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Un député amorce le processus de débat à la Chambre en proposant une motion. Lorsqu’un avis de motion a été donné, le Président commence par vérifier si le député désire bien présenter sa motion. Si le parrain d’une motion choisit de ne pas la présenter (soit en étant absent[214], soit en refusant simplement de la présenter), la motion est rayée du Feuilleton à moins que le gouvernement ne demande qu’elle y reste inscrite[215]. Si le parrain désire aller de l’avant et le signale au Président par un signe de tête affirmatif, ce dernier vérifie si la motion est appuyée. Toutes les motions présentées à la Chambre doivent être appuyées[216]; s’il n’y a pas d’appuyeur, le Président ne propose pas la question à la Chambre et aucune inscription à ce sujet ne figurera dans les Journaux car la Chambre n’en est pas saisie[217]. Tout député peut agir comme appuyeur, même pour les motions du gouvernement qui ne peuvent être présentées que par des ministres[218]. Si l’appuyeur cesse d’exercer ses fonctions de député après la présentation en bonne et due forme de la motion, celle-ci demeure recevable[219]. Une motion peut être présentée et appuyée, mais la Chambre n’en est pas véritablement saisie — elle ne peut en débattre — tant que le Président ne l’a pas proposée et n’en a pas donné lecture[220]. La présentation d’une motion n’exigeant pas d’avis vient normalement clore l’intervention dont elle fait partie[221]. Avant d’accorder la parole à un autre député aux fins du débat, le Président demande d’abord s’il y a un appuyeur. Le cas échéant, et après réception de la motion par écrit et vérification de la recevabilité de la motion sur le plan de la procédure, le Président donne lecture de la motion, ainsi la proposant à la Chambre. L’exigence que la motion soit présentée par écrit s’applique à toutes les motions, qu’elles exigent un préavis ou non, de même qu’aux amendements et sous‑amendements présentés à la Chambre et en comités. À la Chambre, lorsqu’un avis de motion a été transmis, l’exigence que la motion soit présentée par écrit est automatiquement satisfaite, puisque le texte de la motion paraît dans le Feuilleton. Dans tous les cas où la motion ne paraît pas dans le Feuilleton ou n’a pas été publiée et distribuée aux députés, le Président doit recevoir une copie écrite de la motion pour la proposer à la Chambre avant le débat. Le député doit également signer le texte de la motion. Avant de lire une motion à la Chambre, le Président veille au respect de la procédure. Il s’assure donc qu’on a satisfait à l’exigence (le cas échéant) quant à l’avis; que le libellé de la motion correspond à l’avis; et que celle‑ci ne contient pas de termes inacceptables. Si une partie quelconque de la motion est irrecevable, l’ensemble de la motion le devient[222]. S’il considère que la forme ne convient pas, le Président a l’autorité voulue pour modifier la motion afin de la rendre conforme à l’usage de la Chambre[223], ce qui se fait habituellement avec l’approbation du motionnaire[224]. Si une motion est jugée irrecevable, le député intéressé peut la présenter de nouveau après y avoir apporté les corrections nécessaires et avoir satisfait aux exigences quant à l’avis. On considère alors qu’il s’agit d’une nouvelle motion. Lorsqu’il déclare une motion irrecevable, le Président informe la Chambre de ses motifs et cite l’article du Règlement ou le texte faisant autorité en l’espèce[225]. La motion n’est pas proposée à la Chambre et est rayée du Feuilleton. Si la motion est recevable, qu’elle a été présentée et appuyée, le Président en saisit la Chambre. Une fois que le Président a lu la motion dans les termes choisis par le motionnaire, la Chambre en est saisie officiellement. Chaque motion considérée comme recevable et proposée par la présidence est inscrite dans les Journaux (voir la figure 12.2, Présentation d’une motion). Figure 12.2 Présentation d’une motion
Selon l’usage, le Président donne lecture de la motion en anglais et en français (ou la lit dans une langue et charge le Greffier de la lire dans l’autre, s’il n’est pas bilingue)[226]. Cependant, en particulier dans le cas des longues motions, on n’applique pas à la lettre l’exigence prévoyant la lecture intégrale de toutes les motions. Le Président lit alors les quelques premiers mots et demande s’il peut « être dispensé de la lecture de la motion », ce à quoi les députés répondent habituellement par l’affirmative[227]. De même, compte tenu de l’interprétation simultanée des débats de la Chambre et de la disponibilité immédiate du texte en français et en anglais dans le Feuilleton ou le Feuilleton des avis, il arrive régulièrement qu’on ne tienne pas compte de l’exigence prévoyant la lecture de toutes les motions dans les deux langues. Lorsqu’une motion ne figure pas dans le Feuilleton ni n’a été publiée et distribuée, les députés peuvent demander à n’importe quel moment en cours de débat que le Président lise la question à haute voix, dans la mesure cependant où cela n’interrompt pas un député s’exprimant sur le sujet[228]. Après qu’une motion a été proposée à la Chambre, le Président donne d’abord la parole au motionnaire. S’il décide de ne pas parler, le motionnaire est néanmoins réputé avoir parlé (on considère qu’en faisant un signe de tête affirmatif, le député a dit « je propose », ce qui équivaut à une intervention dans le débat[229]). Le député qui appuie une motion n’est pas obligé d’intervenir sur le sujet à ce moment, mais il peut le faire plus tard au cours du débat. La seule exception à cette règle se produit pendant le débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône; selon l’usage, l’appuyeur prend la parole immédiatement après le motionnaire[230].
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