Nouvel article 68.1,
Paule Brunelle propose, — Que le projet de loi C-20 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 20, du nouvel article suivant : « 68.1 (1) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement en vertu de l'article 66 que si le ministre a déposé le projet de règlement devant la Chambre des communes.
(2) Le comité compétent, d’après le règlement de la Chambre des communes, est réputé automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques sur ce projet et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l'article 66 dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la Chambre des communes n’a donné son agrément à aucun rapport du comité portant sur le projet de règlement dans les trente jours de séance de la Chambre suivant le dépôt du projet de règlement, auquel cas le règlement pris doit être conforme au projet déposé;
b) la Chambre des communes a donné son agrément à un rapport du comité approuvant le projet de règlement avec ou sans modifications, auquel cas le règlement pris doit être conforme au projet agréé par la Chambre.
(4) Pour l’application du présent article, « jour de séance » s’entend d’un jour où la Chambre des communes siège. »