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C-17 Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL

Séance no 18

Le mardi 29 avril 2003

Le Comité législatif chargé du projet de loi C-17 se réunit aujourd'hui à 15 h 35, dans la salle 371 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de Bob Kilger, président.

Membres du Comité présents : Rex Barnes, Bev Desjarlais, Mac Harb, Bob Kilger, Mario Laframboise, Gary Lunn, John Maloney, James Moore, John O'Reilly, Beth Phinney, Marcel Proulx, Andy Savoy et Paddy Tornsey.

Aussi présents : De la Bibliothèque du Parlement : Margaret Young, analyste.  De la Direction des comités : Susan Baldwin, greffier législatif.

Témoins : Du ministère des Transports : John A. Read, directeur général, Groupe de la sécurité et sûreté; Sherill Besser, avocate-conseil. Du ministère du Solliciteur général : Marian Harymann, directrice intérimaire, Division des politiques de la police; Christian Roy, conseiller juridique.

Le Comité reprend l'étude article par article du projet de loi.

Article 5,

Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 12 et 13, page 11, de ce qui suit :

« 4.82(8) seront détruits dans les vingt-quatre heures suivant l'atterrissage de l'aéronef pour lequel des renseignements ont été communiqués. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR 2; CONTRE 7.

Le président déclare que l’amendement qui suit est corrélatif à l’amendement précédent et qu’il est par conséquent rejeté :

-- Que le projet de loi C-17, à l'article 5, soit modifié :

a) par substitution à la ligne 17, page 11, de ce qui suit :

« vingt-quatre heures suivant l'atterrissage de l'aéronef pour lequel des renseignements ont été communiqués. »

(b) par substitution, aux lignes 22 et 23, page 11, de ce qui suit :

« vingt-quatre heures suivant l'atterrissage de l'aéronef pour lequel des renseignements ont été communiqués. »

Bev Desjarlais propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 5, soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 11, de ce qui suit :

« 4.811 (1) Avant le 1er mars de chaque année, le ministre remet au Commissaire à la protection de la vie privée un rapport écrit faisant état de toutes les opérations effectuées au cours de l'année civile précédente qui consistaient à fournir, à communiquer ou à détruire des renseignements en conformité avec l'article 4.81. Ce rapport indique notamment la nature et la quantité des renseignements fournis en application de cet article, les personnes ou les organismes auxquels ces renseignements ont été communiqués, la façon dont ils ont été utilisés et, s'ils ont été détruits, la période durant laquelle ils ont été conservés avant leur destruction. Le ministre fournit également au Commissaire à la protection de la vie privée tout détail supplémentaire que celui-ci demande au sujet de ces opérations.

(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée examine l'ensemble des documents reçus au sujet des opérations visées au paragraphe (1) pour s'assurer du respect de l'article 4.81.

(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée reçoit les plaintes des individus alléguant le non-respect de l'article 4.81 et fait enquête sur ces plaintes conformément aux articles 31 à 35 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il peut aussi de son propre chef mener une enquête sur toute opération visée au paragraphe (1), s'il le juge nécessaire.

(4) Le Commissaire à la protection de la vie privée intègre au rapport annuel présenté au Parlement aux termes de l'article 38 de la Loi sur la protection des renseignements personnels le rapport de ses conclusions formulées en application des paragraphes (2) et (3) et il peut, s'il le juge nécessaire, présenter un rapport spécial sur ces conclusions conformément à l'article 39 de cette loi.

(5) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut inclure dans le rapport annuel ou le rapport spécial visé au paragraphe (4) ses recommandations à l'intention du Parlement, y compris celles visant le versement d'une indemnité aux individus ou organismes qui ont subi un préjudice en raison du non-respect de l'article 4.81. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Bev Desjarlais propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 5, soit modifié par substitution, à la ligne 30, page 11, de ce qui suit :

« quent au présent article et à l'article 4.82.1. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6

Le président déclare que l’amendement qui suit est corrélatif à l’amendement précédent et qu’il est par conséquent aussi rejeté :

-- Que le projet de loi C-17, à l'article 5, soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 16, de ce qui suit :

« 4.821 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« opération » Opération consistant en la fourniture, la communication ou la destruction de renseignements en application de l'article 4.82.

« opération visée » Selon le cas :

a) par rapport au commissaire, toute opération consistant en la fourniture de renseignements aux termes du paragraphe 4.82(4), la communication de renseignements aux termes des paragraphes 4.82(6), (7), (8), (9), (10) ou (11) par une personne désignée au titre du paragraphe 4.82(2), ou la destruction de renseignements aux termes du paragraphe 4.82(14) par une personne agissant sous l'autorité du commissaire;

b) par rapport au directeur, toute opération consistant en la fourniture de renseignements aux termes du paragraphe 4.82(5), la communication de renseignements aux termes des paragraphes 4.82(6), (7), (8), (9), (10) ou (12) par une personne désignée au titre du paragraphe 4.82(3), ou la destruction de renseignements aux termes du paragraphe 4.82(14) par une personne agissant sous l'autorité du directeur.

(2) Avant le 1er mars de chaque année, le commissaire et le directeur remettent chacun au Commissaire à la protection de la vie privée un rapport écrit faisant état de toutes les opérations visées effectuées au cours de l'année civile précédente. Ce rapport indique notamment la nature et la quantité des renseignements obtenus en application de l'article 4.82, les personnes auxquelles ces renseignements ont été communiqués, la façon dont ils ont été utilisés et, s'ils ont été détruits, la période durant laquelle ils ont été conservés avant leur destruction. Le rapport fait aussi mention des renseignements conservés par le commissaire ou le directeur au titre du paragraphe 4.82(14), le cas échéant, et les motifs de leur conservation.

(3) Le commissaire et le directeur fournissent au Commissaire à la protection de la vie privée tout détail supplémentaire que celui-ci demande au sujet d'une opération visée.

(4) Le Commissaire à la protection de la vie privée examine l'ensemble des documents reçus au sujet de chaque opération pour s'assurer du respect de l'article 4.82.

(5) Le Commissaire à la protection de la vie privée reçoit les plaintes des individus alléguant le non-respect de l'article 4.82 et fait enquête sur ces plaintes conformément aux articles 31 à 35 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il peut aussi de son propre chef mener une enquête sur toute opération, s'il le juge nécessaire.

(6) Le Commissaire à la protection de la vie privée intègre au rapport annuel présenté au Parlement aux termes de l'article 38 de la Loi sur la protection des renseignements personnels le rapport de ses conclusions formulées en application des paragraphes (4) et (5) et il peut, s'il le juge nécessaire, présenter un rapport spécial sur ces conclusions conformément à l'article 39 de cette loi.

(7) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut inclure dans le rapport annuel ou le rapport spécial visé au paragraphe (6) ses recommandations à l'intention du Parlement, y compris celles visant le versement d'une indemnité aux individus ou organismes qui ont subi un préjudice en raison du non-respect de l'article 4.82. »

Gary Lunn propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 5, soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 12, de ce qui suit :

« « vol » Service aérien commercial sans escale entre deux points identifiés et à une date précise. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.

Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 5, soit modifié par suppression des lignes 35 à 42, page 11, et des lignes 1 à 9, page 12.

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Gary Lunn propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 35 à 42, page 11, et aux lignes 1 à 5, page 12, de ce qui suit :

« « mandat » Mandat ou autre document délivré à »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

Gary Lunn propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 5, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 12, page 13, de ce qui suit :

« expected to be on board an aircraft for any particular »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.

Gary Lunn propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 12 à 18, page 14, de ce qui suit :

« avec les paragraphes (8) à (12). »

Après débat, avec consentement unanime, la motion est retirée.

Marcel Proulx propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 41 à 44, page 14, et aux lignes 1 à 3, page 15, de ce qui suit :

(10) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à une autre personne les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'il existe une menace imminente contre la sûreté des transports ou la vie, la santé ou la sécurité d'une personne, que la personne à qui elle les communique est susceptible de prendre des mesures pour faire face à la menace et que celle-ci en a besoin pour prendre ces mesures. La personne désignée ne peut communiquer que ceux des renseignements et résultats qu'elle estime nécessaires pour faire face à la menace.

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté.

Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 5, soit modifié par suppression des lignes 4 à 9, page 15.

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 6

Gary Lunn propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 5, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 15, de ce qui suit :

« (11.1) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (11) doivent exclusivement servir à l'exécution d'un mandat; ceux qui ne sont pas utilisés à cette fin dans les sept jours suivant leur communication doivent être immédiatement détruits. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 6.

Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 33 et 34, page 15, de ce qui suit :

« paragraphe (6) sont détruits dans les vingt-quatre heures suivant l'atterrissage de l'aéronef pour lequel des renseignements ont été communiqués, sauf s'ils »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 5, soit modifié par substitution, à la ligne 42, page 15, de ce qui suit :

« à l'appui de leur conservation, et une copie des motifs ainsi consignés doit être remise dans les sept jours au Commissaire à la protection de la vie privée, à moins que celui-ci ne renonce à cette exigence par un écrit adressé au commissaire ou au directeur. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 5, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 16, de ce qui suit :

« la conservation n'est plus exigée pour les besoins de la sûreté des transports ou d'une enquête à l'égard d'une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l'alinéa c) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Ils créent »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE 6.

Marcel Proulx propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 2 et 3, page 16, de ce qui suit :

« la conservation n'est plus raisonnablement nécessaire pour les besoins de la sûreté des transports ou d'une enquête à l'égard d'une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l'alinéa c) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Ils créent et conservent un dossier sur l’examen. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté par un vote à main levée ; POUR : 6; CONTRE : 1.

L'article 5, ainsi modifié, est adopté par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 4.

L’article 6 est adopté.

Article 7,

Marcel Proulx propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 7, soit modifié par substitution, à la ligne 18, page 17, de ce qui suit :

« 4.84 Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, désigner par écrit des »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté.

L'article 7, ainsi modifié, est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 4.

L'article 8 est adopté.

L'article 9 est adopté.

Article 10,

Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 20, de ce qui suit :

« articles 5 et 11 de la Loi sur les textes »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 10, soit modifié par suppression des lignes 37 à 44, page 20.

Après débat, avec consentement unanime, l’amendement est retiré.

Marcel Proulx propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 39 à 44, page 20, de ce qui suit :

« Transports et faisant état de la communication aux intéressés d'un avis accompagné du texte du règlement, de l'avis mentionné à l'alinéa (1)a), de la mesure de sûreté, de l'arrêté d'urgence ou de la directive d'urgence fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l'avis aux intéressés. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 1.

L’article 10, ainsi modifié, est adopté.

Article 11,

Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 11, soit modifié par suppression des lignes 17 à 24, page 21.

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.

Marcel Proulx propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 11, soit modifié :

 

a) par substitution, aux lignes 19 et 20, page 21, de ce qui suit :

 

« ser le sous-ministre à prendre, à l'une des fins mentionnées »

 

b) par substitution, à la ligne 25, page 21, de ce qui suit :

« (1.2) Le ministre ou le sous-ministre, selon »

Après débat, l’amendement, mis aux voix, est adoptée.

Bev Desjarlais propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 11, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 7, page 22, de ce qui suit :

« (5) Une copie de tout arrêté d'urgence pris en vertu du présent article est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les deux jours de séance suivant sa prise.

(6) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d'une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l'abrogation ou la modification de l'arrêté déposé devant la chambre en application du paragraphe (5), cette chambre étudie la motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.

(7) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (6) fait l'objet d'un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour décider de la motion.

(8) En cas d'adoption d'une motion conformément au paragraphe (7) par une chambre, celle-ci adresse sans délai un message à l'autre chambre pour l'en informer et requérir son agrément.

(9) La chambre dont l'agrément est requis en application du paragraphe (8) étudie la motion adoptée par l'autre chambre dans les trois jours de séance suivant la requête.

(10) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (9) fait l'objet d'un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour décider de la motion. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.

Mario Laframboise propose, -- Que le projet de loi C-17, à l'article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 22, de ce qui suit :

« chaque chambre du Parlement dans les cinq »

À 17 h 34, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.

 

Le greffier du Comité

 

Jean-Michel Roy