Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-27 soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 16, de ce qui suit :30.1 (1) L’inspecteur qui, à la suite d’une inspection, a des motifs raisonnables de croire qu’un produit réglementé n’est pas conforme aux exigences établies sous le régime d’une des lois relevant de l’Agence en informe le propriétaire du produit ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, par avis signifié ou transmis par envoi postal ou autre.
(2) Sauf dans les circonstances ci-après, le propriétaire du produit réglementé ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge peut, dans le délai réglementaire, demander par écrit au président une nouvelle inspection :
a) le retrait du produit réglementé a été ordonné au titre du paragraphe 30(1);
b) le produit réglementé a été saisi au titre de l’article 31;
c) le rappel, le renvoi ou la disposition du produit réglementé a été ordonné au titre des paragraphes 19(1) ou (1.1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
d) le produit réglementé est un animal ou son produit ou sous-produit, produit vétérinaire biologique ou autre chose visé par la Loi sur la santé des animaux;
e) le produit réglementé est un végétal ou autre chose visé par la Loi sur la protection des végétaux.
(3) Le président nomme un inspecteur — autre que celui qui a effectué la première inspection — pour procéder à la nouvelle inspection.
(4) Le produit réglementé qui a fait l’objet d’une nouvelle inspection au titre du présent article ne peut faire l’objet d’une autre demande de nouvelle inspection.