Article 7,
Nathan Cullen propose, — Que le projet de loi C-377, à l'article 7 , soit modifié par substitution, aux lignes 31 à 35, page 3, et aux lignes 1 à 4, page 4, de ce qui suit :« règlement appropriés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales :
a) limiter la quantité de gaz à effet de serre qui peut être libérée dans l’environnement;
b) limiter la quantité de gaz à effet de serre qui peut être libérée dans chaque province en appliquant à chacune l'engagement pris aux termes de l'article 5 ainsi que les cibles intérimaires d'émissions canadiennes de gaz à effet de serre visées à l'article 6;
c) établir des normes de performance conçues pour limiter les émissions de gaz à effet de serre;
d) régir l’utilisation ou la production d’équipements, de technologies, de combustibles, de véhicules ou de procédés afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre;
e) régir les permis ou autorisations nécessaires à la libération de gaz à effet de serre;
f) régir les échanges en matière de réductions des émissions de gaz à effet de serre, d’absorptions, de permis, de crédits ou d’autres unités;
g) régir la surveillance, les inspections, les enquêtes, les rapports, les mesures d’application, les peines et les autres questions visant à favoriser la conformité aux règlements pris en vertu de la présente loi;
h) désigner la contravention à une disposition ou une catégorie de dispositions des règlements commise par une personne ou une catégorie de personnes comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par acte d’accusation ou par procédure sommaire et imposer, à l’égard de cette personne ou catégorie de personnes, le montant de l’amende et la durée de l’emprisonnement;
i) régir toute autre question nécessaire à l’application de la présente loi.
(2) Malgré l’alinéa (1)b), il est entendu que chaque province peut mettre en oeuvre les mesures qu’elle juge appropriées pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. »