Affaires émanant des députés

Introduction

Chaque jour de séance, une heure est réservée à l’examen des projets de loi et des motions présentés et parrainés par les députés. Dans ce contexte, il s’agit des députés de la Chambre des communes qui ne sont ni ministres ni secrétaires parlementaires. Le Président et le vice-président de la Chambre s’abstiennent également de parrainer ou de proposer des projets de loi ou des motions émanant des députés.

Les propositions des députés peuvent prendre la forme d’un projet de loi, d’une motion ou d’un avis de motion portant production de documents.

Un avis de motion portant production de documents est une demande pour que le gouvernement produise ou compile certains documents et que ces documents soient déposés à la Chambre.

Projets de loi émanant des députés

Les projets de loi émanant des députés entrent dans deux catégories : les projets de loi d’intérêt public et les projets de loi d’intérêt privé. Les premiers (et presque tous) portent sur des politiques publiques de compétence fédérale, tandis que les seconds concernent des affaires à caractère privé ou d’intérêt particulier pour des personnes ou sociétés précises. Les projets de loi de cette catégorie sont plus rares et débutent habituellement leur parcours au Sénat.

Un projet de loi émanant d’un député (par opposition à un projet de loi du gouvernement) est habituellement rédigé avec l’aide d’un conseiller législatif du Bureau du légiste et conseiller parlementaire, qui s’assure que le texte est conforme aux règles du droit législatif.

Selon la Constitution, les projets de loi proposant de prélever des fonds publics doivent être accompagnés d’une recommandation royale, qui ne peut être obtenue que par le gouvernement et présentée par un ministre. Un député peut présenter un projet de loi d’intérêt public comportant des dispositions exigeant le prélèvement de fonds publics, pourvu qu’une recommandation royale soit obtenue par un ministre avant que le projet de loi passe en troisième lecture et soit adopté.

Les projets de loi émanant des députés ne peuvent pas viser à imposer des taxes, à les augmenter ou à les étendre. Les projets de loi visant à imposer ou à augmenter une exemption de taxe sont toutefois acceptables.

Le jour où le député décide de présenter son projet de loi à la Chambre, il est autorisé à expliquer brièvement les motifs de la mesure, sans toutefois s’engager dans un débat. La motion de première lecture est ensuite réputée adoptée sans débat, ni amendement, ni mise aux voix.

Le débat sur la portée générale d’un projet de loi a lieu à l’étape de la deuxième lecture. Par conséquent, le débat doit porter sur le principe du projet de loi et non sur ses dispositions particulières. Lorsqu’un projet de loi émanant d’un député passe à l’étape de la deuxième lecture, il est renvoyé à un comité pour examen. Après l’examen, le comité fait rapport à la Chambre de son étude, avec ou sans amendements. Le projet de loi est ainsi retourné à la Chambre pour l’adoption à l’étape du rapport et la troisième lecture.

Motions

Les motions émanant des députés proposent généralement que la Chambre se prononce sur un sujet ou qu’elle ordonne certaines mesures, qui seront prises, selon le cas, par la Chambre elle-même ou par l’un de ses comités ou agents.

Les motions émanant des députés servent à introduire toutes sortes de questions et sont présentées sous la forme d’ordres ou de résolutions, selon leur objectif. Les motions visant à exprimer une opinion ou un objectif sans ordonner ou exiger la prise de mesures particulières sont considérées comme des résolutions. Le gouvernement n’est pas contraint d’adopter une politique précise ou de prendre des mesures particulières en raison de l’adoption de ce genre de résolution, puisque la Chambre ne fait qu’exprimer une opinion ou une intention. Les motions dont l’objet est de donner des instructions à des comités, des députés ou des fonctionnaires de la Chambre, ou de régir les travaux de la Chambre, sont considérées comme des ordres une fois qu’elles sont adoptées par la Chambre.

Les motions présentées par des députés qui ne sont pas des ministres ne peuvent pas comporter de dispositions visant à lever des impôts ou à engager des dépenses, à moins qu’elles ne soient formulées en termes qui ne font que suggérer des mesures au gouvernement. Comme alternative à un projet de loi nécessitant une recommandation royale, un député peut décider de proposer une motion proposant d’engager des fonds publics pourvu que le texte de la motion ne fasse que suggérer cette mesure au gouvernement sans lui ordonner de le faire ou exiger qu’il le fasse.

Avis de motions portant production de documents

Un avis de motion portant production de documents est une demande pour que le gouvernement produise ou compile certains documents et que ces documents soient déposés à la Chambre.

Les motions de ce genre, lorsqu’elles sont adoptées, deviennent, selon le cas, un ordre imposant au gouvernement de déposer des documents à la Chambre ou une adresse au gouverneur général demandant de transmettre certains documents à la Chambre.

Ces motions ne peuvent être proposées que le mercredi, sous la rubrique « Avis de motions portant production de documents ». C’est uniquement quand une motion est proposée et reportée en vue de débat à la demande du parrain ou d’un ministre qu’un député peut la choisir comme affaire émanant des députés.

Liste portant examen des affaires émanant des députés et l’ordre de priorité

Au début de la première session d’une législature, les noms de tous les députés font l’objet d’un tirage au sort pour établir la liste portant examen des affaires émanant des députés.

L’ordre de priorité est établi par le transfert des noms des 30 premiers députés admissibles de la liste portant examen des affaires émanant des députés, le 20e jour de séance suivant le tirage.

Après le transfert des 30 premiers noms, l’ordre de priorité est reconstitué au fur et à mesure par l'ajout des 15 noms suivants de la liste parmi les députés ayant à leur actif un projet de loi ou une motion admissible.

La liste portant examen des affaires émanant des députés et l’ordre de priorité sont reportés d’une session à l’autre, conformément à l’article 86.1 du Règlement.

Une fois qu'un député, et son affaire admissible inscrite au Feuilleton ou au Feuilleton des avis, est placé dans l’ordre de priorité, il peut commencer le processus relatif à son affaire émanant des députés.

Affaires votables et non votables des affaires émanant des députés

Toutes les questions (projets de loi ou motions) relevant des affaires émanant des députés sont des affaires votables par défaut. Les députés qui ne veulent pas que leur question soit une affaire votable doivent en informer le Greffier de la Chambre par écrit.

Aussi, le Sous-comité des affaires émanant des députés peut décider qu’une question n’est pas votable, en fonction de critères établis par la Chambre. Si le député n’est pas d’accord avec la décision du Sous-comité, il a la possibilité de contester cette décision devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. En dernier recours, il existe un processus permettant à un député de faire appel auprès de la Chambre. Il peut aussi choisir de substituer son projet de loi ou sa motion s’il refuse à son droit d’appel.

Liste des critères afin de rendre non votable une affaire émanant des députés

  1. Les projets de loi et les motions ne doivent pas porter sur des questions ne relevant pas de la compétence fédérale.
  2. Les projets de loi et les motions ne doivent pas transgresser clairement les lois constitutionnelles de 1867 à 1982, y compris la Charte canadienne des droits et libertés.
  3. Les projets de loi et les motions ne doivent pas porter sur des questions qui sont essentiellement les mêmes que celles sur lesquelles la Chambre des communes s’est déjà prononcée au cours de la même session de la législature ou que celles traitées dans les motions et projets de loi les précédant dans l’ordre de priorité.
  4. Les projets de loi et les motions ne doivent pas porter sur des questions présentement inscrites au Feuilleton ou au Feuilleton des avis à titre d’affaires émanant du gouvernement.

NOTE : Pour les fins de l’application de ces critères, les projets de loi doivent être évalués par rapport aux autres projets de loi et les motions doivent être évaluées par rapport aux autres motions.

Heure réservée aux affaires émanant des députés

Les affaires émanant des députés sont examinées durant une heure chaque jour de séance. Au début d’une législature, l’examen des affaires émanant des députés est suspendu jusqu’à l’établissement de l’ordre de priorité.

Au cours de l’heure réservée aux affaires émanant des députés, les affaires inscrites à l’ordre de priorité sont examinées dans l’ordre où elles sont énumérées. Normalement, on examine une affaire par jour.

Si le parrain d’une affaire ne peut pas proposer sa motion le jour prévu dans l’ordre de priorité, un échange peut être organisé avec un autre député dont le nom figure à l’ordre de priorité, à condition que les périodes d’avis requises soient respectées.

Durée des débats relatifs aux affaires émanant des députés

Les projets de loi émanant des députés ont droit à deux heures de débat à l’étape de la deuxième lecture et deux heures de débat à l’étape du rapport et de la troisième lecture. Les motions votables ont aussi droit à deux heures de débat.

Les affaires non votables, dont celles au sujet desquelles un appel a été rejeté, n’ont droit qu’à une heure de débat.

Le Règlement prévoit un temps précis pour à l’examen des projets de loi émanant des députés en comité. Ce dernier doit faire rapport du projet de loi à la Chambre, avec ou sans amendements, dans les 60 jours de séance suivant l’ordre de renvoi en comité. Le comité peut demander une prolongation unique de 30 jours de séance supplémentaires pour examiner le projet de loi ou il peut recommander de ne pas poursuivre l’étude. En l’absence de rapport présenté par le comité dans le délais prescrit, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement.

Votes relatifs aux affaires émanant des députés

Lorsque le débat relatif à une affaire votable est terminé, le Président met la question aux voix. À ce moment, tout député participant en personne peut demander que la motion soit « adoptée » ou « adoptée avec dissidence ». Si un député d’un parti reconnu participant en personne demande de procéder à un vote par appel nominal, le vote est automatiquement reporté au mercredi suivant où la Chambre siège, à la fin de la période prévue pour les questions orales, à la fin des votes différés à ce moment.

Le processus de vote est hybride, permettant une participation en personne ou à distance. Lors d’un vote par appel nominal, le processus commence par le parrain de la motion, s’il est présent physiquement ou connecté à distance. Ensuite les votes en personne sont pris rangée par rangée. Pour les députés votant à distance, ils disposent de 10 minutes pour voter par voie électronique sur la motion, délai commençant après la lecture de celle-ci à la Chambre par la présidence.

Effets de la prorogation sur les affaires émanant des députés

Contrairement aux affaires émanant du gouvernement, les affaires émanant des députés sont reportées d’une session à l’autre, c’est-à-dire que le Règlement prévoit que les questions soulevées dans le cadre des affaires émanant des députés sont automatiquement reportées à l’étape où elles en étaient au moment de la prorogation. Par contre, les affaires émanant des députés meurent à la dissolution du Parlement et peuvent être proposées de nouveau dès que la Chambre des communes nouvellement constituée commence à siéger.