CHAPTER VI |
CHAPITRE VI |
PROCESS OF DEBATE |
LE PROCESSUS DU DÉBAT |
40. |
40. |
Precedence of items on the Order Paper. |
Priorité des affaires au Feuilleton. |
(1) All items standing on the orders of the day, except Government Orders, shall be taken up according to the precedence assigned to each on the Order Paper. |
(1) Toutes les affaires portées à l’ordre du jour, excepté les ordres émanant du gouvernement, sont abordées d’après la priorité respective qui leur est assignée au Feuilleton. |
Calling of government business. |
Appel des ordres émanant du gouvernement. |
(2) Government Orders shall be called and considered in such sequence as the government determines. |
(2) Les ordres émanant du gouvernement sont appelés et examinés dans l’ordre établi par le gouvernement. |
41. |
41. |
Business interrupted. |
Interruption des travaux. |
(1) Whenever the business before the House is interrupted pursuant to a standing or special order, unless otherwise provided, the proceedings then under consideration shall stand over until the next sitting day or later the same sitting day after the period provided pursuant to Standing Order 30(5), as the case may be, when it will be taken up at the same stage where its progress was interrupted. |
(1) Lorsque les travaux de la Chambre sont interrompus en vertu du Règlement ou d’un ordre spécial, sauf disposition contraire, les délibérations sont interrompues et les affaires en délibération à ce moment-là restent en suspens jusqu’au jour de séance suivant ou jusqu’à l’après-midi du même jour de séance, après la période prévue à l’article 30(5) du Règlement, suivant le cas; elles sont alors abordées au stade atteint lors de l’interruption. |
Order of the day interrupted by adjournment of the House. |
Ordre du jour interrompu par l’ajournement de la Chambre. |
(2) If debate on any order of the day be interrupted by the House being adjourned by motion or for want of a quorum, such motion or order shall be allowed to stand and retain its precedence on the Order Paper for the next sitting, provided that if debate on any item of Private Members’ Business designated as non-votable pursuant to Standing Orders 87(1)(d) or 92 is so interrupted, it shall thereupon be dropped from the Order Paper. |
(2) En cas d’interruption du débat sur un ordre du jour du fait de l’ajournement de la Chambre résultant d’une motion ou du défaut de quorum, cette motion ou cet ordre reste au Feuilleton et y garde son rang pour la séance suivante; cependant, si le débat sur une affaire émanant des députés qui a été désignée non votable aux termes des articles 87(1)d) ou 92 du Règlement est ainsi interrompu, l’affaire est dès lors rayée du Feuilleton. |
42. |
42. |
Questions and notices of motions not taken up. |
Questions et avis de motions auxquels il n’est pas donné suite. |
(1) Questions put by members and notices of motions not taken up when called may (upon the request of the government) be allowed to stand and retain their precedence; otherwise they will disappear from the Order Paper. They may, however, be renewed. |
(1) Les questions des députés et les avis de motions qui ne sont pas abordés lorsqu’ils sont appelés peuvent rester au Feuilleton et y garder leur rang, à la demande du gouvernement; sinon, ils en sont rayés. On peut toutefois les renouveler. |
When orders may be stood or dropped. |
Ordres réservés ou reportés. |
(2) Orders not proceeded with when called, upon the like request, may be allowed to stand retaining their precedence; otherwise they shall be dropped and be placed on the Order Paper for the next sitting after those of the same class at a similar stage. |
(2) Les ordres non abordés lorsqu’ils sont appelés peuvent, moyennant une demande de même nature, rester au Feuilleton en y gardant leur rang; sinon, ils perdent leur rang et sont portés au Feuilleton de la séance suivante, après ceux de la même catégorie qui sont arrivés à la même étape. |
Orders postponed. |
Affaires du jour remises. |
(3) All orders not disposed of at the adjournment of the House shall be postponed until the next sitting day, without a motion to that effect. |
(3) Toutes les affaires du jour qui n’ont pas été achevées avant l’ajournement se trouvent remises à la séance suivante, sans qu’il soit nécessaire de présenter une motion à cet effet. |
43. |
43. |
Time limit and comments on speeches when Speaker in chair. |
Durée des discours et observations lorsque le Président occupe le fauteuil. |
(1)(a) Unless otherwise provided in these Standing Orders, when the Speaker is in the chair, no member, except the Prime Minister and the Leader of the Opposition, or a minister moving a government order and the member speaking in reply immediately after such minister, shall speak for more than 20 minutes at a time in any debate. |
(1)a) Sauf dispositions contraires du présent Règlement, lorsque le Président occupe le fauteuil, aucun député, sauf le premier ministre et le chef de l’opposition, ou un ministre proposant un ordre émanant du gouvernement et le député répliquant immédiatement après ce ministre, ne doit parler plus de 20 minutes à la fois au cours de tout débat. |
(b) Following any speech by the Prime Minister, the Leader of the Opposition, a minister moving a government order, or the member speaking in reply immediately after such minister, and following any 20-minute speech, a period not exceeding 10 minutes shall be made available, if required, to allow members to ask questions and comment briefly on matters relevant to the speech and to allow responses thereto. |
b) Toutefois, si nécessaire, après chaque intervention du premier ministre, du chef de l’opposition, d’un ministre proposant un ordre émanant du gouvernement ou d’un député répliquant immédiatement après ce ministre, et après toute intervention de 20 minutes, une période n’excédant pas 10 minutes est réservée afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves observations sur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des réponses auxdites questions et observations. |
(c) Except as provided in Standing Orders 95, 97.1(2)(c)(i) and 126(1)(a), following any 10-minute speech, a period not exceeding five minutes shall be made available, if required, to allow members to ask questions and comment briefly on matters relevant to the speech and to allow responses thereto. |
c) Sauf dans les cas prévus aux articles 95, 97.1(2)c)(i) et 126(1)a) du Règlement, après chaque intervention de 10 minutes, une période n’excédant pas cinq minutes est réservée, si nécessaire, afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves observations sur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des réponses auxdites questions et observations. |
Period of debate divided in two. |
Période d’intervention partagée en deux. |
(2)(a) The whip of a party may indicate to the Speaker at any time during a debate governed by this standing order that one or more of the periods of debate limited pursuant to section (1) of this standing order to 20 minutes and allotted to members of his or her party are to be divided in two. |
(2)a) Le whip d’un parti peut, à n’importe quel moment d’un débat régi par le présent article, indiquer au Président qu’une ou plusieurs des périodes maximales d’intervention de 20 minutes fixées par le paragraphe (1) du présent article qui sont allouées aux membres de son parti doivent être partagées en deux. |
(b) Any member recognized to speak during a debate limited by section (1) of this standing order to 20-minute speeches, may indicate to the Speaker that he or she will be dividing his or her time with another member. |
b) Tout député à qui on a donné la parole durant un débat limité par le paragraphe (1) du présent article du Règlement à une intervention de 20 minutes, peut indiquer au Président qu’il partagera son temps avec un autre député. |
44. |
44. |
No member to speak twice. Exception. |
Aucun député ne peut parler deux fois. Exception. |
(1) No member, unless otherwise provided by standing or special order, may speak twice to a question except in explanation of a material part of his or her speech which may have been misquoted or misunderstood, and the member is not to introduce any new matter, but then no debate shall be allowed upon such explanation. |
(1) Sauf disposition contraire du Règlement ou d’un ordre spécial, aucun député ne peut prendre la parole deux fois sur une même question, sauf pour expliquer une partie importante de son discours qui peut avoir été citée inexactement ou mal interprétée; mais le député ne peut alors apporter aucun nouvel élément dans la discussion et aucun débat n’est permis sur son explication. |
Right of reply. |
Droit de réplique. |
(2) A reply shall be allowed to a member who has moved a substantive motion, but not to the mover of an amendment, the previous question or an instruction to a committee. |
(2) Le droit de réplique appartient à tout député qui a fait une motion de fond, mais non au député qui a proposé un amendement, la question préalable ou des instructions à un comité. |
Reply closes debate. |
La réplique clôt le débat. |
(3) In all cases the Speaker shall inform the House that the reply of the mover of the original motion closes the debate. |
(3) Dans tous les cas, le Président signale à la Chambre que la réplique de l’auteur de la motion initiale clôt le débat. |
44.1 |
44.1 |
Register of paired members. |
Registre des députés « jumelés ». |
(1) The Clerk of the House shall keep a register of paired members, in which any member of the government party and any member of an opposition party may have their names entered together by their respective whips, to indicate that they will not take part in any recorded division held on the date inscribed on that page of the register; provided that independent members may submit their names to the clerk in their own right. |
(1) Le greffier de la Chambre conserve un registre des députés « jumelés » dans lequel tout député ministériel et tout député d’un parti de l’opposition peuvent faire inscrire leur nom ensemble par leur whip respectif pour indiquer qu’ils ne participeront à aucun vote par appel nominal à la date inscrite sur cette page du registre; les députés indépendants peuvent toutefois soumettre leur nom eux-mêmes au greffier. |
Names to be printed. |
Publication des noms. |
(2) On any day on which one or more recorded divisions have taken place, the names of the members so entered shall be printed in the Debates and the Journals, immediately following the entry for each of the said divisions. |
(2) Les jours où un ou des votes par appel nominal ont été tenus, les noms des députés ainsi inscrits au registre sont publiés dans les Débats et les Journaux, à la suite de l’inscription relative à chacun de ces votes. |
45. |
45. |
When vote recorded. |
Consignation des votes. |
(1) When a question is put on a motion, any member participating in person may ask that the motion be carried or carried on division. Any member of a recognized party participating in person may ask that the "yeas" and "nays" be entered in the Journals. A request for a recorded division shall take precedence over a request for adoption. |
(1) Lors de la mise aux voix d’une question, tout député participant en personne peut demander que la motion soit adoptée ou adoptée avec dissidence. Tout député d’un parti reconnu participant en personne peut demander que les voix affirmatives et négatives soient consignées aux Journaux. Une demande de vote par appel nominal prendra préséance sur une demande d’adoption. |
No debate preparatory to a division. |
Débat interdit lors des votes. |
(2) When a request for a recorded division is made, no further debate on the said motion is to be permitted. |
(2) Les débats cessent dès qu’un vote par appel nominal est demandé sur une motion. |
Division bells. |
Sonnerie d’appel. |
(3) The bells to call in the members for a recorded division shall be sounded for not more than 30 minutes, except when a recorded division is deferred to the expiry of the time provided for Oral Questions, in which case the bells shall be sounded for not more than 15 minutes. |
(3) La sonnerie d’appel des députés convoquant les députés à un vote par appel nominal doit fonctionner pendant au plus 30 minutes, sauf dans les cas où un vote par appel nominal est différé à la fin de la période prévue pour les questions orales, auquel cas la sonnerie d’appel doit fonctionner pendant au plus 15 minutes. |
Deferring division on debatable motion. |
Vote différé pour une motion faisant l’objet d’un débat. |
(4)(a) Unless otherwise provided in the Standing Orders, when a recorded division is requested on a debatable motion |
(4)a) Sauf dans les autres cas prévus au Règlement, lorsqu’un vote par appel nominal est demandé sur une motion sujette à débat |
(i) before 2:00 p.m. on a Monday, Tuesday, Wednesday or Thursday, it shall stand deferred until the expiry of the time provided for Oral Questions at that day’s sitting, |
(i) avant 14 heures les lundis, mardis, mercredis ou jeudis, il est différé à la fin de la période des questions orales de la séance, |
(ii) after 2:00 p.m. on a Monday, Tuesday, Wednesday or Thursday, or at any time on a Friday, it shall stand deferred until the expiry of the time provided for Oral Questions on the next sitting day that is not a Friday. |
(ii) après 14 heures les lundis, mardis, mercredis ou jeudis, ou à toute heure le vendredi, il est différé à la fin de la période des questions orales de la prochaine séance qui n’est pas un vendredi. |
Division not deferred. Exception: with the agreement of whips. |
Vote ne pouvant être différé. Exception : avec l’accord des whips. |
(b) A recorded division requested on any of the following motions shall not be deferred, except under the provisions of Standing Order 45(8): |
b) Lorsqu’un vote par appel nominal est demandé à l’égard de l’une des motions suivantes, il n’est pas différé, sauf en conformité de l’article 45(8) du Règlement: |
(i) any non-debatable motion, |
(i) toute motion non-sujette à débat, |
(ii) a motion in relation to the Address in Reply to the Speech from the Throne, pursuant to Standing Order 50, |
(ii) une motion relative au débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône conformément à l’article 50 du Règlement, |
(iii) a motion in relation to the budget debate, pursuant to Standing Order 84, |
(iii) une motion relative au débat sur le budget conformément à l’article 84 du Règlement, |
(iv) a motion relating to the business of supply occurring on the last supply day of a period, other than as provided in Standing Orders 81(17) and 81(18)(b), |
(iv) une motion relative aux travaux des subsides se déroulant le dernier jour d’une période des subsides, sauf tel que prévu aux articles 81(17) et 81(18)b) du Règlement, |
(v) a motion subject to closure under Standing Order 57. |
(v) une motion assujettie à la clôture adoptée conformément à l’article 57 du Règlement. |
Recorded divisions on report stage requested on a Friday or as a consequence of time allocation. |
Votes par appel nominal sur l’étape du rapport demandé un vendredi ou résultant de l'application de l'attribution de temps. |
(c) Any division arising as a consequence of the application of Standing Order 78 and a recorded division on a motion to concur in a government bill at report stage under Standing Order 76(9), 76.1(9) or 76.1(12) requested on a Friday shall be deferred according to the provisions of paragraph (a). |
c) Tout vote résultant de l’application de l'article 78 du Règlement et un vote par appel nominal sur une motion portant adoption d’un projet de loi du gouvernement à l’étape du rapport conformément aux articles 76(9), 76.1(9) ou 76.1(12) du Règlement demandé un vendredi est différé en conformité de l’alinéa a). |
House continues with business. |
Poursuite de l’étude des affaires. |
(5) A recorded division can be deferred, under the terms of paragraphs (4)(a) and (c), only once. When a recorded division has been deferred, the House continues with the business before it, as set out in Standing Order 30(6). |
(5) Aucun vote par appel nominal ne peut être différé plus d’une fois en vertu des alinéas (4)a) et c). Après qu’un vote par appel nominal est différé, la Chambre poursuit l’étude des affaires dont elle est saisie, selon l’article 30(6) du Règlement. |
Business to be concluded after deferred division is taken. |
Affaires devant être terminées après la tenue d’un vote différé. |
(6) If the Speaker has interrupted debate on any item of business that an order of the House provides must be disposed of in a particular sitting, and one of the divisions involved has been deferred, no further debate can take place on the item once the deferred division has been taken, but everything necessary to dispose of the item must be done immediately. |
(6) Si le Président a interrompu le débat sur une affaire qui doit, conformément à un ordre de la Chambre, être réglée au cours d’une séance donnée, et qu’un des votes à prendre a été différé, il ne peut plus y avoir de débat sur cette affaire après la tenue de ce vote différé, mais tout ce qui est nécessaire pour terminer l’affaire est fait sur-le-champ. |
Division bells sounded only once. |
Une seule sonnerie d’appel. |
(7) If, pursuant to any standing or special order of the House, two or more recorded divisions are to be held successively without intervening debate, the division bells shall be sounded to call in the members only once. |
(7) Dans les cas où, en vertu d’une disposition du Règlement ou d’un ordre spécial de la Chambre, on doit procéder successivement à deux ou plusieurs votes par appel nominal ne devant pas être séparés par un débat, la sonnerie d’appel des députés ne se fait entendre qu’une seule fois. |
Deferring division upon the agreement of whips. |
Vote différé avec l’accord des whips. |
(8) Notwithstanding any other provision of the Standing Orders, at any time after a recorded division has been demanded, the chief government whip, with the agreement of the whips of all other recognized parties (and, in the case of an item of Private Members’ Business, also with the agreement of the member sponsoring that item), may ask the Speaker to defer or further defer, as the case may be, the division to an appointed date and time. The Speaker then defers the division to that time. The bells for all such divisions sound for not more than 15 minutes. |
(8) Nonobstant toute autre disposition du Règlement, n’importe quand après qu’un vote par appel nominal a été demandé, le whip en chef du gouvernement peut, s’il a l’agrément des whips de tous les autres partis reconnus (de même que celui du parrain de l’affaire, dans le cas des affaires émanant des députés), demander au Président de différer, ou de différer à nouveau, selon le cas, le vote à une date et à un moment désignés. Le Président diffère alors le vote à cette date. La sonnerie d’appel lors de ces votes fonctionne pendant au plus 15 minutes. |
Deferred division after Oral Questions. Extension of sitting. |
Vote différé à la fin de la période des questions orales. Prolongation de la séance. |
(9) Whenever, pursuant to a standing or special order, a recorded division is deferred at the expiry of the time provided for Oral Questions, a period of time equal to that used for the taking of the deferred division, but not exceeding 90 minutes, shall be added to the time provided for Government Orders on that day. Private Members’ Business, where applicable, and the ordinary time of daily adjournment shall be delayed accordingly, notwithstanding Standing Orders 24, 30 and 38 or any order made pursuant to Standing Order 27. |
(9) Lorsque, conformément à un article du Règlement ou à un ordre spécial, un vote par appel nominal est différé à la fin de la période prévue pour les questions orales, la période prévue pour les ordres émanant du gouvernement cette journée-là est prolongée d’une période correspondant à celle servant à procéder au vote par appel nominal, mais d’au plus 90 minutes. Le cas échéant, la prise en considération des affaires émanant des députés et l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont retardées en conséquence, nonobstant les articles 24, 30 et 38 du Règlement ou tout ordre adopté conformément à l’article 27 du Règlement. |
Order of deferred divisions. Private Members’ Business items. |
Ordre des votes différés. Affaires émanant des députés. |
(10) Recorded divisions taken on Private Members’ Business items shall be taken after the other recorded divisions deferred at the same time. |
(10) Les votes par appel nominal sur les affaires émanant des députés sont tenus après les autres votes par appel nominal différés au même moment. |
Sponsor of a private members’ business item to vote first. |
Le parrain d’une affaire émanant des députés vote en premier. |
(11) During the taking of a recorded division on a private members’ business, when the sponsor of the item is the first to vote and present at the beginning of the vote, the member is called first, whether participating in person or remotely. |
(11) Lors de l’appel d'un vote par appel nominal sur une affaire émanant des députés, lorsque le parrain de l'affaire est le premier à voter et présent au commencement du vote, son nom est appelé en premier, qu’il participe en personne ou à distance. |
Recorded divisions in person and by electronic means. Exception: secret ballot. |
Votes par appel nominal en personne et par voie électronique. Exception : scrutin secret. |
(12) Recorded divisions shall take place in the usual way for members participating in person or by electronic means, provided that: |
(12) Les votes par appel nominal doivent se tenir de la manière usuelle pour les députés qui participent en personne ou par voie électronique, pourvu que : |
Electronic votes cast from within Canada. |
Votes électroniques exprimés à partir du Canada. |
(a) electronic votes shall be cast from within Canada and a confirmation of a member’s visual identity be required, |
a) les votes électroniques soient exprimés à partir du Canada, et que chaque vote exige une validation de l’identité visuelle du député, |
Ten-minute period for voting electronically. |
Votes par voie électronique — 10 minutes. |
(b) the period allotted for voting electronically on a motion shall be 10 minutes, to begin after the Chair has read the motion to the House, and members voting electronically may change their vote until the electronic voting period has closed, |
b) la période accordée pour voter par voie électronique sur une motion soit de 10 minutes, période qui commence après la lecture de la motion à la Chambre par la présidence, et les députés votant par voie électronique puissent changer leur vote jusqu’à ce que la période de vote électronique prenne fin, |
Precedence of vote cast in person. |
Préséance du vote en personne. |
(c) in the event a member casts their vote both in person and electronically, a vote cast in person takes precedence, |
c) si un député exprime son vote en personne et par voie électronique, son vote en personne ait préséance, |
Technical issues. |
Difficultés techniques. |
(d) any member unable to vote via the electronic voting system during the 10-minute period due to technical issues may connect to the sitting remotely to indicate to the Chair their voting intention before the results are announced, |
d) tout député incapable de voter au moyen du système de vote électronique durant la période de 10 minutes en raison de difficultés techniques puisse se joindre à distance à la séance pour indiquer à la présidence son intention de vote avant l’annonce des résultats, |
Concern raised by a House officer of a recognized party. |
Préoccupation soulevée par un agent supérieur de la Chambre d’un parti reconnu. |
(e) following any concern, identified by the electronic voting system, which is raised by a House officer of a recognized party regarding the visual identity of a member using the electronic voting system, the member in question shall respond immediately to confirm their vote, either in person or remotely, failing which the vote shall not be recorded, |
e) à la suite de toute préoccupation, identifiée par le système de vote électronique, qui est soulevée par un agent supérieur de la Chambre d’un parti reconnu en ce qui concerne l’identité visuelle d’un député qui utilise le système de vote électronique, le député en question doive répondre immédiatement pour confirmer son intention de vote, soit en personne soit à distance, faute de quoi le vote ne sera pas enregistré, |
Confirmation of visual identity of members voting by electronic means. |
Confirmation de l’identité visuelle des députés votant pas voie électronique. |
(f) the whip of each recognized party has the capacity to confirm the visual identity of each member voting by electronic means, and that the votes of members voting by electronic means be made available to the public during the period allowed for the vote, |
f) le whip de chaque parti reconnu ait la capacité pour confirmer l’identité visuelle de chaque député votant par voie électronique, et que le vote des députés votant par voie électronique soit disponible au public pendant la période accordée pour le vote, |
Secret ballot. |
Scrutin secret. |
(g) any question to be resolved by secret ballot shall not be subject to the provisions of this section. |
g) toute question devant être résolue par scrutin secret ne soit pas sujette aux dispositions du présent paragraphe. |
46. |
46. |
Reading the question where not printed. |
Lecture des questions non imprimées. |
When the question under discussion does not appear on the Order Paper or has not been printed and distributed, any member may require it to be read at any time of the debate, but not so as to interrupt a member while speaking. |
Lorsque la question en discussion n’a pas été inscrite au Feuilleton ou n’a pas été imprimée et distribuée, tout député peut en exiger la lecture à n’importe quelle étape du débat, mais non de manière à interrompre celui qui a la parole. |
47. |
47. |
When points of order to be raised. |
Quand les rappels au Règlement peuvent être soulevés. |
Where points of order do not arise during debate or during the times provided for statements pursuant to Standing Order 31 and oral questions pursuant to Standing Order 30(5), such matters may be presented to the Speaker immediately following the ordinary daily routine of business. Points of order which arise during the said periods may be presented to the Speaker immediately after the said period provided pursuant to Standing Order 30(5). |
Lorsqu’il n’y a pas de rappel au Règlement durant le débat ou durant la période prévue pour les déclarations conformément à l’article 31 du Règlement, et pour les questions orales conformément à l’article 30(5) du Règlement, ces questions peuvent être soumises au Président immédiatement après les affaires courantes ordinaires. Les rappels au Règlement qui interviennent durant ladite période peuvent être soumis au Président immédiatement après celle-ci. |
48. |
48. |
Question of privilege. |
Question de privilège. |
(1) Whenever any matter of privilege arises, it shall be taken into consideration immediately. |
(1) Quand la question de privilège est posée, elle doit être immédiatement prise en considération. |
Notice required. |
Avis. |
(2) Unless notice of motion has been given under Standing Order 54, any member proposing to raise a question of privilege, other than one arising out of proceedings in the chamber during the course of a sitting, shall give to the Speaker a written statement of the question at least one hour prior to raising the question in the House. |
(2) À moins qu’un avis de motion n’ait été donné en vertu de l’article 54 du Règlement, tout député qui, au cours d’une séance, veut poser une question de privilège qui ne découle pas des délibérations de la Chambre, doit en faire part au Président par écrit au moins une heure avant que la question soit soulevée à la Chambre. |
49. |
49. |
Prorogation not to nullify order or address for returns. |
La prorogation n’annule pas un ordre ou une adresse. |
A prorogation of the House shall not have the effect of nullifying an order or address of the House for returns or papers, but all papers and returns ordered at one session of the House, if not complied with during the session, shall be brought down during the following session, without renewal of the order. |
La prorogation de la Chambre n’a pas pour effet d’annuler un ordre ou une adresse de la Chambre tendant à la production de rapports ou de documents, mais tous les rapports et documents dont la production, ordonnée à une session, n’a pas été effectuée au cours de sa durée, doivent être produits au cours de la session suivante, sans renouvellement de l’ordre. |