CHAPTER III |
CHAPITRE III |
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SITTINGS OF THE HOUSE |
SÉANCES DE LA CHAMBRE |
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24. |
24. |
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Times and days of sittings. |
Heures et jours de séances. |
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(1) The House shall meet on Mondays at 11:00 a.m., on Tuesdays, Thursdays and Fridays at 10:00 a.m. and on Wednesdays at 2:00 p.m. unless otherwise provided by standing or special order of this House. |
(1) La Chambre se réunit à 11 heures les lundis, à 10 heures les mardis, jeudis et vendredis et à 14 heures les mercredis à moins qu’il n’en soit décidé autrement par un ordre permanent ou spécial de la Chambre. |
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Daily adjournment. |
Ajournement quotidien. |
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(2) At 6:30 p.m. on any sitting day except Friday and at 2:30 p.m. on Fridays, the Speaker shall adjourn the House until the next sitting day. |
(2) À 18 h 30 tous les jours de séance, sauf le vendredi, et à 14 h 30 le vendredi, le Président ajourne la Chambre jusqu’au prochain jour de séance. |
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25. |
25. |
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When motion to adjourn required. |
Cas où une motion d’ajournement est requise. |
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When it is provided in any standing or special order of this House that any business specified by such order shall be continued, forthwith disposed of, or concluded in any sitting, the House shall not be adjourned before such proceedings have been completed except pursuant to a motion to adjourn proposed by a minister of the Crown. |
Lorsqu’un ordre permanent ou spécial de la Chambre prescrit que les affaires spécifiées en vertu d’un tel article doivent se poursuivre, être immédiatement réglées ou terminées à une séance quelconque, la Chambre ne peut être ajournée qu’après les délibérations, sauf en conformité d’une motion d’ajournement proposée par un ministre de la Couronne. |
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26. |
26. |
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Motion to continue or extend sitting. |
Prolongation d’une séance. |
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(1) Except during Private Members’ Business, when the Speaker is in the chair, a member may propose a motion, without notice, to continue a sitting through a dinner hour or beyond the ordinary hour of daily adjournment for the purpose of considering a specified item of business or a stage or stages thereof subject to the following conditions: |
(1) Sauf pendant la période des affaires émanant des députés, lorsque le Président occupe le fauteuil, un député peut, sans avis, proposer une motion en vue de prolonger une séance pendant l’heure du souper ou au-delà de l’heure ordinaire d’ajournement quotidien afin d’étudier une affaire spécifiée ou une ou plusieurs de ses étapes, sous réserve des conditions suivantes : |
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Motion to relate to business. |
Seules les affaires en délibération sont visées. |
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(a) the motion must relate to the business then being considered provided that proceedings in any committee of the whole may be temporarily interrupted for the purpose of proposing a motion under the provisions of this standing order; |
a) la motion doit se rattacher aux affaires en délibération, pourvu que les travaux de tout comité plénier puissent être interrompus temporairement en vue de proposer une motion en vertu de cet article du Règlement; |
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When motion to be made. |
Présentation de la motion. |
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(b) the motion must be proposed in the hour preceding the time at which the business under consideration should be interrupted by a dinner hour, private members’ hour or the ordinary hour of daily adjournment; and |
b) la motion doit être proposée dans l’heure qui précède le moment où les affaires en délibération doivent être interrompues par l’heure du souper, l’heure consacrée aux mesures d’initiative parlementaire ou l’heure ordinaire d’ajournement quotidien; |
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No debate. |
Sans débat. |
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(c) the motion shall not be subject to debate or amendment. |
c) la motion ne doit pas faire l’objet d’un débat ou d’un amendement. |
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When objection taken. |
Lorsqu’il y a opposition. |
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(2) In putting the question on such motion, the Speaker shall ask those members participating in person who object to rise in their places. If 15 or more members then rise, the motion shall be deemed to have been withdrawn; otherwise, the motion shall have been adopted. |
(2) Lorsque le Président met une motion semblable aux voix, il doit inviter les députés participant en personne qui s’opposent à ladite motion à se lever de leur place. Si 15 députés ou plus se lèvent, la motion est réputée retirée; autrement, elle est adoptée. |
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27. |
27. |
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Extension of sitting hours in June. |
Prolongation des séances en juin. |
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(1) On the 10th sitting day preceding June 23, a motion to extend the hours of sitting to a specific hour during the last 10 sitting days may be proposed, without notice, by any minister during Routine Proceedings. |
(1) Le 10e jour de séance avant le 23 juin, pendant la période consacrée aux affaires courantes ordinaires, un ministre peut, sans avis, proposer une motion visant à prolonger les séances des 10 derniers jours jusqu’à une heure déterminée. |
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When question put. |
Mise aux voix. |
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(2) Not more than two hours after the commencement of proceedings thereon, the Speaker shall put every question necessary to dispose of the said motion. |
(2) Au plus tard deux heures après l’ouverture des délibérations à ce sujet, le Président doit mettre aux voix toutes les questions nécessaires en vue de disposer de ladite motion. |
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28. |
28. |
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House not to sit. |
Jours où la Chambre ne siège pas. |
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(1) The House shall not meet on New Year’s Day, Good Friday, Easter Monday, the day fixed for the celebration of the birthday of the Sovereign, St. John the Baptist Day, Canada Day, Labour Day, the National Day for Truth and Reconciliation, Thanksgiving Day, Remembrance Day and Christmas Day. When St. John the Baptist Day, Canada Day or the National Day for Truth and Reconciliation fall on a Tuesday, the House shall not meet the preceding day; when those days fall on a Thursday, the House shall not meet the following day and when those days fall on a Saturday or a Sunday, the House shall not meet the following Monday. |
(1) La Chambre ne siégera pas le jour de l’An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour fixé pour la célébration de l’anniversaire du souverain, la fête de Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada, la fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le jour d’Action de grâces, le jour du Souvenir et le jour de Noël. Lorsque la fête de Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada ou la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation sont un mardi, la Chambre ne siégera pas la veille; lorsque ces fêtes sont un jeudi, la Chambre ne siégera pas le lendemain et lorsque ces jours tombent un samedi ou un dimanche, la Chambre ne se réunit pas le lundi suivant. |
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House calendar. |
Calendrier de la Chambre. |
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(2)(a) When the House meets on a day, or sits after the normal meeting hour on a day, set out in column A, and then adjourns, it shall stand adjourned to the day set out in column B, except as provided for in paragraph (b). |
(2)a) Lorsque la Chambre se réunit un jour figurant dans la colonne A, ou continue de siéger après l’heure normale du début de la séance un tel jour, puis s’ajourne, elle demeure ajournée au jour correspondant stipulé dans la colonne B, sauf dans le cas prévu à l’alinéa b) du présent article. |
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A: |
B: |
A : |
B : |
The Friday preceding Thanksgiving Day. |
The second Monday following that Friday. |
Le vendredi précédant le jour d’Action de grâces. |
Le deuxième lundi suivant ledit vendredi. |
The Friday preceding Remembrance Day. |
The second Monday following that Friday. |
Le vendredi précédant le jour du Souvenir. |
Le deuxième lundi suivant ledit vendredi. |
The second Friday preceding Christmas Day. |
The last Monday in January. |
Le deuxième vendredi précédant le jour de Noël. |
Le dernier lundi de janvier. |
The Friday preceding the week marking the mid-way point between the Monday following Easter Monday and June 23. |
The second Monday following that Friday or, if that Monday is the day fixed for the celebration of the birthday of the Sovereign, on the Tuesday following that Monday. |
Le vendredi précédant la semaine marquant le milieu de la période comprise entre le lundi suivant le lundi de Pâques et le 23 juin. |
Le deuxième lundi suivant ledit vendredi ou, si ce lundi est le jour fixé pour la célébration de l’anniversaire du souverain, le mardi suivant ce lundi. |
June 23 or the Friday preceding if June 23 falls on a Saturday, a Sunday or a Monday. |
The second Monday following Labour Day. |
Le 23 juin ou le vendredi précédent si le 23 juin tombe un samedi, un dimanche ou un lundi. |
Le deuxième lundi suivant la fête du Travail. |
Calendar tabled by the Speaker. |
Le Président dépose le calendrier. |
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(b) The Speaker of the House shall, by September 30, after consultation with the House leaders, table in the House a calendar for the following year setting out the sitting and non-sitting weeks between the last Monday in January and the Monday following Easter Monday. |
b) Le Président dépose à la Chambre au plus tard le 30 septembre, après consultation des leaders des partis à la Chambre, un calendrier visant l’année qui suit et précisant les semaines de séances et les pauses parlementaires entre le dernier lundi de janvier et le lundi suivant le lundi de Pâques. |
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Recall of House. |
Rappel de la Chambre. |
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(3) Whenever the House stands adjourned, if the Speaker is satisfied, after consultation with the government, that the public interest requires that the House should meet at an earlier time, the Speaker may give notice that being so satisfied the House shall meet, and thereupon the House shall meet to transact its business as if it had been duly adjourned to that time. In the event of the Speaker being unable to act owing to illness or other cause, the Deputy Speaker, the Assistant Deputy Speaker and Deputy Chair of Committees of the Whole or the Assistant Deputy Speaker and Assistant Deputy Chair of Committees of the Whole shall act in the Speaker’s stead for all the purposes of this section. |
(3) Si, pendant l’ajournement, le Président, après consultation avec le gouvernement, est convaincu que, dans l’intérêt public, la Chambre doit se réunir avant le moment fixé par le Règlement ou par une motion d’ajournement, le Président peut faire connaître, par avis, qu’il a acquis cette conviction et la Chambre se réunit au temps fixé dans un tel avis et poursuit ses travaux comme si elle avait été dûment ajournée à ce moment. Si le Président n’est pas en état d’agir par suite de maladie, ou pour toute autre cause, le vice-président de la Chambre, le vice-président adjoint de la Chambre et vice-président des comités pléniers ou le vice-président adjoint de la Chambre et vice-président adjoint des comités pléniers agit en son nom aux fins du présent paragraphe. |
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Royal assent during adjournments. |
Sanction royale pendant un ajournement. |
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(4) During adjournments of the House pursuant to section (2) of this standing order, if a bill or bills are awaiting royal assent, the Speaker may, at the request of the government, give notice that the House shall meet at an earlier time for the purposes of royal assent. The House shall meet at the specified time for those purposes only; and immediately thereafter the Speaker shall adjourn the House to the time to which it had formerly been adjourned. In the event of the Speaker being unable to act owing to illness or other cause, the Deputy Speaker, the Assistant Deputy Speaker and Deputy Chair of Committees of the Whole or the Assistant Deputy Speaker and Assistant Deputy Chair of Committees of the Whole shall act in the Speaker’s stead for all the purposes of this section. |
(4) Si, pendant un ajournement de la Chambre prescrit au paragraphe (2) du présent article, un projet de loi est prêt à recevoir la sanction royale, le Président peut, à la demande du gouvernement, faire connaître par avis que la Chambre se réunira plus tôt que prévu, pour l’octroi de la sanction royale. La Chambre se réunit au temps fixé, à cette seule fin, et, immédiatement après la sanction royale, le Président ajourne la Chambre jusqu’au moment initialement prévu. Si le Président n’est pas en état d’agir par suite de maladie ou pour toute autre cause, le vice-président de la Chambre, le vice-président adjoint de la Chambre et vice-président des comités pléniers ou le vice-président adjoint de la Chambre et vice-président adjoint des comités pléniers agit en son nom aux fins du présent paragraphe. |
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Royal assent by written declaration during adjournments. |
Sanction royale par déclaration écrite pendant un ajournement. |
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(5) During adjournments of the House, upon receipt of a message signifying royal assent by written declaration and the prior receipt of messages from the Senate concerning every bill in the declaration, the Speaker shall inform the House of the receipt of such message by causing it, along with any message received pursuant to Standing Order 32(1.1), to be published in the Journals. |
(5) Pendant un ajournement de la Chambre, sur réception d’un message octroyant la sanction royale par déclaration écrite, ainsi que réception préalable des messages du Sénat concernant chaque projet de loi dans la déclaration, le Président informe la Chambre de la réception dudit message en le faisant paraître dans les Journaux, accompagné de tout message reçu conformément à l’article 32(1.1) du Règlement. |
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29. |
29. |
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Quorum of 20. |
Quorum de 20. |
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(1) The presence of at least 20 members of the House, including the Speaker, shall be necessary to constitute a meeting of the House for the exercise of its powers. |
(1) La présence d’au moins 20 députés, y compris le Président, est nécessaire pour que la Chambre puisse valablement exercer ses pouvoirs. |
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Lack of quorum. |
Faute de quorum. |
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(2) If at the time of meeting there be not a quorum, the Speaker may take the chair and adjourn the House until the next sitting day. |
(2) Faute de quorum à l’heure fixée pour l’ouverture de la séance, le Président peut prendre place au fauteuil et remettre les travaux de la Chambre au prochain jour de séance. |
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Ringing of bells for quorum. |
Sonnerie d’appel : quorum. |
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(3) If, during a sitting of the House, the attention of the Speaker is drawn to the lack of a quorum, the Speaker shall, upon determining that a quorum is lacking, order the bells to ring for no longer than 15 minutes; thereupon a count of the members present shall be taken, and if a quorum is still lacking, the Speaker shall adjourn the House until the next sitting day. |
(3) S’il est signalé au Président, pendant une séance de la Chambre, que le quorum n’est pas atteint, le Président, après avoir constaté qu’il n’y a pas quorum, fait entendre la sonnerie d’appel des députés pendant 15 minutes au plus; à ce moment, on compte les députés présents et, si le quorum n’est toujours pas atteint, le Président remet les travaux de la Chambre au prochain jour de séance. |
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Recorded in Journals. |
Consignation aux Journaux. |
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(4) Whenever the Speaker adjourns the House for want of a quorum, the time of the adjournment, and the names of the members then present, shall be inserted in the Journals. |
(4) Lorsque le Président prononce l’ajournement pour défaut de quorum, l’heure en est consignée aux Journaux, avec le nom des députés alors présents. |
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Speaker to receive Black Rod. |
Le Président reçoit l’huissier du bâton noir. |
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(5) When the Sergeant-at-Arms announces that the Usher of the Black Rod is at the door, the Speaker shall take the chair, whether there be a quorum present or not. |
(5) Quand le sergent d’armes annonce que l’huissier du bâton noir se présente à la porte, le Président prend le fauteuil, qu’il y ait quorum ou non. |