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INST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 11
 
Le jeudi 22 avril 2004
 

Le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie se réunit aujourd’hui à 9 h 04, dans la pièce 308 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de Brent St. Denis, président.

 

Membres du Comité présents : Gérard Binet, L'hon. David Collenette, Paul Crête, L'hon. Joe Fontana, Marlene Jennings, L'hon. Gurbax Malhi, Brian Masse, Grant McNally, James Rajotte, Andy Savoy, Carol Skelton, Brent St. Denis et L'hon. Lyle Vanclief.

 

Membres substituts présents : Gilbert Barrette pour L'hon. Gurbax Malhi, Murray Calder pour L'hon. Herb Dhaliwal, Rodger Cuzner pour L'hon. Herb Dhaliwal, Brian Fitzpatrick pour Cheryl Gallant, Roger Gaudet pour Jocelyne Girard-Bujold, Raymond Simard pour L'hon. David Collenette, Diane St-Jacques pour L'hon. David Collenette et Bryon Wilfert pour L'hon. David Collenette.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Lalita Acharya, analyste; Kristen Douglas, analyste; Dan Shaw, analyste. Chambre des communes : Joann Garbig, greffière législative; Jean-Michel Roy, greffier législatif.

 

Témoins : Ministère de l'Industrie : Susan Bincoletto, directrice générale par intérim, Direction générale des politiques - cadres du marché; Éric Dagenais, directeur par intérim, Direction des politiques des brevets; Douglas Clark, chef d'équipe principal par intérim, Direction des politiques des brevets. Ministère de la Santé : Robert Peterson, directeur général, Direction des produits thérapeutiques, Direction générale des produits de santé et des aliments; David K. Lee, directeur, Bureau des médicaments brevetés et de la liaison, Direction générale des produits thérapeutiques, Direction générale des produits de santé et des aliments. Ministère des Affaires étrangères : Christopher Armstrong, conseiller principal, VIH/SIDA. Ministère du Commerce international : Suzanne Vinet, directrice générale, Direction de la Politique commerciale, Services, Investissement et Propriété intellectuelle; John Drummond, directeur adjoint, Direction de la politique commerciale sur la propriété intellectuelle, l'information et la technologie. Agence canadienne de développement international : Sandra Black, directrice, Politiques du développement social, Direction générale des politiques.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 12 février 2004, le Comité poursuit l'étude du projet de loi C-9, Loi modifiant la Loi sur les brevets et la Loi sur les aliments et drogues.
 

Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.

 

Les témoins répondent aux questions.

 

Article 1,

 
Le Comité reprend l'examen de l'amendement de Joe Fontana, — Que le projet de loi C-9, à l'article 1, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 17, page 4, et se terminant à la ligne 20, page 11, de ce qui suit :

« 21.04 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et du paiement des taxes réglementaires, le commissaire autorise quiconque en fait la demande à utiliser, fabriquer et construire l'invention brevetée, pourvu que ce soit dans un but directement lié à la fabrication du produit pharmaceutique mentionné dans la demande, et à vendre celui-ci aux fins d'exportation vers le pays ou le membre de l'OMC mentionné dans celle-ci dont le nom figure à l'une des annexes 2, 3 ou 4.

(2) La demande doit être en la forme réglementaire et contenir les renseignements suivants :

a ) le nom du produit pharmaceutique qui sera fabriqué et vendu aux fins d'exportation au titre de l'autorisation;

b ) les renseignements réglementaires concernant la version du produit pharmaceutique en cause;

c ) la quantité maximale prévue;

d ) en ce qui touche toute invention brevetée visée par la demande, le nom du breveté et le numéro d'enregistrement du brevet au Bureau des brevets;

e ) le nom du pays ou du membre de l'OMC vers lequel le produit sera exporté;

f ) le nom de la personne ou de l'entité à qui le produit sera vendu et tout autre renseignement éventuellement prévu par règlement à son égard;

g ) tout autre renseignement éventuellement prévu par règlement.

(3) L'usage de l'invention brevetée ne peut être autorisé par le commissaire que si les conditions suivantes sont remplies :

a ) le demandeur s'est conformé aux éventuelles exigences réglementaires;

b ) le ministre de la Santé a notifié au commissaire le fait que la version du produit pharmaceutique mentionnée dans la demande satisfait aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements, notamment aux exigences réglementaires en matière de marquage, d'estampage, d'étiquetage et d'emballage qui indiquent que cette version du produit :

(i) est fabriquée au Canada au titre de la décision du Conseil général,

(ii) est différente de la version du produit pharmaceutique vendue au Canada par tout breveté ou avec son accord;

c ) le demandeur a fourni au commissaire une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, selon laquelle, dans le délai réglementaire précédant le dépôt de la demande, il a :

(i) tenté d'obtenir une licence du breveté - ou de chacun des brevetés - en vue de fabriquer et de vendre aux fins d'exportation le produit au pays ou au membre de l'OMC mentionné dans la demande,

(ii) fourni au breveté - ou à chacun des brevetés - des renseignements qui sont, à tous égards importants, identiques à ceux énumérés aux alinéas (2) a ) à g );

d ) le demandeur a également fourni au commissaire :

(i) dans le cas d'une demande concernant un membre de l'OMC visé à l'annexe 2, d'une part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1 a ) de la décision du Conseil général, dont il a besoin et, d'autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l'avis et n'est pas un produit breveté sur le territoire du membre,

(B) soit, d'une part, une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l'avis et, d'autre part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu'il a accordé ou accordera, conformément à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à l'utilisation de l'invention relative au produit,

(ii) dans le cas d'une demande concernant un pays visé à l'annexe 2 qui n'est pas membre de l'OMC, d'une part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1 a ) de la décision du Conseil général, dont il a besoin, et, d'autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l'avis et n'est pas un produit breveté sur le territoire du pays,

(B) soit, d'une part, une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l'avis et, d'autre part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays confirme qu'il a accordé ou accordera la licence obligatoire nécessaire à l'utilisation de l'invention relative au produit,

(iii) dans le cas d'une demande concernant un membre de l'OMC visé à l'annexe 3, d'une part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1 a ) de la décision du Conseil général, dont il a besoin et confirme qu'il n'a pas la capacité de fabrication du produit visé par la demande ou que cette capacité est insuffisante, et, d'autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande n'est pas un produit breveté sur le territoire du membre,

(B) soit une copie certifiée de l'avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu'il a accordé ou accordera, conformément à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à l'utilisation de l'invention relative au produit,

(iv) dans le cas d'une demande concernant un membre de l'OMC visé à l'annexe 4, d'une part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1 a ) de la décision du Conseil général, dont il a besoin et confirme qu'il fait face à une situation d'urgence nationale ou à d'autres circonstances d'extrême urgence et qu'il n'a pas la capacité de fabrication du produit visé par la demande ou que cette capacité est insuffisante, et, d'autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande n'est pas un produit breveté sur le territoire du membre,

(B) soit une copie certifiée de l'avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu'il a accordé ou accordera, conformément à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à l'utilisation de l'invention relative au produit,

(v) dans le cas d'une demande concernant un pays visé à l'annexe 4 qui n'est pas membre de l'OMC, d'une part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1 a ) de la décision du Conseil général, dont il a besoin, confirme qu'il fait face à une situation d'urgence nationale ou à d'autres circonstances d'extrême urgence et qu'il n'a pas la capacité de fabrication du produit visé par la demande ou que cette capacité est insuffisante et s'engage à ne pas utiliser le produit à des fins commerciales et à prendre les mesures visées à l'article 4 de cette décision et, d'autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande n'est pas un produit breveté sur le territoire du pays,

(B) soit une copie certifiée de l'avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays confirme qu'il a accordé ou accordera la licence obligatoire nécessaire à l'utilisation de l'invention relative au produit.

21.05 (1) L'autorisation doit être en la forme réglementaire et, sous réserve du paragraphe (2), contenir les renseignements prévus par règlement.

(2) La quantité de produit dont la fabrication est autorisée ne peut être supérieure à la plus petite des quantités suivantes :

a ) la quantité maximale mentionnée dans la demande d'autorisation;

b ) la quantité mentionnée dans l'avis prévu à l'un des sous-alinéas 21.04(3) d )(i) à (v), selon le cas.

21.06 (1) Avant d'exporter le produit fabriqué au titre de l'autorisation, le titulaire doit créer un site Internet et y afficher les renseignements réglementaires concernant le nom du produit, le nom du pays ou du membre de l'OMC vers lequel le produit sera exporté, la quantité qu'il est autorisé à fabriquer et à vendre aux fins d'exportation ainsi que les caractères distinctifs du produit et de son étiquetage et emballage, exigés par les règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues .

(2) Le titulaire est tenu de conserver le site pendant toute la durée de l'autorisation.

21.07 Avant d'exporter toute quantité du produit fabriqué au titre de l'autorisation, le titulaire donne, au moins quinze jours avant l'exportation, avis de la quantité en cause :

a ) au breveté ou à chacun des brevetés, selon le cas;

b ) au pays ou au membre de l'OMC mentionné dans l'autorisation;

c ) à la personne ou à l'entité qui a acheté le produit visé par celle-ci.

21.08 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le titulaire de l'autorisation est tenu de verser, à la survenance de tout événement visé par règlement, au breveté - ou à chacun des brevetés - la redevance déterminée de la manière réglementaire.

(2) Pour la prise de tout règlement au titre du paragraphe (1), le gouverneur en conseil prend en considération le fait que l'octroi d'autorisations au titre du paragraphe 21.04(1) est fondé sur des motifs humanitaires et non commerciaux.

(3) Le titulaire est tenu de verser les redevances dans le délai réglementaire.

(4) La Cour fédérale peut, par ordonnance, prévoir le versement d'une redevance dont le montant dépasse celui établi au titre du paragraphe (1).

(5) L'ordonnance ne peut être rendue que sur demande présentée par le breveté, ou l'un des brevetés, et qu'après signification de celle-ci au titulaire de l'autorisation.

(6) L'ordonnance peut soit préciser le montant de la redevance, soit en prévoir les modalités de détermination, et être assortie des conditions que le tribunal juge indiquées.

(7) Le tribunal ne peut rendre l'ordonnance que s'il est convaincu que la redevance en question n'est pas une rémunération adéquate pour l'usage de toute invention visée par l'autorisation, compte tenu des éléments suivants :

a ) la valeur économique de l'usage de l'invention pour le pays ou le membre de l'OMC;

b ) les motifs - humanitaires et non commerciaux - pour lesquels l'autorisation a été octroyée.

21.09 L'autorisation est valide pour une période de deux ans, à compter de la date de son octroi au titre du paragraphe 21.04(1).

21.1 L'usage de l'invention brevetée au titre d'une autorisation ne peut être exclusif.

21.11 L'autorisation est incessible, sauf si la partie de la personne morale ou de l'entreprise qui a la jouissance de cet élément d'actif est vendue, cédée ou transférée.

21.12 (1) Sur demande et paiement des taxes réglementaires, le commissaire renouvelle l'autorisation si le demandeur certifie sous serment dans la demande que la quantité de produit pharmaceutique visée par l'autorisation n'a pas été exportée en totalité au moment de la cessation de validité de celle-ci et qu'il en a respecté les conditions et s'est conformé aux articles 21.06 à 21.08.

(2) L'autorisation ne peut être renouvelée qu'une seule fois.

(3) La demande de renouvellement doit être faite au cours des trente jours précédant la cessation de validité de l'autorisation.

(4) L'autorisation renouvelée est valide pour une période de deux ans, à compter du jour suivant celui où expire la période prévue à l'article 21.09.

(5) La demande de renouvellement et l'autorisation renouvelée doivent être en la forme réglementaire. »

Le débat se poursuit.

 

Marlene Jennings propose, — Que l'amendement soit modifié à l'alinéa 21.04(2) f ) par substitution, aux mots « de la personne ou de l'entité », de ce qui suit :

« du représentant du gouvernement ou de l’entité gouvernementale, ou de la personne ou de l'entité permise par le gouvernement du pays importateur »

 

Après débat, le sous-amendement de Marlene Jennings est mis aux voix et adopté.

 

Marlene Jennings propose, — Que l'amendement soit modifié au paragraphe 21.04(3) par substitution, aux mots « L'usage de l'invention brevetée ne peut être autorisé par le commissaire », de ce qui suit:

« Sauf dans les cas où le commissaire a un motif valable de la refuser, l’autorisation d’utiliser l’invention brevetée n’est accordée »

 

Après débat, le sous-amendement de Marlene Jennings est mis aux voix et rejeté.

 

Paul Crête propose, — Que l'amendement soit modifié au sous-alinéa 21.04(3) c )(i) par adjonction, après les mots « chacun des brevetés », de ce qui suit :

« par courrier certifié »

et au sous-alinéa 21.04(3) c )(ii) par adjonction, après les mots « chacun des brevetés – », de ce qui suit :

« par courrier certifié »

Il s'élève un débat.

 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que les mots « ou recommandé » soient ajoutés après le mot « certifié ».

 

Après débat, le sous-amendement de Paul Crête est mis aux voix et adopté.

 

Marlene Jennings propose, — Que l'amendement soit modifié au sous-alinéa 21.04(3) c )(i) par adjonction, après les mots « dans la demande », de ce qui suit :

« à des conditions raisonnables, »

et au sous alinéa 21.04(3) c )(ii) par adjonction, entre les mots « chacun des brevetés – » et « des renseignements », de ce qui suit :

« dans cette demande de licence »

 

Après débat, le sous-amendement de Marlene Jennings est mis aux voix et adopté.

 

Paul Crête propose, — Que l'amendement soit modifié au paragraphe 21.06(1) par adjonction, entre les mots « emballage » et « exigés », de ce qui suit :

« y compris tous les intervenants connus de la chaîne logistique du Canada au pays importateur, »

 

Après débat, le sous-amendement de Paul Crête est mis aux voix et adopté.

 

Marlene Jennings propose, — Que l'amendement soit modifié par adjonction, après le paragraphe 21.06(2), de ce qui suit :

« (3) Le commissaire aux brevets affichera et gardera sur le site Internet de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada un lien vers chaque site Internet devant être maintenu par le titulaire d’une autorisation en vertu du paragraphe (1). »

 

Après débat, le sous-amendement de Marlene Jennings est mis aux voix et adopté.

 

Marlene Jennings propose, — Que l'amendement soit modifié par adjonction, après le paragraphe 21.06(2), de ce qui suit :

« (4) Dans les sept jours de la réception d’une demande d'autorisation donnée en vertu de l’article 21.04(1), le commissaire aux brevets affichera cette demande sur le site Internet de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. »

 

Après débat, le sous-amendement de Marlene Jennings est mis aux voix et adopté.

 

Marlene Jennings propose, — Que l'amendement soit modifié à l'article 21.07 :

a) par substitution, aux mots « d'exporter toute », des mots » chaque expédition d'une »

b) par substitution, aux mots « au moins », des mots « dans les »

c) par adjonction, après le mot « donne », des mots « par courrier certifié ou recommandé »

d) par adjonction, après les mots « quantité en cause » des mots « et de l’identité de toute partie connue faisant partie de la chaîne de distribution depuis le Canada jusqu’au dernier pays importateur : »

 

Après débat, le sous-amendement de Marlene Jennings est mis aux voix et adopté.

 

À 9 h 44, la séance est suspendue.

À 9 h 54, la séance reprend.

 

Brian Masse propose, — Que l'amendement soit modifié au paragraphe 21.04(2) par suppression de l'alinéa g).

 

Après débat, le sous-amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 2.

 

Brian Masse propose, — Que l'amendement soit modifié à l'alinéa 21.04(3)c) par substitution, aux mots « le délai réglementaire », de ce qui suit :

« les trente jours »

 

Après débat, le sous-amendement de Brian Masse est mis aux voix et adopté.

 

Brian Masse propose, — Que l'amendement soit modifié par adjonction, après le paragraphe 21.04(3), de ce qui suit:

(4) Les dispositions 21.04 (3) (c) (i) et (ii) ne s’appliquent pas si la demande concerne un pays non membre de l’OMC, ou, dans le cas d’un pays membre, si le commissaire reçoit une copie certifiée d’une déclaration écrite de celui-ci confirmant l’une ou l’autre des situations suivantes :

(i)dans le cas d’un membre de l’OMC visé à l’annexe 2 or 3, le produit pharmaceutique mentionné dans l’avis :

i.soit sera utilisé dans une situation d’urgence nationale ou une autre situation d’extrême urgence,

ii.soit est destiné à un usage public et non commercial;

(ii)dans le cas d’un membre de l’OMC visé à l’annexe 4, que le produit pharmaceutique mentionné dans l’avis sera utilisé dans une situation d’urgence nationale ou une autre situation d’extrême urgence;

(iii)dans le cas de tout pays membre de l'OMC, que l'importation et la distribution du produit pharmaceutique mentionné dans l'avis ont été permises dans ce pays afin de remédier à une pratique du breveté que le processus judiciaire ou administratif approprié de ce pays a jugée anticoncurrentielle.

(5) Si les conditions du paragraphe (8) sont remplies, le commissaire transmet sans délai à chaque breveté mentionné dans l'avis d'intention, par courrier recommandé, une copie de l'avis d'intention accompagné, si celui-ci concerne un membre de l'OMC, d'une copie de la déclaration écrite.

 

Après débat, du consentement unanime, le sous-amendement est retiré.

 

Brian Masse propose, — Que l'amendement soit modifié au paragraphe 21.08(1) par adjonction, après les mots « manière réglementaire », de ce qui suit:

«, n'excédant pas 4% de la valeur des produits pharmaceutiques exportés au titre de l'autorisation. »

 

Après débat, le sous-amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 

Brian Masse propose, — Que l'amendement soit modifié au paragraphe 21.08(4) par adjonction, après les mots « paragraphe (1) », de « ou y est inférieur ».

 

Après débat, le sous-amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 

Brian Masse propose, — Que l'amendement soit modifié au paragraphe 21.08(7) par inversion et renumérotation des alinéas 21.07 a ) et b ) comme suit :

« a ) les motifs — humanitaires et non commerciaux — pour lesquels l'autorisation a été octroyée ;

b ) la valeur économique de l'usage de l'invention pour le pays ou le membre de l'OMC. »

 

Après débat, le sous-amendement de Brian Masse est mis aux voix et adopté.

 

Brian Masse propose, — Que l'amendement soit modifié par substitution, à l'article 21.09, de ce qui suit :

« 21.09 L'autorisation est valide jusqu'à celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre:

a) la date à laquelle le contrat visé dans la demande prend fin ;

b) la date à laquelle le produit pharmaceutique autorisé à être exporté est supprimé de la liste de brevets. »

 

Après débat, le sous-amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 

Après débat, l'amendement modifié de Joe Fontana est mis aux voix et adopté.

 
Joe Fontana propose, — Que le projet de loi C-9, à l'article 1, soit modifié

a) par substitution, aux lignes 22 à 26, page 11, de ce qui suit :

« l'autorisation cesse d'être valide le premier en date des jours suivants :

a ) le jour de l'expiration de la période prévue à l'article 21.09 ou, en cas de renouvellement de l'autorisation, de la période prévue au paragraphe 21.12(4); »

b) par substitution, à la ligne 32, page 11, de ce qui suit :

« l'alinéa 21.04(3) b ) ne satisfait plus aux »

c) par substitution, à la ligne 38, page 11, de ce qui suit :

« d ) le trentième jour suivant le jour de la »

 

Après débat, l'amendement de Joe Fontana est mis aux voix et adopté.

 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que les fonctionnaires ministériels soient invités à présenter le projet de règlement au Comité dès sa publication dans la Gazette du Canada.

 
Marlene Jennings propose, — Que le projet de loi C-9, à l'article 1, soit modifié par l'adjonction, après le paragraphe 21.13 (e), de ce qui suit :

« f ) le jour où le titulaire de la licence reçoit du pays importateur un avis indiquant que l'importation du produit par le pays ou le membre de l'OMC est illégale ou contrevient à un brevet du pays importateur ;

g ) le jour où le contrat entre le titulaire de la licence et la personne ou l'entité du pays importateur cesse d'exister. »

 

L'amendement de Marlene Jennings est mis aux voix et rejeté.

 
Joe Fontana propose, — Que le projet de loi C-9, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 12 à 25, page 12, de ce qui suit :

« a ) la demande d'autorisation ou tout document fourni au commissaire à cet égard contenait des renseignements inexacts sur des points importants;

b ) le titulaire n'a pas établi le site Internet exigé par l'article 21.06, n'y a pas affiché les renseignements prescrits ou ne l'a pas conservé tel que l'exige cet article;

c ) celui-ci n'a pas donné les avis exigés par l'article 21.07;

d ) celui-ci n'a pas acquitté les redevances dans le délai prescrit;

e ) celui-ci ne s'est pas conformé au paragraphe 21.16(2);

f ) compte tenu de la quantité reçue, une proportion importante du produit exporté au titre de l'autorisation vers le pays ou le membre de l'OMC en a été réexportée, en contravention de la décision du Conseil général et au su du titulaire;

g ) sauf le cas du transit, le produit a été exporté vers un pays ou un membre de l'OMC autre que celui mentionné dans la demande;

h ) la quantité exportée du produit est supérieure à celle dont la fabrication est autorisée;

i ) dans le cas où le produit a été exporté vers un pays non-membre de l'OMC, le pays a permis que le produit soit utilisé à des fins commerciales ou n'a pas pris les mesures visées à l'article 4 de la décision du Conseil général. »

Il s'élève un débat.

 

Marlene Jennings propose, — Que l’amendement soit modifié à l’alinéa 21.14 f ) par substitution, aux mots « compte tenu de la quantité reçue, une proportion importante du », de ce qui suit :

« le »

 

Après débat, le sous-amendement de Marlene Jennings est mis aux voix et adopté.

 

Après débat, l'amendement modifié de Joe Fontana est mis aux voix et adopté.

 
Marlene Jennings propose, — Que le projet de loi C-9, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 29, page 12, de ce qui suit :

« Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende quiconque :

a ) soit exporte un produit breveté visé par une autorisation alors que cette personne savait ou devait savoir qu'il serait réexporté;

b ) soit présente une demande contenant des renseignements faux ou trompeurs; »

 

Après débat, l'amendement de Marlene Jennings est mis aux voix et rejeté.

 

À 11 h 35, la séance est suspendue.

À 12 h 19, la séance reprend.

 
Marlene Jennings propose, — Que le projet de loi C-9 soit modifié par adjonction, après l'article 21.15.2, de l'article 21.15.3, et que son contenu soit ce qui suit :

« L'octroi d'une autorisation aux termes de l'article 21.04 ne touche les droits du breveté au Canada que dans la mesure nécessaire pour permettre au titulaire de l'autorisation de fabriquer et d'exporter le produit breveté conformément aux modalités prévues par la loi, par l'autorisation ou par les deux. »

 

Après débat, l'amendement de Marlene Jennings est mis aux voix et rejeté.

 
Joe Fontana propose, — Que le projet de loi C-9, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 30 à 34, page 12, et aux lignes 1 et 2, page 13, de ce qui suit :

« 21.16 (1) Dans les quinze jours suivant le jour de l'octroi de l'autorisation ou de la conclusion de l'accord concernant la vente du produit visé par l'autorisation, le dernier délai à expirer étant à retenir, le titulaire de l'autorisation envoie au commissaire et au breveté - ou à chacun des brevetés :

a ) une copie de l'accord;

b ) une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, précisant :

(i) la valeur pécuniaire de l'accord, exprimée en monnaie canadienne,

(ii) le nombre d'unités du produit à vendre aux termes de l'accord.

(2) Le titulaire ne peut exporter le produit visé par l'autorisation tant qu'il ne s'est pas conformé au paragraphe (1).

21.17 (1) Dans le cas où le prix moyen du produit à fabriquer au titre de l'autorisation dépasse d'au moins vingt-cinq pour cent le prix moyen au Canada du produit équivalent vendu par le breveté ou avec son consentement, celui-ci peut, après avis donné au titulaire de l'autorisation, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance au titre du paragraphe (3) au motif que l'accord aux termes duquel le produit sera vendu est par essence de nature commerciale.

(2) Pour décider de la nature commerciale d'un accord, le tribunal tient compte :

a ) du fait que le titulaire de l'autorisation doit obtenir un juste rendement pour pouvoir continuer à participer aux initiatives humanitaires;

b ) des niveaux de rentabilité au Canada des accords commerciaux relatifs aux produits pharmaceutiques, au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général;

c) des tendances internationales concernant les prix, selon les Nations Unies, de tels produits fournis à des fins humanitaires.

(3) S'il conclut que l'accord est de nature commerciale, le tribunal peut rendre une ordonnance, assortie des conditions qu'il estime indiquées :

a ) mettant fin à l'autorisation;

b ) exigeant du titulaire qu'il verse au breveté, outre les redevances, une indemnité appropriée pour l'utilisation commerciale du brevet.

(4) S'il met fin à l'autorisation, le tribunal peut rendre une ordonnance, assortie des conditions qu'il estime indiquées :

a ) exigeant du titulaire qu'il livre au breveté les produits visés par l'autorisation qui sont en sa possession, comme s'il avait été statué qu'il avait contrefait un brevet;

b ) exigeant du titulaire, si le breveté y consent, qu'il exporte, vers le pays ou le membre de l'OMC mentionné dans la demande, les produits visés par l'autorisation qui sont en sa possession.

(5) Il ne peut être rendu d'ordonnance au titre du paragraphe (3) si le titulaire de l'autorisation se soumet à une vérification ordonnée par le tribunal sous le sceau de la confidentialié et que la vérification établit que le prix moyen du produit pharmaceutique à fabriquer au titre de l'autorisation n'excède pas le coût direct de fourniture du produit, plus quinze pour cent de ce coût.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

" coût direct de fourniture " S'agissant du produit à fabriquer au titre de l'autorisation, les coûts des matériaux et de la main d'oeuvre, et les autres coûts de fabrication, directement liés à la production de la quantité du produit.

" prix moyen " :

a ) S'agissant du produit à fabriquer au titre de l'autorisation, le nombre obtenu par division de la valeur pécuniaire de l'accord - exprimée en monnaie canadienne - par le nombre d'unités du produit à vendre aux termes de celui-ci;

b ) s'agissant du produit équivalent vendu par le breveté ou avec son consentement, le nombre correspondant à la moyenne des prix au Canada du produit qui figurent, le jour du dépôt de la demande d'autorisation, dans les publications visées par règlement.

" unité " Plus petite quantité individuelle d'un produit dans telle forme posologique - comprimé, gélule ou autre - et, le cas échéant, dans telle concentration.

21.18 Le ministre et le ministre de la Santé peuvent constituer un comité consultatif chargé de les conseiller relativement aux recommandations à faire au gouverneur en conseil concernant toute modification de l'annexe 1.

21.19 La personne désignée par le gouverneur en conseil pour l'application du présent article doit créer un site Internet et y afficher copie de tout avis écrit mentionné aux sous-alinéas 21.04(3) d )(ii) et (v) qui a été transmis, par la voie diplomatique, au gouvernement du Canada par tout pays non-membre de l'OMC. Elle affiche la copie dans les meilleurs délais après la réception de l'avis par le gouvernement du Canada.

21.2 (1) Le ministre effectue l'examen des articles 21.01 à 21.19 et de leur application »

 

Marlene Jennings propose, — Que l’amendement soit modifié :

a) au paragraphe 21.16(1), par adjonction, entre les mots « envoie » et « au commissaire », de ce qui suit :

« par courrier certifié ou recommandé »

b) à l'alinéa 21.16(1) a ), par adjonction, après le mot « l'accord », de ce qui suit :

« qu’il a conclu avec la personne ou l’entité visée à l’alinéa 21.04(2) f ) pour fournir le produit dont la fabrication et la vente sont autorisées, incluant des renseignements qui sont, à tous égards importants, identiques à ceux énumérés aux alinéas (2) a ), b ), e ) et f ); »

c) au sous-alinéa 21.16(1) b ) i), par adjonction, entre les mots « l'accord, » et « exprimée », de ce qui suit :

« relativement au produit dont la fabrication et la vente sont autorisées, »

 

Après débat, le sous-amendement de Marlene Jennings est mis aux voix et adopté.

 

Marlene Jennings propose, — Que l’amendement soit modifié par adjonction :

a) avant les mots « dans le cas », de ce qui suit :

« Sous réserve du paragraphe (5) »,

b) entre les mots « son consentement, » et « celui-ci peut », de ce qui suit :

« l'accord est réputé être commercial et »

 

Le sous-amendement de Marlene Jennings est mis aux voix et rejeté.

 

Brian Masse propose, — Que l'amendement soit modifié à l'article 21.18 par substitution, aux mots « peuvent constituer », des mots « constituent, dans un délai de trois ans, »

 

Après débat, le sous-amendement de Brian Masse est mis aux voix et adopté.

 

Marlene Jennings propose, — Que l’amendement soit modifié à l’article 21.19 par adjonction, après les mots « pays non-membre de l’OMC », de ce qui suit :

« et au moyen duquel le pays fait la demande d’une quantité déterminée d’un produit particulier. »

 

Après débat, du consentement unanime, le sous-amendement est retiré.

 

Après débat, l'amendement modifié de Joe Fontana est mis aux voix et adopté.

 
James Rajotte propose, — Que le projet de loi C-9, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 12, de ce qui suit :

« (2) Le comité permanent de la Chambre des communes habituellement chargé des questions concernant l'industrie évalue les candidats en vue de leur nomination à un poste au comité consultatif et présente au ministre des recommandations quant à leur admissibilité et leur qualification. »

 

Après débat, l'amendement de James Rajotte est mis aux voix et adopté.

 
James Rajotte propose, — Que le projet de loi C-9, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 13, de ce qui suit :

« dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur »

 

Après débat, l'amendement de James Rajotte est mis aux voix et adopté.

 
Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'amendement de Joe Fontana qui avait été réservé et qui se lit comme suit : Que le projet de loi C-9, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 6 à 8, page 1, de ce qui suit :

« suit :

USAGE DE BREVETS À DES FINS HUMANITAIRES INTERNATIONALES EN VUE DE REMÉDIER AUX PROBLÈMES DE SANTÉ PUBLIQUE

21.01 Les articles 21.02 à 21.2 ont pour objet de donner effet à l'engagement de Jean Chrétien envers l'Afrique en facilitant l'accès aux produits pharma- »

 

Marlene Jennings propose, — Que l'amendement soit modifié par adjonction, avant les mots « Jean Chrétien », de ce qui suit : « du Canada et ».

 

Après débat, le sous-amendement de Marlene Jennings est mis aux voix et adopté.

 

L'amendement modifié de Joe Fontana est mis aux voix et adopté.

 

L'article 1 modifié est adopté.

 

L'article 2 est adopté.

 

L'article 3 est adopté.

 

L'article 4 est adopté.

 

Annexe 1,

Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 1, soit modifié par suppression, pour chaque produit breveté figurant à cette annexe, de la forme posologique, de la concentration et de la voie d'administration indiquées, le cas échéant.

 

Après débat, l'amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 
Joe Fontana propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 1, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« abacavir (ABC) : comprimé, 300 mg (sous forme de sulfate); solution buvable, 100 mg (sous forme de sulfate)/5 ml

abacavir + lamivudine + zidovudine : comprimé, 300 mg (sous forme de sulfate) + 150 mg + 300 mg

amprenavir : gélule, 50 mg ou 150 mg; solution buvable, 15 mg/ml

delavirdine : comprimé, 100 mg (sous forme de mésilate)

didanosine (ddl) : comprimé à croquer, dispersible tamponné, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg; poudre tamponnée pour solution buvable, 100 mg, 167 mg, 250 mg en sachets; gélule gastro-résistante non tamponnée, 125 mg, 200 mg, 250 mg, 400 mg

lamivudine (3TC) : comprimé, 150 mg; solution buvable, 50 mg/5 ml

lamivudine + zidovudine : comprimé, 150 mg + 300 mg

névirapine (NVP) : comprimé, 200 mg; suspension buvable, 50 mg/5 ml

zalcitabine : comprimé, 0,375 mg ou 0,750 mg »

Il s'élève un débat.

 

Brian Masse propose, — Que l'amendement soit modifié par adjonction, en regard de « amprenavir », de ce qui suit :

« amprenavir comprimé, 150 mg »

 

Après débat, du consentement unanime, le sous-amendement est retiré.

 

Après débat, l'amendement de Joe Fontana est mis aux voix et adopté.

 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que les fonctionnaires ministériels fournissent à Brian Masse et au Comité une liste des médicaments avec leur posologie pour utilisation éventuelle à l’étape du rapport.

 

L'annexe 1 modifiée est adoptée.

 

Annexe 2,

Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 2, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Timor-Oriental

East Timor  »

 

Après débat, l'amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 
Sur motion de Joe Fontana, il est convenu, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 2, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Myanmar

Myanmar »

 

L'annexe 2 modifiée est adoptée.

 

Annexe 3,

Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-9 soit modifié par suppression de l'annexe 3.

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif que tout ce qu’il y a à faire pour supprimer une annexe est de voter contre son adoption.

 
Paul Crête propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Algérie

Algeria  »

 

L'amendement de Paul Crête est mis aux voix et rejeté.

 
Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Anguilla

Anguilla  »

 

L'amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 
Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Aruba

Aruba  »

 

L'amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 
Paul Crête propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Azerbaïdjan

Azerbaijan  »

 

L'amendement de Paul Crête est mis aux voix et rejeté.

 
Roger Gaudet propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Bosnie-Herzégovine

Bosnia-Herzegovina  »

 

L'amendement de Roger Gaudet est mis aux voix et rejeté.

 
Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Îles Cook

Cook Islands  »

 

L'amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 
Paul Crête propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Timor-Oriental

East Timor  »

 

L'amendement de Paul Crête est mis aux voix et rejeté.

 
Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Polynésie française

French Polynesia  »

 

L'amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 
Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Gibraltar

Gibraltar  »

 

L'amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 
Paul Crête propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Iran

Iran  »

 

L'amendement de Paul Crête est mis aux voix et rejeté.

 
Roger Gaudet propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Irak

Iraq  »

 

L'amendement de Roger Gaudet est mis aux voix et rejeté.

 
Paul Crête propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Kazakhstan

Kazakhstan  »

 

L'amendement de Paul Crête est mis aux voix et rejeté.

 
Paul Crête propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Liban

Lebanon  »

 

L'amendement de Paul Crête est mis aux voix et rejeté.

 
Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Libye

Libya  »

 

L'amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 
Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Îles Marshall

Marshall Islands  »

 

L'amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 
Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Micronésie (États fédérés de)

Micronesia (Federated States of)  »

 

L'amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 
Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Myanmar

Myanmar »

 

L'amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 
Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Nauru

Nauru  »

 

L'amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 
Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Nouvelle-Calédonie

New Caledonia  »

 

L'amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 
Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Nioué

Niue  »

 

L'amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 
Paul Crête propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Corée du Nord

North Korea  »

 

L'amendement de Paul Crête est mis aux voix et rejeté.

 
Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Palaos (République des)

Palau (Republic of) »

 

L'amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 
Paul Crête propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Serbie-Monténégro

Serbia-Montenegro  »

 

L'amendement de Paul Crête est mis aux voix et rejeté.

 
Paul Crête propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Syrie

Syria  »

 

L'amendement de Paul Crête est mis aux voix et rejeté.

 
Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Tadjikistan

Tajikistan  »

 

L'amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 
Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Tonga

Tonga  »

 

L'amendement de Brian Masse est mis aux voix et rejeté.

 
Roger Gaudet propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Turkménistan

Turkmenistan  »

 

L'amendement de Roger Gaudet est mis aux voix et rejeté.

 
Paul Crête propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Ukraine

Ukraine  »

 

L'amendement de Paul Crête est mis aux voix et rejeté.

 
Paul Crête propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Ouzbékistan

Uzbekistan  »

 

L'amendement de Paul Crête est mis aux voix et rejeté.

 
Paul Crête propose, — Que le projet de loi C-9, à l'annexe 3, soit modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Vietnam

Vietnam  »

 

L'amendement de Paul Crête est mis aux voix et rejeté.

 

L'annexe 3 est adoptée.

 

L'annexe 4 est adoptée avec dissidence.

 

Titre,

Joe Fontana propose, — Que le projet de loi C-9 soit modifié par substitution, au titre intégral, page 1, de ce qui suit :

« Loi modifiant la Loi sur les brevets et la Loi sur les aliments et drogues (engagement de Jean Chrétien envers l'Afrique) »

 

Le titre modifié est adopté.

 

Le projet de loi modifié est adopté.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-9, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

À 14 h 10, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation de la présidence.

 

Le greffier du comité,



Louise M. Thibault

 
 
2004/06/08 10 h 20