ENVI Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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PROCÈS-VERBAL
Séance no 5
Le jeudi 21 novembre 2002
Le Comité
permanent de l'environnement et du développement durable se réunit aujourd'hui
à 10 h 15, dans la salle 269 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de
l'hon. Charles L. Caccia, président.
Membres du Comité présents : Bernard Bigras, l’hon. Charles L. Caccia, Joe Comartin, John Herron, Nancy Karetak-Lindell, Karen Kraft Sloan, Gary Lunn, Bob Mills, Karen Redman, Julian Reed, Andy Savoy, Hélène Scherrer et Alan Tonks.
Membres substituts présents : Larry Bagnell pour Rich Laliberté, Sue Barnes pour Andy Savoy, C. Duplain pour Hélène Scherrer, Brian Fitzpatrick pour Bob Mills.
Aussi présents : De la Direction de la recherche
parlementaire de la Bibliothèque du Parlement : Kristen Douglas et Tim
Williams, analystes.
Témoins : De l’Agence canadienne
d'évaluation environnementale : Robert G. Connelly, vice-président,
Élaboration des politiques; Heather Smith, avocate-conseil, Services
juridiques.
Conformément à son ordre de
renvoi du lundi 7 octobre 2002, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-9,
Loi modifiant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (voir le
procès-verbal du jeudi 7 novembre 2002, séance no 2).
Gary Lunn propose, - Que, avant qu’il ne fasse l’objet
d’un vote à la Chambre, ce Comité étudie le plan de mise en oeuvre du
gouvernement pour le Protocole de Kyoto, lequel devrait être facile à
comprendre pour les Canadiens, exposer les avantages des mesures envisagées et
expliquer de quelle façon les cibles de réduction d’émissions seront atteintes
et à quel coût, comme le prévoit la motion adoptée par la Chambre le 24 octobre
2002.
Que cette
question ait priorité sur toute autre question dont est saisi le Comité.
Au besoin, qu’un haut
fonctionnaire comparaisse devant le Comité pour discuter de toute mesure,
information et coûts liés à la ratification de l’Accord de Kyoto.
Après débat, la motion est
rejetée par un vote à main levée :
POUR : 3 CONTRE :
9
Le Comité procède à l'étude
article par article du projet de loi.
Le président met l’article
10 en délibération.
Nouvel
article ( 16.3 )
Gary Lunn propose, -- Que
le projet de loi C-9 soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 10,
du nouvel article suivant :
«
16.3 L'autorité responsable documente et rend accessibles au public,
conformément au paragraphe 55(1), les décisions qu'elle prend aux termes des
articles 20 ou 21.1(1). »
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est adopté.
Nouvel article ( 16.3 ) est
adopté.
Article 10,
Joe Comartin propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 10, soit modifié par substitution, à la
ligne 1, page 11, de ce qui suit :
« dans
le cas où les règlements l'exigent, lui donne »
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est adopté.
Joe Comartin propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 10, soit modifié par substitution, aux
lignes 2 et 3, page 11, de ce qui suit :
« un
avis suffisant ainsi que la possibilité d'examiner le rapport d'examen
préalable et les documents concernant le projet versés au registre et de faire
des observations à cet »
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est adopté.
Joe Comartin propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 10, soit modifié par adjonction, après la
ligne 6, page 11, de ce qui suit :
« (3.1) Dans les cas où la prise d'une
décision aux termes de l'article 20 peut influer sur les droits — ancestraux ou
issus de traités — des autochtones, l'autorité responsable, avant de prendre
cette décision, donne aux autorités autochtones compétentes un avis suffisant
ainsi que la possibilité d'examiner le rapport d'examen préalable et les
documents concernant le projet versés au registre et de faire des observations
à cet égard. »
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :
POUR : 3 CONTRE :
6
Gary Lunn propose, -- Que
le projet de loi C-9, à l'article 10, soit modifié par adjonction, après la
ligne 13, page 11, de ce qui suit :
« (5)
L'autorité responsable peut fixer un délai raisonnable pour permettre aux
membres du public d'indiquer leur intérêt à participer à l'examen préalable,
ainsi que des délais raisonnables pour mener à terme l'examen préalable et
recevoir les observations du public sur celui-ci. »
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :
POUR : 2 CONTRE :
7
Après débat, l'article 10,
ainsi modifié, est adopté.
Article 11,
John Herron propose, -- Que
le projet de loi C-9, à l'article 11, soit modifié
a) par suppression des
lignes 16 à 45, page 11 et des lignes 1 à 4, page 12.
b) par substitution, à la
ligne 7, page 12, de ce qui suit :
« port — et une
indication de la façon d'en »
c) par suppression des
lignes 9 à 41, page 12.
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est rejeté avec dissidence.
Karen Redman propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 11, soit modifié par substitution, dans
la version française, aux lignes 17 et 18, page 11, de ce qui suit :
« l'Agence peut
désigner tout rapport comme rapport d'examen préalable »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
Bernard Bigras propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 11, soit modifié par substitution, à la
ligne 4, page 12, de ce qui suit :
« b)
prend en compte les observations reçues et conserve au registre les
commentaires formulés par le public. »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
Après débat, l'article 11,
ainsi modifié, est adopté.
Article 12,
Karen Kraft Sloan propose,
-- Que le projet de loi C-9, à l'article 12, soit modifié par substitution, à
la ligne 3, page 13, de ce qui suit :
« 12. (1) Le paragraphe 20(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
20. (1) L'autorité responsable prend l'une des
mesures suivantes, après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable et
les observations reçues aux termes du paragraphe 18(3) :
a) sous
réserve du sous-alinéa c)(iii), si, compte tenu de l'application des
mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, elle a des motifs raisonnables
de croire qu'à longue échéance le projet contribuera de façon positive à
l'environnement et qu'il n'est pas susceptible d'entraîner des effets
environnementaux négatifs importants, exercer ses attributions afin de
permettre la mise en oeuvre du projet et veiller à l'application de ces mesures
d'atténuation;
b) si,
compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime
indiquées, elle a des motifs raisonnables de croire que le projet entraînera
des effets environnementaux négatifs importants ou qu'à longue échéance il ne
contribuera pas de façon positive à l'environnement, ne pas exercer les
attributions qui lui sont conférées sous le régime d'une loi fédérale et qui
pourraient permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie;
c)
s'adresser au ministre pour une médiation ou un examen par une commission prévu
à l'article 29 si, selon le cas :
(i) elle n'est pas certaine si le projet, compte tenu de l'application des
mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, entraînera des effets
environnementaux négatifs importants ou, à longue échéance, contribuera de
façon positive à l'environnement,
(ii)
les préoccupations du public le justifient.
(2) Le paragraphe 20(3) de la même loi »
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :
POUR : 2 CONTRE :
7
Julian Reed propose, -- Que
le projet de loi C-9, à l’article 12, soit modifié par substitution, aux lignes
3 à 11, page 13, de ce qui suit :
« 12. (1) L’alinéa 20(1)a) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous
réserve du sous-alinéa c)(iii), si la réalisation du projet n’est pas
susceptible, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle
estime indiquées, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants,
exercer ses attributions afin de permettre la mise en oeuvre totale ou
partielle du projet;
(2) Les paragraphes 20(2) et (3) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
(1.1) Les mesures d’atténuation que l’autorité
responsable peut prendre en compte dans le cadre du paragraphe (1) ne se
limitent pas à celles qui relèvent de la compétence législative du Parlement;
elles comprennent :
a) les
mesures d’atténuation dont elle peut assurer l’application;
b) toute
autre mesure d'atténuation dont elle est convaincue qu’elle sera appliquée par
une autre personne ou un autre organisme.
(2) Si elle prend une décision dans le cadre de
l’alinéa (1)a), l’autorité responsable veille à l’application des
mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa
(1.1)a) de la façon qu’elle estime nécessaire, même si aucune autre loi
fédérale ne lui confère de tels pouvoirs d’application.
(2.1) Il incombe à l’autorité fédérale
qui »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
Après débat, l'article 12,
ainsi modifié, est réservé.
L'article 13 est réservé.
L'article 14 est réservé.
Article 15,
Gary Lunn propose, -- Que
le projet de loi C-9, à l'article 15, soit modifié par adjonction, après la
ligne 27, page 15, de ce qui suit :
« (5)
Si la médiation donne lieu à la conclusion d'une entente écrite entre certaines
ou l'ensemble des parties qui y participent, l'entente est définitive et lie
les parties qui l'ont signée. »
Après débat, avec
consentement unanime, la motion est retirée.
Après débat, l'article 15
est réservé.
L'article 16 est adopté.
Article 17,
Karen Redman propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 17, soit modifié par substitution, dans
la version française, à la ligne 41, page 15, de ce qui suit :
titre du paragraphe (1) lui
causerait directe-
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
L'article 17, ainsi
modifié, est adopté.
Article 18,
Julian Reed propose, -- Que
le projet de loi C-9, à l’article 18, soit modifié :
a) par adjonction, après la
ligne 22, page 16, de ce qui suit :
« (1.1) L'alinéa 37(1)a)
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si, compte tenu de l'application
des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, la réalisation du projet
n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs
importants ou est susceptible d'en entraîner qui sont justifiables dans les
circonstances, exercer ses attributions afin de permettre la mise en oeuvre
totale ou partielle du projet; »
b) par substitution, aux
lignes 3 à 9, page 17, de ce qui suit :
« (2.1)
Les mesures d'atténuation que l'autorité responsable peut prendre en compte
dans le cadre du paragraphe (1) ne se limitent pas à celles qui relèvent de la
compétence législative du Parlement; elles comprennent :
a) les mesures d'atténuation dont
elle peut assurer l'application;
b) toute autre mesure d'atténuation
dont elle est convaincue qu'elle sera appliquée par une autre personne ou un
autre organisme.
(2.2)
Si elle prend une décision dans le cadre de l'alinéa (1)a), l'autorité
responsable veille à l'application des mesures d'atténuation qu'elle a prises
en compte et qui sont visées à l'alinéa (1.1)a) de la façon qu'elle
estime nécessaire, même si aucune autre loi fédérale ne lui confère de tels
pouvoirs d'application.
(2.3)
Il incombe à l'autorité fédérale qui »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
John Herron propose, -- Que
le projet de loi C-9, à l'article 19, soit modifié
a) par substitution, aux
lignes 27 à 29, page 17, de ce qui suit :
« programme et veille
à son application. »
b) par suppression des
lignes 33 et 34, page 17.
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est adopté.
À 11 h 55, le Comité
s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.
Le greffier du Comité
Eugene Morawski