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AGRI Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 46
 
Le jeudi 2 juin 2005
 

Le Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire se réunit aujourd’hui à 15 h 15, dans la pièce 371 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de Paul Steckle, président.

 

Membres du Comité présents : Charlie Angus, James Bezan, Wayne Easter, Mark Eyking, Roger Gaudet, Larry Miller, Denise Poirier-Rivard, Gerry Ritz, Paul Steckle et Rose-Marie Ur.

 

Membres substituts présents : Anthony Rota pour Rose-Marie Ur et L'hon. Robert Thibault pour L'hon. Claude Drouin.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Jean-Denis Fréchette, analyste principal.

 

Témoins : Producteurs laitiers du Canada : Richard Doyle, directeur administratif. Agence canadienne d'inspection des aliments : Mark McCombs, chef et avocat-général, Services juridiques; Kristine Stolarik, directrice exécutive, Liaison, mesures d'urgence et coordination des politiques; Carla Barry, gestionnaire nationale, Programme des pratiques équitables d'étiquetage, Bureau de salubrité des aliments et de la protection des consommateurs; Jane Dudley, avocate, Services juridiques.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du vendredi 10 décembre 2004, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-27, Loi régissant et interdisant certaines activités relatives aux aliments et autres produits auxquels s'appliquent les lois relevant de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, régissant l'administration et le contrôle d'application de ces lois et modifiant d'autres lois en conséquence.
 

Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.

 

Les témoins répondent aux questions.

 

Les articles 80 à 90 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.

 

Du consentement unanime, l'article 91 est réservé.

 

Les articles 92 à 127 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.

 

Article 128,

Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 128, soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 41, de ce qui suit :

« (2.1) À l'entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 9(2) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), il peut désigner toute personne, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée :

(a) comme agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, en vue de l'exercice des attributions de ce poste qu'il peut préciser;

(b) comme inspecteur - vétérinaire ou non - ou autre agent d'exécution pour le contrôle d'application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d'application dont le ministre, l'Agence, le président ou un employé de l'Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l'application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l'inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.

(2.1) Seul un vétérinaire peut être désigné à titre de vétérinaire-inspecteur.

(2.2) Chaque inspecteur, agent d'exécution et vétérinaire-inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président et attestant sa qualité.

(2.2) À l'entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 9(3) de la version française de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le président peut exercer les pouvoirs de désignation des agents éventuellement conférés au ministre en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. »

Il s'élève un débat.

 

Charlie Angus propose, — Que l'amendement soit modifié par adjonction, avant les mots « , notamment ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée », du mot « qualifiée »

 

Après débat, le sous-amendement de Charlie Angus est mis aux voix et adopté.

 

Du consentement unanime, l'article 128 est réservé.

 

Du consentement unanime, l'article 129 est réservé.

 

Article 65.1,

Du consentement unanime, Rose-Marie Ur propose, — Que le projet de loi C-27 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 32, du nouvel article suivant :

«  65.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit:

Interdiction

18.1(1) Il est interdit de commercialiser un produit agricole portant une étiquette sur laquelle figure un terme laitier sauf si le produit agricole contient l'ingrédient laitier représenté par le terme laitier.

Produit de remplacement

(2) Il est interdit de commercialiser un produit agricole portant une étiquette sur laquelle figure un terme laitier si le produit agricole est destiné à remplacer un produit laitier.

Exceptions

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque:

a) sur l'étiquette d'un produit agricole figure le mot « artificiel », « simili », ou « imitation » avec le nom d'un ingrédient laitier et le mot  « saveur », et que le produit agricole contient réellement la saveur artificielle de cet ingrédient laitier lui conférant une telle saveur;

b) sur l'étiquette d'un produit agricole figure le mot « saveur » avec le nom d'un ingrédient laitier, et que cette saveur est dérivée cet ingrédient laitier;

c) la nature du produit agricole est évidente selon l'usage traditionnel ou selon le nom sous lequel le produit agricole est généralement connu;

d) le nom de l'ingrédient laitier est utilisé pour décrire une caractéristique organoleptique du produit agricole autre que le goût.

e) le produit agricole est dérivé de la sécrétion lactée normal tirée des glandes mammaires de tout animal autre que la vache, genre Bos, et le produit est étiqueté de façon qu'il soit mention du nom de cet animal.

Définitions

(4) Pour l'application du présent article:

a) « ingrédient laitier » s'entend du beurre, babeurre, huile de beurre, crème, fromage, crème glacée, lait, crème sûre, lactosérum, yogourt ou de toute autre chose prévue par règlement;

b) « terme laitier » s'entend d'un mot, nom, appellation, symbole ou image qui désigne un ingrédient laitier;

c) « lait » sécrétion lactée normale tirée des glandes mammaires d'un animal »

Il s'élève un débat.

 

Après débat, l'amendement de Rose-Marie Ur est mis aux voix et adopté.

 

À 16 h 49, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation de la présidence.

 

La greffière du Comité,



Bibiane Ouellette

 
 
2005/06/03 15 h 40