David J. McGuinty propose, — Que le projet de loi C-30 soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 6, du nouvel article suivant : « 10.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 63, de ce qui suit :
NÉGOCIATIONS
63.1 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre engage des négociations avec des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, des membres des collectivités autochtones, métisses et inuites ainsi que des représentants d'entreprises du secteur privé et d'organismes non gouvernementaux appropriés en vue de créer ou de désigner un organisme indépendant, nommé la Banque d'investissement vert du Canada, chargé de surveiller et de régir les émissions de gaz à effet de serre des grands émetteurs industriels.
(2) Au cours des négociations, le ministre et les ministres provinciaux étudient les aspects suivants :
a) la constitution d’un conseil chargé de régir l'organisme et composé de représentants du gouvernement du Canada, de gouvernements provinciaux, de personnes morales et d'organismes sans but lucratif;
b)
la création, pour chaque grand émetteur industriel, d'un compte d'investissement vert que l'organisme détient en fiducie pour chacun d'eux;
c) le dépôt annuel, par chaque grand émetteur industriel, d'un montant à son compte d'investissement vert, calculé en tenant compte de la valeur du prix du carbone multipliée par le déficit carbonique individuel de cet émetteur pour l'année civile précédente;
d) la présentation à l'organisme par un grand émetteur industriel d'un projet visant la réduction de ses émissions futures de gaz à effet de serre;
e) l'évaluation par l'organisme du projet présenté au titre de l'alinéa d), les exigences administratives et autres questions liées à l'approbation du projet, le retrait de fonds du compte d'investissement vert du grand émetteur industriel pour financer un projet approuvé et l'évaluation de l'avancement des projets approuvés;
f) les critères d'évaluation retenus par l'organisme pour approuver ou refuser un projet présenté au titre de l'alinéa d), notamment ceux assurant que le projet ne sera approuvé que si le grand émetteur industriel convainc l'organisme que le projet envisagé :
(i) réduira les émissions de gaz à effet de serre annuelles de l'émetteur d'une quantité proportionnelle au retrait effectué dans son compte d'investissement vert afin de financer le projet,
(ii) entraînera des réductions d'émissions de gaz à effet de serre annuelles qui lui sont intrinsèques,
(iii) entraînera des réductions d'émissions de gaz à effet de serre annuelles non comptabilisées par d'autres personnes à titre de réduction de leur déficit carbonique individuel,
(iv) n'entraînera pas une augmentation des émissions de gaz à effet de serre ou des rejets de polluants de l'air;
g) l'établissement de règles pour les dépôts dans les comptes d'investissement vert et les retraits de ces comptes, notamment :
(i) la promotion de mesures rapides pour réduire les émissions de gaz à effet de serre,
(ii) la réduction et l'élimination progressive des retraits des comptes d'investissement vert,
(iii) le transfert de fonds d'un compte d'investissement vert à un fonds d'investissement vert géré par l'organisme, si ces fonds sont demeurés dans un compte d'investissement vert pendant au moins deux ans sans être affectés à un projet approuvé;
h) lorsque des fonds sont transférés du compte d’investissement vert d’un grand émetteur industriel à un fonds industriel vert, la dépense obligatoire par l'organisme des fonds transférés dans le but de faire avancer des projets de réduction de gaz à effet de serre au Canada, dont 50 % doivent être consacrés à un programme de fonds renouvelables pour la modernisation d’immeubles, les autres 50 % étant investis dans des projets de réduction des gaz à effet de serre, au moins 80 % de ces fonds devant être affectés à des projets dans la province ou le territoire où est principalement situé le grand émetteur industriel.
h)(i) Les fonds sont utilisés de manière à maximiser les réductions d’émissions de gaz à effet de serre vérifiables.
i) la présentation annuelle par le ministre, à chaque chambre du Parlement, d'un rapport comportant la divulgation complète de la valeur des comptes d'investissement vert, la description et l'estimation de tous les projets approuvés et la description complète des activités de l'organisme pour l'année civile précédente;
j) toute autre mesure nécessaire à la mise en oeuvre des mesures visées à l'un des alinéas a) à i).
(3) Le ministre dépose un rapport sur le progrès des négociations devant chaque chambre du Parlement dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, et à tous les six mois par la suite jusqu'à ce que les négociations soient achevées. »
Il s'élève un débat.