Gerry Ritz propose, — Que le projet de loi C-27 soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 25, des nouveaux articles suivants : « TRIBUNAL DÉCISIONNEL
55.1 (1) Le ministre constitue un tribunal chargé de statuer sur les réclamations visées au paragraphe 55.2(1).
(2) Les personnes susceptibles d'être nommées à titre de membres du tribunal doivent posséder des connaissances et de l'expérience liées à l'agriculture ou à l'agroalimentaire.
(3) Le tribunal comprend des représentants des secteurs public et privé, et au moins un de ses membres est un avocat ou un notaire inscrit respectivement, depuis au moins dix ans, au barreau d'une province ou à la Chambre des notaires du Québec.
(4) Les membres du tribunal occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le ministre.
(5) Chaque membre du tribunal est nommé pour un mandat maximal de cinq ans, qui est renouvelable.
(6) Le tribunal peut prendre des règlements administratifs régissant la conduite de ses activités.
(7) Le ministre peut prendre des règlements concernant les instances devant le tribunal et toute autre question liée au tribunal et à ses membres.
55.2 (1) Quiconque a subi une perte financière à cause d'actes frivoles, vexatoires ou autrement inappropriés de la part d'une personne agissant au nom de l'Agence peut déposer une réclamation auprès du ministre conformément au présent article.
(2) Sur réception d'une réclamation visée au paragraphe (1), le ministre renvoie l'affaire devant le tribunal visé à l'article 55.1 pour audition.
(3) Le tribunal peut, à l'égard de toute réclamation dont il est saisi :
a) assigner et contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables pour instruire et examiner à fond la réclamation;
b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
c) accepter sous serment, par voie d'affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu'il juge indiqués, qu'ils soient admissibles ou non en justice.
(4) Le tribunal :
a) entend la réclamation dans les trente jours suivant son dépôt;
b) établit la procédure à suivre, en donnant aux parties la possibilité de lui présenter des éléments de preuve et leurs arguments;
c) tient compte de tous les renseignements se rapportant à la réclamation;
d) détermine, selon la prépondérance des probabilités, si la réclamation est valide;
e) dans les trente jours après avoir entendu la réclamation, envoie une copie de sa décision, accompagnée des motifs à l'appui, à chaque partie et au ministre.
(5) Si le tribunal détermine selon l'alinéa (4)d) que la réclamation est valide, il enjoint à l'Agence, par ordonnance, de verser à la personne qui l'a déposée une indemnité d'un montant qu'il juge suffisant pour la dédommager de la perte financière qu'elle a subie.
(6) La personne faisant l'objet d'une ordonnance d'indemnisation rendue aux termes du paragraphe (5) peut déposer à la Cour fédérale une copie de l'ordonnance, non accompagnée des motifs à l'appui.
(7) L'ordonnance du tribunal déposée aux termes du paragraphe (6) est enregistrée à la Cour fédérale; l'enregistrement lui confère valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d'exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard. »