Passer au contenu
;

INDU Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 38
 
Le mercredi 21 octobre 2009
 

Le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie se réunit aujourd’hui à 15 h 33, dans la pièce 209 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de l'hon. Michael D.Chong, le président.

 

Membres du Comité présents : Robert Bouchard, Gordon Brown, l'hon. Michael D. Chong, Siobhan Coady, Mike Lake, Brian Masse, Anthony Rota, Dave Van Kesteren, Robert Vincent et Chris Warkentin.

 

Membres substituts présents : Steven Blaney remplace Mike Wallace, Roger Gaudet remplace Robert Vincent et Michelle Simson remplace Marc Garneau.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Alysia Davies, analyste; Dan Shaw, analyste; Dillan Theckedath, analyste. Chambre des communes : Wayne Cole, greffier législatif.

 

Témoins : Ministère de l'Industrie : Janet DiFrancesco, directrice générale, Direction générale du commerce électronique; André Leduc, analyste des politiques, Politique sur le commerce électronique; Philip Palmer, avocat général principal, Services juridiques.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du vendredi 8 mai 2009, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-27, Loi visant à promouvoir l'efficacité et la capacité d'adaptation de l'économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l'exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
 

Les témoins répondent aux questions.

 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Conformément à l'article 75(1) du Règlement, l'article 1 est réservé.

Le président met en délibération l'article 2.

 

Du consentement unanime, l'article 2 est réservé.

 

Les articles 3 à 5 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 6,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l’article 6, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 13, page 6, de ce qui suit :

« personne physique ou au nom de celle-ci à une autre, si ces personnes ont »

b) par adjonction, après la ligne 23, page 6, de ce qui suit :

« (5.1) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux messages électroniques commerciaux qui sont uniquement, selon le cas :

a) des messages qui donnent, à la demande des personnes qui les reçoivent, un prix ou une estimation pour la fourniture de biens, produits ou services;

b) des messages qui facilitent, complètent ou confirment la réalisation d’une opération commerciale que les personnes qui les reçoivent ont au préalable accepté de conclure avec les personnes qui les ont envoyés ou, le cas échéant, celles au nom de qui ils ont été envoyés;

c) des messages qui donnent des renseignements en matière de garantie, de rappel ou de sécurité à l’égard de biens ou produits utilisés ou achetés par les personnes qui reçoivent ces messages ou de services obtenus par celles-ci;

d) des messages qui donnent des éléments d’information factuels aux personnes qui les reçoivent à l’égard :

(i) soit de l’utilisation ou de l’achat par ces personnes, pendant une certaine période, de biens, produits ou services offerts par les personnes qui ont envoyé ces messages ou, le cas échéant, celles au nom de qui ils ont été envoyés au titre d’un abonnement, d’un compte, d’un prêt ou de toute autre relation semblable,

(ii) soit de cet abonnement, ce compte, ce prêt ou cette autre relation;

e) des messages qui fournissent des renseignements directement liés au statut d’employé des personnes qui les reçoivent ou à tout régime de prestations auquel elles participent ou dont elles tirent des avantages;

f) des messages au moyen desquels sont livrés des biens, produits ou services, y compris des mises à jour ou des améliorations à l’égard de ceux-ci, auxquels les personnes qui reçoivent ces messages ont droit au titre d’une opération déjà conclue avec les personnes qui les ont envoyés ou, le cas échéant, celles au nom de qui ils ont été envoyés;

g) des messages envoyés à l’une des fins prévues par les règlements. »

 
Robert Bouchard propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 6, soit modifié par adjonction, après la ligne 37, page 6, de ce qui suit :

« (8) Pour les fins du présent article, n'est pas considéré comme un message électronique commercial le message électronique qui est envoyé par une organisation ou un parti politiques ou par un candidat — au sens de toute loi fédérale ou provinciale —à une charge publique élective. »

 

Après débat, l'amendement de Robert Bouchard est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 6.

 

L'article 6 modifié est adopté.

 

Article 7,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 7, soit modifié par substitution, aux lignes 1 et 2, page 7, de ce qui suit :

« tion, sauf si la modification est effectuée soit avec le consentement exprès de l’expéditeur ou de la personne à qui le message est envoyé, soit au titre »

 

L'article 7 modifié est adopté.

 

Article 8,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 8, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 16, page 7, de ce qui suit :

« authorized user of the computer system or is »

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 8, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 7, de ce qui suit :

« qui s’y trouve au moment où elle les lui donne. »

 

L'article 8 modifié est adopté.

 

L'article 9 est adopté.

 

Article 10,

Mike Lake propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 42, page 7, de ce qui suit :

« (1.1) Malgré l’alinéa (1)b), pour l’application de l’article 6, la personne qui sollicite le consentement exprès au nom d’une autre personne dont l’identité est inconnue :

a) d’une part, n’est tenue de donner au titre de cet alinéa, lorsqu’elle demande le consentement, que les renseignements réglementaires permettant d’établir sa propre identité;

b) d’autre part, se conforme aux règlements à l’égard de l’utilisation du consentement et des conditions de cette utilisation. »

 

Après débat, l'amendement de Mike Lake est mis aux voix et adopté.

 
Mike Lake propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 1à 6, page 8, de ce qui suit :

« demande le consentement, fournir les renseignements précisés par règlement et énoncer en termes simples, clairs et généraux la fonction et l’objet du programme d’ordinateur qui sera installé si le consentement est donné.

(2.1) En plus de respecter les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2), lorsqu’elle sollicite le consentement exprès d’une autre personne en vue de l’installation d’un programme d’ordinateur qui effectue une ou plusieurs des fonctions mentionnées au paragraphe (2.2), la personne doit décrire les éléments du programme qui effectuent ces fonctions — notamment leur nature et objet et les conséquences prévisibles qu’ils auront sur le fonctionnement de l’ordinateur — et les porter à l’attention de l’autre personne, de la façon prévue par règlement, en termes clairs et facilement lisibles et ailleurs que dans le contrat de licence.

(2.2) Les fonctions visées au paragraphe (2.1) sont celles mentionnées ci-dessous dont la personne qui sollicite le consentement sait qu’elles auront pour effet de faire fonctionner l’ordinateur d’une façon contraire aux attentes raisonnables du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé de celui-ci et dont il entend qu’elles aient cet effet :

a) la collecte de renseignements personnels sur l’ordinateur;

b) l’entrave au contrôle de l’ordinateur par le propriétaire ou l’utilisateur autorisé de celui-ci;

c) la modification des paramètres, préférences ou commandements déjà installés ou mis en mémoire dans l’ordinateur ou l’entrave à leur utilisation, à l’insu du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé de l’ordinateur;

d) la modification des données déjà mises en mémoire dans l’ordinateur ayant pour effet d’empêcher, d’interrompre ou d’entraver l’accès ou l’utilisation légitimes de ces données par le propriétaire ou l’utilisateur autorisé de celui-ci;

e) la communication de l’ordinateur, sans l’autorisation de son propriétaire ou utilisateur autorisé, avec un autre ordinateur ou dispositif;

f) l’installation d’un programme activé par un tiers à l’insu du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé de l’ordinateur;

g) toute autre fonction précisée dans les règlements.

(2.3) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au programme d’ordinateur qui effectue une fonction mentionnée au paragraphe (2.2) si celle-ci est uniquement de faire la collecte, d’utiliser ou de communiquer des données de transmission ou d’effectuer une opération précisée par les règlements.

(2.4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’installation de la mise à jour ou à niveau d’un programme d’ordinateur installé ou utilisé avec consentement exprès donné conformément à ces paragraphes si la personne qui a donné le consentement a le droit de recevoir la mise à jour ou à niveau aux termes de celui-ci et que l’installation est faite conformément à ceux-ci.

(2.5) La personne est réputée consentir expressément à l’installation d’un programme d’ordinateur si, à la fois :

a) le programme est, selon le cas :

(i) un mouchard,

(ii) un code HTML,

(iii) un JavaScript,

(iv) un système d’exploitation,

(v) tout autre programme qui ne peut être exécuté que par l’entremise d’un autre programme auquel elle a déjà expressément consenti à l’installation ou à l’utilisation,

(vi) tout autre programme précisé par règlement;

b) il est raisonnable de croire, d’après son comportement, qu’elle consent à l’installation du programme. »

 

Après débat, l'amendement de Mike Lake est mis aux voix et adopté.

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 8 à 13, page 8, de ce qui suit :

« consentement tacite que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi a, avec la personne qui le reçoit, des relations d’affaires en cours ou des relations privées en cours;

b) la personne à qui le message est envoyé a publié bien en vue, ou a ainsi fait publier, l’adresse électronique à laquelle il a été envoyé, la publication ne comporte aucune mention précisant qu’elle ne veut recevoir aucun message électronique commercial non sollicité à cette adresse et le message a un lien soit avec l’exercice des attributions de la personne, soit avec son entreprise commerciale ou les fonctions qu’elle exerce au sein d’une telle entreprise;

c) la personne à qui le message est envoyé a communiqué l’adresse électronique à laquelle il est envoyé à la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi, sans aucune mention précisant qu’elle ne veut recevoir aucun message électronique commercial non sollicité à cette adresse et le message a un lien soit avec l’exercice des attributions de la personne, soit avec son entreprise commerciale ou les fonctions qu’elle exerce au sein d’une telle entreprise;

d) le message est envoyé dans les autres circonstances prévues par règlement. »

 
Robert Bouchard propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 21, page 8, de ce qui suit :

« personne, au cours des deux ans précé- »

 

Après débat, l'amendement de Robert Bouchard est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 9, de ce qui suit :

« (5.1) Dans le cas où une personne a les relations d’affaires en cours visées paragraphe (4) avec une autre personne dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci est vendue, l’acheteur est réputé avoir des relations d’affaires avec cette autre personne dans le cadre de cette entreprise.  »

 
Robert Bouchard propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 9, de ce qui suit :

« deux ans précédant la date d'envoi du »

 

Après débat, l'amendement de Robert Bouchard est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 1.

 

La présidence déclare que les deux (2) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, adoptés :

Que le projet de loi C-27, à l'article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 32, page 9, de ce qui suit :

« cours des deux ans précédant la date »

Que le projet de loi C-27, à l'article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 42, page 9, de ce qui suit :

« au cours des deux ans précédant la date »

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 10, soit modifié par substitution, dans la version française, à la ligne 40, page 9, de ce qui suit :

« c) d’une adhésion, au sens des règlements, »

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 10, de ce qui suit :

« (7) Les règles ci-après s’appliquent au calcul des périodes mentionnées aux paragraphes (4) et (6) à l’égard de l’achat ou du louage d’un bien, produit, service, terrain ou droit ou intérêt foncier ou à l’égard d’un don, d’un cadeau ou d’une adhésion :

a) s’agissant de l’achat, du louage, du don ou du cadeau, s’il y a achat ou utilisation étalé sur une période donnée au titre d’un abonnement, d’un compte, d’un prêt ou de toute autre relation semblable, la période mentionnée à l’un ou l’autre de ces paragraphes commence à la date d’expiration de l’abonnement, du compte, du prêt ou de la relation semblable en question;

b) s’agissant d’une adhésion, la période commence à la date d’expiration de celle-ci. »

 

L'article 10 modifié est adopté.

 

Article 11,

Mike Lake propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 11, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 7 à 18, page 10, de ce qui suit :

« a) permettre à la personne qui reçoit le message électronique d’exprimer sans frais sa volonté de ne plus recevoir d’autres messages électroniques commerciaux — ou certaines catégories de ceux-ci — de la personne qui l’a envoyé ou, le cas échéant, de celle au nom de qui il a été envoyé, en utilisant soit la méthode qui a été employée pour envoyer le message, soit, si cela est pratiquement impossible, toute autre méthode électronique qui lui permet d’exprimer cette volonté;

b) fournir l’adresse électronique ou un lien à la page du Web à laquelle la personne peut communiquer sa volonté. »

b) par substitution, aux lignes 22 et 23, page 10, de ce qui suit :

« sont tenues de veiller à ce que l’adresse ou la page visée à l’alinéa (1)b) soit valable »

c) par substitution, aux lignes 29 à 31, page 10, de ce qui suit :

« donné suite à la volonté mentionnée au paragraphe (1) sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dix jours ouvrables après que cette volonté a été »

d) par substitution, aux lignes 32 à 34, page 10, de ce qui suit :

« communiquée à l’adresse ou à la page mentionnée à l’alinéa (1)b) et ce, sans nécessiter d’autre in- »

e) par substitution, aux lignes 4 et 5, page 11, de ce qui suit :

« retrait de son consentement; »

f) par substitution, à la ligne 9, page 11, de ce qui suit :

« cause, au plus tard dix jours ouvrables après l’avoir »

g) par substitution, aux lignes 15 et 16, page 11, de ce qui suit :

« l’installation, en vertu du consentement, du programme d’ordinateur qui effectue une ou plusieurs des fonctions mentionnées au paragraphe 10(2.2), à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 10(2.3), le propriétaire ou »

h) par substitution, aux lignes 20 à 22, page 11, de ce qui suit :

« du programme, s’il estime que la fonction de celui-ci n’a pas été énoncée correc- »

i) par substitution, aux lignes 25 à 27, page 11, de ce qui suit :

« b) dans le cas où l’énoncé des principaux éléments de la fonction ou des fonctions du programme mentionnées au paragraphe 10(2.2) fait au moment où le »

 

Robert Bouchard propose, — Que l’amendement soit modifié :

a) par remplacement, à l’alinéa c), des mots « dix jours ouvrables » par « trente jours »

b) par remplacement, à l’alinéa f), des mots « dix jours ouvrables » par « trente jours »

 

Après débat, le sous-amendement de Robert Bouchard est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Après débat, l'amendement de Mike Lake est mis aux voix et adopté.

 

L'article 11 modifié est adopté.

 

Article 12,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 12, soit modifié par substitution, aux lignes 34 à 37, page 11, de ce qui suit :

« 12. (1) Il n’y a contravention à l’article 6 que si un ordinateur situé au Canada est utilisé pour envoyer ou récupérer le message électronique.

(2) Il n’y a contravention à l’article 7 que si un ordinateur situé au Canada est utilisé pour envoyer, acheminer ou récupérer le message électronique. »

 

L'article 12 modifié est adopté.

 

Les articles 13 et 14 sont adoptés individuellement.

 

Article 15,

Mike Lake propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 15, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 26 à 29, page 12, de ce qui suit :

« demande ou la renouveler qu’aux fins :

a) soit de vérifier le respect de la présente loi;

b) soit de décider si une contravention à l’un des articles 6 à 9 a été commise;

c) soit de faciliter une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par l’un des articles 6 à 9. »

b) par substitution, aux lignes 34 à 36, page 12, de ce qui suit :

« raisonnables de croire que cette divulgation compromettrait le déroulement :

a) soit d’une enquête menée au titre de la présente loi;

b) soit d’une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par l’un des articles 6 à 9. »

 

Après débat, l'amendement de Mike Lake est mis aux voix et adopté.

 

L'article 15 modifié est adopté.

 

Article 16,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l’article 16, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 13, de ce qui suit :

« 16. (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la »

 
Mike Lake propose, — Que le projet de loi C-27, à l’article 16, soit modifié par substitution, aux lignes 26 à 42, page 13, de ce qui suit :

« (2) Après étude des observations du télécommunicateur et de la personne désignée pour l’application de l’article 15, le Conseil peut accueillir ou rejeter la demande de révision ou modifier, de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances, la demande de préservation ou les conditions visant à empêcher la divulgation.  »

 

Après débat, l'amendement de Mike Lake est mis aux voix et adopté.

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 16, soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 14, de ce qui suit :

« nicateur copie de sa décision et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel. »

 

L'article 16 modifié est adopté.

 

Article 17,

Mike Lake propose, — Que le projet de loi C-27, à l’article 17, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 22 à 25, page 14, de ce qui suit :

« (2) Elle ne peut établir l’avis qu’à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) vérifier le respect de la présente loi;

b) décider si une contravention à l’un des articles 6 à 9 a été commise;

c) faciliter une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par l’un des articles 6 à 9. »

b) par substitution, aux lignes 35 et 36, page 14, de ce qui suit :

« déroulement :

a) soit d’une enquête menée au titre de la présente loi;

b) soit d’une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par l’un des articles 6 à 9. »

 

L'amendement de Mike Lake est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 10; CONTRE : 1.

 

L'article 17 modifié est adopté.

 

Article 18,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 18, soit modifié par substitution, aux lignes 23 à 41, page 15, de ce qui suit :

« (3) Après étude des observations de la personne en question et de la personne désignée pour l’application de l’article 17, le Conseil peut accueillir ou rejeter la demande ou modifier, de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances, l’obligation d’établir ou de communiquer le document ou les conditions visant à empêcher la divulgation.  »

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 18, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 16, de ce qui suit :

« décision à la personne en question et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel. »

 

L'article 18 modifié est adopté.

 

Article 19,

Mike Lake propose, — Que le projet de loi C-27, à l’article 19, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 9 à 12, page 16, de ce qui suit :

« a) que la visite est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(i) vérifier le respect de la présente loi,

(ii) décider si une contravention à l’un des articles 6 à 9 a été commise,

(iii) faciliter une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par l’un des articles 6 à 9; »

b) par substitution, aux lignes 25 à 28, page 16, de ce qui suit :

« dans l’exécution du mandat —, pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) : »

c) par substitution, aux lignes 4 à 12, page 17, de ce qui suit :

« pour lui permettre d’exécuter le mandat et lui donner les documents, données et renseignements — y compris ceux qui permettent d’établir leur identité — qu’elle peut raisonnablement exiger à cette fin. »

 

Après débat, il est convenu, — Que l’amendement soit modifié à l’alinéa c) de la version française, par remplacement du chiffre « 4 » par le chiffre « 6 ».

 

L'amendement modifié de Mike Lake est mis aux voix et adopté.

 

L'article 19 modifié est adopté.

 
Siobhan Coady propose, — Que le projet de loi C-27 soit modifié par adjonction, après la ligne 33, page 17, du nouvel article suivant :

« 19.1 Les renseignements recueillis dans le cadre des articles 17 et 19 sont confidentiels et ne peuvent être utilisés que pour l'application de la présente loi. »

 

Après débat, l'amendement de Siobhan Coady est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 6.

 

Les articles 20 à 22 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 23,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 23, soit modifié :

a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 18, page 20, de ce qui suit :

« proceeding became known to a person designated under section 14. »

b) par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 22 et 23, page 20, de ce qui suit :

« any proceedings became known to a person designated under section 14, is admissible in evidence without proof of »

 

L'article 23 modifié est adopté.

 

Article 24,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 24, soit modifié par substitution, aux lignes 35 à 38, page 20, de ce qui suit :

« l’égard de la violation soit le paiement du montant de la sanction selon les modalités prévues dans le procès-verbal, soit le défaut de paiement si la personne a omis de présenter des observations selon »

 

L'article 24 modifié est adopté.

 

Article 25,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 25, soit modifié par substitution, aux lignes 2 et 3, page 21, de ce qui suit :

« procès-verbal, en réduire le montant, y renoncer ou encore en suspendre le paiement aux conditions qu’il estime nécessaires pour l’observation de la présente loi. »

 

L'article 25 modifié est adopté.

 

Article 26,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 26, soit modifié par substitution, dans la version française, à la ligne 10, page 21, de ce qui suit :

« enjoindre à celle-ci de »

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 26, soit modifié par adjonction, après la ligne 11, page 21, de ce qui suit :

« (2) Le Conseil fait signifier à la personne en question copie de son ordonnance et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel. »

 

L'article 26 modifié est adopté.

 

Article 27,

Mike Lake propose, — Que le projet de loi C-27, à l’article 27, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 12 à 15, page 21, de ce qui suit :

« 27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale d’une décision rendue au titre des articles 16, 18 ou 25 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 26 dans les trente jours suivant la date de la décision ou de l’ordonnance, selon le cas. »

b) par substitution, à la ligne 18, page 21, de ce qui suit :

« Cour d’appel fédérale. La demande d’autorisation doit être présentée dans les trente jours suivant la date de la décision ou de l’ordonnance, selon le cas, et l’appel doit être interjeté dans les trente jours suivant la date de l’autorisation. »

 

Après débat, l'amendement de Mike Lake est mis aux voix et adopté.

 

L'article 27 modifié est adopté.

 

Les articles 28 à 33 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 34,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 34, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 23, de ce qui suit :

« procédures prévues par la présente loi, »

 

La présidence déclare que les trois (3) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, adoptés :

Que le projet de loi C-27, à l'article 35, soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 23, de ce qui suit :

« prévues par la présente loi, les attribu- »

Que le projet de loi C-27, à l’article 36, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 23, de ce qui suit :

« prévue par la présente loi. »

Que le projet de loi C-27, à l'article 37, soit modifié par substitution, aux lignes 32 et 33, page 23, de ce qui suit :

« 37. (1) Pour l’application de la présente loi, le Conseil peut établir des règles relatives »

 

L'article 34 modifié est adopté.

 

L'article 35 modifié est adopté.

 

L'article 36 modifié est adopté.

 

L'article 37 modifié est adopté.

 

Article 38,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 38, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 24, de ce qui suit :

« vertu des articles 16, 18 ou 25 ou de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 26, apparemment »

 

L'article 38 modifié est adopté.

 

Article 39,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 39, soit modifié par substitution, dans la version française, à la ligne 22, page 24, de ce qui suit :

« dispositions en cause et, le cas échéant, le »

 

L'article 39 modifié est adopté.

 

Article 40,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 40, soit modifié par substitution, aux lignes 30 et 31, page 24, de ce qui suit :

« la demande, l’avis ou l’ordonnance a été signifié ou l’engagement contracté; le cas »

 

L'article 40 modifié est adopté.

 

Les articles 41 à 46 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 47,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 47, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 12 et 13, page 27, de ce qui suit :

« provision, act or omission at issue and any »

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 47, soit modifié par substitution, dans la version française, aux lignes 16 à 20, page 27, de ce qui suit :

« demandeur prétend avoir subi une perte ou des dommages ou avoir engagé des dépenses par suite de la contravention ou du comportement susceptible d’examen, la nature et le montant de ces perte, dommages ou dépenses. »

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 47, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 26, page 27, de ce qui suit :

« conduct that is reviewable under section 74.011 of the Competi- »

 

L'article 47 modifié est adopté.

 

Article 48,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l’article 48, soit modifié par substitution, à la ligne 8, page 28, de ce qui suit :

« au tribunal, dans les dix jours ouvrables, un certificat »

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 48, soit modifié par substitution, dans la version française, à la ligne 18, page 28, de ce qui suit :

« la demande visant à obtenir l’ordonnance »

 

L'article 48 modifié est adopté.

 

Les articles 49 et 50 sont adoptés individuellement.

 

Article 51,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 51, soit modifié par substitution, à la ligne 20, page 29, de ce qui suit :

« née ou ont eu un comportement susceptible d'examen visé à l'article 74.011 de la Loi sur la concurrence, le tribunal saisi peut ordonner que les »

 
Mike Lake propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 51, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 20, page 29, de ce qui suit :

« née ou ont eu un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence, le tribunal saisi peut ordonner que les »

b) par substitution, aux lignes 25 à 28, page 29, de ce qui suit :

« b) une somme maximale :

(i) dans le cas d’une contravention à l’article 6, de 200 $ à l’égard de chaque contravention, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par jour pour l’ensemble des contraventions,

(ii) dans le cas d’une contravention aux articles 7 ou 8, de 1 000 000 $ par jour au cours desquels se commet la contravention,

(iii) sous réserve des sous-alinéas (iv) et (v), dans le cas d’une contravention à l’article 9, de 1 000 000 $ pour chaque contravention.

(iv) dans le cas d’une contravention à l’article 9 résultant du fait d’accomplir ou de faire accomplir un acte contraire à l’article 6, s’il y a eu contravention à cet article, de 200 $ à l’égard de chaque contravention au même article, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par jour pour l’ensemble des contraventions à celui-ci,

(v) dans le cas d’une contravention à l’article 9 résultant du fait d’accomplir ou de faire accomplir un acte contraire aux articles 7 ou 8, s’il y a eu contravention à l’un ou l’autre de ces articles, de 1 000 000 $ par jour au cours desquels se commet cette contravention,

(vi) dans le cas d’une contravention à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, de 200 $ à l’égard de chaque contravention, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par jour au cours desquels se commet la contravention,

(vii) dans le cas d’un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence, de 200 $ à l’égard de chaque comportement, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par jour pour l’ensemble des comportements.

(1.1) L’ordonnance prévue à l’alinéa (1)b) vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou de l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou l’adoption d’un comportement compatible avec les objectifs de l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence, selon le cas. »

c) par substitution, à la ligne 32, page 29, de ce qui suit :

« a) le but de l’ordonnance;

a.1) la nature et la portée de la contravention ou du comportement susceptible d’examen; »

d) par substitution, à la ligne 10, page 30, de ce qui suit :

« commission de la contravention ou du comportement susceptible d’examen; »

e) par substitution, à la ligne 15, page 30, de ce qui suit :

« contravention ou au comportement susceptible d’examen; »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement de Mike Lake et l'article 51 sont réservés.

 

Les articles 52 à 54 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 55,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 55, soit modifié par substitution, aux lignes 4 à 7, page 31, de ce qui suit :

« 55. Si, aux termes du paragraphe 51(1), plusieurs personnes ont contrevenu à une disposition mentionnée dans la demande visée au paragraphe 47(1) ou ont eu un comportement susceptible d'examen visé à l'article 74.011 de la Loi sur la concurrence, elles sont solidairement »

 

L'article 55 modifié est adopté.

 

Les articles 56 et 57 sont adoptés individuellement.

 

Article 58,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 58, soit modifié :

a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 16, page 33, de ce qui suit :

« powers under Part I of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act if the »

b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 22, page 33, de ce qui suit :

« not conduct an investigation or to discontinue an investigation, »

 

L'article 58 modifié est adopté.

 

L'article 59 est adopté.

 

Article 60,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 60, soit modifié :

a) par substitution, dans la version française, à la ligne 20, page 34, de ce qui suit :

« communiqués aux termes d’accords ou d’ententes conclus »

b) par substitution, dans la version française, à la ligne 40, page 35, de ce qui suit :

« (2) Les accords et ententes mentionnés au paragraphe (1) : »

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 60, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 46, page 35, de ce qui suit :

« ments visés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv). »

b) par adjonction, après la ligne 5, page 36, de ce qui suit :

« (2.1) Les ententes mentionnées au paragraphe (1) conclues par le Conseil ou le Commissaire à la protection de la vie privée ne peuvent viser que les contraventions aux lois d’un État étranger dont la sanction ne serait pas condérée comme pénale sous le régime du droit canadien. »

c) par substitution, aux lignes 8 et 9, page 36, de ce qui suit :

« obtenus :

a) soit dans la facilitation d’une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv);

b) soit dans le cadre des activités visées aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iv).

(4) Pour l’application du présent article, une entente est notamment conclue lorsque le gouvernement du Canada, le Conseil ou le commissaire de la concurrence ou le Commissaire à la protection de la vie privée accepte par écrit une demande d’assistance de la part du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale d’États ou de gouvernements, ou de l’un de leurs organismes, si la demande est accompagnée d’une déclaration de la part de son auteur que celui-ci fournira son assistance selon un rapport de réciprocité. »

 

L'article 60 modifié est adopté.

 

Nouvel article 60.1,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 36, du nouvel article suivant :

« 60.1 Le Conseil, le commissaire de la concurrence et le Commissaire à la protection de la vie privée fournissent au ministre de l’Industrie tout rapport que celui-ci leur demande pour la coordination de la mise en application des articles 6 à 9 de la présente loi, des articles 52.01 et 74.011 de la Loi sur la concurrence et de l’article 7.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.  »

 

Les articles 61 et 62 sont adoptés individuellement.

 

À 17 h 32, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

La greffière du Comité,



Michelle Tittley

 
 
2009/10/29 14 h 19