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Rappel de la Chambre alors qu’elle est ajournée
Lorsque la Chambre est ajournée, le Règlement permet qu’elle soit rappelée avant la date prévue pour poursuivre ses travaux comme si elle avait été dûment ajournée à la date du rappel[94]. Pour ce faire, le gouvernement en fait habituellement la demande par écrit au Président en expliquant les raisons pour lesquelles il serait dans l’intérêt public de rappeler la Chambre. Cette demande peut se faire à n’importe quel moment[95]. La décision de rappeler la Chambre est prise par le Président, de concert avec le gouvernement, s’il a la conviction que c’est dans l’intérêt public[96]. L’intérêt public est le seul critère dont le Règlement fait mention. Si le Président est convaincu de la nécessité de rappeler la Chambre, il doit en outre donner avis du jour et de l’heure de la reprise des travaux. En temps normal, il demande une période de temps après la parution de l’avis (la pratique veut un minimum de 48 heures) pour lui permettre de prévenir les députés en personne et leur laisser le temps de se rendre. Si la situation l’exige, un Feuilleton et Feuilleton des avis spécial (en plus du Feuilleton et Feuilleton des avis habituel) pourra être publié à la demande du gouvernement[97]. Une fois la décision prise de rappeler la Chambre, le Président en avise le Greffier de la Chambre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour la reprise des travaux. Si le Président ne peut agir, pour cause de maladie ou pour une autre raison, les présidents de séance adjoints peuvent le remplacer aux fins de cet article précis du Règlement. Le Greffier s’assure alors que tout est prêt pour la reprise des séances. Les modalités de la reprise, y compris la communication avec les députés et la publication du Feuilleton et Feuilleton des avis (ainsi qu’un Feuilleton et Feuilleton des avis spécial, si le gouvernement en fait la demande), incombent aux hauts fonctionnaires de la Chambre[98].
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