Nouvel article 1.1,
David J. McGuinty propose, — Que le projet de loi C-30 soit modifié :a) par adjonction, après la ligne 4, page 1, du nouvel article suivant :
« PARTIE 1
AUDIENCES SUR LES MODIFICATIONS À LA LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
1.1 Le gouvernement du Canada tient des audiences publiques, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, dans quatre villes situées dans quatre provinces ou territoires différents pour obtenir l'avis des canadiens au sujet de la nomination d'un commissaire à l'environnement et au développement durable pleinement indépendant et plus particulièrement sur les modifications suivantes à la Loi sur le Parlement du Canada :
« La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 72.13, de ce qui suit :
COMMISSAIRE À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
72.14 Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’environnement et au développement durable par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution des deux chambres du Parlement.
72.15 (1) Le commissaire a pour mission de surveiller l'état et l'intégrité de l'environnement au Canada et d'en faire rapport, et de surveiller les progrès accomplis — par les institutions fédérales, et d'en faire rapport — dans la voie du développement durable, par l'intégration de questions d'ordre social, économique et environnemental, notamment :
a) l'intégration de l'environnement et de l'économie;
b) la protection de la santé des Canadiens;
c) la protection des écosystèmes;
d) le respect des engagements internationaux et des obligations internationales du Canada;
e) la promotion de l'équité;
f) une approche intégrée pour la planification et la prise de décisions, grâce à l'évaluation des solutions économiques en fonction de leurs effets sur l'environnement et les ressources naturelles, et l'évaluation des solutions écologiques en fonction de leurs effets sur l'économie;
g) la prévention de la pollution;
h) la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
i) la prévention des changements climatiques;
j) le respect de la nature et des besoins des générations à venir.
(2) Le commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le gouverneur en conseil.
(3) Il incombe au commissaire de tenir compte, dans le cadre de sa compétence, de l'état ou de l'intégrité de l'environnement au Canada et du rôle du développement durable dans l'administration des affaires des institutions fédérales, et notamment leurs activités visant la promotion de l'environnement.
(4) Pour l'application du paragraphe (3), le commissaire procède à des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite des plaintes qu'il reçoit, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente loi.
(5) Le commissaire peut d'office examiner les règlements ou instructions d'application de toute loi fédérale visant ou susceptible de viser l'état ou l'intégrité de l'environnement au Canada et établir à cet égard un rapport circonstancié remis aux deux chambres du Parlement.
72.16 (1)
Le commissaire instruit toute plainte reçue — sur un acte ou une omission — et faisant état, dans l'administration d'une institution fédérale, d'un cas précis :
a) de non-reconnaissance de l'état ou de l'intégrité de l'environnement au Canada;
b) de manquement à une loi ou un règlement fédéraux sur l'état ou l'intégrité de l'environnement au Canada;
c) d'un manquement à l'esprit et à l'intention de toute mesure destinée à protéger l'environnement.
(2)
Le commissaire peut, à son appréciation, interrompre toute enquête qu'il estime, compte tenu des circonstances, inutile de poursuivre.
(3)
Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d'instruire une plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) son objet est sans importance;
b) elle est futile ou vexatoire ou n'est pas faite de bonne foi;
c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou une violation de son esprit et de l'intention du législateur ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire.
(4) En cas de refus d'ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.
(5) Le commissaire donne un préavis de son intention d'enquêter à l'administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l'institution fédérale concernée.
(6) Les enquêtes menées par le commissaire sont secrètes.
(7) Le commissaire n'est pas obligé de tenir d'audience. Toutefois, si au cours de l'enquête, il estime qu'il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à une institution fédérale, il prend, avant de clore l'enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux critiques dont ils font l'objet et, à cette fin, de se faire représenter par un avocat.
72.17 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse des deux chambres du Parlement, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de cinq ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de cinq ans.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
72.18 (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil, qui ne peut être inférieure à celle de vérificateur général.
(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.
(3) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
72.19 (1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion du commissariat.
(2) Il peut, dans le cadre des activités du commissariat, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — qu'il juge nécessaires à l’exercice de ses activités.
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au commissariat sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du commissariat au cours de l’exercice.
(8) L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant cette chambre avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
72.20 (1) Le commissaire établit à l'intention de la Chambre des communes et du Sénat un rapport annuel; il peut également établir à leur intention des rapports spéciaux dans lesquels il fournit des renseignements sur les activités de son bureau et il indique s'il a reçu, dans l'exercice de ces activités, tous les renseignements et éclaircissements réclamés.
(2)
Dans chaque rapport mentionné au paragraphe (1), le commaissaire signale tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l'attention du Parlement, notamment les cas où il a constaté que :
a) les obligations d'une institution fédérale relatives au développement durable n'ont pas été respectées en temps opportun et d'une manière efficace;
b) les registres essentiels n'ont pas été tenus ou les règles et procédures utilisées ont été insuffisantes pour sauvegarder l'environnement;
c) des sommes d'argent ont été dépensées sans égard à l'effet de ces dépenses sur l'environnement dans le contexte du développement durable.
(3) Le rapport annuel du commissaire à la Chambre des communes est soumis aux présidents des deux chambres au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle il se rapporte; ces derniers doivent le déposer devant leur chambre respective sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les cinq jours de séance qui suivent sa réception.
(4) Le commissaire adresse au président de chaque chambre un préavis circonstancié de tout rapport supplémentaire qu'il entend soumettre en vertu du paragraphe (1).
(5) Le rapport supplémentaire est soumis à la Chambre des communes et le Sénat le trentième jour suivant le préavis ou à l'expiration du délai plus long qui y est indiqué; le président de chaque chambre dépose le rapport devant sa chambre respective sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de séance qui suivent sa réception.
72.21 (1) Le commissaire établit, en 2013 et à tous les deux ans par la suite jusqu'en 2051, un rapport comportant notamment :
a) une analyse des progrès réalisés par le Canada dans la mise en oeuvre des Plans sur les changements climatiques;
b) une analyse des progrès réalisés par le Canada pour respecter ses engagements internationaux relativement aux changements climatiques et aux gaz à effet de serre;
c) une analyse des activités de tout organisme créé ou désigné à la suite de négociations menées par le ministre de l'Environnement au titre de l'article 63.1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
d) une analyse des progrès réalisés par le ministre de l'Environnement pour établir une méthodologie fiable permettant d'estimer et de vérifier les émissions annuelles de gaz à effet de serre d'origine anthropique dans l'ensemble du Canada, par secteur économique et par grand émetteur industriel;
e) toute observation et toute recommandation sur les questions qu'il estime pertinentes.
(2) Le commissaire remet son rapport au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu'il préside.
72.22 Pour l'application des articles 72.14 à 72.20, « institution fédérale » s'entend d'un ministère de catégorie I, au sens de l'article 2 de la Loi sur le vérificateur général. » »
b) par rénumérotation de la PARTIE 1 qui devient la PARTIE 1.1.