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FAIT Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL

Séance no 53

Le mardi 6 juin 2000

Le Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international se réunit aujourd'hui à 15 h 40, dans la salle 362 de l'édifice de l'Est, sous la présidence de Bill Graham, président.

Membres du Comité présents : Sarkis Assadourian, Jean Augustine, Colleen Beaumier, Bill Graham, Francine Lalonde, Diane Marleau, Ted McWhinney, Denis Paradis, Bernard Patry, Svend Robinson, Bob Speller.

Membres substituts présents : Irwin Cotler pour Fred Mifflin; Daniel Turp pour Yves Rocheleau; Gary Lunn pour Gurmant Grewal.

Aussi présents : De la Direction de la recherche parlementaire de la Bibliothèque du Parlement : David Goetz, James Lee et Gerald Schmitz, attachés de recherche. Des Services juridiques et législatifs : Wayne Cole, greffier législatif.

Témoins : Du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international : Darryl Robinson, conseiller juridique, Section du droit onusien, des droits de la personne et du droit humanitaire. Du ministère de la Justice : Donald K. Piragoff, avocat général, Section de la politique en matière de droit pénal.

Conformément à son ordre de renvoi du lundi 8 mai 2000, le Comité reprend l'étude du Projet de loi C-19, Loi concernant le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et visant la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et modifiant certaines lois en conséquence (voir le Procès-verbal du jeudi 11 mai 2000 , séance no 45).

Le Comité reprend l'étude article par article du projet de loi.

Article 25,

Irwin Cotler propose, -- Que le projet de loi C-19, à l'article 25, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 6, page 17, de ce qui suit :

Infractions contre la Cour pénale internationale - à l'étranger

25. (1) Le citoyen canadien qui commet, à

b) par adjonction, après la ligne 13, page 17, de ce qui suit :

Infractions contre la Cour pénale internationale - à l'étranger

(2) Le citoyen canadien qui commet, à l'étranger, un acte ou une omission relevant de la compétence de la Cour pénale internationale qui, s'il était commis au Canada, constituerait le complot ou la tentative de commettre un outrage au tribunal ou une infraction visés au paragraphe (1), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de le commettre, est réputé avoir commis ce fait au Canada.

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

L'article 25, ainsi modifié, est adopté.

Article 26,

Irwin Cotler propose, -- Que le projet de loi C-19, à l'article 26, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 14, page 17, de ce qui suit :

Infractions à l'égard d'un témoin - à l'étranger

26. (1) Le citoyen canadien qui, en guise de

b) par adjonction, après la ligne 23, page 17, de ce qui suit :

Infractions à l'égard d'un témoin - à l'étranger

(2) Le citoyen canadien qui commet, à l'étranger, un acte ou une omission qui, s'il était commis au Canada, constituerait le complot ou la tentative de commettre une infraction visée au paragraphe (1), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre, est réputé avoir commis ce fait au Canada.

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

L'article 26, ainsi modifié, est adopté.

Article 27,

Irwin Cotler propose, -- Que le projet de loi C-19, à l'article 27, soit modifié par substitution, aux lignes 37 et 38, page 17, de ce qui suit :

visée à l'un des articles 5, 7, 16 à 23 et 28 ou relative à un fait visé aux articles 25 ou 26;

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

L'article 27, ainsi modifié, est adopté.

Article 28,

Irwin Cotler propose, -- Que le projet de loi C-19, à l'article 28, soit modifié par substitution, aux lignes 41 et 42, page 18, de ce qui suit :

visée à l'un des articles 5, 7, 16 à 23 et 27 ou relative à un fait visé aux articles 25 ou 26;

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

L'article 28, ainsi modifié, est adopté.

L'article 29 est adopté.

L'article 30 est adopté.

L'article 31 est adopté.

L'article 32 est adopté.

Nouvel article ( 32.1 )

Gary Lunn propose, -- Que le projet de loi C-19 soit modifié par adjonction, après la ligne 33, page 20, du nouvel article suivant :

" 32.1 Le ministre des Affaires étrangères ou tout autre ministre désigné à cette fin par le gouverneur en conseil obtient le texte des amendements apportés au Statut de Rome, le Règlement de procédure et de preuve et les autres règlements et règles, ainsi que leurs amendements successifs, qui sont adoptés ou ratifiés, le cas échéant, par l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome et fait déposer ces documents devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception. "

L'amendement, mis aux voix, est rejeté avec dissidence.

Le nouvel article ( 32.1 ) est rejeté.

L'article 33 est adopté.

L'article 34 est adopté.

L'article 35 est adopté.

L'article 36 est adopté.

L'article 37 est adopté.

L'article 38 est adopté.

L'article 39 est adopté.

L'article 40 est adopté.

L'article 41 est adopté.

L'article 42 est adopté.

L'article 43 est adopté.

L'article 44 est adopté.

L'article 45 est adopté.

L'article 46 est adopté.

L'article 47 est adopté.

L'article 48 est adopté.

L'article 49 est adopté.

L'article 50 est adopté.

L'article 51 est adopté.

L'article 52 est adopté.

Article 53,

Daniel Turp propose, -- Que le projet de loi C-19, à l'article 53 soit modifié par substitution à la ligne 24, page 27, de ce qui suit :

" 76. Si une personne extradée ou remise d'un État ou "

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

L'article 53, ainsi modifié, est adopté.

L'article 54 est adopté.

L'article 55 est adopté.

L'article 56 est adopté.

L'article 57 est adopté.

L'article 58 est adopté.

L'article 59 est adopté.

L'article 60 est adopté.

L'article 61 est adopté.

L'article 62 est adopté.

L'article 63 est adopté.

L'article 64 est adopté.

L'article 65 est adopté.

L'article 66 est adopté.

L'article 67 est adopté.

L'article 68 est adopté.

L'article 69 est adopté.

L'article 70 est adopté.

L'article 71 est adopté.

L'article 72 est adopté.

L'article 73 est adopté.

L'article 74 est adopté.

L'article 75 est adopté.

L'article 76 est adopté.

Nouvel article ( 76.1 )

Irwin Cotler propose, -- Que le projet de loi C-19 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 38, de ce qui suit :

Projet de loi C-22

76.1 (1) En cas de sanction du projet de loi C-22 déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (appelé " autre loi " au présent article), la définition de " infraction de recyclage des produits de la criminalité " à l'article 2 de l'autre loi est remplacée par ce qui suit :

" infraction de recyclage des produits de la criminalité "
"money laundering offence"

" infraction de recyclage des produits de la criminalité " Toute infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel, à l'article 9 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l'article 126.2 de la Loi sur l'accise, à l'article 163.2 de la Loi sur les douanes, à l'article 5 de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers ou à l'article 28 de la Loi sur les crimes contre l'humanité.

Prise d'effet

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi ou à celle de la sanction de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir.

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Le nouvel article ( 76.1 ) est adopté.

L'article 77 est adopté.

Annexe I,

Irwin Cotler propose, -- Que le projet de loi C-19 soit modifié par substitution, dans la version française, à l'annexe, pages 39 à 45, de ce qui suit :

ANNEXE
(paragraphe 2(1))

DISPOSITIONS DU STATUT DE ROME

ARTICLE 6

Crime de génocide

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) meurtre de membres du groupe;

b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

ARTICLE 7

Crimes contre l'humanité

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a) meurtre;

b) extermination;

c) réduction en esclavage;

d) déportation ou transfert forcé de population;

e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

f) torture;

g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;

i) disparitions forcées de personnes;

j) crime d'apartheid;

k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) par " attaque lancée contre une population civile ", on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;

b) par " extermination ", on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;

c) par " réduction en esclavage ", on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants;

d) par " déportation ou transfert forcé de population ", on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;

e) par " torture ", on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

f) par " grossesse forcée ", on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse;

g) par " persécution ", on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;

h) par " crime d'apartheid ", on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;

i) par " disparitions forcées de personnes ", on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

3. Aux fins du présent Statut, le terme " sexe " s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 8

Crimes de guerre

2. Aux fins du Statut, on entend par " crimes de guerre " :

a) les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

(i) l'homicide intentionnel,

(ii) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques,

(iii) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé,

(iv) la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire,

(v) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie,

(vi) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement,

(vii) la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale,

(viii) la prise d'otages;

b) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après :

(i) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités,

(ii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil qui ne sont pas des objectifs militaires,

(iii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil,

(iv) le fait de lancer intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu,

(v) le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires,

(vi) le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion,

(vii) le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves,

(viii) le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire,

(ix) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires,

(x) le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé,

(xi) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie,

(xii) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier,

(xiii) le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre,

(xiv) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse,

(xv) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre,

(xvi) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut,

(xvii) le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées,

(xviii) le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues,

(xix) le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles,

(xx) le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123,

(xxi) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants,

(xxii) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève,

(xxiii) le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires,

(xxiv) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève,

(xxv) le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève,

(xxvi) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;

c) en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

(i) les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture,

(ii) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants,

(iii) les prises d'otages,

(iv) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables;

d) l'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire;

e) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

(i) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités,

(ii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève,

(iii) le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil,

(iv) le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires,

(v) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut,

(vi) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève,

(vii) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités,

(viii) le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent,

(ix) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant,

(x) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier,

(xi) le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé,

(xii) le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;

f) l'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

L'Annexe I, ainsi modifié, est adopté.

Article 1,

Daniel Turp propose, -- Que le projet de loi C-19 , à l'article 1, soit modifié par substitution à la ligne 4, page 1, de ce qui suit :

" 1. Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. "

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

L'article 1, ainsi modifié, est adopté.

Le titre est adopté.

Le projet de loi, ainsi modifié, est adopté.

IL EST ORDONNÉ, -- Que le Projet de loi C-19, Loi concernant le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et visant la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et modifiant certaines lois en conséquence, soit réimprimé dans sa forme modifiée à l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

IL EST ORDONNÉ, -- Que le président fasse rapport à la Chambre du projet de loi C-19 avec les modifications, en tant que Septième Rapport du Comité.

Conformément à l'article 108(2) du Règlement, le Comité poursuit son examen de la période du conflit au Kosovo et de celle qui a suivi (voir le Procès-verbal du jeudi 10 février 2000, séance no 19).

Il est convenu, - Que le Comité exprime ses remerciements aux témoins pour la qualité des conseils qu'il a reçus pendant son étude.

Il est également convenu, - Que le Comité rejette l'allégation faite par l'un des témoins pendant l'étude selon laquelle certains des représentants canadiens ayant négocié le traité ne s'étaient peut-être pas conduits d'une manière conforme aux normes professionnelles et éthiques les plus élevées.

Il est convenu, - Que le Comité poursuive l'examen de l'ébauche de rapport sur le Kosovo mardi prochain à 15 h 30.

À 17 h 30, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.


La greffière du Comité

Marie Danielle Vachon