Annexe 1Les gouverneurs généraux du Canada depuis 1867Le gouverneur général est nommé par le souverain sur l’avis du premier ministre et occupe habituellement ses fonctions pendant cinq ans. Son mandat peut toutefois se poursuivre au‑delà de ces cinq années ; il y est mis fin par l’installation, ou assermentation, d’un successeur. La Loi constitutionnelle de 1867 confère au gouverneur général certains pouvoirs exécutifs de base. Ainsi, une recommandation du gouverneur général doit accompagner toute mesure législative engageant une dépense présentée à la Chambre ; c’est lui qui donne la sanction royale aux lois, et c’est également lui qui convoque, proroge et dissout le Parlement. Toutefois, il agit uniquement sur l’avis du gouvernement lorsqu’il exerce l’autorité exécutive dont il est investi. Il a, en plus de ses pouvoirs exécutifs de base, un certain nombre de fonctions protocolaires. La liste des gouverneurs généraux du Canada depuis la Confédération et les renseignements sur leur nomination et leur mandat respectif ont été aimablement fournis par Rideau Hall.
[1] Mandat : La nomination du gouverneur général est de durée indéterminée et demeure légalement effective jusqu’à ce qu’il y soit mis fin par l’installation, ou assermentation, de son successeur. Par convention, on considère que son mandat est de cinq ans, mais sa durée effective est déterminée par la recommandation faite par le premier ministre au souverain au moment de la nomination d’un successeur. [2] Date de nomination : La nomination est faite par le souverain, en fonction de l’avis officiel présenté par le premier ministre, qui recommande la nomination sous la forme d’une commission de nomination, la date de la commission devenant la date de la nomination. Celle-ci est ensuite annoncée simultanément à Londres et à Ottawa dans un communiqué publié par le Cabinet du premier ministre. [3] Date d’installation : L’assermentation, ou installation, officialise la nomination du gouverneur général et marque officiellement le premier jour de son mandat. [4] Dernier jour d’exercice : Le dernier jour du mandat du gouverneur général correspond habituellement à celui de l’installation de son successeur. Toutefois, dans certains cas, un administrateur a été nommé pour suppléer le gouverneur général à partir du dernier jour où celui-ci a été en fonction jusqu’à l’installation de son successeur. * Décédé en cours de mandate. |
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