ENVI Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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PROCÈS-VERBAL
Séance no 8
Le jeudi 5 décembre 2002
Le Comité
permanent de l'environnement et du développement durable se réunit aujourd'hui
à 9 h 20, dans la salle 362 de l'édifice de l'Est, sous la présidence de l'hon.
Charles L. Caccia, président.
Membres du Comité présents : Roy Bailey, Bernard Bigras, l’hon. Charles L. Caccia, Joe Comartin, John Herron, Karen Kraft Sloan, Rick Laliberte, Gary Lunn, Bob Mills, Karen Redman, Julian Reed, Andy Savoy, Hélène Scherrer et Alan Tonks.
Membres substituts présents
: Hedy Fry pour
Nancy Karetak-Lindell, Diane St-Jacques pour Julian Reed.
Aussi présents : De la Bibliothèque du Parlement
: Kristen Douglas et Tim Williams, analystes.
Témoins : De l’Agence canadienne
d'évaluation environnementale : Robert G. Connelly, vice-président,
Élaboration des politiques; Heather Smith, avocate-conseil, Services
juridiques.
Conformément à son ordre de
renvoi du lundi 7 octobre 2002, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-9,
Loi modifiant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (voir le
procès-verbal du jeudi 7 novembre 2002, séance no 2).
Le Comité procède à l'étude
article par article du projet de loi.
Avec consentement unanime,
le Comité revient à l’article 6.
Article 6,
Karen Redman propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux
lignes 20 et 21, page 4, de ce qui suit :
« à ce qu'une
évaluation environnementale d'un projet soit effectuée conformé- »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
Karen Redman propose, -- Que
le projet de loi C-9, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes
25 et 26, page 4, de ce qui suit :
(2) L'évaluation
environnementale d'un projet est effectuée dans les cas
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
Karen Redman propose, -- Que
le projet de loi C-9, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes
11 et 12, page 5, de ce qui suit :
« qu'une évaluation
environnementale d'un projet soit effectuée conformément »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
Karen Redman propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux
lignes 16 et 17, page 5, de ce qui suit :
Projets visés
(2) L'évaluation environnementale d'un projet est effectuée dans les cas
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
Karen Redman propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux
lignes 5 à 15, page 6, de ce qui suit :
Conseils de bande
« 10. (1) Le conseil d'une bande assujettie à la Loi sur les Indiens
veille, à compter de l'entrée en vigueur des règlements pris en vertu de
l'alinéa 59l) à son égard, à ce qu'une évaluation environnementale d'un projet
devant être mis en oeuvre, en tout ou en partie, sur une réserve mise de côté à
l'usage et au profit de cette bande soit effectuée conformément à ces
règlements, avant l'exercice de l'une des attributions suivantes :
a) il est le promoteur du projet et le met en oeuvre en tout ou en partie;
b) il accorde à un promoteur en vue de l'aider à mettre en oeuvre le projet en
tout ou en partie un financement, une garantie d'emprunt ou toute autre aide
financière, y compris une aide financière accordée sous forme d'allègement -
réduction, évitement, report, remboursement, annulation ou remise - d'une taxe;
c) il prend une mesure, au titre d'une disposition prévue par règlement pris en
vertu de l'alinéa 59l.001), en vue de permettre la mise en oeuvre du projet en
tout ou en partie.
Moment de l'évaluation
(2) Dans le cas où l'évaluation environnementale d'un projet est obligatoire au
titre du paragraphe (1), le conseil de bande veille à ce que celle-ci soit
effectuée le plus tôt possible au stade de la planification du projet, avant la
prise d'une décision irrévocable. »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
Karen Redman propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux
lignes 19 et 20, page 6, de ce qui suit :
« de l'alinéa 59l.01),
à ce qu'une évaluation environnementale d'un projet soit ef- »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
L'article 6, ainsi modifié,
est réservé.
Avec consentement unanime,
le Comité revient à l’article 20.
Karen Redman propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 20, soit modifié :
a) par substitution, aux
lignes 21 et 22, page 18, de ce qui suit :
« commission et aux modalités de l'évaluation environnementale du projet
par cel- »
b) par substitution, à la ligne 30, page 18, de ce qui suit :
« tion environnementale du projet. »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
L'article 20, ainsi
modifié, est réservé.
Avec consentement unanime,
le Comité revient à l’article 21.
Karen Redman propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 21, soit modifié par substitution, à la
ligne 31, page 18, de ce qui suit :
1998, ch. 25, art. 164
« 21. (1) Le passage de
l'article 41 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit
:
Conditions de l'examen conjoint
41. Les accords conclus aux termes des paragraphes 40(2) ou (3) et les
documents visés au paragraphe 40(2.1) contiennent une disposition selon
laquelle l'évaluation environnementale du projet prend en compte les éléments
prévus aux paragraphes 16(1) et (2) et est effectuée conformément aux exigences
et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions
suivantes :
(2) L'alinéa 41d) de la même loi est »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
L'article 21, ainsi
modifié, est adopté.
Avec consentement unanime,
le Comité revient à l’article 30.
Karen Redman propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié :
a) par substitution, aux
lignes 16 et 17, page 26, de ce qui suit :
« nial et qui font l'objet d'une évaluation environnementale conformément
à »
b) par substitution, aux lignes 31 et 32, page 26, de ce qui suit :
« l'évaluation environnementale par l'organisme compétent en vertu »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
Gary Lunn propose, -- Que
le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié par substitution, à la ligne
37, page 26, de ce qui suit :
« sont visées dans le
cas de projets à réaliser à l'extérieur du Canada et du territoire
domanial; »
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est adopté.
Joe Comartin propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié par substitution, aux
lignes 26 et 27, page 27, de ce qui suit :
« modalités
des évaluations environnementales et celles des programmes de »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
Karen Redman propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié par substitution, dans
la version anglaise, à la ligne 39, page 27, de ce qui suit :
« powers, duties or functions on a person or body »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
Karen Redman propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié :
a) par substitution, aux
lignes 37 et 38, page 27, de ce qui suit :
« rend nécessaire une évaluation environnementale au titre de
l'alinéa »
b) par substitution, aux lignes 41 et 42, page 27, de ce qui suit :
« l'alinéa 9(2)e), une évaluation environnementale doit être effectuée
pour »
c) par substitution, à la ligne 48, page 27, et à la ligne 1, page 28, de ce
qui suit :
« tés des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi
des »
d) par substitution, aux lignes 14 et 15, page 28, de ce qui suit :
« tion environnementale au titre de l'alinéa 9.1(2)d); »
e) par substitution, aux lignes 17 et 18, page 28, de ce qui suit :
« prévoir le cas où une évaluation environnementale doit être effectuée
pour »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
Gary Lunn propose, -- Que
le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié par suppression des lignes
24 à 36, page 28.
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est rejeté avec dissidence.
Karen Redman propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié :
a) par substitution, aux
lignes 25 à 27, page 28, de ce qui suit :
modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi
des projets réalisés en tout
b) par substitution dans la version anglaise, à la ligne 44, page 28, de ce qui
suit :
ners and actions may vary by band or category
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
Karen Redman propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié par adjonction, après la
ligne 36, page 28, de ce qui suit :
« (l.001) déterminer,
pour l'application de l'alinéa 10(1)c), les dispositions de toute loi fédérale
ou de ses textes d'application prévoyant les attributions d'un conseil de
bande; »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté avec dissidence.
Joe Comartin propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié par substitution, aux
lignes 40 et 41, page 28, de ce qui suit :
« (ii)
régir les modalités des évaluations environnementales et celles des »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
Joe Comartin propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié par substitution, aux
lignes 2 et 3, page 29, de ce qui suit :
« fectuer
une évaluation environnementale n'incombe à l'Agence cana- »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
Après débat, l'article 30,
ainsi modifié, est réservé.
Karen Redman propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié par adjonction, après la
ligne 19, page 29, de ce qui suit :
l.03) pour l'application du
paragraphe 18(3), prévoir les cas où l'autorité responsable est tenue de donner
au public la possibilité de participer à l'examen préalable;
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
Après débat, l’article 30,
ainsi modifié, est réservé.
L’article 31 est réservé.
Article 32
John Herron propose, -- Que
le projet de loi C-9, à l'article 32, soit modifié par adjonction, après la
ligne 32, page 29, de ce qui suit :
«
e) veille à ce que les promoteurs et les autorités fédérales, dont les
autorités responsables, respectent les dispositions de la présente loi et de
ses règlements. »
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est adopté par un vote à main levée :
POUR : 7 CONTRE :
6
À 10 h 20, le
vice-président John Herron préside la séance.
Charles L. Caccia propose,
-- Que le projet de loi C-9 soit modifié par adjonction, après la ligne 11,
page 30, du nouvel article suivant :
« EXAMEN ET RAPPORT
32.1 (1) Dans les cinq ans
suivant la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions
et de l'application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale
doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes,
soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne
ou constitue à cette fin.
(2) Dans l'année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que
le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité
visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des
modifications qu'il recommande. »
Après débat, Julian Reed
propose,-- Que l’amendement soit modifié par substitution, au mot « cinq »
du mot « sept ».
Après débat, le
sous-amendement est adopté par un vote à main levée :
POUR : 9 CONTRE :
4
Après débat, l’amendement
ainsi modifié est mis aux voix et adopté avec dissidence.
À 10 h 35, le
président, Charles Caccia, reprend place au fauteuil.
L’article 32, ainsi
modifié, est réservé.
Avec consentement unanime,
le Comité revient à l’article 31.
Joe Comartin propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 31, soit modifié
a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 35, page 29, de ce
qui suit :
« conducted under this Act; »
b) par adjonction, après la
ligne 26, page 29, de ce qui suit :
« (2) L'alinéa 62e)
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) de veiller à ce que le public ait
la possibilité de participer au processus d'évaluation environnementale aux
moments opportuns;
f) de tenir des consultations avec
les peuples autochtones au sujet des questions de politique liées à la présente
loi. »
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est adopté.
Après débat, l'article 31,
ainsi modifié, est adopté.
Avec consentement unanime,
le Comité revient à l’article 26.
Karen Redman propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 26, soit modifié par substitution, aux lignes
11 à 38, page 21, aux lignes 1 à 47, page 22, aux lignes 1 à 39, page 23, et
aux lignes 1 à 28, page 24, de ce qui suit :
Établissement du registre
Registre canadien d'évaluation environnementale
55. (1) Afin de faciliter l'accès du public aux documents relatifs aux
évaluations environnementales et de notifier celles-ci en temps opportun, est
établi le registre canadien d'évaluation environnementale formé, d'une part,
d'un site Internet et, d'autre part, des dossiers de projet.
Droit d'accès
(2) Le registre est maintenu de façon à en assurer l'accès facile au public. Ce
droit d'accès existe indépendamment de tout droit d'accès prévu par toute autre
loi fédérale.
Site Internet
Établissement et tenue du site Internet
55.1 (1) L'Agence établit et tient un site conformément à la présente loi et
aux règlements en un endroit accessible sur le réseau communément appelé
Internet.
Contenu
(2) Sont versés au site Internet, sous réserve du paragraphe 55.5(1) :
a) dans les quatorze jours suivant le début de l'évaluation environnementale,
avis du début de l'évaluation, sauf si l'autorité responsable utilise un
rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);
b) l'entente visée au paragraphe 12.4(3);
b.1) la description de la portée, déterminée au titre de l'article 15, du
projet à l'égard duquel l'évaluation environnementale doit être effectuée;
c) le relevé des projets à l'égard desquels une autorité responsable utilise un
rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);
d) toute désignation faite dans le cadre du paragraphe 19(4), avec le rapport
ou une indication de la façon d'en obtenir copie, de même que toute déclaration
faite dans le cadre du paragraphe 19(9);
e) avis de la décision de l'autorité responsable de mettre fin à l'évaluation
environnementale au titre de l'article 26;
f) avis de la décision du ministre de mettre fin à l'évaluation
environnementale au titre de l'article 27;
g) avis public lancé par l'autorité responsable ou l'Agence sollicitant la
participation du public à l'évaluation environnementale;
h) avis de la décision du ministre de renvoyer le projet au titre de l'alinéa
21.1(1)a);
i) dans le cas où l'autorité responsable donne, au titre du paragraphe 18(3),
la possibilité au public de participer à l'examen préalable ou dans le cas où
le ministre renvoie, au titre de l'alinéa 21.1(1)a), le projet à l'autorité
responsable pour qu'elle poursuive l'étude approfondie, une description des
éléments à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation environnementale et
de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d'obtenir copie de cette
description;
j) le rapport d'examen préalable ou de l'étude approfondie sur lequel se fonde
la décision de l'autorité responsable au titre des articles 20 ou 37 - ou une
indication de la façon d'en obtenir copie -, sauf si l'autorité responsable
utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou
(6);
k) la déclaration que fait le ministre en application du paragraphe 23(1) et
toute demande faite au titre du paragraphe 23(2);
l) avis de renvoi du projet à la médiation ou à l'examen par une commission;
m) le mandat du médiateur ou de la commission;
n) avis, le cas échéant, de la décision du ministre de mettre fin à la médiation
au titre du paragraphe 29(4);
o) le rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport;
p) la suite à donner, au titre du paragraphe 37(1.1), au rapport du médiateur
ou de la commission;
q) sauf si l'autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en
vertu des paragraphes 19(5) ou (6), la décision prise par celle-ci en
application des articles 20 ou 37 relativement aux effets environnementaux du
projet et la mention des mesures d'atténuation dont elle a tenu compte dans le
cadre de sa décision;
q.1) avis indiquant si, au terme de l'examen visé au paragraphe 38(1), le
programme de suivi est jugé opportun;
r) la description sommaire du programme de suivi et de ses résultats ou une
indication de la façon d'obtenir copie de la description complète du programme
et de ses résultats;
s) tout autre renseignement, notamment sous la forme d'une liste de documents -
accompagnée, dans ce cas, d'une indication de la façon d'obtenir copie de
ceux-ci -, que l'autorité responsable ou l'Agence, selon le cas, juge indiqué;
t) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de
l'alinéa 59h.1).
Modalités de forme et de contenu
(3) L'Agence peut décider :
a) des modalités de forme et de tenue du site Internet;
b) des modalités selon lesquelles les documents et renseignements doivent y
être versés;
c) des renseignements qui doivent se trouver dans les documents visés au
paragraphe (2);
d) du moment où les renseignements doivent être versés au site Internet et où
ils peuvent en être retirés;
e) des modalités d'accès au site Internet.
Exemplaire imprimé
(4) Afin de faciliter l'accès du public aux documents versés au site Internet,
l'Agence fournit sur demande un exemplaire imprimé de tout tel document.
Responsabilité à l'égard du site Internet : Agence
55.2 (1) L'Agence veille à ce que soient versés au site Internet les documents
visés aux alinéas 55.1(2)b), d), h) et k).
Cas de médiation et d'examen par une commission
(2) Elle veille également à ce que, dans le cas d'une médiation ou d'un examen
par une commission, les documents visés aux alinéas 55.1(2)b.1), f), g), l),
m), n), o), p) et s) y soient versés, de même que, le cas échéant, les
documents et renseignements visés à l'alinéa 55.1(2)t).
Responsabilité à l'égard du site Internet : autorité responsable
55.3 (1) L'autorité responsable veille à ce que soient versés au site Internet
les documents visés aux alinéas 55.1(2)a), e), i), j), q), q.1) et r). Elle
veille également à ce que, dans le cas d'un examen préalable ou d'une étude
approfondie, les documents visés aux alinéas 55.1(2)b.1), g) et s) y soient
versés, de même que les documents et renseignements visés à l'alinéa 55.1(2)t).
Relevés : al. 55.1(2)c)
(2) Elle veille également à ce que les relevés visés à l'alinéa 55.1(2)c) y
soient versés trimestriellement ou selon la fréquence plus élevée dont elle
convient avec l'Agence.
Dossiers de projet
Établissement et tenue des dossiers de projet
55.4 (1) Les dossiers de projet sont établis et tenus conformément à la
présente loi et aux règlements à l'égard de chacun des projets pour lesquels
une évaluation environnementale est effectuée :
a) par l'autorité responsable dès le début de l'évaluation environnementale et
jusqu'à ce que le programme de suivi soit terminé;
b) par l'Agence, dans les cas où une médiation ou un examen par une commission
est effectué, dès la nomination du médiateur ou des membres de la commission et
jusqu'au moment de la remise du rapport au ministre.
Contenu des dossiers de projet
(2) Sous réserve du paragraphe 55.5(1), chaque dossier de projet contient tous
les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l'évaluation
environnementale du projet, notamment :
a) les documents versés au site Internet;
b) tout rapport relatif à l'évaluation environnementale;
c) toute observation du public à l'égard de l'évaluation;
d) tous les documents préparés pour l'examen de l'opportunité d'un programme de
suivi et pour l'élaboration et l'application d'un tel programme;
e) tous les documents exigeant l'application de mesures d'atténuation.
Dispositions générales
Genre d'information disponible
55.5 (1) Le registre ne comporte que les documents, parties de document ou
renseignements :
a) qui ont par ailleurs été rendus publics;
b) dont, de l'avis de l'autorité responsable, dans le cas de documents qu'elle
contrôle, ou de l'avis du ministre, dans le cas de documents que l'Agence
contrôle :
(i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l'accès à
l'information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au
moment où l'autorité responsable ou l'Agence prend le contrôle des documents, y
compris les documents qui seraient communiqués dans l'intérêt public aux termes
du paragraphe 20(6) de cette loi,
(ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu'il serait d'intérêt
public de les communiquer parce qu'ils sont nécessaires à une participation
efficace du public à l'évaluation environnementale, à l'exception des documents
contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu
de l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information.
Application des art. 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à l'information
(2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles qui suivent,
les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à l'information s'appliquent à
tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l'Agence ou
l'autorité responsable a l'intention de faire verser au registre :
a) ce renseignement est réputé constituer un document que le responsable d'une
institution fédérale a l'intention de communiquer;
b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la
demande de communication des renseignements.
Immunité
55.6 Malgré toute autre loi fédérale, l'autorité responsable, l'Agence ou le
ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité
bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne, l'Agence
ainsi que les autorités responsables bénéficient de l'immunité devant toute
juridiction, pour la communication totale ou partielle d'un document faite de
bonne foi en vertu de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en
découlent; ils bénéficient également de l'immunité dans les cas où, ayant fait
preuve de la diligence nécessaire, ils n'ont pu donner les avis prévus aux
articles 27 et 28 de la Loi sur l'accès à l'information.
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est réservé.
Gary Lunn propose, -- Que
le projet de loi C-9, à l'article 26, soit modifié par adjonction, après la
ligne 6, page 22, de ce qui suit :
« h.2)
un document visant chaque évaluation, faite en application du paragraphe 16(3),
de la portée des éléments à prendre en compte, avec mention des motifs à
l'appui; »
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :
POUR : 4 CONTRE :
5
Après débat, l'article 26
est réservé.
Avec consentement unanime,
le Comité revient à l’article 32 dans sa forme modifiée.
Karen Redman propose, --
Que le projet de loi C-9, à l'article 32, soit modifié par adjonction, après la
ligne 32, page 29, de ce qui suit :
(1.1) Le paragraphe 63(2)
de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) coordonner l'élaboration de la suite à donner au rapport au titre du
paragraphe 37(1.1);
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
Après débat, l'article 32,
ainsi modifié, est adopté.
À 11 h 40, le Comité
s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.
Le greffier du Comité
Eugene Morawski