Le Comité reprend l'étude de l'article 2 et de l'amendement de John Godfrey, — Que le projet de loi C-30, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 5 à 15, page 1, de ce qui suit :
« 2. (1) Le préambule de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifié par adjonction, avant le premier paragraphe, de ce qui suit :
« que le gouvernement du Canada est déterminé à établir un budget carbone national;
qu’il reconnaît que la pollution atmosphérique et les gaz à effet de serre constituent – pour l’environnement, et notamment sa diversité biologique, et pour la santé humaine – un risque d’intérêt national et international qu’il n’est pas toujours possible de circonscrire au territoire touché;
qu’il reconnaît que la pollution atmosphérique et les gaz à effet de serre constituent une question qui relève tant des compétences des gouvernements provinciaux que de celles du gouvernement fédéral;
qu’il reconnaît que les changements climatiques sont l’une des menaces les plus sérieuses qui planent sur l’humanité et le Canada, et qu’ils présentent des risques majeurs non seulement pour l’environnement et l’économie, mais surtout pour la santé et la sécurité de l’ensemble des populations;
qu’il a la responsabilité indéniable de réagir aux changements climatiques, étant donné que sa richesse par habitant est parmi les plus élevées du monde et que certaines des plus profondes répercussions des changements climatiques se font déjà sentir au Canada, particulièrement dans l’Arctique;
qu’il a signé la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, entrée en vigueur en 1994 et ratifiée par le Parlement en 2002 par un vote majoritaire de la Chambre des communes et du Sénat, ainsi que le Protocole de Kyoto, entré en vigueur en 2005 et aux termes duquel le Canada doit honorer son engagement de réduire, pendant la période de 2008 à 2012, ses émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre de six pour cent par rapport au niveau de 1990; »
(2) Le préambule de la même loi est modifié par substitution du huitième paragraphe par ce qui suit :
« que le système fédéral de réglementation des substances toxiques devrait servir à réduire les risques d’atteinte à la santé et à l’environnement et à encourager la mise au point et l’utilisation de substances et de processus technologiques moins dangereux ou non dangereux comme solutions de rechange aux substances toxiques; »