  • lorsque la période réservée aux affaires émanant des députés est prolongée lors du deuxième jour réservé aux étapes du rapport et de la troisième lecture d’un projet de loi;
  • lorsqu’un vote par appel nominal est différé jusqu’à la conclusion des questions orales;
  • lors du dernier jour désigné des périodes de subsides se terminant le 26 mars, le 23 juin et le 10 décembre;
  • lorsque les affaires émanant des députés ont dû être repoussées en raison d’un retard ou d’une interruption;
  • durant les 10 derniers jours de séance de juin, si une motion prolongeant les heures de séance a été adoptée;
  • si une motion a été adoptée afin de poursuivre une séance conformément à l’article 26 du Règlement pour aborder une question précise.

Questions écrites

Toute question visant à obtenir de l’information du gouvernement et qui nécessite une réponse longue, détaillée ou technique doit être soumise par écrit et inscrite au Feuilleton. Les députés doivent donner un avis écrit de 48 heures s’ils ont l’intention de poser ce genre de question. Un député peut faire inscrire au Feuilleton jusqu’à quatre questions en même temps. Un numéro est attribué à chaque question lorsqu’elle est présentée (p. ex. Q-1, Q-2).

Une question écrite est recevable si :

  • elle respecte les lignes directrices générales régissant les questions orales;
  • elle est cohérente et concise;
  • elle relève du domaine des affaires publiques.

Tout député qui donne avis d’une question écrite peut demander :

  • une réponse dans les 45 jours;
  • une réponse orale à au plus trois de ses questions inscrites au Feuilleton pendant les affaires courantes. Ces questions sont marquées d’un symbole distinctif dans le Feuilleton et sont appelées « questions marquées d’un astérisque ».

Si une question écrite demeure sans réponse dans le délai de 45 jours, l’absence de réponse du gouvernement donne automatiquement lieu à un renvoi à un comité permanent choisi par le député ayant posé la question. Les députés peuvent également décider de soulever la question lors du débat d’ajournement. Si un député décide de procéder de cette façon, le renvoi au comité est alors annulé.

Le gouvernement répond aux questions écrites pendant les affaires courantes, plus précisément sous la rubrique Questions inscrites au Feuilleton. À l’appel de la rubrique Questions inscrites au Feuilleton, un ministre ou secrétaire parlementaire annonce à quelle(s) question(s) le gouvernement se propose de répondre ce jour-là.

Le gouvernement peut répondre aux questions écrites de deux manières :

  1. Le secrétaire parlementaire peut simplement indiquer à la Chambre le ou les numéros des questions auxquelles le gouvernement répond. Le texte de la réponse apparaît dans les Débats de la Chambre des communes du jour.
  2. Dans le cas des questions exigeant des réponses longues et plus complexes, le gouvernement peut demander le consentement de la Chambre pour transformer une réponse en un ordre de dépôt de documents. Si la Chambre y consent, le document est immédiatement déposé à la Chambre par voie électronique et devient alors un document parlementaire.