Du consentement unanime et par le vote par appel nominal sauvant: POUR: Dean Allison, Gary Carr, David Christopherson, Brian Fitzpatrick, Michel Guimond, Mark Holland, Daryl Kramp, Walt Lastewka, Louise Thibault, Borys Wrzesnewskyj - 10; CONTRE: - 0, la question suivante est mise aux voix et adoptée:
Que le président présente les résolutions suivantes à la Chambre dès que possible :
Attendu que, conformément à l’alinéa 108(3)g) du Règlement, votre Comité a été renvoyé au Rapport de novembre 2003 de la vérificatrice générale du Canada par la Chambre des communes le 10 février 2004;
Attendu que, votre Comité a étudié le chapitre 3, Programme de commandites, le chapitre 4, Activités de publicité et le chapitre 5, Gestion de la recherche sur l'opinion publique dudit Rapport;
Compte tenu du principe du privilège parlementaire qui est enchâssé à l’article 9 de la Déclaration des droits de 1689, à l’article 18 de la Loi constitutionnelle de 1867 et à l’article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada;
Attendu que les témoins qui ont comparu devant le Comité ont reçu l’assurance que toutes les délibérations seraient protégées par le privilège parlementaire, ce qui interdit l’utilisation d’un témoignage dans toute procédure intentée à l’extérieur de la Chambre des communes;
Et attendu que le commissaire de la Commission d’enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires du gouvernement du Canada a demandé que le conseiller de la Chambre des communes obtienne l’opinion de la Chambre au sujet de l’application et de la levée du privilège accordé aux témoins qui ont comparu devant le Comité des comptes publics en rapport avec les chapitres 3, 4 et 5 du rapport de novembre 2003 de la vérificatrice générale du Canada;
Que les privilèges, pouvoirs et immunités de la Chambre des communes, établis par l’article 18 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada, comprennent la liberté de parole et la liberté de débat qui sont énoncées, entre autres, à l’article 9 du Bill of Rights de 1689, lequel dispose que « ni la liberté de parole, ni celle des débats ou procédures dans le sein du Parlement, ne peut être entravée ou mise en discussion en aucune cour ou lieu quelconque que le Parlement lui-même »;
Qu’en vertu de ce privilège il est interdit, devant un tribunal judiciaire ou dans le cadre d’une autre procédure, de présenter ou de recevoir à titre d’éléments de preuve – par voie de preuve directe, de contre-interrogatoire ou de plaidoirie – des questions posées ou des déclarations, observations ou témoignages faits au cours de délibérations parlementaires;
Que les privilèges de la Chambre des communes et de ses députés s’étendent aux comités de la Chambre et à quiconque participe aux délibérations de ces comités;
Que la Chambre des communes n’insistera pas sur ces privilèges en vue de poursuites pour parjure;
Qu’en vertu de l'alinéa 108(3)g) du Règlement de la Chambre des communes, le Comité permanent des comptes publics a fait enquête, pendant les audiences tenues à compter du 17 février 2004, sur le chapitre 3 « Le Programme de commandites », le chapitre 4 « Les activités de publicité » et le chapitre 5 « La gestion de la recherche sur l'opinion publique » du Rapport de la vérificatrice générale du Canada de novembre 2003;
Qu’une commission d’enquête a été constituée, par décret pris en vertu de la Loi sur les enquêtes, pour faire enquête et rapport sur les questions soulevées, directement ou indirectement, par les chapitres 3 et 4 du Rapport de la vérificatrice générale du Canada de novembre 2003 présenté à la Chambre des communes, en ce qui concerne le programme de commandites et les activités de publicité du gouvernement du Canada;
Que certains députés – actuels ou anciens – de la Chambre des communes pourront être appelés à comparaître devant la Commission d’enquête;
Que certains témoins ayant comparu devant le Comité permanent des comptes publics pourront également être appelés à témoigner devant la Commission d’enquête;
Que les témoins qui ont comparu devant le Comité permanent des comptes publics avaient à ce moment reçu l’assurance que leurs témoignages et observations seraient protégés par les privilèges de la Chambre des communes;
Que le commissaire de la Commission d’enquête a demandé à la Chambre de voir si les transcriptions des audiences du Comité permanent des comptes publics peuvent être reçues en preuve dans les cas où un témoin fait devant la Commission d’enquête une déclaration sous serment qui contredit une déclaration qu’il avait faite devant le Comité permanent des comptes publics;
Qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur Parlement du Canada, ces privilèges sont partie intégrante du droit général et public du Canada et n'ont pas à être démontrés, étant admis d'office;
Que le privilège de la Chambre des communes en matière de liberté de parole et de débat interdit la réception en preuve de ces transcriptions par une autre instance, notamment une commission d’enquête;
Que les délibérations du Comité permanent des comptes publics ainsi que les témoignages, observations et dépositions de toutes les personnes qui y participent continuent d’être protégés par les privilèges et immunités de cette Chambre.
Et que la question de tout autre examen de ces privilèges quant à leur application à la Commission d’enquête, ou en général, soit déférée au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, selon l’ordre de renvoi suivant :
Que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre étudie la question de savoir s’il est opportun que la Chambre des communes renonce aux privilèges prévus à l’article 9 du Bill of Rights de 1689 et, le cas échéant, dans quelles circonstances, et examine notamment les éléments suivants :
a) les circonstances à l’origine de ce renvoi;
b) les points de vue du Comité permanent des comptes publics;
c) l’état de la question au Canada;
d) l’état de la question dans le Commonwealth;
e) tout autre élément qu’il estime indiqué