Passer au contenu

CC30 Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 20
 
Le lundi 26 mars 2007
 

Le Comité législatif chargé du projet de loi C-30 se réunit aujourd’hui à 17 h 30 (séance télévisée), dans la pièce 237-C de l'édifice du Centre, sous la présidence de Laurie Hawn, président(e).

 

Membres du Comité présents : Bernard Bigras, Nathan Cullen, l'hon. John Godfrey, Laurie Hawn, Mark Holland, Brian Jean, Marcel Lussier, Fabian Manning, David J. McGuinty, l'hon. Christian Paradis, Francis Scarpaleggia, Mark Warawa et Jeff Watson.

 

Aussi présents : Chambre des communes : Joann Garbig, greffière législative; Marc Toupin, greffier législatif. Bibliothèque du Parlement : Tim Williams, analyste; Sam Banks, analyste.

 

Participants présents : Ministère de l'Environnement : John Moffet, directeur général intérimaire, Législation et affaires règlementaires, Direction générale de l'intendance environnementale. Ministère de la Santé : Phil Blagden, gestionnaire, Division des effets de l'air sur la santé. Ministère de la Justice Canada : me Michel Ares, conseiller; me Jean-Sébastien Rochon, conseiller.

 
Le Comité entreprend l'examen de questions relatives aux travaux du Comité.
 

Le président présente le Troisième Rapport du Sous-comité du programme et de la procédure qui se lit comme suit:

Le Sous-comité du programme et de la procédure du comité législatif chargé du projet de loi C-30 a l’honneur de présenter son

TROISIÈME RAPPORT

L'horaire du Comité pour la semaine du 26 au 30 mars 2007 soit comme suit:

le lundi 26 mars 2007: 17h30 - 21h30

le mardi 27 mars 2007: 9h00 - 11h00 et 15h30 - 17h30

le mercredi 28 mars 2007: 12h00 - 14h00 et 15h30 - 21h30

le jeudi 29 mars 2007: 9h00 - 11h00 avec la possibilité, si nécessaire, d'une séance de 11h00 - 13h00

Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (séance no 7) est déposé

 

Sur motion de John Godfrey, il est convenu, — Que le Troisième Rapport du Sous-comité du programme et de la procédure soit adopté.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du lundi 4 décembre 2006, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-30, Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur l'efficacité énergétique et la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (Loi canadienne sur la qualité de l'air).
 

Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.

 

Nouvel article 1.1,

David J. McGuinty propose, — Que le projet de loi C-30 soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 4, page 1, du nouvel article suivant :

« PARTIE 1

AUDIENCES SUR LES MODIFICATIONS À LA LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

1.1 Le gouvernement du Canada tient des audiences publiques, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, dans quatre villes situées dans quatre provinces ou territoires différents pour obtenir l'avis des canadiens au sujet de la nomination d'un commissaire à l'environnement et au développement durable pleinement indépendant et plus particulièrement sur les modifications suivantes à la Loi sur le Parlement du Canada :

«  La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 72.13, de ce qui suit :

COMMISSAIRE À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

72.14 Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’environnement et au développement durable par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution des deux chambres du Parlement.

72.15 (1) Le commissaire a pour mission de surveiller l'état et l'intégrité de l'environnement au Canada et d'en faire rapport, et de surveiller les progrès accomplis — par les institutions fédérales, et d'en faire rapport — dans la voie du développement durable, par l'intégration de questions d'ordre social, économique et environnemental, notamment :

a) l'intégration de l'environnement et de l'économie;

b) la protection de la santé des Canadiens;

c) la protection des écosystèmes;

d) le respect des engagements internationaux et des obligations internationales du Canada;

e) la promotion de l'équité;

f) une approche intégrée pour la planification et la prise de décisions, grâce à l'évaluation des solutions économiques en fonction de leurs effets sur l'environnement et les ressources naturelles, et l'évaluation des solutions écologiques en fonction de leurs effets sur l'économie;

g) la prévention de la pollution;

h) la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

i) la prévention des changements climatiques;

j) le respect de la nature et des besoins des générations à venir.

(2) Le commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le gouverneur en conseil.

(3) Il incombe au commissaire de tenir compte, dans le cadre de sa compétence, de l'état ou de l'intégrité de l'environnement au Canada et du rôle du développement durable dans l'administration des affaires des institutions fédérales, et notamment leurs activités visant la promotion de l'environnement.

(4) Pour l'application du paragraphe (3), le commissaire procède à des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite des plaintes qu'il reçoit, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente loi.

(5) Le commissaire peut d'office examiner les règlements ou instructions d'application de toute loi fédérale visant ou susceptible de viser l'état ou l'intégrité de l'environnement au Canada et établir à cet égard un rapport circonstancié remis aux deux chambres du Parlement.

72.16 (1) Le commissaire instruit toute plainte reçue — sur un acte ou une omission — et faisant état, dans l'administration d'une institution fédérale, d'un cas précis :

a) de non-reconnaissance de l'état ou de l'intégrité de l'environnement au Canada;

b) de manquement à une loi ou un règlement fédéraux sur l'état ou l'intégrité de l'environnement au Canada;

c) d'un manquement à l'esprit et à l'intention de toute mesure destinée à protéger l'environnement.

(2) Le commissaire peut, à son appréciation, interrompre toute enquête qu'il estime, compte tenu des circonstances, inutile de poursuivre.

(3) Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d'instruire une plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) son objet est sans importance;

b) elle est futile ou vexatoire ou n'est pas faite de bonne foi;

c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou une violation de son esprit et de l'intention du législateur ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire.

(4) En cas de refus d'ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.

(5) Le commissaire donne un préavis de son intention d'enquêter à l'administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l'institution fédérale concernée.

(6) Les enquêtes menées par le commissaire sont secrètes.

(7) Le commissaire n'est pas obligé de tenir d'audience. Toutefois, si au cours de l'enquête, il estime qu'il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à une institution fédérale, il prend, avant de clore l'enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux critiques dont ils font l'objet et, à cette fin, de se faire représenter par un avocat.

72.17 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse des deux chambres du Parlement, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de cinq ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de cinq ans.

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

72.18 (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil, qui ne peut être inférieure à celle de vérificateur général.

(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.

(3) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

72.19 (1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion du commissariat.

(2) Il peut, dans le cadre des activités du commissariat, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.

(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — qu'il juge nécessaires à l’exercice de ses activités.

(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.

(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.

(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au commissariat sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.

(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du commissariat au cours de l’exercice.

(8) L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant cette chambre avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

72.20 (1) Le commissaire établit à l'intention de la Chambre des communes et du Sénat un rapport annuel; il peut également établir à leur intention des rapports spéciaux dans lesquels il fournit des renseignements sur les activités de son bureau et il indique s'il a reçu, dans l'exercice de ces activités, tous les renseignements et éclaircissements réclamés.

(2) Dans chaque rapport mentionné au paragraphe (1), le commaissaire signale tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l'attention du Parlement, notamment les cas où il a constaté que :

a) les obligations d'une institution fédérale relatives au développement durable n'ont pas été respectées en temps opportun et d'une manière efficace;

b) les registres essentiels n'ont pas été tenus ou les règles et procédures utilisées ont été insuffisantes pour sauvegarder l'environnement;

c) des sommes d'argent ont été dépensées sans égard à l'effet de ces dépenses sur l'environnement dans le contexte du développement durable.

(3) Le rapport annuel du commissaire à la Chambre des communes est soumis aux présidents des deux chambres au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle il se rapporte; ces derniers doivent le déposer devant leur chambre respective sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les cinq jours de séance qui suivent sa réception.

(4) Le commissaire adresse au président de chaque chambre un préavis circonstancié de tout rapport supplémentaire qu'il entend soumettre en vertu du paragraphe (1).

(5) Le rapport supplémentaire est soumis à la Chambre des communes et le Sénat le trentième jour suivant le préavis ou à l'expiration du délai plus long qui y est indiqué; le président de chaque chambre dépose le rapport devant sa chambre respective sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de séance qui suivent sa réception.

72.21 (1) Le commissaire établit, en 2013 et à tous les deux ans par la suite jusqu'en 2051, un rapport comportant notamment :

a) une analyse des progrès réalisés par le Canada dans la mise en oeuvre des Plans sur les changements climatiques;

b) une analyse des progrès réalisés par le Canada pour respecter ses engagements internationaux relativement aux changements climatiques et aux gaz à effet de serre;

c) une analyse des activités de tout organisme créé ou désigné à la suite de négociations menées par le ministre de l'Environnement au titre de l'article 63.1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

d) une analyse des progrès réalisés par le ministre de l'Environnement pour établir une méthodologie fiable permettant d'estimer et de vérifier les émissions annuelles de gaz à effet de serre d'origine anthropique dans l'ensemble du Canada, par secteur économique et par grand émetteur industriel;

e) toute observation et toute recommandation sur les questions qu'il estime pertinentes.

(2) Le commissaire remet son rapport au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu'il préside. 

72.22 Pour l'application des articles 72.14 à 72.20, « institution fédérale » s'entend d'un ministère de catégorie I, au sens de l'article 2 de la Loi sur le vérificateur général. » »

b) par rénumérotation de la PARTIE 1 qui devient la PARTIE 1.1.

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle n’a pas rapport à l’objet du projet de loi, à l’étude, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Du consentement unanime, l'article 2 est réservé.

 

Du consentement unanime, l'article 3 est réservé.

 

À 18 h 19, la séance est suspendue.

À 18 h 54, la séance reprend.

 

Du consentement unanime, l'article 4 est réservé.

 

Du consentement unanime, nouvel article 4.1 est réservé.

 

Article 5,

Nathan Cullen propose, — Que le projet de loi C-30, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 21 à 44, page 3, et aux lignes 1 à 10, page 4, de ce qui suit :

« 5. (1) Les paragraphes 10(4) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :»

Il s'élève un débat.

 

Du consentement unanime, l'amendement est réservé.

 

Du consentement unanime, l'article 5 est réservé.

 

À 19 h 06, la séance est suspendue.

À 19 h 12, la séance reprend.

 

Nouvel article 5.1

 
Marcel Lussier propose, — Que le projet de loi C-30 soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 5, du nouvel article suivant :

“5.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

GAZ À EFFET DE SERRE

Approche territoriale

10.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil déclare, par décret, que les dispositions de toute loi ou de tout règlement portant sur les gaz à effet de serre ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence d’un gouvernement lorsque l’organisme indépendant détermine par avis écrit, à la demande d’une province, que les règles de droit applicables dans ce lieu comportent :

a) d’une part, des dispositions visant la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre qui permettent l’atteinte des objectifs établis à l’article 103.071;

b) d’autre part, des dispositions similaires aux articles 17 à 20 concernant les enquêtes pour infractions à la législation du lieu en matière d’environnement.

(2) Avant d’émettre l’avis écrit d’équivalence prévu au paragraphe (1), l’organisme indépendant le publie — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

(3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations ou un avis d’opposition.

(4) Au terme du délai de soixante jours, l’organisme indépendant publie un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou au oppositions reçues — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

(5) Une fois l’avis écrit d’équivalence prévu au paragraphe (1) émis, l’organisme indépendant le publie — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

(6) L’avis écrit d’équivalence prévu au paragraphe (1) peut être révoqué sur préavis de trois mois donné par l’organisme indépendant dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

a) sur demande de la province à l’égard de laquelle l’avis écrit d’équivalence a été émis;

b) lorsque l’organisme indépendant constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont plus remplies.

(7) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret d’exemption lorsque l’avis écrit d’équivalence est révoqué conformément au paragraphe (6). »

 

Du consentement unanime, l'amendement est réservé.

 

Article 6,

Bernard Bigras propose, — Que le projet de loi C-30, à l'article 6, soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 5, de ce qui suit :

« prévention de la pollution, les polluants de l'air et aux gaz à effet de serre. »

Il s'élève un débat.

 

À 19 h 34, la séance est suspendue.

À 19 h 40, la séance reprend.

 

Le Comité reprend l'étude de l'article 6 et de l'amendement de Bernard Bigras, — Que le projet de loi C-30, à l'article 6, soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 5, de ce qui suit :

« prévention de la pollution, les polluants de l'air et aux gaz à effet de serre. »

 

Après débat, l'amendement de Bernard Bigras est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 12; CONTRE : 0.

 

L'article 6 modifié est adopté par un vote à main levée : POUR : 12; CONTRE : 0.

 

Le Comité reprend l'étude du nouvel article 5.1 et de l'amendement de Marcel Lussier qui avait été réservé et qui se lit comme suit : —Que le projet de loi C-30 soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 5, du nouvel article suivant :

“5.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

GAZ À EFFET DE SERRE

Approche territoriale

10.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil déclare, par décret, que les dispositions de toute loi ou de tout règlement portant sur les gaz à effet de serre ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence d’un gouvernement lorsque l’organisme indépendant détermine par avis écrit, à la demande d’une province, que les règles de droit applicables dans ce lieu comportent :

a) d’une part, des dispositions visant la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre qui permettent l’atteinte des objectifs établis à l’article 103.071;

b) d’autre part, des dispositions similaires aux articles 17 à 20 concernant les enquêtes pour infractions à la législation du lieu en matière d’environnement.

(2) Avant d’émettre l’avis écrit d’équivalence prévu au paragraphe (1), l’organisme indépendant le publie — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

(3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations ou un avis d’opposition.

(4) Au terme du délai de soixante jours, l’organisme indépendant publie un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou au oppositions reçues — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

(5) Une fois l’avis écrit d’équivalence prévu au paragraphe (1) émis, l’organisme indépendant le publie — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

(6) L’avis écrit d’équivalence prévu au paragraphe (1) peut être révoqué sur préavis de trois mois donné par l’organisme indépendant dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

a) sur demande de la province à l’égard de laquelle l’avis écrit d’équivalence a été émis;

b) lorsque l’organisme indépendant constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont plus remplies.

(7) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret d’exemption lorsque l’avis écrit d’équivalence est révoqué conformément au paragraphe (6). »

Le débat se poursuit.

 

À 20 h 8, la séance est suspendue.

À 20 h 13, la séance reprend.

 

Le Comité reprend l'étude du nouvel article 5.1 et de l'amendement de Marcel Lussier.

 

Du consentement unanime, l'amendement est réservé.

 

L'article 7 est adopté par un vote à main levée : POUR : 12; CONTRE : 0.

 

Article 8,

Bernard Bigras propose, — Que le projet de loi C-30, à l'article 8, soit modifié par substitution, aux lignes 34 à 36, page 5, de ce qui suit :

« sensiblement à la pollution atmosphérique ou au changement climatique;

g.1) les substances ou activités qui peuvent contribuer à la pollution atmosphérique ou au changement climatique; »

Il s'élève un débat.

 

L'amendement de Bernard Bigras est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 10.

 

À 20 h 43, la séance est suspendue.

À 20 h 46, la séance reprend.

 

L'article 8 est adopté par un vote à main levée : POUR : 11; CONTRE : 0.

 

À 20 h 47, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

Le greffier du Comité,



Chad Mariage

 
 
2007/04/16 11 h 27