Du consentement unanime, il est convenu, — Que l'article 18 soit remis en délibération et que l'amendement suivant soit supprimé :
Que le projet de loi C-474, à l'article 18, soit modifié par substitution, aux lignes 26 et 27, page 10, de ce qui suit :
« 18. L' article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
23. (1) Le commissaire effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour :
a) contrôler la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a contribué à la réalisation des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 11 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en œuvre les plans d’action de celle-ci;
b) assurer le suivi des réponses transmises par les ministres en application du paragraphe 22(3).
(2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance de la chambre, notamment :
a) la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a contribué à la réalisation des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 11 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en œuvre les plans d’action de celle-ci;
b) le nombre de pétitions reçues aux termes du paragraphe 22(1), leur objet et l’état du dossier;
c) les cas d’exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les paragraphes 11(3) et (4) de la Loi fédérale sur le développement durable.
(3) Le rapport est présenté au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant la chambre dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. »