CHAPTER XV

CHAPITRE XV

PRIVATE BILLS

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Notices

Avis

129.

129.

Publication of standing order.

Publication de l’article du Règlement.

At the beginning of a session, the Clerk of the House shall publish in the Canada Gazette the standing order respecting notices of intended applications for private bills. Thereafter, the Clerk of the House shall publish weekly in the Canada Gazette a notice referring to the previous publication of the aforementioned standing order.

Au début de la session, le greffier de la Chambre fait publier dans la Gazette du Canada l’article du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d’intérêt privé. Par la suite, le greffier de la Chambre fait publier hebdomadairement dans la Gazette du Canada un avis faisant état de la publication antérieure dudit article du Règlement.

130.

130.

Publication of notices.

Publication des avis.

(1) All applications to Parliament for private bills, of any nature whatsoever, shall be advertised by a notice published in the Canada Gazette; such notice shall clearly and distinctly state the nature and objects of the application, and shall be signed by or on behalf of the applicants, with the address of the party signing the same; and when the application is for an act of incorporation, the name of the proposed company shall be stated in the notice. If the works of any company (incorporated, or to be incorporated) are to be declared to be for the general advantage of Canada, such intention shall be specifically mentioned in the notice; and the applicants shall cause a copy of such notice to be sent by registered letter to the clerk of each county or municipality which may be specially affected by the construction or operation of such works, and also to the secretary of the province in which such works are, or may be located. Every such notice sent by registered letter shall be mailed in time to reach its destination not later than two weeks before the consideration of the proposed bill by the committee to which it may be referred; and proof of compliance with this requirement by the applicants shall be established by statutory declaration.

(1) Toute demande en vue d’un projet de loi d’intérêt privé, de quelque nature qu’il soit, doit être annoncée par avis publié dans la Gazette du Canada. Cet avis doit exposer clairement et distinctement la nature et l’objet de la demande; il doit être signé par les requérants ou en leur nom, avec indication de l’adresse des signataires. Si la demande vise une loi de constitution en corporation, l’avis doit mentionner le nom de la compagnie projetée. Si les ouvrages d’une compagnie, qu’elle soit constituée en corporation ou qu’il s’agisse de la constituer en corporation, doivent être reconnus comme étant destinés à profiter au Canada d’une manière générale, l’avis énonce cette intention expressément et les requérants doivent faire parvenir une copie de cet avis, par lettre recommandée, au secrétaire de chaque comté ou municipalité que la construction ou la mise en service de ces ouvrages peut intéresser spécialement, ainsi qu’au secrétaire de la province où ces mêmes ouvrages sont ou pourront être situés. Tout avis ainsi expédié par lettre recommandée doit être mis à la poste assez tôt pour arriver à destination au moins deux semaines avant la prise en considération du projet de loi par le comité auquel il peut être renvoyé. La preuve que les requérants se sont conformés à cette règle s’établit au moyen d’une déclaration statutaire.

Additional notice.

Avis additionnel.

(2) In addition to the notice in the Canada Gazette aforesaid, a similar notice shall also be published in some leading newspaper as follows:

(2) Outre l’avis figurant dans la Gazette du Canada, il doit en être publié un semblable dans quelque journal important, comme suit :

In case of incorporation.

Constitution en corporation.

(a) when the application is for an act to incorporate:

a) lorsque la demande vise une loi constituant en corporation :

Railway or canal company.

Compagnie de chemin de fer ou de canal.

(i) a railway or canal company: in the principal city, town or village in each county or district, through which the proposed railway or canal is to be constructed;

(i) une compagnie de chemin de fer ou de canal, cet avis similaire doit être publié dans la principale cité, ville ou municipalité de village de chaque comté ou district que doit traverser le chemin de fer ou le canal projeté;

Telegraph or telephone company.

Compagnie de télégraphe ou de téléphone.

(ii) a telegraph or telephone company: in the principal city or town in each province or territory in which the company proposes to operate;

(ii) une compagnie de télégraphe ou de téléphone, cet avis similaire doit être publié dans la principale cité ou ville de chaque province ou territoire où la compagnie en question se propose d’établir son service;

Construction of works. Exclusive rights.

Construction d’ouvrages. Droits exclusifs.

(iii) a company for the construction of any works which in their construction or operation might specially affect the particular locality; or obtaining any exclusive rights or privileges; or for doing any matter or thing which in its operation would affect the rights or property of others: in the particular locality or localities in which the business, rights or property of other persons or corporations may be affected by the proposed act; and

(iii) une compagnie créée en vue de la construction de tous ouvrages dont l’établissement ou la mise en service pourrait intéresser tout particulièrement une localité quelconque, ou en vue de tous droits ou privilèges exclusifs, ou encore en vue de toute opération qui pourrait concerner les droits ou biens d’autrui, cet avis similaire doit être publié dans les diverses localités où la loi projetée pourrait viser les affaires, droits ou biens d’autres personnes ou compagnies;

Banking, insurance, trust, loan company or industrial company.

Banque, assurance, fiducie, prêt ou industrie.

(iv) a banking company; an insurance company; a trust company; a loan company; or an industrial company without any exclusive powers: in the Canada Gazette only.

(iv) un établissement bancaire, une compagnie d’assurance, une compagnie de fiducie, une compagnie de prêts, ou une compagnie industrielle non dotée de pouvoirs exclusifs, il suffit d’un avis dans la Gazette du Canada.

In case of amending act.

Modification d’une loi.

(b) when the application is for the purpose of amending an existing act:

b) lorsque la demande a pour objet de modifier une loi existante :

Extension of railway.

Prolongement d’un chemin de fer.

(i) for an extension of any line of railway, or of any canal; or for the construction of branches thereto: in the place where the head office of the company is situated, and in the principal city, town or village in each county or district through which such extension or branch is to be constructed;

(i) en vue du prolongement de tout chemin de fer ou canal ou de la construction d’un embranchement de voie ferrée ou de canal, il est publié un avis à l’endroit où se trouve le siège social de la compagnie et dans la principale cité, ville ou municipalité de village de chaque comté ou district devant être desservi par ce prolongement ou cet embranchement;

Extension of time.

Prolongation du délai.

(ii) for an extension of time for the construction or completion of any line of railway or of any branch or extension thereof, or of any canal, or of any telegraph or telephone line, or of any other works already authorized: at the place where the head office of the company is situated and in the principal city or town of the districts affected; and

(ii) en vue de la prolongation du délai fixé pour la construction ou l’achèvement de toute ligne de chemin de fer, de tout embranchement ou prolongement de ligne de chemin de fer, de tout canal, de tout réseau télégraphique ou téléphonique, ou de tout ouvrage déjà autorisé, il est publié un avis à l’endroit où se trouve le siège social de la compagnie et dans la principale cité ou ville de chaque district intéressé;

Continuation of charter.

Continuation d’une charte.

(iii) for the continuation of a charter or for an extension of the powers of the company (when not involving the granting of any exclusive rights) or for the increase or reduction of the capital stock of any company; or for increasing or altering its bonding or other borrowing powers; or for any amendment which would in any way affect the rights or interests of the shareholders or bondholders or creditors of the company: in the place where the head office of the company is situated or authorized to be.

(iii) en vue de la continuation d’une charte ou de l’extension des pouvoirs d’une compagnie (quand elle ne comporte pas la concession de droits exclusifs); ou en vue de l’augmentation ou de la réduction du capital-actions d’une compagnie quelconque; ou en vue de l’accroissement ou de la modification de son pouvoir d’émettre des obligations ou de contracter des emprunts d’un autre genre; ou encore en vue de toute modification concernant, de quelque manière, les droits ou intérêts des actionnaires, obligataires ou créanciers de la compagnie, il est publié un avis à l’endroit où est situé le siège social de la compagnie ou à l’endroit où la compagnie est autorisée à établir son siège social.

Exclusive rights.

Droits exclusifs.

(c) when the application is for the purpose of obtaining for any person or existing corporation any exclusive rights or privileges or the power to do any matter or thing which in its operation would affect the rights or property of others: in the particular locality or localities in which the business, rights or property of others may be specially affected by the proposed act.

c) lorsque la demande a pour objet d’obtenir, pour quelque personne ou corporation existante, des droits ou privilèges exclusifs, ou encore le pouvoir d’accomplir une chose dont la mise en œuvre aurait des répercussions sur les droits ou biens d’autrui, il est publié un avis dans les localités où les affaires, les droits ou les biens d’autrui peuvent être spécialement visés par la loi projetée.

Duration of notice.

Durée de la publication de l’avis.

(3) All such notices, whether inserted in the Canada Gazette or in a newspaper, shall be published at least once a week for a period of four consecutive weeks; and when originating in the Province of Quebec or in the Province of Manitoba shall be published in English in an English newspaper and in French in a French newspaper, and in both languages in the Canada Gazette, and if there is no newspaper in a locality where a notice is required to be given, such notice shall be given in the next nearest locality wherein a newspaper is published; and proof of the due publication of notice shall be established in each case by statutory declaration; and all such declarations shall be sent to the Clerk of the House endorsed “Private Bill Notice.”

(3) Tout avis de ce genre, qu’il soit inséré dans la Gazette du Canada ou dans un journal, doit être publié au moins une fois par semaine durant une période de quatre semaines consécutives. Lorsque la demande prend naissance dans la province de Québec ou dans la province du Manitoba, l’avis doit être publié en anglais dans un journal anglais et en français dans un journal français, ainsi qu’en anglais et en français dans la Gazette du Canada. S’il n’y a pas de journal dans la localité où il faut annoncer ladite demande, l’avis doit être publié à l’endroit le plus rapproché où l’on imprime un journal. La preuve que l’avis en question a été dûment publié s’établit, dans chaque cas, par voie de déclaration statutaire. Toute déclaration de cette nature doit être envoyée au greffier de la Chambre et porter à l’endos l’indication : « Avis de projet de loi d’intérêt privé ».

Petition

Pétition

131.

131.

Petition filed with Clerk of the House.

Dépôt de la pétition introductive auprès du greffier de la Chambre.

(1) A petition for a private bill may be presented by a member at any time during the sitting of the House by filing the same with the Clerk of the House.

(1) Tout député peut présenter à la Chambre une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé, à n’importe quel moment de la durée d’une séance de cette Chambre, en la déposant entre les mains du greffier.

Members answerable.

Responsabilité du député.

(2) Members presenting petitions for private bills shall be answerable that such petitions do not contain impertinent or improper matter.

(2) Tout député qui présente une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé doit se porter garant qu’elle ne contient rien d’inconvenant ou de contraire au Règlement.

Member’s signature.

Signature du député.

(3) Every member presenting a petition for a private bill shall sign his or her name on the back thereof.

(3) Tout député qui présente une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé doit signer son nom à l’endos.

Signatures of petitioners.

Signature des pétitionnaires.

(4) Petitions for private bills may be either written or printed; provided always that when there are three or more petitioners the signatures of at least three petitioners shall be subscribed on the sheet containing the prayer of the petition.

(4) Toute pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé peut être écrite ou imprimée, pourvu que la page qui en contient les conclusions porte la signature d’au moins trois pétitionnaires, lorsqu’il y a trois pétitionnaires ou plus.

Report of Clerk of Petitions.

Rapport du greffier des pétitions.

(5) On the next day following the presentation of a petition for a private bill, the Clerk of the House shall table the report of the Clerk of Petitions thereon and such report shall be printed in the Journals. Every petition so reported upon, not containing matter in breach of the privileges of this House and which, according to the Standing Orders or practice of this House, can be received, shall then be deemed to be read and received.

(5) Le lendemain de la présentation d’une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé, le greffier de la Chambre dépose le rapport y afférent du greffier des pétitions. Ledit rapport doit être imprimé dans les Journaux. Si une pétition ainsi rapportée n’atteint aucunement les privilèges de la Chambre et peut être reçue d’après le Règlement ou la pratique de cette Chambre, elle est par là même réputée lue et reçue.

No debate on report. Petition may be read.

Aucun débat sur le rapport. La pétition peut être lue.

(6) No debate shall be permitted on the report but a petition referred to therein may be read by the Clerk of the House at the table, if required.

(6) Aucun débat n’est admis au sujet du rapport, mais une pétition à laquelle celui-ci fait allusion peut être lue au bureau par le greffier de la Chambre, sur demande.

NOTE: For greater certainty, only paper petitions shall apply for the purposes of this standing order.

NOTA : Il est entendu que seules les pétitions sur support papier s’appliquent aux fins du présent article.

132.

132.

Deleted (June 10, 1994).

Supprimé (le 10 juin 1994).

133.

133.

Examiner of petitions for private bills.

Examinateur des pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé.

(1) The Chief Clerk of Private Bills shall be the examiner of petitions for private bills.

(1) Le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé examine les pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé.

Report to the House.

Rapport à la Chambre.

(2) Petitions for private bills, when received by the House, are to be taken into consideration by the examiner who shall report to the House in each case the extent to which the requirements of the standing orders regarding notice have been complied with; and in every case where the notice is reported by the examiner to have been insufficient or otherwise defective, or if the examiner reports that there is any doubt as to the sufficiency of the notice as published, the petition, together with the report of the examiner thereon, shall be taken into consideration, without special reference, by the Standing Committee on Procedure and House Affairs, which shall report to the House as to the sufficiency or insufficiency of the notice, and where the notice is deemed insufficient or otherwise defective, shall recommend to the House the course to be taken in consequence of such deficiency or other defect.

(2) Les pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé, une fois reçues par la Chambre, sont prises en considération par l’examinateur qui est tenu, dans chaque cas, de lui faire connaître jusqu’à quel point les prescriptions du Règlement relatives aux avis ont été observées. Lorsque l’examinateur fait connaître que l’avis a été insuffisant ou autrement défectueux, ou encore s’il signale qu’il est en quelque sorte douteux que l’avis publié ait été suffisant, la pétition et le rapport de l’examinateur y relatif sont pris en considération, sans renvoi spécial, par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui fait ensuite savoir à la Chambre s’il estime que l’avis a été suffisant ou insuffisant. Lorsque l’avis est réputé insuffisant ou autrement défectueux, ledit Comité indique à la Chambre les mesures qu’elle devrait prendre en raison de cette insuffisance ou autre irrégularité.

Private bills from Senate.

Projet de loi d’intérêt privé émanant du Sénat.

(3) All private bills from the Senate (not being based on a petition which has already been so reported on) shall be first taken into consideration and reported on by the examiner of petitions, and when necessary by the Standing Committee on Procedure and House Affairs in like manner, after the first reading of such bills, and before their consideration by any other legislative committee.

(3) Tout projet de loi d’intérêt privé émanant du Sénat et ne reposant pas sur une pétition qui a déjà fait l’objet d’un rapport est d’abord pris en considération et rapporté par l’examinateur des pétitions, et, s’il le faut, par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, après la première lecture du projet de loi en question et avant sa prise en considération par tout comité législatif.

Map or plan with petition.

Carte ou plan accompagnant la pétition.

(4) No petition praying for the incorporation of a railway company, or of a canal company, or for an extension of the line of any existing or authorized railway or canal, or for the construction of branches thereto, shall be considered by the examiner, or by the Standing Committee on Procedure and House Affairs, until there has been filed with the said examiner a map or plan, showing the proposed location of the works, and each county, township, municipality or district through which the proposed railway or canal, or any branch or extension thereof, is to be constructed.

(4) Aucune pétition portant constitution en corporation d’une compagnie de chemin de fer ou d’une compagnie de canal, ou portant prolongement d’une ligne de chemin de fer ou d’un canal existant ou autorisé, ou portant construction d’un embranchement de voie ferrée ou de canal, ne sera prise en considération par l’examinateur, ou par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, tant qu’on n’aura pas déposé entre les mains dudit examinateur une carte ou un plan indiquant l’endroit où se trouveront ces ouvrages et chaque comté, canton, municipalité ou district à travers lequel le chemin de fer, le canal, le prolongement ou l’embranchement projeté doit être construit.

NOTE: For greater certainty, only paper petitions shall apply for the purposes of this standing order.

NOTA : Il est entendu que seules les pétitions sur support papier s’appliquent aux fins du présent article.

Fees and Charges

Droits et frais

134.

134.

Time limited for depositing bill. Printing and translation cost.

Date limite pour le dépôt d’un projet de loi. Frais de traduction et d’impression.

(1) Any person desiring to obtain any private bill shall deposit with the Clerk of the House not later than the first day of each session, a copy of such bill in the English or French language, with a sum sufficient to pay for translating and printing the same; the translation to be done by the officers of the House, and the printing by the Department of Public Printing.

(1) Quiconque désire obtenir un projet de loi d’intérêt privé doit déposer entre les mains du greffier de la Chambre, au plus tard le premier jour de la session, une copie de ce projet de loi en anglais ou en français, ainsi qu’une somme suffisante pour en payer la traduction qui est faite par le personnel de la Chambre et l’impression qui est exécutée par l’imprimeur du Roi.

Cost of printing the act.

Frais d’impression de la loi.

(2) After the second reading of a bill, and before its consideration by the committee to which it is referred, the applicant shall in every case pay the cost of printing the act in the statutes, and a fee of $500.

(2) Le requérant d’un projet de loi d’intérêt privé doit, après la deuxième lecture de ce projet de loi et avant sa prise en considération par le comité qui en est saisi, couvrir les frais d’impression de la loi dans le recueil des statuts et payer un droit de 500 $.

Other charges.

Autres frais.

(3) The following charges shall also be levied and paid in addition to the foregoing:

(3) En sus des frais précités, les droits suivants doivent être imposés et payés :

(a) when any standing order of the House is suspended in reference to a bill or the petition therefor, for each such suspension: $100

a) lorsqu’il y a suspension d’un article du Règlement relativement à un projet de loi ou à la pétition introductive qui s’y rattache : 100 $

(b) when a bill is presented in the House after the eighth week of the session and not later than the twelfth week: $100

b) lorsqu’un projet de loi est présenté à la Chambre après la huitième semaine et avant l’expiration de la 12e semaine de la session : 100 $

(c) when a bill is presented in the House after the twelfth week of the session: $200

c) lorsqu’un projet de loi est présenté à la Chambre après la 12e semaine de la session : 200 $

(d) when the proposed capital stock of a company does not exceed $250,000: $100

d) lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie ne dépasse pas 250 000 $ : 100 $

(e) when the proposed capital stock of a company is over $250,000 and does not exceed $500,000: $200

e) lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 250 000 $ mais n’est pas supérieur à 500 000 $ : 200 $

(f) when the proposed capital stock of a company is over $500,000 and does not exceed $750,000: $300

f) lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 500 000 $ mais n’est pas supérieur à 750 000 $ : 300 $

(g) when the proposed capital stock of a company is over $750,000 and does not exceed $1,000,000: $400

g) lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 750 000 $ mais n’est pas supérieur à 1 000 000 $ : 400 $

(h) when the proposed capital stock of a company is over $1,000,000 and does not exceed $1,500,000: $600

h) lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 1 000 000 $ mais n’est pas supérieur à 1 500 000 $ : 600 $

(i) when the proposed capital stock of a company is over $1,500,000 and does not exceed $2,000,000: $800

i) lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 1 500 000 $ mais n’est pas supérieur à 2 000 000 $ : 800 $

(j) for every additional million dollars or fractional part thereof: $200

j) pour chaque million de dollars de capital-actions additionnel ou fraction de million : 200 $

Capital increased.

Augmentation du capital-actions.

(4) When a bill increases the capital stock of an existing company, the additional charge shall be according to the foregoing tariff, upon the amount of the increase only.

(4) Lorsqu’un projet de loi porte augmentation du capital-actions d’une compagnie existante, le droit additionnel à débourser est calculé selon le tarif précité, et il n’y est fait état que du montant de l’accroissement.

Borrowing powers increased.

Augmentation du pouvoir d’emprunt.

(5)(a) When a bill increases or involves an increase in the borrowing powers of a company without any increase in the capital stock, the additional charge shall be $300.

(5)a) Lorsqu’un projet de loi tend à l’augmentation du pouvoir d’emprunt d’une compagnie ou en comporte l’augmentation sans qu’il y ait accroissement du capital-actions, le droit additionnel est de 300 $.

Increase of capital and borrowing powers.

Augmentation du capital-actions et du pouvoir d’emprunt.

(b) When a bill increases both the capital stock and the borrowing powers of a company, the additional charge shall be made upon both.

b) Lorsqu’un projet de loi augmente, à la fois, le capital-actions et le pouvoir d’emprunt d’une compagnie, le droit additionnel est perçu sur les deux.

Bill stands until charges are paid.

Le projet de loi ne peut franchir une autre étape avant le paiement des frais.

(6) If any increase in the amount of the proposed capital stock or borrowing powers of a company be made at any stage of a bill, such bill shall not be advanced to the next stage until the charges consequent upon such change have been paid.

(6) Si, à quelque phase du projet de loi, il y a augmentation du capital-actions projeté d’une compagnie ou de son pouvoir d’emprunt, le projet de loi en question ne peut franchir une autre étape tant qu’on n’aura pas soldé les frais occasionnés par cette modification.

Interpretation.

Interprétation.

(7) In this standing order the term “proposed capital stock” includes any increase thereto provided for in the bill; and where power is taken in a bill to increase at any time the amount of the proposed capital stock, the additional charge shall be levied on the maximum amount of such proposed increase which shall be stated in the bill.

(7) Dans le présent article, l’expression « capital-actions projeté » comprend toute augmentation de capital-actions prévue par le projet de loi; et quand un projet de loi permet d’augmenter à quelque époque le capital-actions, le droit additionnel est calculé sur le maximum de l’augmentation projetée dont le projet de loi fait mention.

Additional charges apply to Senate bills.

Les frais additionnels s’appliquent aux projets de loi émanant du Sénat.

(8) The additional charges provided for in this standing order shall also apply to private bills originating in the Senate; provided, however, that if a petition for any such bill has been filed with this House, the additional charges made under paragraphs (b) or (c) of section (3) shall not be levied thereon.

(8) Les droits additionnels établis par le présent article s’appliquent aussi aux projets de loi d’intérêt privé qui ont pris naissance au Sénat; néanmoins, si la pétition introductive d’un projet de loi d’intérêt privé de ce genre a été produite à la Chambre des communes, les droits additionnels prévus aux alinéas b) ou c) du paragraphe (3) du présent article ne sont pas exigibles à cet égard.

Collection of fees.

Perception des droits.

(9) The Chief Clerk of Private Bills shall prepare and send to the promoter or parliamentary agent in charge of every private bill a statement of fees and charges payable under this standing order, and shall collect all such fees and charges and deposit the same with the accountant of the House and shall send a copy of each such deposit slip to the Clerk of the House.

(9) Le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé est tenu de dresser un état des droits et des frais payables en vertu du présent article du Règlement et de l’envoyer au promoteur ou à l’agent parlementaire qui en est chargé. Il lui incombe de percevoir ces droits et frais ainsi que de les verser au comptable de la Chambre. Il doit ensuite fournir au greffier de la Chambre une copie de tout bordereau de dépôt de cette nature.

Introduction and Readings

Présentation et lectures

135.

135.

Private bills introduced on petition.

Projet de loi d’intérêt privé présenté au moyen d’une pétition.

(1) All private bills are introduced on petition, and after such petition has been favourably reported upon by the examiner of petitions or by the Standing Committee on Procedure and House Affairs, such bills shall be laid upon the table of the House by the clerk, and shall be deemed to have been read a first time and ordered to be printed, and to have been ordered for a second reading when so laid upon the table, and so recorded in the Journals.

(1) Tout projet de loi d’intérêt privé est présenté au moyen d’une pétition. Après que cette pétition a fait l’objet d’un rapport favorable de la part de l’examinateur des pétitions ou du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le projet de loi est déposé sur le bureau de la Chambre par le greffier. Il est réputé avoir été lu une première fois, son impression est ordonnée et sa deuxième lecture est considérée comme ayant été ordonnée lorsqu’il est ainsi déposé sur le bureau. Il est inscrit dans les Journaux.

Senate bills deemed read a first time.

Projet de loi du Sénat réputé lu une première fois.

(2) When the Speaker informs the House that any private bill has been brought from the Senate, the bill shall be deemed to have been read a first time and ordered for a second reading and reference to a legislative committee at the next sitting of the House and so recorded in the Journals.

(2) Lorsque le Président annonce à la Chambre qu’elle a reçu un projet de loi d’intérêt privé émanant du Sénat, ledit projet de loi est réputé avoir été lu une première fois et sa deuxième lecture de même que son renvoi à un comité législatif sont réputés fixés pour la séance suivante de la Chambre. Les Journaux doivent indiquer qu’il a été ainsi lu et que sa deuxième lecture a été ainsi fixée.

136.

136.

Examiner of private bills.

Examinateur des projets de loi d’intérêt privé.

(1) The Chief Clerk of Private Bills shall be the examiner of private bills, and, as such, shall examine and revise all private bills before they are printed, for the purpose of insuring uniformity where possible and of seeing that they are drawn in accordance with the standing orders of the House respecting private bills.

(1) Le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé remplit les fonctions d’examinateur des projets de loi d’intérêt privé et, comme tel, est tenu d’étudier et de réviser tous les projets de loi d’intérêt privé antérieurement à leur impression, en vue d’y établir une certaine uniformité, lorsque la chose est possible, et de s’assurer qu’ils ont été rédigés selon les articles du Règlement de la Chambre relatifs aux projets de loi d’intérêt privé.

Model bill.

Projet de loi-type.

(2) Every bill for an act of incorporation, where a form of model bill has been adopted, shall be drawn in accordance with a model bill (copies of model bills may be obtained from the Clerk of the House). Any provisions contained in any such bill which are not in accord with the model bill shall be inserted between brackets or underlined, and shall be so printed.

(2) Tout projet de loi ayant pour objet une loi de constitution en corporation doit, en cas d’adoption d’une formule de projet de loi-type, être rédigé conformément à ce modèle, dont on peut obtenir des exemplaires du greffier de la Chambre. Toute disposition d’un projet de loi de ce genre qui n’est pas conforme au projet de loi-type doit être insérée entre crochets ou soulignée, et elle doit être imprimée de la sorte.

Amending bill.

Projet de loi modificateur.

(3) Where a private bill amends any section, subsection or paragraph of an existing act, such section, subsection or paragraph shall be repealed in the text of the bill and re-enacted as proposed to be amended, the new matter being indicated by underlining; and the section, subsection or paragraph which is to be so repealed, or so much thereof as is essential, shall be printed in the right-hand page opposite such section, subsection or paragraph.

(3) Lorsqu’un projet de loi d’intérêt privé porte modification de quelque article, paragraphe ou alinéa d’une loi existante, ce même article, paragraphe ou alinéa doit être abrogé dans le texte du projet de loi et reconstitué selon la modification qu’on veut y apporter, la nouvelle rédaction devant être soulignée. L’article, le paragraphe ou l’alinéa à abroger, ou encore ce qu’il renferme d’essentiel, doit être imprimé sur la feuille du côté droit, en regard de ce même article, paragraphe ou alinéa.

When a repeal is involved.

Abrogation.

(4) When a private bill repeals an existing section, subsection, or other minor division of a section, that section, subsection or division, or so much thereof as is essential, shall be printed opposite the clause.

(4) Lorsqu’un projet de loi d’intérêt privé tend à abroger un article, paragraphe ou autre partie d’un article, cet article, ce paragraphe ou cette autre partie, ou encore ce qui s’y trouve d’essentiel, doit être imprimé en regard de l’article du projet de loi.

Explanatory note where necessary.

Note au besoin.

(5) A brief explanatory note giving the reasons for any clause of an unusual nature or which differs from the model bill clauses or standard clauses shall be printed opposite the clause in the bill.

(5) Une note établissant brièvement l’objet d’une disposition d’un caractère exceptionnel ou dont la teneur s’écarte des dispositions du projet de loi-type ou des articles servant de modèles, doit être imprimée en regard de l’article du projet de loi.

137.

137.

Map or plan with bill.

Carte ou plan accompagnant le projet de loi.

No bill for the incorporation of a railway or canal company, or for authorizing the construction of branch lines or extensions of existing lines of railways or of canals, or for changing the route of the railway or of the canal of any company already incorporated, shall be considered by a legislative committee, until there has been filed with the committee, at least one week before the consideration of the bill, a map or plan drawn upon a scale of not less than half an inch to the mile, showing the location upon which it is intended to construct the proposed work, and showing also the lines of existing or authorized works of a similar character within, or in any way affecting the district, or any part thereof, which the proposed work is intended to serve; and such map or plan shall be signed by the engineer or other person making same.

Aucun projet de loi constituant en corporation une compagnie de chemin de fer ou de canal, aucun projet de loi autorisant la construction d’embranchements ou de prolongements de lignes de chemin de fer ou de canaux existants, aucun projet de loi modifiant le tracé du chemin de fer ou de canal d’une compagnie déjà constituée en corporation ne doit être pris en considération par un comité législatif, tant qu’il n’aura pas été produit devant ledit comité, au moins une semaine avant la prise en considération du projet de loi, une carte ou un plan à l’échelle d’au moins un demi-pouce au mille, indiquant l’emplacement sur lequel il est proposé de construire les ouvrages projetés de même que les ouvrages analogues qui y ont déjà été construits ou autorisés, ou qui intéressent la région ou la partie de région devant être desservie par l’entreprise projetée. Cette carte ou ce plan doit porter la signature de l’ingénieur ou autre personne qui en est l’auteur.

138.

138.

Bills confirming agreements.

Projet de loi ratifiant un accord.

When any bill for confirming any agreement is presented to the House, a true copy of such agreement must be attached to it.

Lorsqu’un projet de loi portant ratification d’un accord est présenté en Chambre, une copie conforme de ce même accord doit y être annexée.

139.

139.

Instruction to committees in certain cases.

Instruction aux comités.

That it be an instruction to all committees on private bills, in the event of promoters not being ready to proceed with their measures when the same have been twice called on two separate occasions for consideration by the committee, that such measures shall be reported back to the House forthwith, together with a statement of the facts and with the recommendation that such bills be withdrawn.

Si les promoteurs de projets de loi d’intérêt privé ne sont pas prêts à y procéder après que l’ordre du jour en a deux fois appelé la prise en considération, en deux occasions distinctes, on enjoint alors le comité compétent de rapporter ces projets de loi à la Chambre immédiatement, en lui exposant les faits, et d’en recommander le retrait.

140.

140.

Suspension of rules.

Suspension de dispositions du Règlement.

No motion for the suspension or modification of any provision of the Standing Orders applying to private bills or to petitions for private bills shall be entertained by the House until after reference is made to the Standing Committee on Procedure and House Affairs, and a report made thereon by the committee and, in its report, the committee shall state the grounds for recommending such suspension or modification.

Aucune motion portant suspension ou modification de quelque disposition du Règlement, applicable aux projets de loi d’intérêt privé ou aux pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé, ne doit être accueillie par la Chambre avant qu’en soit saisi le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et que le Comité en ait fait rapport. Le Comité doit faire connaître, dans son rapport, les motifs pour lesquels la suspension ou modification est recommandée.

141.

141.

Bills and petitions referred to committee.

Pétitions et projets de loi renvoyés aux comités.

(1) Every private bill, when read a second time stands referred to a legislative committee, and all petitions for or against the bills are considered as referred to the same committee.

(1) Lorsqu’un projet de loi d’intérêt privé a été lu une deuxième fois, il se trouve renvoyé à un comité législatif et toutes les pétitions favorables ou défavorables à un projet de loi sont réputées renvoyées au même comité.

Notice of sitting of committee.

Avis des réunions des comités.

(2)(a) No committee on any private bill originating in this House is to consider the same until after one week’s notice of the sitting of such committee has been first affixed in the lobby; nor, in the case of any such bill originating in the Senate, until after 24 hours’ like notice.

(2)a) Aucun comité ne doit mettre à l’étude un projet de loi d’intérêt privé ayant pris naissance à la Chambre des communes à moins qu’un avis de la réunion de ce comité n’ait été affiché dans le couloir pendant une semaine, ni à moins qu’un pareil avis n’ait été affiché durant 24 heures si le projet de loi émane du Sénat.

Notice to be appended to Journals.

Inscription de l’avis aux Journaux.

(b) On the day of the posting of any bill under this section, the Clerk of the House shall cause a notice of such posting to be appended to the Journals.

b) Le jour où un projet de loi d’intérêt privé est affiché conformément au présent paragraphe, le greffier doit faire inscrire aux Journaux, en appendice, un avis de cet affichage.

Voting in committee. Chair votes.

Vote en comité. Le président vote.

(3) All questions before committees on private bills are decided by a majority of voices including the voice of the Chair; and whenever the voices are equal, the Chair has a second or casting vote.

(3) Toute question devant le comité saisi d’un projet de loi d’intérêt privé est décidée à la majorité des voix, y compris celle du président. En cas de partage, le président dispose d’une voix prépondérante.

Provision not covered by notice.

Dispositions non prévues par l’avis.

(4) It is the duty of the committee to which any private bill may be referred by the House, to call the attention of the House specially to any provisions inserted in such bill that do not appear to have been contemplated in the notice or petition for the same, as reported upon by the examiner of petitions or by the Standing Committee on Procedure and House Affairs; and any private bill so reported shall not be placed on the Order Paper for consideration until a report has been made by the examiner as to the sufficiency or otherwise of the notice to cover such provisions.

(4) Il est du devoir du comité auquel un projet de loi d’intérêt privé a été renvoyé d’attirer spécialement l’attention de la Chambre sur toute disposition du projet de loi qui ne paraît pas prévue par la pétition introductive ni par l’avis qui en a été donné, tel que l’a rapporté l’examinateur des pétitions ou le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Aucun projet de loi d’intérêt privé ainsi rapporté ne peut être inscrit au Feuilleton en vue de sa prise en considération tant que l’examinateur n’aura pas fait savoir si l’avis était suffisant pour embrasser la disposition en question.

All bills to be reported.

Rapport des projets de loi.

(5) The committee to which a private bill may have been referred shall report the same to the House in every case.

(5) Le comité auquel a été renvoyé un projet de loi d’intérêt privé est tenu d’en faire rapport à la Chambre, dans chaque cas.

When preamble not proven.

Projets de loi non motivés.

(6) When the committee on any private bill reports to the House that they have made any material change in the preamble of a bill, the reasons for making such change shall be stated in their report; and if they report that the preamble of a bill has not been proved to their satisfaction, they must also state the grounds upon which they have arrived at such a decision; and no bill, the preamble of which has been reported as not proven shall be placed upon the orders of the day unless by special order of the House.

(6) Lorsque le comité chargé de l’examen d’un projet de loi d’intérêt privé fait connaître à la Chambre qu’il a apporté quelque modification importante à l’exposé des motifs, son rapport doit en fournir les raisons. Lorsque le comité signale que le projet de loi n’a pas été motivé à sa satisfaction, il doit en même temps exposer les raisons sur lesquelles il s’appuie pour en venir à cette conclusion et le projet de loi en question ne peut être inscrit au Feuilleton à moins d’un ordre spécial de la Chambre.

Chair to sign bills and to initial amendments.

Le président signe les projets de loi et appose ses initiales aux amendements.

(7) The Chair of the committee shall sign with his or her name at length a printed copy of the bill, and shall also sign with the initials of his or her name, the preamble and the various sections of the bill and also any amendments which may be made or clauses added in committee; and another copy of the bill with the amendments, if any, written thereon shall be prepared by the clerk of the committee, who shall sign the bill with his or her name at length and shall also sign with the initials of his or her name the preamble and the various sections adopted by the committee, and any amendments which may have been made thereto, and shall file the same with the Clerk of the House or attach it to the report of the committee.

(7) Le président d’un comité doit signer en toutes lettres une copie imprimée du projet de loi et apposer ses initiales au préambule et aux différents articles du projet de loi, ainsi qu’aux amendements ou dispositions additionnelles apportés en comité. Le greffier du comité prépare un autre exemplaire du projet de loi, sur lequel doivent être écrits, s’il en existe, les amendements y apportés; il est tenu de signer le projet de loi en toutes lettres, d’apposer ses initiales au préambule et aux différents articles adoptés par le comité, ainsi qu’à tout amendement y opéré. Il est en outre tenu de transmettre le tout au greffier de la Chambre ou de l’annexer au rapport du comité.

Reprinting of bills when amended.

Réimpression des projets de loi modifiés.

(8) Private bills amended by any committee may be reprinted by order of such committee; or after being reported, and before consideration in the House, may be reprinted in whole or in part as the Clerk of the House may direct; and the cost of such reprinting shall, in either case, be added to the cost of the first printing of the bill and be payable by the promoter of the same.

(8) Les projets de loi d’intérêt privé modifiés en comité peuvent être réimprimés par ordre de ce même comité; ou, après avoir été rapportés et avant leur prise en considération à la Chambre, ils peuvent être réimprimés en tout ou en partie, suivant les instructions que donne le greffier de la Chambre. Le coût de cette réimpression doit, dans chaque cas, être ajouté aux frais de la première impression de ce projet de loi et payé par le promoteur intéressé.

142.

142.

Notice of amendments.

Avis des amendements.

No important amendment may be proposed to any private bill in the House unless one day’s notice of the same has been given.

Aucun député ne peut proposer d’amendement important à un projet de loi d’intérêt privé, à la Chambre, à moins d’en avoir donné un avis d’un jour.

143.

143.

Amendments by the Senate.

Amendements du Sénat.

When any private bill is returned from the Senate with amendments, the same not being merely verbal or unimportant, such amendments are, previous to the second reading, referred to the committee to which such bill was originally referred.

Lorsqu’un projet de loi d’intérêt privé revient du Sénat avec des amendements ne portant pas seulement sur des mots ou sur quelque détail sans importance, ces modifications sont, antérieurement à la deuxième lecture, renvoyées au comité qui avait été en premier lieu saisi du projet de loi en question.

Record and Lists

Carte-fiche et listes

144.

144.

Record of private bills.

Carte-fiche pour projets de loi d’intérêt privé.

A record shall be kept in the private bills office of the name, description, and place of residence of the parties applying for a private bill or of their agent, the amount of fees paid, and all the proceedings thereon, from the time of the deposit of the bill with the Clerk of the House to the passage of the bill; such record to specify briefly each proceeding in the House or in any committee to which the bill or the petition may be referred, and the day on which the committee is appointed to sit; such record shall be open to public inspection during office hours.

Est tenue, au bureau des projets de loi d’intérêt privé, une carte-fiche où sont inscrits le nom, la qualité et le lieu de résidence des personnes qui demandent à présenter un projet de loi d’intérêt privé, ou le nom, la qualité et le lieu de résidence de leur agent, le montant des droits payés et toutes les étapes que franchit le projet de loi depuis le moment de son dépôt entre les mains du greffier de la Chambre jusqu’à son adoption définitive. Ces inscriptions doivent mentionner brièvement chaque opération de la Chambre ou du comité auquel le projet de loi ou la pétition peuvent avoir été renvoyés, ainsi que le jour fixé pour la réunion du comité. Le public a accès à cette carte-fiche pendant les heures de bureau.

145.

145.

List of bills posted in lobbies.

Listes des projets de loi affichées dans les couloirs.

(1) Lists of all private bills which have been referred to any committee shall be prepared daily by the Chief Clerk of Private Bills, specifying the committee to which each bill has been referred and the date on or after which the bill may be considered by such committee, and shall cause the same to be hung up in the lobby.

(1) Le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé doit dresser, tous les jours, une liste de tous les projets de loi d’intérêt privé qui ont été renvoyés à tout comité, en y indiquant le comité auquel le projet de loi a été renvoyé, ainsi que la date à laquelle ou après laquelle ce comité peut le prendre en considération. Ces listes doivent être affichées dans les couloirs.

Publication of committee meetings.

Liste des séances des comités.

(2) A list of committee meetings shall be prepared from time to time as arranged, by the Chief Clerk of Private Bills, stating the day and hour of each such meeting, and the room in which it is to be held, which list shall be hung up in the lobby on the day previous to that on which the meeting is to be held.

(2) Le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé doit dresser de temps à autre une liste des séances de comité telle qu’elle a été arrêtée, avec indication du jour et de l’heure de chaque réunion, en même temps que de la salle où le comité doit siéger, et ladite liste doit être affichée dans le couloir, la veille du jour où elle aura lieu.

Parliamentary Agent

Agent parlementaire

146.

146.

Authority conferred by the Speaker.

Autorisation du Président.

(1) No person shall act as parliamentary agent conducting proceedings before the House of Commons or its committees without the express sanction and authority of the Speaker, and all such agents shall be personally responsible to the House and to the Speaker, for the observance of the rules, orders and practice of Parliament and rules prescribed by the Speaker, and also for the payment of all fees and charges.

(1) Personne ne peut, en qualité d’agent parlementaire, mener des procédures devant la Chambre des communes ou un de ses comités sans l’autorisation expresse du Président de la Chambre. Toute personne qui agit comme agent parlementaire est personnellement responsable, envers la Chambre et envers le Président, de l’observation des règles, ordres et usages du Parlement, de l’observation des règles prescrites par le Président, ainsi que du paiement de tous droits et frais.

List of agents.

Liste des agents.

(2) A list of such persons shall be kept by the Chief Clerk of Private Bills and a copy filed with the Clerk of the House.

(2) Le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé doit tenir une liste de ces agents et en fournir une copie au greffier de la Chambre.

Fee per session.

Droit sessionnel.

(3) No person shall be allowed to be registered as a parliamentary agent during any session unless he or she has paid a fee of $25 for such session and is actually employed in promoting or opposing some private bill or petition pending in Parliament during that session.

(3) Personne ne peut être porté au registre des agents parlementaires à moins d’avoir payé un droit de 25 $ pour la durée d’une session et d’être effectivement chargé de faire adopter ou repousser quelque projet de loi d’intérêt privé ou pétition en instance au cours de la même session.

Liability of agents.

Sanctions encourues par les agents parlementaires en cas d’infraction volontaire.

(4) Any parliamentary agent who wilfully acts in violation of the Standing Orders and practice of Parliament, or of any rules to be prescribed by the Speaker, or who wilfully misconducts himself or herself in prosecuting any proceedings before Parliament, shall be liable to an absolute or temporary prohibition to practice as a parliamentary agent, at the pleasure of the Speaker; provided, that upon the application of such agent, the Speaker shall state in writing the ground for such prohibition.

(4) Tout agent parlementaire qui enfreint volontairement le Règlement ou quelque usage du Parlement, ou une règle établie par le Président, ou qui volontairement se conduit de façon inconvenante en menant des procédures devant le Parlement, est passible d’une interdiction absolue ou temporaire d’exercer les fonctions d’agent parlementaire, à la discrétion du Président. Cependant, le Président doit, si cet agent en fait la demande, donner par écrit les motifs de sa décision.

Application of Standing Orders

Pertinence du Règlement

147.

147.

Standing orders apply to private bills.

Règles applicables aux projets de loi d’intérêt privé.

Except as herein otherwise provided, the standing orders relating to public bills shall apply to private bills.

Sauf disposition contraire, les règles relatives aux projets de loi d’intérêt public s’appliquent aux projets de loi d’intérêt privé.

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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