Article 2,
André Bellavance propose, — Que le projet de loi C-33, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 4 à 40, page 2, de ce qui suit :« 2. (1) Le paragraphe 140(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
140. (1) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement d’application en vertu de l’article 139 que si le ministre a déposé le projet de règlement devant la Chambre des communes.
(1.1) Le comité compétent, d’après le règlement de la Chambre des communes, est réputé automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques sur ce projet et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.
(1.2) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 139 dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la Chambre des communes n’a donné son agrément à aucun rapport du comité portant sur le projet de règlement dans les trente jours de séance de la Chambre suivant le dépôt du projet de règlement, auquel cas le règlement pris doit être conforme au projet déposé;
b) la Chambre des communes a donné son agrément à un rapport du comité approuvant le projet de règlement avec ou sans modifications, auquel cas le règlement pris doit être conforme au projet agréé par la Chambre.
(1.3) Pour l’application du présent article, « jour de séance » s’entend d’un jour où la Chambre des communes siège.
(1.4) Sous réserve du présent article et sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application de l’article 139 et régir notamment :
a) la quantité ou la concentration de tout élément, composant ou additif dans un combustible;
b) les propriétés physiques ou chimiques du combustible;
c) les caractéristiques du combustible établies conformément à une formule liée à ses propriétés ou à ses conditions d’utilisation;
d) le mélange de combustibles;
e) les méthodes de transfert et de manutention du combustible;
f) la tenue des livres et registres par les producteurs, importateurs, vendeurs ou mélangeurs de combustible;
g) la vérification des livres et registres et la remise de rapports de vérification et de copies des livres et registres;
h) la transmission par les producteurs, importateurs, vendeurs ou mélangeurs de combustible de renseignements concernant :
(i) le combustible et tout élément, composant ou additif présent dans le combustible,
(ii) les propriétés physiques et chimiques du combustible ou de toute autre substance devant y servir d’additif,
(iii) les effets nocifs de l’utilisation du combustible, ou de tout additif présent dans celui-ci, sur l’environnement ou sur la vie ou la santé humaines, ainsi que sur les technologies de combustion ou les dispositifs de contrôle des émissions,
(iv) les techniques de détection et de mesure des éléments, composants et additifs et des propriétés physiques et chimiques;
i) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance du combustible et d’additifs et la transmission des résultats;
j) la transmission des échantillons;
k) les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance;
l) la présentation de rapports concernant la quantité de combustible produit ou vendu pour exportation.
(2) Le paragraphe 140(3) de la même loi »