Article 47,
Frank Valeriote propose, — Que le projet de loi S-11, à l'article 47, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 24, page 20, de ce qui suit :
« rapportent et sans l'aviser, s'il conclut avec le destinataire des renseignements une entente écrite prévoyant que des mesures seront prises pour assurer leur confidentialité et qu'ils ne seront utilisés que dans le cadre de l'exercice de fonctions relatives à la protection de la santé ou de la sécurité humaines ou de l'environnement et s'il l'estime nécessaire, selon le cas : »
b) par substitution, aux lignes 34 à 38, page 20, de ce qui suit :
« (1.1) Le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels se rapportant à l'entreprise d'une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l'aviser au préalable, si les renseignements sont relatifs à tout produit alimentaire qui présente un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement et si la communication des renseignements est essentielle pour remédier à ce danger.
(1.2) Le cas échéant, le ministre en avise la personne en cause au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication.
(1.3) Il est entendu que le ministre peut communiquer au public des renseignements relatifs au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente tout produit alimentaire.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« administration »
a) Tout secteur de l’administration publique
fédérale;
b) toute entité ci-après ou l’un de ses »
c) par adjonction, dans la version française, après la ligne 9, page 21, de ce qui suit :
« « jour ouvrable » Jour qui n'est ni un samedi, ni un jour férié. »