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Le Canada est divisé en 308 circonscriptions électorales, chacune élisant un député à la Chambre des communes[11]. On peut définir une circonscription électorale comme étant toute collectivité territoriale au Canada qui est habilitée à envoyer une personne pour la représenter à la Chambre des communes. Après chaque recensement décennal, on décide de la répartition des sièges entre les provinces en fonction de la population. Les limites des circonscriptions sont ensuite fixées par des commissions provinciales de délimitation des circonscriptions électorales. La composition de la Chambre s’est enrichie considérablement depuis 1867. Au moment de la Confédération, le point de départ du calcul de la représentation était que le Québec disposait du même nombre de sièges que dans l’ancienne Assemblée législative de la Province du Canada, les autres provinces se voyant attribuer des sièges en proportion de ce nombre. À l’ouverture de la 1re législature, 181 députés siégeaient à la Chambre des communes, selon la représentation suivante par province : 82 pour l’Ontario, 65 pour le Québec, 19 pour la Nouvelle‑Écosse et 15 pour le Nouveau‑Brunswick[12]. Peu de temps après, de nouvelles provinces demandèrent à être admises au sein de la Confédération. La représentation au Parlement était alors considérée comme négociable et, souvent, n’était pas en rapport avec la population[13]. Lorsque le Manitoba se joignit au Canada, en 1870, quatre sièges furent ajoutés à la Chambre[14]. La Colombie‑Britannique et l’Île‑du‑Prince‑Édouard obtinrent chacune six sièges au moment de leur adhésion à la Confédération, en 1871 et 1873 respectivement[15]. En 1886, les Territoires du Nord‑Ouest reçurent quatre sièges et, en 1902, le territoire du Yukon en obtint un[16]. En 1905, lorsque la Saskatchewan et l’Alberta furent constituées à partir des Territoires du Nord‑Ouest, elles obtinrent dix et sept sièges respectivement; les Territoires du Nord‑Ouest n’avaient alors plus de siège à la Chambre[17]. L’année 1947 marqua la création de la circonscription de Yukon–Mackenzie River, composée de l’ensemble du Yukon et de la partie occidentale des Territoires du Nord‑Ouest (appelée alors District du Mackenzie), qui reçut un siège[18]. Terre‑Neuve adhéra à la Confédération en 1949 et obtint sept sièges[19]. En 1952, la circonscription de Yukon-Mackenzie River fut révoquée; le District du Mackenzie des Territoires du Nord‑Ouest obtint un siège et la circonscription originale du Yukon fut restaurée[20]. En 1962, on modifia la Loi sur la députation afin de donner un siège à l’ensemble des Territoires du Nord‑Ouest[21]. En 1975, le nombre de sièges pour les Territoires du Nord‑Ouest passa à deux[22]. Le 1er avril 1999, le territoire du Nunavut fut constitué à même la partie orientale des Territoires du Nord‑Ouest et reçut l’un de leurs deux sièges[23]. À l’heure actuelle, la Chambre compte 308 députés élus dans les dix provinces et les trois territoires : 36 pour la Colombie‑Britannique, 28 pour l’Alberta, 14 pour la Saskatchewan, 14 pour le Manitoba, 106 pour l’Ontario, 75 pour le Québec, dix pour le Nouveau‑Brunswick, 11 pour la Nouvelle‑Écosse, quatre pour l’Île‑du‑Prince‑Édouard, sept pour Terre‑Neuve‑et‑Labrador[24] et un pour chaque territoire, soit le Yukon, les Territoires du Nord‑Ouest et le Nunavut (voir la figure 4.1 pour l’évolution de la représentation de 1867 à ce jour).
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282 Sièges |
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Population des provinces |
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Quotient électoral |
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Quotient électoral |
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Sièges par province |
[11] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 40. Jusqu’à l’élection générale de 1968, quelques comtés pouvaient élire deux députés à la Chambre des communes. Dans chaque circonscription binominale, les électeurs pouvaient voter pour deux candidats; les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix étaient élus. Pour plus d’information, voir Ward, N., « Voting in Canadian Two‑Member Constituencies », Voting in Canada, sous la direction de J.C. Courtney, Scarborough (Ontario) : Prentice‑Hall of Canada Ltd., 1967, p. 125‑129.
[12] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 37.
[13] Ward, N., « A Century of Constituencies », Representation and Electoral Systems: Canadian Perspectives, sous la direction de J.P. Johnston et H.E. Pasis, Scarborough (Ontario) : Prentice‑Hall Canada Inc., 1990, p. 207.
[14] Acte pour amender et continuer l’Acte trente‑deux et trente‑trois Victoria, chapitre 3, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba, S.C. 1870, ch. 3.
[15] Journaux, 31 mars 1871, p. 198; 20 mai 1873, p. 402.
[16] Acte de la représentation des Territoires du Nord‑Ouest, 1886, S.C. 1886, ch. 24; Acte de la représentation du territoire du Yukon, 1902, S.C. 1902, ch. 37.
[17] Loi à l’effet de régler de nouveau la représentation des provinces de la Saskatchewan et d’Alberta dans la Chambre des communes, et de modifier la Loi de la représentation, S.C. 1907, ch. 41.
[18] Loi de 1947 sur la députation, S.C. 1947, ch. 71.
[19] Loi ayant pour objet d’approuver les conditions de l’union de Terre‑Neuve au Canada, S.C. 1949, ch. 1.
[20] Actes de l’Amérique du Nord britannique (1867 à 1952), S.C. 1952, ch. 15; Loi de 1952 sur la députation, S.C. 1952, ch. 48.
[21] Loi modifiant la Loi sur la députation, S.C. 1962, ch. 17.
[22] Loi sur la représentation des territoires du Nord‑Ouest, S.C. 1974‑75‑76, ch. 28.
[23] Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28; Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, ch. 15.
[24] En 2001, la province a adopté le nom de Terre-Neuve-et-Labrador (Journaux, 30 octobre 2001, p. 764). Voir aussi Modification constitutionnelle de 2001 (Terre-Neuve-et-Labrador), TR/2001‑117.
[25] En 1865, lors des débats entourant la Confédération, le procureur général de l’époque, John A. Macdonald (qui devint le premier premier ministre du Canada), expliqua que le choix avait porté sur le Québec comme pivot du système représentatif car cette province était « la mieux choisie à cause des variations peu sensibles de sa population, et parce que le nombre de ses habitants tient la moyenne entre les populations des autres provinces […] » (Canada, Assemblée législative, Débats parlementaires sur la question de la Confédération des provinces de l’Amérique britannique du Nord, 3e session, 8e Parlement Provincial du Canada, Québec : Hunter, Rose et Lemieux, Imprimeurs parlementaires, 1865 (ci-après cité Débats parlementaires sur la question de la Confédération), 6 février 1865, p. 38).
[26] L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 51. Un recensement moins détaillé a lieu tous les cinq ans. Voir aussi Loi constitutionnelle de 1982, L.R. 1985, Appendice II, no 44, art. 41, 42 et 44.
[27] Ward, N., The Canadian House of Commons: Representation, Toronto : University of Toronto Press, 1950, p. 39‑41.
[28] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 51A. Cette disposition fut édictée par la Loi constitutionnelle de 1915, L.R. 1985, Appendice II, no 23. Quatre sièges furent garantis à l’Île‑du‑Prince‑Édouard, dix à la Nouvelle‑Écosse et dix au Nouveau‑Brunswick. Au moment de la Confédération, le Sénat comptait 72 membres nommés, soit 24 en provenance respectivement du Québec, de l’Ontario et des Maritimes (12 pour la Nouvelle‑Écosse et 12 pour le Nouveau‑Brunswick). Lorsqu’elle adhéra à la Confédération en 1870, la province du Manitoba eut droit à deux sénateurs; en 1871, la Colombie‑Britannique en obtint trois et en 1873 l’Île‑du‑Prince‑Édouard quatre (les autres Provinces maritimes en perdant deux chacune); l’Alberta et la Saskatchewan obtinrent chacune quatre sénateurs en 1905. En vertu de la Loi constitutionnelle de 1915 (L.R. 1985, Appendice II, no 23), on reconstitua le Sénat à 96 sénateurs. On ajouta six autres sénateurs lorsque Terre‑Neuve entra dans la Confédération en 1949, un sénateur pour le Yukon et les Territoires du Nord‑Ouest respectivement en 1975, et un sénateur pour le nouveau territoire du Nunavut en 1999. Le Sénat compte normalement 105 membres.
[29] Journaux, 5 juillet 1943, p. 582‑584.
[30] Seuls le Québec, le Manitoba, la Saskatchewan et la Colombie‑Britannique auraient eu un nombre de sièges proportionnel à leur population. Voir Ward, The Canadian House of Commons: Representation, p. 53.
[31] Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1946, L.R. 1985, Appendice II, no 30. Pour plus d’information, voir Ward, The Canadian House of Commons: Representation, p. 54‑55.
[32] L’entrée de Terre‑Neuve dans la Confédération, en 1949, porta ce total à 262.
[33] Loi constitutionnelle de 1952, S.C. 1952, ch. 15, art. 1. Il s’agissait de la première modification constitutionnelle adoptée par le Parlement du Canada après la révision de la formule de modification de la Constitution en 1949.
[34] S.C. 1974‑75‑76, ch. 13. Le président du Conseil privé, Mitchell Sharp, fit observer ce qui suit pendant la deuxième lecture de ce projet de loi : « On a adopté la méthode du fusionnement pour s’assurer que la population des circonscriptions du Canada ne s’accroîtrait pas au point d’empêcher un député de bien représenter ses électeurs ou d’empêcher les électeurs de communiquer facilement avec leur député » (Débats, 2 décembre 1974, p. 1846). Pour plus d’information, voir Dawson, 6e éd., p. 91.
[35] Voir Débats, 2 décembre 1974, p. 1845‑1847, où Mitchell Sharp, président du Conseil privé, décrit la méthode du fusionnement.
[36] Journaux, 13 janvier 1981, p. 1138‑1139; 8 juillet 1982, p. 5132‑5133; 1er octobre 1985, p. 1051; 21 novembre 1985, p. 1251.
[37] L.C. 1986, ch. 8, art. 2.
[38] Conformément à la Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, ch. 15, art. 25.
[39] En avril 1994, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre était chargé d’élaborer et de déposer un projet de loi sur le mode de révision des limites des circonscriptions électorales et d’examiner une formule en vue de plafonner ou de réduire le nombre de sièges à la Chambre des communes (Journaux, 19 avril 1994, p. 368‑370). Dans son 51e rapport, présenté à la Chambre le 25 novembre 1994 (Journaux, p. 939), le Comité en vient à la conclusion qu’il serait impossible de plafonner ou de réduire la représentation à la Chambre des communes en raison de certaines contraintes de la Constitution, notamment la clause sénatoriale, qui ne peut être modifiée sans l’accord unanime des provinces. Si l’on plafonnait ou réduisait la taille de la Chambre tout en maintenant la représentation sénatoriale, certaines provinces perdraient un nombre important de sièges alors que d’autres seraient protégées. En outre, le plafonnement nécessiterait l’abolition de la clause d’antériorité, qui garantit aux provinces dont la population est en déclin le même nombre de sièges que celui qu’elles avaient en 1986 (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 25 novembre 1994, fascicule no 33, p. 5‑11).
[40] Au cours de la première session (2006‑2007) de la 39e législature, le gouvernement a déposé une mesure législative pour modifier la formule constitutionnelle de rajustement décennal des sièges en vue d’améliorer la représentation des provinces à croissance rapide tout en protégeant le nombre de sièges des provinces à croissance démographique lente ou en déclin (projet de loi C‑56, Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation démographique) et Journaux, 11 mai 2007, p. 1394). La session a été prorogée peu de temps après. Le projet de loi a été déposé de nouveau à la deuxième session (2007‑2008) sous le numéro C‑22 (Journaux, 14 novembre 2007, p. 151) et a été débattu en deuxième lecture à une occasion (Journaux, 13 février 2008, p. 433‑434). La 39e législature a été dissoute le 7 septembre 2008 sans que la Chambre ne puisse continuer ses délibérations sur le projet de loi.
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