4. La Chambre des communes et les députés
Figure 4.1 Représentation depuis 1867 Figure 4.2 Calcul de la représentation à la Chambre des communes
Rajustement des limites des circonscriptions électorales Nomination des commissions de délimitation des circonscriptions électorales Décret de représentation électorale Désignation des circonscriptions
Émission du bref pour une élection générale Figure 4.3 Le bref d’élection générale Émission du bref pour une élection partielle Figure 4.4 Avis de convocation
Responsabilités au moment d’une élection générale ou d’une élection partielle
Violation du serment d’allégeance
Code régissant les conflits d’intérêts des députés Les comités parlementaires et les conflits d’intérêts
Décès d’un député après une élection générale Acceptation d’émoluments ou d’une charge lucrative au service du gouvernement fédéral Élection à une assemblée législative provinciale ou à un conseil municipal Résultat d’une élection contestée
Nous nous servons très souvent de l’expression « Chambre des communes » sans bien souvent nous arrêter à méditer sur le sens de ces mots […] Le mot « communes » signifie le peuple. C’est ici la Chambre du peuple. De chaque côté de la Chambre, à la droite et à la gauche [du Président], siègent les représentants de toutes les circonscriptions du Canada. Collectivement, ceux de nous qui se réunissent en cette enceinte représentent tous les Canadiens. Telle est notre responsabilité, tel est notre devoir. George Drew, chef de l’Opposition officielle (Débats, 4 juin 1956, p. 4816) La Chambre des communes est l’assemblée élue du Parlement du Canada. Elle compte 308 députés, dont l’élection se fait au suffrage universel au moins une fois tous les cinq ans[1]. À cette fin, on a divisé le pays en circonscriptions électorales, ou comtés, chacun ayant droit à un siège. Le nombre de sièges à la Chambre a augmenté considérablement depuis 1867, année où 181 députés y ont été élus pour la première fois. Le système électoral utilisé au Canada est le scrutin uninominal majoritaire à un tour[2], en vertu duquel les citoyens canadiens de 18 ans ou plus ont le droit de voter[3]. Les élections fédérales se déroulent simultanément à l’échelle du pays. Il s’agit d’un scrutin secret et chaque électeur ne peut déposer qu’un bulletin de vote[4] et ne voter que pour une seule des personnes inscrites sur le bulletin. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de votes remporte la victoire même s’il a reçu moins de la moitié des votes[5]. Le processus électoral, les règles concernant l’éligibilité et le nombre ainsi que la répartition des sièges sont régis par diverses lois du Parlement. L’essentiel de la législation électorale canadienne se trouve dans la Loi électorale du Canada[6], qui fixe les conditions de participation des partis et des candidats au processus électoral et garantit la libre expression du choix politique des électeurs. La Loi de 1985 sur la représentation électorale[7] et la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales[8] établissent les processus visant à déterminer le nombre de députés auxquels chaque province a droit ainsi que les limites de chaque circonscription. La Loi constitutionnelle de 1867[9] et la Loi sur le Parlement du Canada[10] englobent des dispositions touchant l’éligibilité à la Chambre et les diverses responsabilités et obligations des députés. Enfin, le Règlement de la Chambre des communes, le Code régissant les conflits d’intérêts des députés et les Règlements administratifs du Bureau de régie interne établissent des règles sur la conduite et les responsabilités des députés. Le présent chapitre traite en détail de ces différentes questions. [1] Bien que la Loi constitutionnelle de 1867 (L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 50) énonce que la durée de la Chambre des communes ne sera que de cinq ans, la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9, art. 56.1) prévoit la tenue d’élections générales le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, sauf dissolution anticipée du Parlement. Voir aussi L.C. 2007, ch. 10. Les premières élections générales fixées en vertu de cette disposition de la Loi électorale du Canada devaient avoir lieu le lundi 19 octobre 2009 (par. 56.1(2)). Toutefois, la 39e législature a été dissoute le 7 septembre 2008 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 142, édition spéciale, 8 septembre 2008). Les 40e élections générales ont eu lieu le 14 octobre 2008. Pour plus d’information, voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ». [2] Pour une description de divers systèmes électoraux, voir Jackson, R.J. et Jackson, D., Politics in Canada: Culture, Institutions, Behaviour and Public Policy, 6e éd., Toronto : Pearson Prentice Hall, 2006, p. 427‑435. En 2005, suivant un ordre de renvoi de la Chambre, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a recommandé un processus comportant la participation de citoyens et de parlementaires pour examiner le système électoral actuel. Voir le 43e rapport du Comité, présenté à la Chambre le 22 juin 2005 (Journaux, p. 958). Le gouvernement a avalisé les recommandations du Comité mais non l’échéancier proposé pour l’étude (réponse du gouvernement au 43e rapport, déposée le 7 octobre 2005 (Journaux, p. 1154)). La 38e législature a été dissoute avant que le gouvernement ne puisse donner suite aux recommandations. [3] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 3. [4] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 7 et 163. [5] Le nombre de députés qu’un parti fait élire pour siéger aux Communes n’est pas nécessairement représentatif de la proportion des votes qu’il a obtenus, comme l’ont nettement démontré les résultats de nombreuses élections générales. Par exemple, en 1984, le Parti progressiste‑conservateur a obtenu 50 pour cent des suffrages mais 75 pour cent des sièges à la Chambre (Dawson, R.M., Dawson’s The Government of Canada, 6e éd., sous la direction de N. Ward, Toronto : University of Toronto Press, 1987, p. 85). En 1997, le Parti libéral a reçu 38 pour cent des suffrages mais 51 pour cent des sièges à la Chambre (Jackson et Jackson, 6e éd., p. 432). [6] L.C. 2000, ch. 9. [7] L.C. 1986, ch. 8. [8] L.R. 1985, ch. E‑3. [9] L.R. 1985, Appendice II, no 5. [10] L.R. 1985, ch. P‑1. |