CHAPTER I

CHAPITRE I

PRESIDING OFFICERS

LA PRÉSIDENCE

Elections and Appointments

Élections et nominations

2.

2.

First order of business.

Première affaire à l’ordre du jour.

(1) At the opening of the first session of a Parliament, and at any other time as determined pursuant to section (2) of this standing order, the election of a Speaker shall be the first order of business and shall not be interrupted by any other proceeding.

(1) À l’ouverture de la première session d’une législature, et à tout autre moment déterminé en vertu du paragraphe (2) du présent article, la première affaire à l’ordre du jour est l’élection du Président qui n’est interrompue par quelque affaire que ce soit.

Vacancy in Office of Speaker.

Vacance de la présidence.

(2) When there is, or is to be, a vacancy in the Office of the Speaker, whether at the opening of a Parliament, or because the incumbent of that office has indicated his or her intention to resign the Office of Speaker, or for any other reason, the members, when they are ready, shall proceed to the election of a Speaker.

(2) Dans le cas d’une vacance ou d’une vacance prévue de la présidence, que ce soit à l’ouverture d’une législature ou parce que le titulaire a annoncé son intention de se démettre de sa charge, ou pour toute autre raison, les députés, lorsqu’ils sont prêts, procèdent à l’élection du Président.

Precedence over all other business. Adjournment of the House.

Priorité sur toutes les autres affaires. Ajournement de la Chambre.

(3) The election of a Speaker shall take precedence over all other business and no motion for adjournment nor any other motion shall be accepted while it is proceeding and the House shall continue to sit, if necessary, beyond its ordinary hour of daily adjournment, notwithstanding any other standing or special order, until a Speaker is declared elected, and is installed in the chair in the usual manner, provided that if the House has continued to sit beyond its ordinary hour of daily adjournment, the Speaker shall thereupon adjourn the House until the next sitting day.

(3) L’élection du Président a priorité sur toutes les autres affaires, et aucune motion d’ajournement ni autre motion n’est acceptée pendant le scrutin. La Chambre continue de siéger, au besoin, après l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, nonobstant tout autre article du Règlement ou ordre spécial, jusqu’à ce que le Président soit déclaré élu et occupe le fauteuil de la façon habituelle. Si la Chambre a continué de siéger au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, le Président ajourne la séance sur-le-champ jusqu’au lendemain.

3.

3.

Member presiding during election.

Présidence de l’élection.

(1) During an election of a Speaker the chair shall be taken by:

(1) Durant l’élection du Président, le fauteuil est occupé par :

(a) at the opening of a Parliament, the member who has had the longest period of unbroken service as determined by reference to his or her position on the list published in the Canada Gazette, and who is neither a minister of the Crown, nor holds any office within the House including that of leader of a party; or,

a) à l’ouverture d’une législature, le député qui compte le plus d’années de service ininterrompu, selon sa position dans la liste publiée dans la Gazette du Canada, qui n’est pas ministre et qui n’occupe aucune charge à la Chambre, y compris celle de chef de parti; ou,

(b) in the case of the Speaker having indicated his or her intention to resign that office, the Speaker; and

b) le Président, si celui-ci a indiqué son intention de se démettre de sa charge;

(c) at other times, in the absence of the Speaker, the Deputy Speaker and Chair of Committees of the Whole as provided by statute.

c) dans les autres cas, en l’absence du Président, le vice-président et président des comités pléniers, tel que prévu dans la loi.

Powers and vote of member presiding during election.

Pouvoirs et droit de vote du président d’élection.

(2) The member presiding during the election of a Speaker shall be vested with all the powers of the Chair provided that he or she:

(2) Le député qui préside à l’élection du Président est investi de tous les pouvoirs dévolus à la présidence, à condition

(a) shall be entitled to vote in the election of a Speaker; and

a) d’avoir le droit de voter lors de l’élection du Président;

(b) shall have no casting vote in the event of there being an equality of votes cast for two candidates.

b) que sa voix ne soit pas prépondérante en cas d’égalité des voix entre deux candidats.

3.1

3.1

Candidates for speakership may address House prior to election.

Candidats à la présidence peuvent s’adresser aux députés avant l’élection.

Before proceeding with the election of a Speaker pursuant to Standing Order 4, the member presiding shall call upon any candidate for the Office of Speaker to address the House for not more than five minutes; when no further candidate rises to speak, the member presiding shall leave the chair for 30 minutes after which members shall proceed to the election of a Speaker.

Avant de procéder à l’élection du Président conformément à l’article 4 du Règlement, le député qui préside l’élection invite les candidats à la présidence à prendre tour à tour la parole pendant au plus cinq minutes; une fois que le dernier candidat à vouloir prendre la parole a terminé son discours, le président d’élection quitte le fauteuil pendant 30 minutes, après quoi les députés procèdent à l’élection du Président.

4.

4.

Balloting procedure.

Procédure du scrutin.

The election of a Speaker shall be conducted by secret ballot as follows:

L’élection du Président se fait par scrutin secret et se déroule de la façon suivante :

Notification to clerk when member does not wish to be considered for election. List of names to be provided to member presiding during election.

Le greffier doit être informé du nom des députés qui ne veulent pas se porter candidats. Liste de noms remise au président d’élection.

(1) Any member who does not wish to be considered for election to the Office of Speaker shall, not later than 6:00 p.m. on the day preceding the day on which the election of a Speaker is expected to take place, in writing, so inform the Clerk of the House who shall prepare a list of such members’ names together with a list of the names of all ministers of the Crown and party leaders, and shall provide the same to the member presiding prior to the taking of the ballot.

(1) Tout député qui ne veut pas se porter candidat à la présidence en informe par écrit, au plus tard à 18 heures la veille de la date prévue du scrutin, le greffier de la Chambre qui établit la liste des députés non intéressés, ainsi qu’une liste de tous les ministres et chefs de parti, qu’il remet au président d’élection, avant le scrutin.

Ballot papers.

Bulletins de vote.

(2) Members present in the chamber shall be provided by the Clerk of the House with ballot papers, on which shall be listed, in alphabetical order, the names of all the members whose names have not been placed on the list provided pursuant to section (1) of this standing order.

(2) Le greffier de la Chambre fournit aux députés présents à la Chambre les bulletins de vote, sur lesquels figurent, en ordre alphabétique, les noms de tous les députés qui n’ont pas été placés sur la liste fournie en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Announcement of availability of list.

Annonce que la liste établie peut être consultée.

(3) The member presiding shall announce from the chair that the list provided pursuant to section (1) of this standing order is available for consultation at the table.

(3) Le président d’élection annonce du fauteuil que la liste établie en vertu du paragraphe (1) du présent article peut être consultée au bureau.

Choice indicated on ballot paper.

Vote.

(4) Members wishing to indicate their choice for the Office of Speaker shall rank each candidate listed on the ballot in the member’s order of preference by marking the number “1” in the space adjacent to the name of the candidate who is the member’s first preference, the number “2” in the space adjacent to the name of the member’s second preference and so on until the member has completed the ranking of all the candidates for whom the member wishes to vote.

(4) Les députés qui veulent voter pour un candidat à la présidence classent les candidats énumérés sur le bulletin de vote en inscrivant le chiffre « 1 » dans la case prévue en regard du nom du candidat qui représente leur premier choix, le chiffre « 2 » dans la case en regard du candidat qui représente leur deuxième choix et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’ils aient exprimé toutes leurs préférences.

Ballot validity.

Validité du scrutin.

(5) A ballot on which a member has ranked one or more, but not all, of the candidates is valid only in respect of the candidate or candidates whom the member has ranked.

(5) Le bulletin de vote sur lequel un député a inscrit un ordre de préférence en regard d’un ou de plusieurs candidats, mais non de tous ceux-ci, ne compte qu’à l’égard du ou des candidats ainsi cotés.

Ballot paper deposited in box.

Bulletin de vote déposé dans une urne.

(6) Members shall deposit their completed ballot papers in a box provided for that purpose on the table.

(6) Les députés déposent leur bulletin de vote rempli dans une urne placée à cette fin sur le bureau.

Counting of ballot papers and announcement of successful candidate.

Décompte des bulletins et annonce du nom du nouveau Président.

(7) The Clerk of the House shall, once all members wishing to do so have deposited their ballot papers, count the number of first preferences recorded on the ballots for each candidate, and, if a candidate has received a majority of first preferences, provide the member presiding with the name of that candidate, whereupon the member presiding shall announce the name of the new Speaker.

(7) Lorsque tous les députés qui le désirent ont voté, le greffier de la Chambre compte le nombre de voix obtenues par chaque candidat à titre de premier choix, et, si un candidat a obtenu la majorité des premiers choix, communique le nom du candidat au président d’élection, qui annonce alors le nom du nouveau Président de la Chambre.

When no majority of votes.

Dans le cas où il n’y a pas de majorité.

(8) If, after the count referred to in section (7) of this standing order, no candidate has received a majority of first preferences, the Clerk of the House shall

(8) Si, au terme du dépouillement prévu au paragraphe (7) du présent article, aucun candidat n’a obtenu la majorité des premiers choix, le greffier de la Chambre

(a) eliminate the candidate who received the least number of first preferences from any subsequent counts and, in the event that, at the conclusion of a count, there is an equality of votes between two or more candidates, both or all of whom have the fewest first preferences, eliminate all of the candidates for whom there is an equality of first preferences;

a) élimine de tout dépouillement subséquent le candidat qui a obtenu le moins de voix à titre de premier choix, et, s’il y a égalité entre deux candidats ou plus quant au moins grand nombre de voix à titre de premier choix, élimine tous les candidats pour lesquels il y a égalité à l’égard du premier choix;

(b) in all subsequent counts, treat each second or lower preference as if it were a first preference for the next highest candidate in the order of preference who is not eliminated; and

b) pour tous les dépouillements subséquents, traite chaque deuxième choix, ou choix suivant, comme s’il s’agissait d’un premier choix à l’égard du candidat qui, sans être éliminé, vient ensuite dans le classement;

(c) repeat the process of vote counting described in paragraphs (a) and (b) until one candidate has received a majority of first preferences, at which point the Clerk of the House shall provide the member presiding with the name of that candidate, whereupon the member presiding shall announce the name of the new Speaker.

c) répète le processus de dépouillement décrit en a) et b) jusqu’à ce qu’un candidat ait obtenu une majorité de premiers choix, puis le greffier de la Chambre communique le nom du candidat au président d’élection, qui annonce alors le nom du nouveau Président de la Chambre.

(9) Every ballot shall be considered in every count, unless it is exhausted in accordance with section (10) of this standing order.

(9) Chaque bulletin de vote doit être compté à chacun des dépouillements, à moins qu’il ne soit épuisé selon le paragraphe (10) du présent article.

(10) A ballot is exhausted when all the candidates on that ballot in respect of which a preference has been made are eliminated.

(10) Un bulletin de vote est épuisé lorsque tous les candidats à l’égard desquels une préférence a été exprimée sont éliminés.

Subsequent ballots.

Tours de scrutin subséquents.

(11) In the event that, after all other candidates have been eliminated, the process of vote counting has resulted in an equality of largest number of first preferences between two or more candidates, members present in the chamber shall be provided by the Clerk of the House with ballot papers, on which shall be listed, in alphabetical order, the names of all candidates who have not been eliminated, and the vote shall proceed in like manner as the first vote.

(11) Si, lorsque tous les autres candidats ont été éliminés, le dépouillement résulte en une égalité entre deux candidats ou plus à l’égard du plus grand nombre de premiers choix, le greffier de la Chambre fournit aux députés présents à la Chambre des bulletins de vote, sur lesquels figurent, en ordre alphabétique, les noms de tous les députés qui n’ont pas été éliminés, et un scrutin est tenu de la même façon que pour le premier scrutin.

Destruction of ballot papers.

Destruction des bulletins.

(12) After a Speaker has been declared elected, the Clerk of the House shall destroy the ballots together with all records of the number of preferences marked for each candidate and the Clerk of the House shall in no way divulge the number of preferences marked for any candidate.

(12) Une fois un Président élu, le greffier de la Chambre détruit les bulletins, ainsi que tout registre du nombre de choix inscrits pour chaque candidat, qu’il ne divulgue en aucune façon.

No debate or questions of privilege allowed.

Aucun débat ou question de privilège n’est autorisé.

(13) During the election of a Speaker there shall be no debate and the member presiding shall not be permitted to entertain any question of privilege.

(13) Durant l’élection du Président, il n’y a aucun débat et le président d’élection n’est autorisé à entendre aucune question de privilège.

5.

5.

Ministers of the Crown and party leaders not eligible.

Aucun ministre ou chef de parti n’est éligible.

No minister of the Crown, nor party leader, shall be eligible for election to the Office of Speaker.

Nul ministre ni chef de parti n’est éligible à la présidence.

6.

6.

Not a question of confidence.

Pas une question de confiance.

The election of a Speaker shall not be considered to be a question of confidence in the government.

L’élection du Président n’est pas considérée comme une question de confiance envers le gouvernement.

7.

7.

Chair of Committees of the Whole.

Le président des comités pléniers.

(1) At the commencement of every Parliament or whenever there is a vacancy, the Speaker of the House, after consultation with the leaders of each of the officially recognized parties, shall announce to the House the name of a member he or she considers to be qualified for the position of Chair of Committees of the Whole who, upon his or her election to that post, shall also be Deputy Speaker of the House.

(1) Au début de chaque législature ou en cas de vacance, le Président de la Chambre, après consultation des chefs de chacun des partis reconnus officiellement, annonce à la Chambre le nom du député qu’il juge compétent pour occuper le poste de président des comités pléniers et qui, une fois élu à ce poste, devient également vice-président de la Chambre.

Question put forthwith.

Mise aux voix immédiate.

(1.1) Following the designation of a member pursuant to section (1) of this standing order, a motion for his or her election shall be deemed to have been moved and seconded and the question shall be put forthwith without debate or amendment.

(1.1) Une fois le député désigné conformément au paragraphe 7(1) du Règlement, une motion demandant qu’il soit élu est réputée avoir été présentée et appuyée, et la question est immédiatement mise aux voix sans débat ni amendement.

Language knowledge.

Connaissance linguistique.

(2) The member elected to serve as Deputy Speaker and Chair of Committees of the Whole shall be required to possess the full and practical knowledge of the official language which is not that of the Speaker for the time being.

(2) Le député ainsi appelé à remplir les fonctions de vice-président de la Chambre et président des comités pléniers doit connaître à fond la langue officielle qui n’est pas celle du Président à l’époque considérée.

Term of office. Vacancy.

Mandat. Vacance.

(3) The member so elected as Deputy Speaker and Chair of Committees of the Whole shall continue to act in that capacity until the end of the Parliament for which he or she is elected, and in the case of a vacancy by death, resignation or otherwise, the House shall proceed forthwith to elect a successor.

(3) Le député ainsi élu vice-président de la Chambre et président des comités pléniers reste en fonction jusqu’à la fin de la législature pour laquelle il a été élu. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, la Chambre procède sans retard au choix d’un successeur.

Ad hoc appointment.

Président par intérim.

(4) In the absence of the Deputy Speaker and Chair of Committees of the Whole, the Speaker may, in forming a committee of the whole, before leaving the chair, appoint any member chair of the committee.

(4) Si le vice-président de la Chambre et président des comités pléniers est absent lorsque la Chambre doit se former en comité plénier, le Président peut, avant de quitter le fauteuil, nommer un autre député président du comité plénier.

8.

8.

Assistant Deputy Speaker and Deputy Chair of Committees of the Whole and Assistant Deputy Speaker and Assistant Deputy Chair of Committees of the Whole.

Le vice-président adjoint de la Chambre et vice-président des comités pléniers et le vice-président adjoint de la Chambre et vice-président adjoint des comités pléniers.

(1) At the commencement of every session, or from time to time as necessity may arise, the Speaker of the House, after consultation with the leaders of each of the officially recognized parties, shall announce to the House the name of a member he or she considers to be qualified for the position of Assistant Deputy Speaker and Deputy Chair of Committees of the Whole and also the name of a member he or she considers to be qualified for the position of Assistant Deputy Speaker and Assistant Deputy Chair of Committees of the Whole, either of whom shall, upon his or her election to that post, whenever the Chair of Committees of the Whole is absent, be entitled to exercise all the powers vested in the Chair of Committees of the Whole including his or her powers as Deputy Speaker during the Speaker’s unavoidable absence.

(1) Au commencement de chaque session, ou de temps à autre selon que les circonstances l’exigent, le Président de la Chambre, après consultation des chefs de chacun des partis reconnus officiellement, annonce à la Chambre le nom du député qu’il juge compétent pour occuper le poste de vice-président adjoint de la Chambre et vice-président des comités pléniers et le nom du député qu’il juge compétent pour occuper le poste de vice-président adjoint de la Chambre et vice-président adjoint des comités pléniers qui pourront, l’un ou l’autre une fois élu à ce poste et chaque fois que le président des comités pléniers sera absent, exercer tous les pouvoirs attribués au président des comités pléniers, y compris ses pouvoirs de vice-président durant l’absence inévitable du Président.

Question put forthwith.

Mise aux voix immédiate.

(2) Following the designation of a member pursuant to section (1) of this standing order, a motion for his or her election shall be deemed to have been moved and seconded and the question shall be put forthwith without debate or amendment.

(2) Une fois le député désigné conformément au paragraphe 8(1) du Règlement, une motion demandant qu’il soit élu est réputée avoir été présentée et appuyée, et la question est immédiatement mise aux voix sans débat ni amendement.

Order and Decorum

Ordre et décorum

9.

9.

Speaker mute in debate. Casting vote.

Abstention du Président. Voix prépondérante.

The Speaker shall not take part in any debate before the House. In case of an equality of voices, the Speaker gives a casting vote, and any reasons stated are entered in the Journals.

Le Président ne participe à aucun débat de la Chambre. À voix égales, le Président émet une voix prépondérante, et les raisons alléguées sont consignées aux Journaux.

10.

10.

Order and decorum. No appeal.

Ordre et décorum. Sans appel.

The Speaker shall preserve order and decorum, and shall decide questions of order. In deciding a point of order or practice, the Speaker shall state the standing order or other authority applicable to the case. No debate shall be permitted on any such decision, and no such decision shall be subject to an appeal to the House.

Le Président maintient l’ordre et le décorum et décide des questions d’ordre. En décidant d’une question d’ordre ou de pratique, le Président indique l’article du Règlement ou l’autorité applicable en l’espèce. Aucun débat n’est permis sur une décision de ce genre, qui ne peut faire l’objet d’aucun appel à la Chambre.

11.

11.

Naming of a member.

Désignation d’un député.

(1)(a) The Speaker shall be vested with the authority to maintain order by naming individual members for disregarding the authority of the Chair and, without resort to motion, ordering their withdrawal for the remainder of that sitting, notwithstanding Standing Order 15.

(1)a) Le Président a le pouvoir de maintenir l’ordre en désignant par son nom tout député qui n’a pas respecté l’autorité de la présidence et, sans avoir à présenter de motion, en lui ordonnant de se retirer durant le reste de cette séance, nonobstant l’article 15 du Règlement.

Removal of member disregarding Chair’s authority.

Le député qui ne respecte pas un ordre de la présidence est retiré.

(b) In the event of a member disregarding an order of the Chair made pursuant to paragraph (a) of this section, the Speaker shall order the removal of the member.

b) Lorsqu’un député ne respecte pas un ordre de la présidence donné en conformité de l’alinéa a) du présent paragraphe, le Président ordonne que l’on retire le député.

Irrelevance or repetition.

Digressions ou répétitions.

(2) The Speaker or the Chair of Committees of the Whole, after having called the attention of the House, or of the committee, to the conduct of a member who persists in irrelevance, or repetition, may direct the member to discontinue his or her speech, and if then the member still continues to speak, the Speaker shall name the member or, if in committee of the whole, the Chair shall report the member to the House.

(2) Le Président de la Chambre ou le président des comités pléniers, après avoir attiré l’attention de la Chambre ou du comité sur la conduite d’un député qui persiste à s’éloigner du sujet de la discussion ou à répéter des choses déjà dites, peut lui ordonner de mettre fin à son discours. Si le député en cause continue de parler, le Président le désigne par son nom; si l’infraction est commise en comité plénier, le président en dénonce l’auteur à la Chambre.

12.

12.

Decorum in committee of the whole.

Décorum en comité plénier.

The Chair shall maintain order in committees of the whole; deciding all questions of order subject to an appeal to the Speaker; but disorder in a committee of the whole can only be censured by the House, on receiving a report thereof. No debate shall be permitted on any decision.

La présidence maintient l’ordre aux réunions des comités pléniers. Elle décide de toutes les questions d’ordre sous réserve d’appel au Président de la Chambre. Cependant, le désordre dans un comité plénier ne peut être censuré que par la Chambre, sur réception d’un rapport à cet égard. Aucune décision ne peut faire l’objet d’un débat.

13.

13.

When motion is contrary to rules and privileges of Parliament.

Motion contraire aux règles et privilèges du Parlement.

Whenever the Speaker is of the opinion that a motion offered to the House is contrary to the rules and privileges of Parliament, the Speaker shall apprise the House thereof immediately, before putting the question thereon, and quote the standing order or authority applicable to the case.

Lorsque le Président est d’avis qu’une motion dont un député a saisi la Chambre est contraire aux règles et privilèges du Parlement, le Président en informe immédiatement la Chambre, avant de mettre la question aux voix, et cite l’article du Règlement ou l’autorité applicable en l’espèce.

14.

14.

Notice of strangers. Question that strangers withdraw. Speaker or Chair decides.

Présence d’étrangers. Motion visant l’exclusion des étrangers. Le Président de la Chambre ou le président des comités pléniers décide.

If any member takes notice that strangers are present, the Speaker or the Chair (as the case may be) may put the question “That strangers be ordered to withdraw”, without permitting any debate or amendment; provided that the Speaker or the Chair may order the withdrawal of strangers.

Lorsqu’un député signale la présence d’étrangers, le Président de la Chambre ou le président des comités pléniers, selon le cas, peut mettre aux voix, sans permettre de débat ni d’amendement, la motion : « Que les étrangers reçoivent l’ordre de se retirer ». Toutefois, le Président de la Chambre ou le président des comités pléniers peut enjoindre les étrangers de se retirer chaque fois qu’il le juge à propos.

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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