Article 136,
Pierre Lemieux propose, — Que le projet de loi C-18, à l’article 136, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 1, page 93, de ce qui suit :
« 136. (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la »
b) par adjonction, après la ligne 35, page 93, de ce qui suit :
(2) Les paragraphes 23(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
« (4) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement par le ministre d’une créance relative au montant non remboursé de l’avance, aux intérêts ou aux frais se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle il est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution.
(5) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une telle créance peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par l’État à la personne ou à sa succession.
(6) Si une personne reconnaît, même après l’expiration du délai de prescription, qu’elle est responsable d’une telle créance, la période courue avant cette reconnaissance de responsabilité est exclue du calcul du délai de prescription et une poursuite en recouvrement peut être intentée dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
(7) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par la personne, son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par la personne, son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par la personne, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole ou à toute autre loi relative au paiement de dettes;
e) l’exécution par la personne de toute obligation imposée par l’accord de remboursement mentionné au paragraphe (1).
(8) Toute période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible est exclue du calcul de tout délai prévu au présent article.
(9) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire. »