Le Comité reprend l'examen de l'amendement de Mike Lake, — Que le projet de loi C-27, à l'article 51, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 20, page 29, de ce qui suit :
« née ou ont eu un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence, le tribunal saisi peut ordonner que les »
b) par substitution, aux lignes 25 à 28, page 29, de ce qui suit :
« b) une somme maximale :
(i)
dans le cas d’une contravention à l’article 6, de 200 $ à l’égard de chaque contravention, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par jour pour l’ensemble des contraventions,
(ii) dans le cas d’une contravention aux articles 7 ou 8, de 1 000 000 $ par jour au cours desquels se commet la contravention,
(iii) sous réserve des sous-alinéas (iv) et (v), dans le cas d’une contravention à l’article 9, de 1 000 000 $ pour chaque contravention.
(iv) dans le cas d’une contravention à l’article 9 résultant du fait d’accomplir ou de faire accomplir un acte contraire à l’article 6, s’il y a eu contravention à cet article, de 200 $ à l’égard de chaque contravention au même article, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par jour pour l’ensemble des contraventions à celui-ci,
(v) dans le cas d’une contravention à l’article 9 résultant du fait d’accomplir ou de faire accomplir un acte contraire aux articles 7 ou 8, s’il y a eu contravention à l’un ou l’autre de ces articles, de 1 000 000 $ par jour au cours desquels se commet cette contravention,
(vi) dans le cas d’une contravention à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, de 200 $ à l’égard de chaque contravention, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par jour au cours desquels se commet la contravention,
(vii) dans le cas d’un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence, de 200 $ à l’égard de chaque comportement, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par jour pour l’ensemble des comportements.
(1.1) L’ordonnance prévue à l’alinéa (1)b) vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou de l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou l’adoption d’un comportement compatible avec les objectifs de l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence, selon le cas. »
c) par substitution, à la ligne 32, page 29, de ce qui suit :
« a)
le but de l’ordonnance;
a.1) la nature et la portée de la contravention ou du comportement susceptible d’examen; »
d) par substitution, à la ligne 10, page 30, de ce qui suit :
« commission de la contravention ou du comportement susceptible d’examen; »
e) par substitution, à la ligne 15, page 30, de ce qui suit :
« contravention ou au comportement susceptible d’examen; »