Article 18,
David J. McGuinty propose, — Que le projet de loi C-30, à l'article 18, soit modifié par substitution, de la ligne 8, page 10, à la ligne 37, page 23, de ce qui suit :« tion, après l'article 103, de ce qui suit :
PARTIE 5.1
ACTION POUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Objet
103.01 La présente partie a pour objet de réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada à des niveaux inférieurs au niveau actuel et aux niveaux historiques afin de protéger l'environnement et le bien-être de tous les Canadiens, en particulier les membres les plus vulnérables de la société et les Canadiens établis dans le Nord.
Budget carbone national et autres budgets carbone du Canada
103.02 (1) Pour l'application de la présente loi, le budget carbone national est le suivant :
a) pour chaque année de 2008 à 2012, 6 % de moins que le niveau des émissions intérieures de gaz à effet de serre du Canada de 1990;
b) pour 2020, 2035 et 2050, un budget établi par le ministre qui est inférieur à celui de l'année précédente et qui correspond au niveau des émissions intérieures de gaz à effet de serre du Canada de 1990 :
(i) moins 20 % pour 2020,
(ii) moins 35 % pour 2035,
(iii) moins 60 % à 80 % pour 2050;
c) pour chaque année de 2013 à 2019, de 2021 à 2024 et de 2026 à 2049, un budget établi par le ministre qui est inférieur à celui de l'année précédente.
(2) Pour l'application de la présente loi, les budgets carbone sectoriels sont les fractions du budget carbone national que le ministre juge appropriées pour chaque groupe de personnes qu'il considère responsable d'une partie importante des émissions de gaz à effet de serre du Canada.
(3) Pour l'application de la présente loi, les budgets carbone individuels sont les fractions des budgets carbone sectoriels applicables — ou, si aucun n'est applicable, du budget carbone national — que le ministre juge appropriées pour chaque grand émetteur industriel et pour chaque personne qu'il considère responsable d'une partie importante des émissions de gaz à effet de serre du Canada, en tenant compte des éléments suivants :
a) la prise de mesures rapides par la personne pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et l'entrée en vigueur du présent article;
b) la possibilité pour la personne de transférer ses réductions d'émissions de l'une à l'autre de ses installations et d'échanger des permis d'émissions de carbone et de compensation;
c) le traitement équitable de la personne eu égard à sa croissance économique comparativement à la croissance économique sectorielle moyenne qui est applicable;
d) toutes autres considérations qu'il juge indiquées.
(4) Le ministre doit, au moins six mois avant l'application d'un budget carbone national, sectoriel ou individuel :
a) déterminer le budget carbone national, sectoriel ou individuel conformément au présent article;
b) publier le budget — ou en donner avis — dans la
Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il
estime indiquée.
(5) Le ministre prévoit, par règlement, les calculs devant être utilisés pour établir le déficit carbonique individuel d'une personne, qui se fonderont sur le nombre de tonnes d'équivalent en dioxide de carbone émis par la personne au cours d'une année qui excède le budget carbone individuel de cette personne pour l'année.
(6) Le ministre délivre, à la personne qui a besoin d'un permis d'émissions de carbone en application des règlements pris en vertu de l'alinéa 94.1(1)a), un permis d'émissions de gaz à effet de serrre équivalent au budget carbone individuel de la personne.
Plan sur les changements climatiques
103.03 (1) De 2013 à 2050, au plus tard le 31 mai de chaque année, le ministre établit un Plan sur les changements climatiques qui comporte notamment les éléments suivants :
a) une description des mesures à prendre — en application de la présente loi ou de toute autre loi — afin d’assurer que les émissions intérieures de gaz à effet de serre du Canada soient équivalentes ou inférieures au budget carbone national, y compris :
(i) les limites d'émissions et les normes de rendement réglementées,
(ii) les mécanismes axés sur les conditions du marché, tels que les échanges ou les compensations d’émissions,
(iii) l’affectation de fonds ou les mesures ou incitatifs fiscaux,
(iv) les mesures pour prévoir une transition équitable à l’égard des travailleurs touchés par les réductions d’émissions de gaz à effet de serre,
(v) la collaboration ou les accords avec les provinces, les territoires ou d’autres gouvernements;
b) pour chaque mesure visée à l’alinéa a) :
(i) la date de sa prise d’effet,
(ii) la quantité de réductions d’émissions de gaz à effet de serre qui ont été réalisées ou qui sont anticipées, pour chaque année de 2013 à 2050, à partir des niveaux d’émissions établis dans l'inventaire des émissions le plus récent pour le Canada;
c) le niveau projeté d’émissions de gaz à effet de serre au Canada pour chaque année de 2013 à 2050, compte tenu des mesures visées à l’alinéa a), et une comparaison de ces niveaux avec les engagements internationaux et les obligations internationales contractés par le Canada;
d) une répartition équitable des niveaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre les secteurs de l’économie qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre;
e) un rapport faisant état de la mise en oeuvre du Plan sur les changements climatiques pour l’année civile précédente;
f) un exposé indiquant si chaque mesure proposée dans le Plan sur les changements climatiques pour l’année civile précédente a été mise en oeuvre au plus tard à la date qui y était prévue et, sinon, une explication des raisons pour lesquelles elle n’a pas été mise en oeuvre et les mesures correctives qui ont été ou seront prises.
(2) Le ministre dépose chaque Plan sur les changements climatiques devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe (1) ou dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant le délai.
103.04 Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre élabore, en consultation avec d'autres ministères, agences, gouvernements et organismes environnementaux, une méthodologie fiable permettant d'estimer et de vérifier les émissions annuelles de gaz à effet de serre d'origine anthropique au Canada dans son ensemble, par secteur économique et par grand émetteur industriel.
Grands émetteurs industriels
103.05 (1) En consultation avec le gouverneur en conseil, le ministre désigne des personnes qu'il estime expressément responsables d'une partie importante des émissions de gaz à effet de serre du Canada comme « grands émetteurs industriels », notamment :
a) les personnes du secteur de la production d'électricité, y compris celles qui utilisent des combustibles fossiles pour la produire;
b) les personnes de l'industrie pétrolière et gazière en amont, y compris celles qui produisent et transportent des combustibles fossiles, mais à l'exception des raffineurs de pétrole et les distributeurs de gaz naturel aux utilisateurs finaux;
c) les personnes du secteur énergivore, y compris celles qui utilisent l'énergie tirée des combustibles fossiles, les raffineurs de pétrole et les distributeurs de gaz naturel aux utilisateurs finaux.
(2) Pour chaque secteur ou industrie visé aux alinéas (1)a) à c), le ministre établit un budget carbone sectoriel en application du paragraphe 103.02(2), dont le total, pour chaque année de 2008 à 2012, doit être équivalent au niveau des émissions de 1990 du secteur visé, moins 6 %.
« PARTIE 5.1.1
GAZ À EFFET DE SERRE
Approche territoriale
103.051 Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut déclarer, par décret, que les dispositions de toute loi ou de tout règlement portant sur les gaz à effet de serre ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence d’un gouvernement lorsque la Banque d'investissement vert du Canada détermine par avis écrit, à la demande d’une province, que les règles de droit applicables dans ce lieu comportent :
a) d’une part, des dispositions visant la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre qui ont un effet équivalent aux réductions requises par le Budget carbone national telles que décrites à l'article 103.02;
b) d’autre part, des dispositions similaires aux articles 17 à 20 concernant les enquêtes pour infractions à la législation du lieu en matière d’environnement.
(2) Avant d’émettre l’avis écrit d’équivalence prévu au paragraphe (1), la Banque d'investissement vert du Canada le publie — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’elle estime indiquée.
(3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations ou un avis d’opposition.
(4) Au terme du délai de soixante jours, la Banque d'investissement vert du Canada publie un résumé de la suite qu’elle a donnée aux observations ou au oppositions reçues — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’elle estime indiquée.
(5) Une fois l’avis écrit d’équivalence prévu au paragraphe (1) émis, la Banque d'investissement vert du Canada le publie — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’elle estime indiquée.
(6) L’avis écrit d’équivalence prévu au paragraphe (1) peut être révoqué sur préavis de trois mois donné par la Banque d'investissement vert du Canada dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) sur demande de l'une ou l'autre des parties à l'accord;
b) lorsque la Banque d'investissement vert du Canada constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont plus remplies.
(7) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret d’exemption lorsque l’avis écrit d’équivalence est révoqué conformément au paragraphe (6). »
PARTIE 5.2
NORMES DE QUALITÉ DE L'AIR AMBIANT ET NORMES D`ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Objet
103.06 La présente partie a pour objet de protéger la santé des Canadiens et d'améliorer l'environnement en s'attaquant à la déterioration anthropique de la qualité de l'air.
Normes
103.07 (1) Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre établit, pour remplir sa mission de promouvoir la qualité de l'air, des normes de qualité de l'air ambiant pour chaque polluant de l'air.
(2) Dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre :
a) divise géographiquement le Canada en zones pour établir des normes d'émissions atmosphériques;
b) établit, pour chaque polluant de l'air, des normes d'émissions atmosphériques qui s'appliquent à toutes les zones conformément au paragraphe (4).
(3) Il publie les normes de qualité de l'air ambiant et les normes d'émissions atmosphériques établies au titre du présent article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.
(4) Lorsque la norme de qualité de l'air ambiant pour un polluant de l'air n'est pas respectée dans une zone pour une période de six mois, les normes d'émissions atmosphériques s'appliquent à chaque installation d'émissions industrielles située dans cette zone.
(5) Le ministre peut, par arrêté, soustraire à l'application d'une norme d'émissions atmosphériquesune zone ou une installation d'émissions industrielles pour laquelle l'application de la norme entraînerait de graves difficultés économiques.
(6) L'exemption accordée en vertu du présent article est valide pour une période maximale de deux ans.
(7) Après avoir accordé l'exemption, le ministre en publie les motifs dans un registre public.
(8) L'exemption ne peut être renouvelée que s'il est démontré que la zone ou l'installation d'émissions industrielles a accompli des progrès notables quant au niveau général d'émissions du polluant de l'air visé par l'exemption.
(9) Lorsque la source primaire de la pollution atmosphérique dans une zone est située à l'extérieur de la province de la zone, le gouverneur en conseil en informe officiellement le gouvernement compétent et tente de trouver une solution à la pollution transfrontalière.
(10) Le ministre examine les normes de qualité de l'air ambiant et les normes d'émissions atmosphériques au moins tous les cinq ans pour veiller à leur conformité aux meilleures pratiques et aux normes internationales.
(11) Dans les 60 jours suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport visant l'exercice précédent et portant sur les questions suivantes :
a) la pollution atmosphérique et la qualité de l'air, notamment l'atteinte des normes de qualité de l'air ambiant et des normes d'émissions atmosphériques, dans chaque zone;
b) l'efficacité des mesures prises par les gouvernements et le gouvernement du Canada pour atteindre les normes;
c) les mesures que le ministre entend prendre pour en soutenir l'atteinte. »
Il s'élève un débat.