Article 1,
Ted Menzies propose, — Que le projet de loi C-470, à l'article 1, soit modifié :a) par suppression du passage commençant à la ligne 12, page 1, et se terminant à la ligne 3, page 2;
b) par substitution, à la ligne 4, page 2, de ce qui suit :
(2) L’alinéa 149.1(15)b) de la même loi est
c) par substitution, aux lignes 18 et 19, page 2, de ce qui suit :
de tout cadre ou employé à qui est versé, pour son année d’imposition, une rémunération totale supérieure à 100 000 $, cette somme de 100 000 $ devant être indexée pour les années d’imposition 2012 et suivantes comme si elle était visée au paragraphe 117.1(1);
d) par adjonction, après la ligne 19, page 2, de ce qui suit :
(3) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
(15.1) Tout organisme de bienfaisance enregistré qui verse à un cadre ou à un employé, pour une année d’imposition donnée de celui-ci, une rémunération totale supérieure à 100 000 $ est tenu de présenter au ministre, en annexe de la déclaration publique de renseignements à présenter aux termes du paragraphe (14) pour l’année d’imposition de l’organisme dans laquelle l’année donnée prend fin, les renseignements mentionnés au sous-alinéa (15)b)(ii).