Marlene Jennings propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 42, page 57, du nouvel article suivant : « 45.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 404.4, de ce qui suit :
404.5 (1) Il est interdit à tout candidat ou député d’accepter, directement ou indirectement, un avantage ou un revenu provenant d’une fiducie établie en raison des fonctions qu’il exerce à ce titre.
(2) Il est interdit à tout candidat ou député de faire quoi que ce soit dans le but d’échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (1).
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 500 $, mais d’au plus 2 000 $.
404.6 (1) Le candidat ou député déclare au directeur général des élections toute fiducie dont il connaît l’existence et dont il pourrait, soit immédiatement, soit à l’avenir, tirer un avantage ou un revenu, directement ou indirectement.
(2) La déclaration est faite conformément au processus de divulgation établi par le directeur général des élections.
(3) Les contraventions au paragraphe (1) sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.
404.7 (1) Dans les cas où la fiducie déclarée par le candidat ou député a été établie par lui ou par une personne qui n’est pas son parent, le directeur général des élections :
a) s’il est d’avis que le candidat ou député est en droit de mettre fin à la fiducie, lui ordonne de le faire et lui interdit d’utiliser toute distribution d’éléments d’actif résultant de l’extinction de la fiducie pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la présente loi;
b) s’il est d’avis que le candidat ou député n’est pas en droit de mettre fin à la fiducie, lui interdit d’en tirer un avantage ou un revenu pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la présente loi.
(2) Dans les cas où la fiducie déclarée par le candidat ou député a été établie par un parent de celui-ci ou député, le directeur général des élections interdit au candidat ou député de tirer un avantage ou un revenu de la fiducie, notamment de toute distribution d’éléments d’actif résultant de son extinction, pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la présente loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des fiducies qui satisfont aux exigences du paragraphe 27(4) de la Loi sur les conflits d’intérêts ou des fiducies régies par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime d’épargne-études.
(4) L’ordre donné en vertu du présent article ne s’applique plus le lendemain du scrutin d'une élection générale ou dès que le député perd sa qualité de député et, pour l’application du présent article, toute personne ayant la qualité de député immédiatement avant la délivrance d’un bref d’élection en vue de pourvoir à son remplacement est réputée conserver cette qualité jusqu’à la date de l’élection.
(5) Quiconque contrevient à l'ordre donné en vertu du présent article commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 500 $, mais d'au plus 2 000 $.
(6) Toute personne apparentée au candidat ou député par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de celui-ci ou député pour l’application du présent article, à moins que le directeur général des élections n’en vienne à la conclusion que, de façon générale ou à l’égard d’un candidat ou député en particulier, il n’est pas nécessaire pour l’application du présent article de considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du candidat ou député.
(7) Pour l'application du paragraphe (6), « union de fait » s'entend de la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. »