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Pendant les 15 premières années de son existence, le Comité avait le pouvoir d’examiner les décrets‑lois, mais pas de les abroger. Le Comité spécial sur les instruments statutaires n’a pas proposé de procédure générale d’abrogation[48], et la Loi sur les textes réglementaires ne renferme aucune disposition semblable. Ainsi, lorsque le Comité demandait à des ministères ou organismes de modifier ou d’abroger des règlements parce qu’il les jugeait non conformes à la loi, sa demande restait souvent lettre morte. La seule façon pour le Comité de lancer un débat public sur ces règlements était de présenter des rapports à la Chambre et d’en proposer l’adoption[49]. En 1985, le Comité a proposé au Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes des recommandations concernant la révocation de textes réglementaires[50]. Il proposait entre autres choses que tout texte réglementaire non soumis à une procédure de ratification par la loi puisse être révoqué par résolution de l’une ou l’autre chambre, et que le pouvoir exécutif ne puisse réadopter aucun règlement ainsi révoqué pendant une période de six mois. Subséquemment, dans son troisième rapport à la Chambre, le Comité spécial a recommandé que « la Chambre des communes [adopte] une procédure obligatoire de ratification ou de révocation des décrets‑lois et des règlements adoptés en vertu d’une loi du Parlement[51] ». Dans sa réponse, le gouvernement proposait une solution de rechange, à savoir le pouvoir d’abroger par un ordre de la Chambre[52]. La Chambre a adopté cette formule en 1986 et le Règlement a été modifié en conséquence[53]. Le gouvernement prenait alors l’engagement politique de « se considérer lié par un rapport du Comité » et, par conséquent, de donner suite à l’abrogation[54]. La décision de soumettre la procédure de désaveu à un ordre de la Chambre des communes a eu deux conséquences importantes : elle a privé le Sénat de toute voix au chapitre et elle a limité l’application de la procédure de désaveu aux textes réglementaires pris par le gouverneur en conseil ou par un ministre. Il en a été ainsi parce que la procédure instaurée fonctionnait par résolutions et décrets qui, de nature, ne pouvaient lier que la Chambre[55]. Par conséquent, les règlements pris par les autorités détentrices d’un pouvoir réglementaire délégué par le Parlement (telles le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, l’Office national de l’énergie, les Instituts de recherche en santé du Canada, l’Office des transports du Canada et la Commission canadienne de sûreté nucléaire) ne pouvaient faire l’objet d’un désaveu. À part de légères modifications d’ordre rédactionnel[56], les articles du Règlement régissant les décrets‑lois n’ont subi aucun changement jusqu’en novembre 2003. En juin 2003, le projet de loi C‑205, Loi modifiant la Loi sur les textes réglementaires (procédure de désaveu des règlements) a reçu la sanction royale[57]. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a recommandé de modifier le Règlement pour tenir compte des exigences de ce projet de loi, modifications ensuite adoptées par la Chambre le 5 novembre 2003[58]. Les modifications à la Loi sur les textes réglementaires (projet de loi C‑205) ont paré aux lacunes identifiées dès 1986 par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Elles instauraient une procédure de désaveu s’appliquant au Sénat et à la Chambre des communes[59] et venaient soumettre tous les textes réglementaires, et non plus seulement ceux pris par le gouverneur en conseil ou par un ministre, à la procédure de révocation. De plus, ces amendements venaient éliminer les risques de conflit entre le pouvoir législatif et exécutif en ne soumettant plus l’abrogation d’un texte annulé par la Chambre des communes à la décision de l’autorité réglementaire. Les modifications à la Loi sur les textes réglementaires donnent à l’autorité réglementaire un délai fixe de 30 jours pour abroger les dispositions visées par la résolution. Étant donné que l’autorité réglementaire est maintenant tenue par la loi de donner suite à la résolution, si elle est adoptée par les deux chambres[60], les tribunaux pourraient être appelés à forcer ladite autorité réglementaire à s’exécuter si elle omettait de donner suite à la résolution.
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