Benoît Sauvageau propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 41, page 90, du nouvel article suivant : « 110.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 15.1, de ce qui suit :
15.2 (1) Le vérificateur général nomme, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, un cadre supérieur relevant directement du vérificateur général et appelé directeur du budget.
(2) Le directeur du budget a pour mandat :
a) de fournir au Sénat et à la Chambre des communes des analyses objectives de la situation financière du pays et des tendances de
l’économie nationale;
b) à la demande de l’un ou l’autre des comités ci-après, de faire des recherches en ce qui touche les finances et l’économie du pays :
(i) le Comité permanent des finances nationales du Sénat ou, à défaut, le comité compétent du Sénat,
(ii) le Comité permanent des finances de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,
(iii) le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes;
c) à la demande de tout membre de l’une ou l’autre chambre du Parlement, d’évaluer le coût financier des mesures proposées dans les projets de loi déposés par les membres de l’une ou l’autre chambre, à l’exclusion de ceux qui le font à titre de ministres;
d) à la demande de tout comité parlementaire ou de tout membre de l’une ou l’autre chambre du Parlement, d’évaluer le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement.
(3) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent paragraphe, le directeur du budget a le droit, sur demande faite à l’administrateur général d’un ministère, au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de « ministère » à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou à toute personne désignée par cet administrateur général pour l’application du présent article, de prendre connaissance, à toute heure convenable, de toutes données financières ou économiques qui sont en la possession de ce ministère et qui sont nécessaires à l’exercice de son mandat.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux données financières ou économiques qui, selon le cas :
a) sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information ou d’une disposition figurant à l’annexe II de cette loi;
b) sont contenues dans les documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de cette loi, sauf si elles sont également contenues dans tout autre document au sens de l’article 3 de cette loi et ne sont pas des renseignements visés à l’alinéa a).
(5) Le directeur du budget — tout comme les personnes agissant en son nom ou sous son autorité — est tenu au secret en ce qui concerne les données financières ou économiques dont il prend connaissance au titre des paragraphes (3) ou (4). Ces données peuvent toutefois être communiquées si la communication est essentielle pour l’exercice de son mandat et que les renseignements faisant l’objet de la communication ne sont pas ceux visés au paragraphe 13(1), à l’article 14 ou à l’un ou l’autre des alinéas 18a) à d) et 20(1)b) à d) de la Loi sur l’accès à l’information.
(6) Le directeur du budget peut, dans l’exercice de son mandat, conclure en sa qualité officielle des contrats, ententes ou autres arrangements.
(7) Il peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de son mandat.
(8) Il peut désigner, en vue de l’exercice, aux conditions qu’il fixe, de l’un ou l’autre des pouvoirs visés aux paragraphes (6) et (7) qu’il précise, toute personne employée au sein du bureau du vérificateur général pour l’aider à accomplir son mandat.
»