Mark Eyking propose, — Que le projet de loi C-30, à l'article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 5, de ce qui suit :« (1.2) Sans restriction de la portée générale du terme dans le présent article, « obligations » s'entend notamment des obligations concernant :
a) le respect des délais ainsi que la fréquence pour ce qui est de la réception et de la livraison des marchandises par la compagnie de chemin de fer;
b) les temps de séjour, l'heure d'arrivée prévue, la durée du parcours et la durée du cycle pour ce qui est du transport des marchandises;
c) la quantité de matériel roulant à fournir par la compagnie de chemin de fer, son état et son type;
d) la fourniture d'installations convenables pour le transport, le déchargement et la livraison des marchandises;
e) les installations pour l'échange de renseignements concernant la facturation, la réception, le transport et la livraison des marchandises;
f) le traitement des commandes de wagons, la mise en place des wagons et le positionnement de ceux-ci au point de destination.
(1.3) Il est entendu que la compagnie de chemin de fer est réputée s'être acquittée de ses obligations si elle les a remplies d'une manière qui répond aux besoins de l'expéditeur en matière de transport ferroviaire.
(1.4) Malgré toute autre disposition de la présente loi, dans le cadre d'un arbitrage prévu au présent article, l'Office, à la demande de l'expéditeur, prévoit des modalités régissant la façon dont il est établi qu'il y a eu interruption du service de chemin de fer et dont les dommages-intérêts ou pénalités sont évalués et payés à l'expéditeur pour les pertes résultant de cette interruption, dans la mesure où ces modalités prévoient une réciprocité pour l'expéditeur en matière d'obligations ou de manquement à celles-ci. »